Ces gouvernements locaux, très bien organisés et très forts, institués uniquement en somme pour que la loi ne gouverne pas, parce que la loi pourrait favoriser des ennemis de la République, sont un des aspects les plus curieux du régime actuel, s’imposent à l’attention de l’historien par leur mécanisme ingénieux et du reste sont peut-être l’institution essentielle de la troisième République française.

On comprend combien la magistrature trouve dans cette institution un excellent prétexte à se décharger de toute responsabilité et du reste est à peu près dans l’impossibilité d’en conserver une. Car il est plus difficile de résister à un gouvernement local qu’à un gouvernement central ; le gouvernement local vous tient de plus près, vous surveille de plus près, vous serre plus étroitement. Au gouvernement central on peut refuser l’acquittement d’un de ses partisans convaincu de délit de chasse ; tout compte fait on sait bien qu’il s’en moque ; à un gouvernement local il serait bien irrespectueux et il serait très dangereux de le lui refuser.

Ajoutez que si la magistrature désobéissait au gouvernement local, elle aurait contre elle et le gouvernement local et le gouvernement central, puisque les membres du gouvernement local la dénonceraient comme antirépublicaine au gouvernement central et que le gouvernement central dépend du gouvernement local en tant que celui-ci est composé de parlementaires par qui le gouvernement central peut être si facilement renversé. La chaîne est parfaitement rivée ; elle est très solide.

En conséquence la magistrature française obéit le plus qu’elle peut, ou, si l’on veut, désobéit le moins possible au gouvernement local dans les pays de Parlement et lui passe volontiers la responsabilité de ses arrêts.

Et ceci, comme nous avons dit, est l’ordinaire, le quotidien. L’extraordinaire, que nous avons vu, que M. Poincaré n’a pas manqué de viser aussi, ce sont ces occasions, assez nombreuses encore, où le pouvoir législatif évoque à lui une affaire judiciaire qui lui semble avoir été mal engagée ou mal jugée. Exemple, en 1910, l’affaire Rochette. Rochette, banquier et lanceur d’affaires, qui semble, du reste, peu intéressant, a un succès énorme et une popularité immense. Tous les actionnaires de ses innombrables entreprises ont confiance en lui. Le gouvernement, soit par souci de la petite épargne, comme il l’a dit, et il n’est pas impossible ; car il se peut que le gouvernement ait quelquefois souci des intérêts généraux de la nation et cela est tout à fait dans la tradition du gouvernement monarchique, du gouvernement paternel et cet intérêt porté à des gens dont pas un ne se plaint mais qui devraient se plaindre a quelque chose d’aussi touchant que burlesque ; — soit, ce qui est, non pas plus probable, mais aussi probable, par intérêt porté à des banquiers amis de lui et ennemis de Rochette ; décide de perdre celui-ci. Ne pouvant pas agir directement sur le parquet parce qu’il n’y a pas de plaignant, il trouve un plaignant, le suscite, l’invente et met en mouvement la machine judiciaire. La Chambre des députés, qui n’a pas, semble-t-il, la même sollicitude que le gouvernement pour la petite épargne, décide une enquête parlementaire c’est-à-dire moralement au moins, évoque l’affaire à elle et se fait juge. Qu’est-ce à dire ? C’est-à-dire que le Roi ordonne des Grands Jours. Sous l’Ancien Régime quand, dans une province, la Justice, à cause de la multiplicité des crimes et de la puissance des criminels, était impuissante, le Roi ordonnait des Grands Jours, à savoir constituait une haute cour de justice à pleins pouvoirs qui le représentait lui, le Roi, exactement ; et qui avait le droit de faire tout ce qu’il aurait fait lui-même. Tout ainsi, la Chambre, c’est-à-dire le Souverain, c’est-à-dire le prince, c’est-à-dire la France, constatant ou croyant constater que la magistrature, dans une affaire dont le gouvernement se mêle, obéit, comme toujours et comme c’est son axiome, au gouvernement ; constatant de plus que le gouvernement a peut-être cédé à la voix de son intérêt propre et non à la voix de l’intérêt de la France, fait ses Grands Jours, déclare qu’elle, pouvoir suprême, jugera souverainement elle-même. Elle se substitue au gouvernement qui s’est substitué lui-même à la magistrature ; elle jette son « fait du prince » sur « le fait du prince » que le gouvernement a jeté sur la magistrature ; elle dessaisit le gouvernement qui a dessaisi le magistrat ; elle déclare détestable l’arbitraire du gouvernement, ce pourquoi elle le remplace par le sien à elle.

Montesquieu aurait blanchi en une nuit devant cette confusion des pouvoirs, corrigée par une plus grande confusion des pouvoirs, devant cette confusion des pouvoirs doublée, devant une première hérésie amendée par une hérésie plus détestable et aurait dit que c’était là du despotisme à la seconde puissance.

Rien de plus vrai ; mais cependant que faire ? Si, parce que la magistrature n’est plus rien en affaires où la politique se mêle, le gouvernement est juge en affaires politiques, il est logique que, en tant que juge, comme en tant que pouvoir exécutif, il ait comptes à rendre au pouvoir législatif. Moi, pouvoir législatif, j’empiète sur votre pouvoir judiciaire à vous, pouvoir exécutif ; oui, mais parce que vous, pouvoir exécutif, vous avez empiété sur le pouvoir judiciaire ; et cela fait double empiétement ; oui, peut-être, mais cela est peut-être un empiétement qui en corrige un autre et une usurpation qui met à la raison une autre usurpation.

