[900] Ordonn. de Hugues Aubriot du 12 juillet 1369. KK 1336, fo VIxxII vo.
[901] Liv. des mét. 2e part. p. 283.
[902] Ibid. p. 277.
[903] Nous indiquons la totalité du droit, dont moitié payable par le vendeur, moitié par l’acheteur.
[904] Liv. des mét. 2e part. tit. XXVII.
[905] Ibid. p. 325.
[906] Ibid. tit. XXIX.
[907] Ibid. tit. XXVII, XXIX.
[908] «La halle à la laine de nouvel ordenée.» Ord. précitée du 12 juillet 1369, ubi supra.
[909] «La balle de cotton filé III. s. La balle de cotton en laine II. s.» Tarif de l’aide levée à Paris en 1349. Félibien, Hist. de Paris, preuves III, 435.
[910] Ville située un peu au-dessus d’Emesse et appelée par Pegolotti Amano, par Joinville Hamant. Voy. la carte dressée par notre collègue et ami Aug. Longnon pour l’intelligence de la première croisade de saint Louis. Joinville, éd. Wailly, gr. in-8o. Paris, 1874.
[911] Sciame di Soria, dit Pegolotti. Au moyen âge les Occidentaux appelaient cette ville La Chamelle. Aujourd’hui son nom arabe est Homs.
[912] Pegolotti, p. 367.
[913] Depping, Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe I, 140. Mas Latrie, Traités de paix et de commerce entre les Chrétiens et les Arabes, Introd. hist. p. 221.
[914] «A Jehan Poit, espicier... pour six livres de coton... au pris de III s. p. la livre.» KK 41, fo 21. «Par Simon d’Esparnon, espicier le Roy pour six livres de coton 9 s.» Comptes de l’argent, p. 19.
[915] Marin Sanuto cité par Depping, Op. laud. 1, 60, no 1.
[916] Liv. des mét. p. 146.
[917] Ibid. tit. LVII, p. 145, il faut lire son lin et non soulment. Botelettes de Béthisy, c’est-à-dire grosses comme celles de Béthisy, ville de Picardie dont le lin était probablement renommé.
[918] Ms. fr. 24069, fo 169 vo. Liv. des mét. p. 145-146.
[919] Liv. des mét. tit. LVIII.
[920] Ibid. 2e part. p. 282.
[921] Ibid. p. 291.
[922] Liv. des mét. 2e part. tit. XXXI.
[923] Liv. des mét. p. 146 et 2e part. tit. XXXII.
[924] D’après Bourquelot, qui ne cite pas son autorité, la Provence aurait eu des magnaneries à la fin du XIIIe siècle. Op. laud. 1re part. p. 259.
[925] Pegolotti, p. 231.
[926] La soie amenée de Bruges à Paris payait 4 s. par. par charge (carica) au péage de Bapaume. Ibid. p. 250.
[927] Ibid. p. 144, 240: «Que aucuns marchans oultremontains, estrangiers ou autres ne pourront doresenavant vendre soyes noires de Lucques, de Venise ou de quelque autre ville..... se elles ne sont, etc.....» Ordon. des rois de Fr. IX, p. 303, art. 14.
[928] Pardessus, Collection des lois marit. II, introd. p. XXII, LII et suiv. LVII. Depping, Op. laud. p. 310-311. Mas Latrie, Hist. de l’île de Chypre, I, 84.
[929] 2e part. p. 323.
[930] On ensimait aussi les draps pour rendre le tondage plus facile. Savary ne parle même que de cet ensimage. Dictionnaire du commerce à ce mot.
[931] Encyclopédie méthod. Manuf. et arts: cardage des laines, § 11.
[932] «... et doivent estre les laines ensainnées de sain clerc ou de beurre sans y mettre autres gresses.....» Ordonn. des rois de Fr. VI, 364. On voit par ce passage que les mots modernes ensimer, ensimage, viennent de sain par corruption.
[933] «Et se aucuns enseymoit trop de laine ou empourroit [mettait de la poussière] ou mettait ordure pour faire plus peser son drap.....» Monuments inéd. du Tiers-Etat, Abbeville.
[934] Bourquelot, Op. laud. 1re part. p. 218-220.
[935] «Pectrices juxta focum sedent, prope cloacam et prope memperium, in pelliciis veteribus et in velaminibus fœdatis, dum carpunt lanam villosam, quam pectinibus cum dentibus ferreis depilant alternatim.» Jean de Garlande, éd. Scheler, art. 68.