— En attendant, c’est l’anarchie.

— Oh ! pour cela oui ; et c’est encore une raison pour quoi la magistrature se sent irresponsable et finit par se résoudre à l’être avec un sourire. « Ils sont trop, dit-elle. Fait du prince de la part de l’exécutif sur moi ; fait du prince de la part du législatif sur l’exécutif. Je dépends de l’exécutif qui dépend du législatif. J’ai des comptes à rendre au gouvernement qui en a à rendre à la Chambre. Dans tout cela il n’y a qu’une chose qui soit claire, c’est que je suis très peu de chose et que je n’ai pas de responsabilité du tout. En affaires ordinaires, sauf interventions, quotidiennes du reste, des gouvernements locaux, je fais ce que je crois devoir faire d’après la loi et mon interprétation de la loi, en matière d’affaires où le gouvernement s’intéresse, je dis au gouvernement : « Qu’est-ce que vous voulez ? » je dis au pouvoir législatif : « Qu’est-ce que vous voulez ? » Je dis aux deux : « Êtes-vous d’accord ? que votre volonté commune soit faite. Vous ne l’êtes point ? Discutez et arrangez-vous et quand vous serez d’accord, je le serai avec vous. Je n’ai ni autre chose à dire, ni autre chose à faire. Ainsi le veut la Constitution réelle, qui, derrière la façade solennelle de la Constitution officielle, régit ce pays. »

En d’autres termes le pouvoir judiciaire en France n’existe plus, en France il n’y a pas de pouvoir judiciaire. « Un peu d’ordre dans cette anarchie, dit M. Poincaré, un garde des sceaux a voulu cela et il a soulevé des tempêtes parlementaires. » Je voudrais bien savoir en effet qui, dans aucune des deux Chambres, aurait pu avoir la fantaisie de restreindre le pouvoir des deux Chambres en assurant, même dans une petite mesure, l’autonomie ou seulement l’indépendance relative du pouvoir judiciaire. On réussit auprès des corps politiques, comme auprès de tous les autres, en leur proposant de les augmenter, mais non, sans doute, en leur proposant de les amoindrir. M. Poincaré conclut que de ce train c’en sera bientôt fait de l’autorité de la justice. Je suis tout à fait de son avis, sauf que je ne vois pas très distinctement pourquoi il emploie le futur ; et il conclut aussi que l’art de juger sera délaissé par l’art de l’intrigue. Peut-être bien ; mais que peuvent naturellement désirer les parlementaires sinon que tout en France soit, avec plus ou moins de perfection, à leur image ?


Autre irresponsabilité qu’a acquise la magistrature française. On l’a débarrassée de toute la responsabilité des procès criminels ; les procès criminels ne sont jugés que par le jury. L’histoire du jury est extrêmement intéressante. Elle remonte à une antiquité assez reculée. Les Héliastes à Athènes étaient un jury[1]. C’était n’importe qui (pourvu qu’il fût citoyen) allant juger, parce que c’est amusant de juger et parce qu’il disait « Je veux aller juger. » On les payait du reste un peu pour cela. Le plus célèbre de leurs jugements est la condamnation à mort d’un flâneur un peu sarcastique qu’on appelait Socrate.

[1] Je remarque après coup que Montesquieu y a bien songé ; parlant du jury anglais il dit : « La puissance des juges exercée par des personnes tirées du corps du peuple » et il jette en note « comme à Athènes ».

Il n’a jamais existé à Rome, le Romain n’ayant jamais eu pleinement le sens démocratique.

Chez les Anglais il est très ancien.

A l’imitation des Anglais les philosophes français du XVIIIe siècle le recommandèrent — Montesquieu lui-même — de tout leur courage. Il ne manque pas et retenez bien ceci, de quoi je discuterai plus tard, de dire que la juridiction du jury « n’étant attaché ni à un certain état ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulle ; on n’a point continuellement les juges devant les yeux et l’on craint la magistrature et non pas les magistrats ». Il ajoute : « Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence. »

Voltaire loua fort ce jury dans ses lettres sur l’Angleterre et le considéra comme un des remparts de la liberté, étant déjà pénétré de cette haine contre les Parlements qu’il a conservée toute sa vie.

Il est beaucoup plus explicite sur ce point tout à la fin de son existence dans sa lettre à M. Élie de Beaumont (1771) : « … J’aime mieux tout simplement l’ancienne méthode des jurés qui s’est conservée en Angleterre. Ces jurés n’auraient jamais laissé rouer Calas et conclu sous Riquet [procureur général au Parlement de Toulouse] à faire rouer sa respectable femme ; ils n’auraient pas fait rouer Martin sur le plus ridicule des indices ; le chevalier de la Barre, âgé de dix-neuf ans et le fils du président d’Etallonde, âgé de dix-sept ans, n’auraient pas eu la langue arrachée par un arrêt, le poing coupé, le corps jeté dans les flammes pour n’avoir pas fait la révérence à une procession de capucins et pour avoir chanté une mauvaise chanson de grenadiers… »

Voilà qui est bien ; seulement quand Voltaire s’occupait de l’affaire Calas et de l’affaire de la Barre, il a pris très diligemment des informations et c’est à son honneur. Or qu’a-t-il appris ? Il a appris touchant l’affaire La Barre que « pendant une année entière on ne parla dans Abbeville que de sacrilèges ; qu’on disait qu’il se formait une nouvelle secte qui brûlait tous les crucifix, qui jetait par terre toutes les hosties et qui les perçait à coups de couteau ; qu’on assurait qu’elles avaient versé beaucoup de sang : qu’il y avait eu des femmes qui croyaient en avoir été témoins ; qu’on avait renouvelé toutes les calomnies répandues contre les Juifs dans tant de villes de l’Europe ; et vous connaissez, ajoutait-il, à quels excès la populace porte la crédulité du fanatisme toujours encouragé par les moines. »