[936] «Il sera defendu à tous les eschardeurs..... que, se il leur survient autre laine à escharder, qu’ilz n’y employent les eschardes dont ilz auront encommencié lad. premiere laine jusques à ce que elle soit toute achevée et que lesd. eschardes soient bien nectoyées.» Ordonn. des rois de Fr. IX, 170.
[937] «Sed frustra quis telam ordietur nisi prius pectines ferrei, lanam pro capillis gerentes, virtute ignis molliendum, longo et reciproco certamine sese depilaverint, ut magis sincera et habilior pars lane educta ad opus straminis reservetur, laneis floccis ad modum stiparum superstitibus.» Scheler, Lexicographie latine... p. 99.
[939] Encyclopédie méth. Manuf. et arts, vo peignage, section II et planche 2. «Draps quelconques pigniéz à saain.....» Ordonn. des rois de Fr. IX, 170, art. 9.
[940] Du Cange, vo arçonnarius. Savary, vo arçon, arçonner.
[941] «... dictaque ministeria laneriorum et arçonneriorum erant tanti laboris quod per diem integram lanerii et arçonnerii operaciones suas sine gravamine suorum corporum continuare non possent...» Reg. du Parl. X1a 36, fo 179.
[942] Les arçonneurs qui figurent dans notre tableau des industries exercées à Paris en 1293 et en 1300 appartenaient probablement à la corporation des tisserands. C’est seulement à la fin du XVe siècle que les arçonneurs, réunis aux cardeurs et aux peigneurs, formèrent un corps de métier. Voy. plus bas.
[943] La draperie faisait vivre presque tous les habitants de Beauvais, on y comptait à la fin du XIVe siècle 400 ateliers de tissage, qui fabriquaient 100 pièces de drap par semaine. X1a 46, fo 308.
[944] Reg. du Parl. X1a 36, fo 179, 46; fo 308.
[945] C’est la brebis qui parle au lin:
(Poésies popul. latines ant. au XIIe siècle, publ. par E. du Méril, p. 381-382.)
[946] Aussi les premiers statuts des chapeliers de coton leur défendaient l’emploi du rouet (Liv. des mét. p. 252), qui ne fut autorisé que par les statuts de 1367 (n. s.). Ordonn. des rois de Fr. IV, 703. «Nul ne pourra filler... estain à rouet.» Ibid. IX, 170, art. 21. «Que nulle femme ne file estain à rouet.» Ibid. XIII, 68. «En l’an de grace MCC quatre vins et wit... il fut accordé par eskevins..... que nus ne nule ne filent d’ore en avant à rouet...» Monum. inéd. du Tiers-Etat, Abbeville.
[947] Ms. fr. 24069, fo IXxxXVII vo.
[948] Ordonn. des rois de Fr. XII, 567.
[949] Liv. des mét. tit. XXXV, XXXVI.
[950] «La femme qui file au touret—Quand pour vendre desvide—Du meilleur filé dessus met.» Dit des peintres cité par Littré, vo dévider.
[951] Ordonn. des rois de Fr. XII, 567.
[952] Liv. des mét. p. 80.
[953] «Il est ordené que nule mestresse ne ouvriere du mestier ne peuent acheter soie de juys, de fileresses ne de nul autre, fors de marcheanz tant seulement.» Ibid. p. 100.
[954] Ibid. p. 82.
[955] Ord. relat. aux mét. p. 377, 378.
[956] «Que aucun ou aucune ne soit si hardis d’aller acheter soye et de changer soye pour soye en maison de personne ne à personne qui fille soye.....» Ord. des rois de Fr. IX, p. 303, art. 27.
[957] «Que nulle fillerresse de soye ne soit si hardie que elle face en soye nul mauvaiz malice, c’est assavoir estrichemens qui se fait par mauvaises liqueurs dont la soye est plus pesant sus poinne de XII s. d’amende et la value du dechié de la soye la quelle value sera bailliée à celui qui la soye sera...» 7 mars 1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, fos XII XIX.
[958] «Devacuatrices, quæ devacuant fila serica, et mulieres aurisecæ devastant tota corpora sua frequenti coitu, dum devacuant et secant aliquando marsupia scolarium parisiensium.» Éd. Scheler, § 69.