Il a appris touchant l’affaire Calas ce qu’il dit à Damilaville dans sa lettre du 1er mars 1765 : « Quel fut mon étonnement lorsqu’ayant écrit en Languedoc sur cette étrange aventure, catholiques et protestants me répondirent qu’il ne fallait point douter du crime du Calas ! Je ne me rebutai point. Je pris la liberté d’écrire à ceux-mêmes qui avaient gouverné la province, à des commandants de provinces voisines, à des ministres d’État ; tous me conseillèrent unanimement de ne me point mêler d’une si mauvaise affaire ; tout le monde me condamna ; et je persistai… » Dans une autre lettre il dit : « Le fanatisme du peuple a pu passer jusqu’à des juges prévenus [à Toulouse]. Plusieurs étaient pénitents blancs ; ils peuvent s’être trompés… »

Eh bien alors ! Si le peuple d’Abbeville était forcené contre La Barre et d’Etallonde, si le peuple de Toulouse et du Toulousain, aussi bien protestants que catholiques, était forcené contre Calas ; si le fanatisme du peuple était tel qu’il a pu passer jusqu’aux juges ; étant plus sûr encore qu’il s’exercerait plus violemment n’ayant pas à passer du peuple aux juges et restant dans le peuple lui-même ; il est assez probable qu’un jury tiré du peuple d’Abbeville eût condamné La Barre et d’Etallonde et qu’un jury tiré du peuple toulousain eût condamné Calas ; et il est assez comique de venir dire après : « le jury n’eût jamais laissé rouer Calas », la conclusion plus logique étant que c’est précisément ce qu’il eût fait ; et, « le jury n’aurait jamais brûlé La Barre », la conclusion plus logique étant que selon toute apparence, il n’aurait pas manqué de le faire[2]. La vérité est qu’en attribuant au jury la connaissance du procès des criminels, on en a soustrait l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions des juges et l’on en a confié l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions du peuple ; et que juges et peuple aient des passions, c’est tout à fait mon avis ; mais que chez les juges les passions soient amorties par une plus grande culture, par la connaissance de la loi et de la jurisprudence, par la lecture des philosophes juristes et par l’habitude du raisonnement, c’est ce que je suis porté à croire et ce que je me permets de dire ; et par conséquent il me semble qu’il y a moins de passions du côté des juges et qu’il n’y a que des passions du côté du peuple.

[2] Pour Martin, pour lequel il y a erreur judiciaire certaine, il n’y a de son histoire rien à tirer pour ou contre le jury : un voyageur avait été assassiné ; des empreintes de pas où les souliers de Martin s’ajoutaient menaient du lieu du crime à la maison de Martin ; l’assassin, vu par quelqu’un, ressemblait, quant à ses habits à Martin ; un témoin du crime arrivé devant Martin dit : « Je ne le reconnais pas », et Martin s’écrie : « Dieu soit loué, en voilà un qui ne me reconnaît pas. » Dans ces paroles amphibologiques le juge voit un aveu ; il condamne Martin. La Tournelle (chambre du Parlement de Paris) confirme. Martin est roué. Le véritable assassin, arrêté pour autre chose, se déclara auteur du meurtre mis au compte de Martin. Ici rien à dire en aucun sens. Voltaire est sûr qu’un jury n’aurait pas condamné Martin ; il n’en sait rien, ni moi non plus.

J’ajoute que les passions chez les juges sont amorties par le sentiment de la responsabilité et que le jury n’a aucune responsabilité. Revenons aux très belles paroles de Montesquieu : « La juridiction du jury n’étant attachée ni à un certain état ni à une certaine profession devient pour ainsi dire invisible et nulle. On n’a point continuellement les juges devant les yeux et l’on craint la magistrature et non pas les magistrats. » Cela est très ingénieux et même très profond. Mais si le jury est une magistrature invisible et nulle, les magistrats ne sont plus redoutés et détestés des coquins et cela est agréable aux magistrats ; mais il n’y a plus personne que les coquins détestent et redoutent et cela est dangereux.

Si ! dites-vous : on ne craint pas les magistrats, qui sont invisibles ; mais on craint la magistrature que l’on ne voit pas, mais qu’on sait qui existe.

Je ne sais pas trop ; je ne sais pas si une magistrature pour ainsi dire invisible et nulle inspire une très grande terreur. Je crois qu’elle inspire la terreur qu’inspire le hasard ; car elle est précisément le hasard. Le jury à qui songe le criminel sera-t-il faible, sera-t-il sévère ? Il n’en sait rien. Qu’il n’en sache rien, cela vous rassure parce que cela doit l’effrayer et cela m’effraie parce que cela peut le mettre en confiance. Le criminel que des juges attendent agit avec certitude d’être puni s’il est pris ; le criminel que le jury attend agit dans l’incertitude d’être acquitté ou condamné. Cette incertitude même est encourageante plutôt, ce me semble, qu’intimidante. Le criminel qu’attend le juge n’a pas à compter sur l’avocat, jamais avocat n’ayant changé l’opinion d’un juge ; le criminel qu’attend le jury compte sur l’avocat qui change très souvent l’état d’âme de plusieurs jurés. Tout compte fait il n’y a pour être contents de la translation des procès criminels des juges au jury, que les juges et les criminels, les juges parce que cela les débarrasse d’une lourde responsabilité, les criminels parce que, aux chances qu’ils ont de n’être pas pris, — 50 % — cela ajoute la chance d’être acquittés par le jury — 75 %. — Cela est rassurant et, dans une certaine mesure, encourageant. Étant donné que sur 100 crimes, 50 % restent inconnus ; que sur les 50 qui restent 50 % des auteurs ne sont pas découverts ; que sur les 25 qui restent, 75 % des auteurs sont acquités ; on peut calculer sans aucune exagération, et au contraire, qu’un criminel, quand il commet un crime, a 94 chances contre 6 de n’être pas puni, ce qui fait l’industrie criminelle beaucoup moins aléatoire que celle du petit boutiquier, 50 % des petits boutiquiers faisant faillite, 6 % seulement des industriels de la criminalité faisant mal leurs affaires.

C’est ce qui explique la progression continuelle et très rapide de la criminalité. On a essayé de l’expliquer par la diminution de l’éducation religieuse, par l’influence de la morale athéistique des instituteurs ; tout cela, sans doute, peut contribuer et je doute peu qu’il ne contribue ; mais le fond de la chose c’est que la plupart des métiers offrent beaucoup plus de chances d’insuccès que celui d’assassin ; que la profession d’assassin sans, il faut l’avouer, présenter une sécurité absolue, est, du moins, une des plus sûres ; que fonctionnaire ou assassin sont les seuls métiers à peu près de tout repos. Cela dirige du côté de la criminalité et du fonctionnarisme et détourne de l’industrie un très grand nombre d’esprits sérieux.

Remarquez encore que « cette magistrature invisible et nulle », comme dit Montesquieu, c’est à savoir le jury, se sait invisible et nulle et que cela, à son irresponsabilité ajoute le sentiment et la conscience de son irresponsabilité. Le jury en effet se sent invisible et nul ; il n’est pas, formellement et nommément, désigné aux rancunes et aux colères des criminels punis ou des amis des criminels châtiés…

— Eh bien, cela le rend plus rigoureux !

— … et il n’est pas désigné, formellement et nommément, aux indignations et aux colères des honnêtes gens non défendus et non protégés et cela le laisse libre de céder aux mouvements de sa sensibilité. Le jury est un groupe de citoyens investi pour huit jours du droit de juger ; qui, d’abord, parce qu’il n’a aucune connaissance juridique ni aucune connaissance psychologique du criminel, juge à tort et à travers, soit par opinion politique, soit par sensibilité et selon que l’éloquence de l’avocat ou du ministère public aura fait plus d’impression sur lui ; et qui ensuite, ayant conscience qu’il a jugé à tort et à travers, a une tendance à diminuer encore la responsabilité presque nulle qui pèse, si peu, sur lui ; à augmenter l’irresponsabilité presque absolue dont il jouit.

Il est très rare depuis une dizaine d’années qu’un jury qui a condamné ne signe pas un recours en grâce, après avoir condamné. Qu’est-ce que cela signifie ? Vous ne savez donc pas ce que vous faites et vous avouez donc que vous ne savez pas ce que vous faites ? Vous avez pleins pouvoirs. Il vous est loisible d’acquitter un criminel certain, un criminel, même, qui a avoué ; car on ne vous demande pas : « L’accusé a-t-il fait cela ? » ; mais : « L’accusé est-il coupable ? » et vous pouvez toujours dire, ce qui n’a rien d’irrationnel, qu’un homme qui aura tué son père et sa mère n’est pas coupable. Vous avez donc, immensément et absolument, pleins pouvoirs. Or, ayant pleins pouvoirs, vous condamnez et de la même main et dans le même quart d’heure vous signez un recours en grâce ! C’est là qu’éclate, à aveugler, votre passion de l’irresponsabilité. Vous condamnez parce que quelque répugnance à condamner que vous ayez, vous ne pouvez pas, en conscience et sans vous prendre en mépris, faire autrement ; mais vous voulez déplacer la responsabilité ; vous voulez qu’en définitive ce soit un autre que vous qui condamne, à savoir celui qui refusera la grâce.

Nous saisissons ici sur le fait l’horreur de la responsabilité, la passion de l’irresponsabilité : « Avant tout, surtout, que ce ne soit pas ma faute ! »

Nous saisissons ici, du reste, deux choses qui tout compte fait, reviennent à la même : d’abord le goût du Français pour se laver les mains : « J’ai fait quelque chose ; mais je ne suis pas parti d’ici sans avoir fait en sorte que ce que j’ai fait ici soit nul et non avenu » ; c’est proprement : « Je ne m’en mêle pas ; je ne veux jamais m’en mêler et même quand on m’y a mêlé de par la loi, je cherche et je trouve un moyen de ne m’en être pas mêlé ». Et ensuite, nous saisissons ici non moins pleinement, je crois, le goût tout Français depuis un siècle pour que ce soit le gouvernement qui fasse tout.

De même que la magistrature assise, la Cour de cassation, par exemple, est enchantée de dire : « C’est le fait du prince ; j’étais commandée ; je n’y suis pour rien » ; de même le jury est enchanté de pouvoir dire « je n’y suis pour rien ; dans cette indulgence je ne suis pour rien ; j’avais condamné ; j’avais signé mon recours en grâce ; le gouvernement a grâcié ; ce n’est pas ma faute ; dans cette exécution je ne suis pour rien ; j’avais condamné, il est vrai, j’avais signé un recours en grâce, le gouvernement pouvait grâcier, il ne l’a pas fait, ce n’est pas ma faute ; j’avais transporté mes pouvoirs de moi au gouvernement ; car en France il est juste et il est comme constitutionnel que le gouvernement fasse tout. »

Vous les voyez assez tous fuir les responsabilités avec ardeur ! Par un code relativement simple et cohérent on décharge les magistrats de la responsabilité qui résultait de ce qu’ils étaient obligés d’interpréter la loi et de juger, un peu, en équité ; ils sont contents ; on les décharge de juger un criminel en chargeant de cela le jury, ce qui est agréable aux juges et avantageux aux criminels, et criminels et juges sont satisfaits ; mais le jury lui-même, quoique irresponsable par son invisibilité et sa nullité, n’est pas satisfait du tout de cette responsabilité invisible et quasi-nulle qu’on a transportée sur lui et s’en décharge et la transporte sur le gouvernement par le recours en grâce.

Et ainsi nous avons le spectacle d’une responsabilité errante, mal voulue de toutes parts, chassée d’ici, mal reçue là, repoussée par les uns, repoussée par les autres, odieuse à tous et venant enfin se reposer sur le gouvernement, qui, du reste, ne s’en soucie aucunement.


Tout ceci est significatif de l’état d’esprit du Français aux XIXe et XXe siècles. Mais ce n’est pas tout. A l’irresponsabilité des juges, à l’irresponsabilité du jury, on a depuis une vingtaine d’années ajouté l’irresponsabilité des criminels. Tous les honnêtes gens veulent être irresponsables de la condamnation ; mais il faut savoir aussi que les criminels sont irresponsables de la faute. Il a été posé en principe par le Code lui-même bien avant, notez ce point, qu’on en sût bien précisément ce que c’est un fou : 1o que ce qu’on devait condamner c’était le coupable. (De là la question que l’on pose au jury, non pas : « l’accusé a-t-il fait l’acte dont il s’agit ? » ; mais : « l’accusé est-il coupable ? ») 2o que le fou n’est pas coupable.

Or, on s’est aperçu, en étudiant d’une part la criminalité et d’autre part la folie, que le criminel était toujours un fou, que par conséquent le criminel n’est jamais coupable et que par conclusion définitive le criminel ne doit jamais être condamné.

Reprenons en analysant. Peut-on dire que le fou est coupable ? Non, évidemment ; cela tombe sous le bon sens. Le fou est un malade qui ne sait pas ce qu’il fait et à qui ce qu’il fait n’est pas imputable. Il faut le soigner, non le châtier. Il est irresponsable.

Soit ; mais n’y a-t-il pas des degrés dans la folie ? Oui ; on est plus ou moins fou ; il y a des demi-fous qui sont très dangereux, plus peut-être que les fous complets, parce qu’ils sont fous moins manifestement ; mais enfin qui ne sont fous qu’à moitié.

Bien. N’y a-t-il pas des quarts de fous, des cinquièmes de fous ? Mon Dieu, oui, certainement ; car il est évident qu’il y a beaucoup de degrés. Donc il y aura aussi des irresponsabilités incomplètes ou des responsabilités limitées ? Sans doute.

De là est venu tout le système et tout l’étiage des responsabilités plus ou moins limitées. Il s’est trouvé des médecins pour trouver des huitièmes de responsabilité ; il s’en est trouvé un (c’est historique) pour trouver à un criminel une responsabilité de 45 %.

— Soit ; mais quel est le signe de l’irresponsabilité totale ou partielle chez un criminel ? — S’il vous plaît, c’est sa criminalité même. Les annales de la justice sont toutes pleines d’arrêts indiquant pleinement que ce critérium est le seul. On arrête un homme pour avoir volé dans un grand magasin. On le condamne, on l’emprisonne ; sa peine faite, on le relâche. Il vole une seconde fois, une troisième, une dixième. Cette fois on ne le condamne plus ; car s’il vole dix fois, il n’est plus voleur, il est cleptomane : c’est un fou, il n’est plus coupable. De sorte que plus on est criminel, moins on est coupable ; l’intensité de la criminalité efface toute culpabilité ; on n’est coupable qu’à la condition de l’être peu ; en avançant dans la criminalité on diminue en culpabilité ; et, très grand criminel on n’est plus coupable du tout ; et, en dernière analyse seul est coupable le très honnête homme qui commet une faute.

Notez que c’est très vrai ; c’est très vrai dans l’ordre de l’imputabilité comme disaient les théologiens. Peut-on imputer et c’est-à-dire reprocher à un homme qui a tué toute sa famille depuis sa grand’mère jusqu’à son petit-fils, ce qu’il a fait ? Non, non ! il est trop évident que c’est une brute ; il n’y a absolument rien à lui dire. — Doit-on reprocher, imputer à faute à un très honnête homme, très sage, très éclairé, d’avoir commis une légère malversation ? Évidemment ! C’est lui qui est très coupable, sachant le bien, voyant le bien, le voyant sans cesse, de faire le mal, ne fût-ce qu’une fois ; il est coupable extrêmement.

C’était la discussion entre Pascal et les Jésuites. Les Jésuites disaient : « Celui qui n’a aucune pensée de Dieu, ni des péchés qu’il commet, ni aucune connaissance de l’obligation d’exercer les actes d’amour de Dieu [en langage philosophique : aucune connaissance du devoir] ou de contrition [remords]… ne fait aucun péché en omettant ses actes… Pour faire qu’une action soit péché, il faut que ceci se passe dans l’âme : connaissance de la chose bonne, inclination à la faire, résistance de l’instinct du mal, etc., et si ces choses ne se sont point passées dans l’âme, il n’y a point culpabilité ! »

Pascal répondait, avec un certain talent, je le reconnais : « Oh ! mon père le grand bien que voici pour des gens de ma connaissance ! Il faut que je vous les amène. Peut-être n’en avez-vous guère vu qui aient moins de péchés, car ils ne pensent jamais à Dieu ; les vices ont prévenu leur raison ; ils n’ont jamais connu ni leur infirmité ni le médecin qui peut les guérir. Ils n’ont jamais pensé à désirer la santé de l’âme ni encore moins à prier Dieu de la leur donner ; de sorte qu’ils sont encore selon vous, dans l’innocence du baptême. Ils n’ont jamais été contrits de leurs péchés ; leur vice est dans une recherche continuelle de toutes les sortes de plaisirs dont jamais le moindre remords n’a interrompu le cours. Tous ces excès me faisaient croire leur perte assurée ; mais, mon père, vous m’apprenez que ces mêmes excès rendent leur salut assuré. Béni soyez-vous, mon père, qui justifiez ainsi les gens ! Les autres apprennent à guérir les âmes par des austérités pénibles ; mais vous, vous montrez que celles qu’on aurait crues les plus désespérément malades se portent bien. Oh ! la bonne voie pour être heureux en ce monde et en l’autre ! J’avais toujours pensé qu’on péchait d’autant plus qu’on pensait moins à Dieu. Mais, à ce que je vois, quand on a pu gagner une fois sur soi de n’y plus penser du tout, toutes choses deviennent pures pour l’avenir. Point de ces pécheurs à demi qui ont quelque amour pour la vertu. Ils seront tous damnés, ces demi-pécheurs ; mais pour ces francs pécheurs, pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, pleins et achevés, l’enfer ne les tient pas : ils ont trompé le diable à force de s’y abandonner. »

Il y a de la vérité : c’est pourtant les Jésuites qui ont raison. Au point de vue de l’imputabilité, du reproche à faire et en un mot de la culpabilité bien proprement dite, celui-là n’est pas coupable du tout qui n’a aucune idée du bien ; celui-là est très coupable qui ayant une idée très nette du bien fait le mal ; et les demi-coupables ou les partiellement coupables s’échelonnent entre ces deux extrêmes.

Donc au point de vue de la culpabilité, c’est le criminel atroce qui est innocent, parce qu’il est irresponsable et il est très vrai que c’est à la criminalité même qu’on reconnaît l’irresponsabilité et à la grandeur du crime que l’irresponsabilité se mesure.

Et la conséquence est que l’on n’est jamais coupable quand on est criminel, mais qu’on est fou.

Quand les magistrats demandent à un médecin : « Est-il fou ? » le médecin devrait toujours répondre : « évidemment, puisqu’il est criminel. » Ce n’est pas toujours la folie furieuse ; mais c’est toujours la stupidité. On tue par jalousie, ou par rancune ou par esprit de vengeance, parce qu’on est idiot ; on tue pour voler parce qu’on est inepte, car jamais ce qu’on doit acquérir ne vaut ce qu’on perd ; on vole, sans tuer, par bêtise encore, tant la chute est grande pour un mince profit ; l’homme d’affaires indélicat lui-même n’est qu’un très pauvre hère, d’esprit très borné, qui est bête à ce point de croire que s’enrichir est un profit et qui ne s’aperçoit qu’après coup à quel point c’est une duperie. Tout coupable est un dégénéré ; voilà le principe vrai. L’homme irréprochable n’est qu’un homme intelligent.

Et la vertu, où commence-t-elle ? A être non seulement irréprochable, mais dévoué à son semblable ; à, non seulement ne pas faire le mal, pour quoi il suffit d’être intelligent, mais à faire du bien, ce que l’intelligence n’enseigne pas.

Donc les criminels sont des fous, les délinquants sont des imbéciles ; et aucun n’a le cerveau sain et tous sont des malades et aucun n’est coupable.

Alors acquittons-les tous ! — Non, condamnons-les tous, non comme coupable, mais comme dangereux et comme devant être intimidés. C’était le principe qui était faux, le principe de culpabilité, reste de théologie confuse. Le principe vrai, c’est de ne voir des coupables nulle part et de voir des dangereux dans tous ceux qui font des infractions à la loi.

— Et cela reviendra au même et il n’était pas besoin de tant parler pour ne rien changer aux choses.

— Précisément ; cela ne reviendra pas du tout au même et nous voilà au point. Avec ce principe de culpabilité, d’imputabilité, le juge ou le juré, le juré surtout, moins délié d’esprit, est affolé, parce que le principe, comme guide pratique, est archifaux. « Est-il coupable, crie l’avocat, cet homme que la monstruosité même de son crime montre idiot ; cet homme qui, depuis sa naissance, avant l’acte qui l’amène devant vous, n’a jamais fait que des extravagances ? Non, c’est un malade ; soignez-le ! »

— C’est vrai, dit le juré, il n’est certainement pas coupable [et c’est vrai] Donc je l’acquitte ».

C’est le donc qui est stupide ; c’est justement parce que cet homme était incapable de culpabilité qu’il fallait le coffrer.

— « Est-il coupable, cet homme qui, condamné trois fois pour vol, vole encore ? C’est un maniaque. Punit-on les maniaques ?

— Non il n’est pas coupable puisqu’il l’est si souvent » dit le juré et il acquitte.

— « N’est-il pas dix fois coupable, dit le ministère public, cet homme jusque-là homme de bien, très sain d’esprit et même très intelligent qui commet une escroquerie, abusant justement de sa réputation d’honorabilité pour se donner des facilités à la commettre.

— Oui il est dix fois coupable se dit le juré [et c’est vrai] Donc celui-ci je ne le manque pas. »

C’est le Donc qui ne vaut rien. Il faut attendre pour punir, ou pour punir sévèrement, qu’il y ait récidive.

Ainsi de ce principe faux — dans l’ordre pratique, dans l’ordre de la répression — de la culpabilité, de l’imputabilité, dérivent des collections d’absurdités dans les jugements ; et tout au moins et toujours dérive une incertitude continuelle dans l’esprit de ceux qui jugent, puisqu’ils ne savent plus, dont on ne peut leur en vouloir, si c’est le plus coupable qui doit être puni le moins ou le plus, si c’est le moins coupable qui doit être puni moins ou davantage.

C’est que le principe est faux ; il en faut un autre. Il faut se placer au point de vue de la nocivité et de l’intimidation.

De la nocivité ; il ne s’agit pas de savoir s’il est coupable ou non coupable ; nous n’en savons rien ; c’est une question de philosophie ; s’il est responsable ou irresponsable ; nous n’en savons rien ; c’est une question de philosophie ; il s’agit de savoir s’il est dangereux et dans quelle mesure il l’est. Il l’est effroyablement si c’est une brute et si, par conséquent, il est non coupable. Non coupable peut-être ; mais je le mets hors d’état de nuire parce qu’il est dangereux. Il est assez dangereux s’il est à demi brute, à demi intelligent ; je le mets hors d’état de nuire en le soignant, en l’éduquant, en tâchant de faire que sa partie intelligente arrive à prendre le pas sur l’autre. Il est peu dangereux s’il est très intelligent et a fait une sottise ; plus coupable peut-être qu’un autre ; mais c’est sur quoi les philosophes disserteront ; je le châtie car il a besoin d’une leçon ; mais surtout je le mets entre les mains de gens qui lui montreront combien, précisément parce qu’il était intelligent, il a été absurde.

De l’intimidation : ces gens, non seulement ceux qu’on amène devant nous qui jugeons, mais leurs congénères, sont susceptibles de peur des coups et les plus bêtes d’entre eux ne sont même susceptibles que de cela. La peine doit être un moyen de mettre hors d’état de nuire ; elle doit être surtout un moyen d’intimidation. Les animaux, plus sensibles du reste que les hommes aux moyens de douceur, sont tous, d’autre part, éducables par intimidation ; les hommes qui se rapprochent de l’animalité sont très sensibles à l’intimidation et partiellement éducables par elle. Il faut que les dangereux, que les nocifs aient peur de la peine ; que la peine ne soit pas douce, qu’il n’y ait aucune raison de ne pas la craindre, de la désirer ou de s’y risquer par avance avec une insouciance gaie. Les peines corporelles usitées en Angleterre sont des choses excellentes parce qu’elles intimident et celui qui les subit, qui n’aura pas envie, une fois sorti de geôle, de s’y exposer de nouveau et les vicieux qui n’ont pas encore commis de crime et que la connaissance qu’ils ont de la peine à subir n’encourage pas à en commettre.

Il va sans dire que jamais ces peines ne doivent empêcher, dans les intervalles, de travailler à l’éducation, au redressement, à l’amendement du coupable. Toute prison doit être un hôpital puisque nous avons affaire à des malades ; toute prison doit être une école puisque l’école est l’hôpital des malades du cerveau ; mais il ne faut pas que la prison-hôpital-école soit un lieu agréable pour le criminel, puisque l’un des moyens de redressement et d’amendement est l’intimidation elle-même.

Quant à la peine de mort elle a contre elle, évidemment, qu’elle exclut l’intimidation de celui qui la subit et l’amendement de celui qui la subit et qu’elle n’a pour elle que l’intimidation de ceux qui seraient disposés à se mettre dans le cas de la subir. C’est — je vous demande pardon d’écrire en pareil sujet un mot qui peut faire sourire — c’est une peine incomplète ; c’est parfaitement, au point de vue de la doctrine, une peine incomplète : elle n’a qu’un objet sur trois ; elle ne vise qu’à l’intimidation générale. Je la crois nécessaire dans certains pays et dans certains temps ; dans les pays et dans les temps où l’absence générale d’éducation religieuse et d’éducation morale crée une couche sociale très considérable qui est toute composée de purs bandits ; dans les temps et dans les lieux où la douceur, voire même la nullité des autres répressions ne laisse intimidante que celle-ci ; dans les temps où une recrudescence de la criminalité rend nécessaire un retour offensif d’intimidation.

Par exemple au commencement du XXe siècle en France, pendant cinq ou six ans, il n’y eut plus d’exécution ; la criminalité s’accrut d’une façon si foudroyante que l’on revint à la pratique des exécutions capitales. Ce retour est trop récent pour que l’on ait pu constater par statistique si une diminution des crimes a coïncidé avec lui. Très partisan de la peine de mort s’il est prouvé qu’il n’y a que cela qui fasse de l’effet, très adversaire d’une peine qui n’est qu’intimidante, si d’autres sont aussi intimidantes qu’elle, je souhaiterais un essai qui serait facile à faire. Qu’un pays comme l’Angleterre, qui châtie dans les prisons, et durement, et chez qui la prison n’est pas un simple lieu de réunion, suspende la peine de mort pendant dix ans. Si, pendant ces dix ans, la criminalité n’augmente pas, ce sera preuve que la prison avec châtiment et régime d’intimidation suffit ; et l’on devra abolir la peine de mort ou la laisser suspendue. Si la criminalité augmente, ce sera preuve que la prison avec châtiment ne suffit pas et que la peine de mort a une vertu intimidante, spéciale et spécifique, à laquelle on aurait le plus grand tort de renoncer.

En doctrine pénale il ne faut parler ni de culpabilité, ni de responsabilité, ni d’imputabilité ; il ne faut parler que de danger social plus ou moins grand. Il faut revenir au sens vrai des mots. Que veut dire innocent ? Il veut dire qui ne nuit pas ; que veut dire nocent ? Il veut dire qui nuit. Voilà le sens social des mots. Que par intervention d’une subtile philosophie et en considération de la responsabilité et de l’irresponsabilité, innocent ait fini par désigner le plus nocif des hommes et d’autant plus innocent qu’il est plus nocif, laissons cela et ne nous défendons que contre le nocent ; en lui accordant si l’on veut qu’il n’est pas coupable ; mais en l’empêchant rigoureusement d’être nocif.

Voilà la vérité pénale. Mais on conçoit combien cette invention de l’irresponsabilité morale, insidieusement confondue avec l’irresponsabilité sociale a jeté de trouble dans l’âme des jurés. L’irresponsabilité des criminels a augmenté chez les jurés la passion d’être irresponsables eux-mêmes et, aimant à acquitter par bonté d’âme et douceur française, ils ont été ravis d’avoir un prétexte à le faire. Chaque juré s’est dit : « A ces questions de responsabilité psychique je n’entends pas grand’chose ; mais ce que je comprends à ces criminels irresponsables, c’est que c’est moi qui le deviens. Voilà une très bonne affaire. »


Irresponsabilité des magistrats qui peuvent se décharger sur la loi du soin de juger ; irresponsabilité des magistrats qui peuvent et qui croient devoir, dans les affaires les plus importantes, se décharger sur le gouvernement du soin de juger ; irresponsabilité des jurés, qui, outre qu’ils n’ont pas à donner de considérants, peuvent se décharger sur le gouvernement, par recours en grâce, du soin de juger et en particulier de juger rigoureusement ; irresponsabilité des criminels augmentant chez les jurés la terreur de prendre la responsabilité de juger ; voilà les différentes et assez nombreuses, je crois, irresponsabilités qui énervent en France toute la justice et particulièrement la justice répressive et en font un pays où la sécurité la plus assurée est encore, quoique malheureusement incomplète, celle des criminels.


Faut-il donc et abolir le jury et revenir à la vénalité des charges ? Il faut certainement abolir le jury qui a fait toutes ses preuves d’incapacité, à tel point qu’il est considéré par tout le monde comme le hasard et que tout le monde, avocats comme ministère public, disent toujours : « Avec le jury il n’y a rien à prévoir. »

Pour le rétablissement de la vénalité des charges j’en serais très partisan. Quelque monstrueuse qu’elle paraisse, elle existe encore pour certaines charges ; les charges d’avoués et de notaires sont vénales et cela n’excite pas l’indignation publique, parce que cela existe. Or seriez-vous mal jugés par des notaires ou des avoués dont on exigerait d’ailleurs qu’ils fussent docteurs en droit ? Vous le seriez fort bien, avec une très grande indépendance et un mépris, sinon absolu, du moins très grand et très général, des compromissions. Préfériez-vous l’être par des préfets et des sous-préfets ? Non ? Eh bien c’est précisément par des préfets et des sous-préfets que vous l’êtes.

Mais à la rigueur on peut ne pas revenir à la vénalité des charges. Encore qu’elle vaille mieux que tout, je n’hésite pas à le dire, on peut trouver autre chose. J’ai dix fois exposé, ce qui m’engage à être court, qu’il suffirait de faire de la magistrature un ordre de l’État indépendant, comme elle l’était, par exemple par le moyen suivant : l’État paye les magistrats ; mais il ne les nomme pas et ne les avance pas ; il n’intervient aucunement dans leurs nominations ni dans leurs promotions ; les voilà indépendants.

Qui les nomme et qui les avance ? La Cour de cassation ; c’est elle qui fait toutes les nominations et promotions de toute la magistrature assise de France.

Mais si c’est le gouvernement qui nomme la Cour de cassation ?

Il ne la nomme pas.

Qui la nomme ?

La magistrature de France par élection, au fur et à mesure des extinctions.

De la sorte la Cour supérieure nommant la magistrature et la magistrature nommant la Cour suprême, la magistrature est un corps fermé, autonome et autogène, qui ne dépend que d’elle-même et ne provient que d’elle-même, exactement comme la magistrature de l’ancien régime, ce qui est précisément ce qu’il fallait obtenir.

Seulement comme, à la différence de l’ancien régime, le gouvernement paye la magistrature, et que celui qui paye est toujours un peu le maître ; comme aussi la loi constituant la magistrature comme je viens d’indiquer qu’elle est constituée peut être changée par le Parlement en un tournemain, il faut que la loi constituant la magistrature comme un ordre de l’État soit une loi constitutionnelle entourée des plus fortes garanties et qui, par exemple, ne pourrait être changée que par un plébiscite.

Ainsi la magistrature sera un ordre de l’État, ce qu’il faut qu’elle soit pour que l’on soit bien jugé.

— Mais cela est ultra-aristocratique !

— Je reconnais que cela est ultra-aristocratique.