[959] «... Li mesme mestre doivent mettre en euvre le fil come l’en leur baillera à tistre les blans desus diz.» Ordonn. relat. aux mét. p. 394.
[960] «Nus tisserrans ne puet metre nul gart en œvre, c’est à savoir filé gardeus et laine jardeuse...» Liv. des mét. p. 124. On appelle jarre les poils longs et durs de la toison.
[961] «Nus ne puet metre aignelins avec laine pour draper...» Ibid. p. 121.
[962] «... Borrellinos id est quod in mundando panno de eo cum forficibus elevatur.....» Ordonn. des rois de Fr. XI, 449, art. 5.
[963] «Reboillium, id est lana que de pellibus adaptatis ad pergamenum vel ad aliud corium faciendum extrahitur.» Ibid. C’est probablement cette laine, que l’on trouve aussi appelée gratins (Ibid. IV, 703), graturse (Ibid. VI, 283). En effet, les mégissiers, lorsqu’ils n’employaient pas la chaux, grattaient les peaux pour en détacher la laine.
[964] «Rapporté par Jehan de Cent-Coings et Perriot Jaquelin, juréz du mestier de tixerrans que samedi derrenierement passé ot huit jours ilz furent... en l’ostel de Jehannin Goguery, tixerrant en draps, demourant à S. Germain et là trouverent une piece de drap gris contenant XIII aulnes... lequel drap fu par eulx veu et diligemment visité, appelés avecques eulx Jehan Pestueil et Colart le Nain, tixerrans et ouvriers dud. mestier et dient que en chascune branche dud. drap avoit un fil de tresme qui est contre les ordonnances dud. mestier et ne le peut nul faire à peine de XX s. d’amende, et avecques ce dient que par les ordonnances dud. mestier il convent (?) que la lisiere dud. drap soit ostée...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z2 3484.
[965] Liv. des mét. p. 121: «Que nul... ne puisse faire point de drap qui ne soit tout d’un estain et d’une traime... L’on ne doit point mettre de traime en quaine pour ordir par deffaute d’estain...» Ordonn. des rois de Fr. XII, 456, art. 7, 14. Ibid. IX, 170, art. 17. A Rouen, on pouvait fabriquer des draps avec des laines de diverses qualités, mais seulement jusqu’à concurrence de 10 aunes par an. Ibid. XIII, 68, art. 6. «On doit ardoir les dras espauléz de 11 pars.» Drapiers de Châlons, Bibl. de l’Ecole des Chartes, XVIII, 55. Append. no 43.
[966] Liv. des mét. p. 121.
[967] «Laine plaine.» Liv. des mét. p. 118. On appelle encore fil de plain celui qui provient du chanvre le plus fort. L’art. suivant ne s’accorde pas, il faut bien en convenir, avec cette interprétation: La laine en XX doit estre toute plaine, III fiz mains...» Bibl. de l’Ecole des Chart. loc. cit.
[968] La tolérance n’allait pas si loin ailleurs, à Châlons, par exemple, où on ne passait au tisserand que trois rots vides. Bibl. de l’Ecole des Chart., ubi supra.
[969] C’est ainsi qu’il faut lire le mot que M. Depping a reproduit avec son abréviation. Liv. des mét. p. 118-121.
[970] C’est-à-dire de 1,600 fils de chaîne.
[971] Voyez Du Cange, vo Gachum.
[972] C’est ainsi du moins que nous comprenons ce passage: «... la laziero deus [lis. des] ros dedens les draps...» Ms. fr. 24069, XIIIIxx IX.
[973] Ms. fr. 24069, fo XIIIIxx IX.
[974] Peut-être irisés.
[975] Ordonn. relat. aux mét. p. 392.
[976] «Textor terrestris eques est, qui duarum streparum adnitens apodiamento, equum admittit [Des gloses traduisent par: let cure, alaschet] assidue, exili tamen contentum dieta. Scansilia autem, ejus fortune conditionem representantia, mutua gaudent vicissitudine, ut dum unum evehitur, reliquum sine nota livoris deprimatur. Trocleam [glose anglaise: windays] habet circumvolubilem, cui pannus evolvendus idonee possit maritari. Cidulas etiam habeat trabales, columbaribus [pertuz] distinctas et diversa regione sese respicientes, cavilis [kiviles] ad modum pedorum [baculus pedorum, croce] curvatis, trabibus tenorem tele ambientibus, licia [files] etiam tam teniis [frenges] quam fimbriis [urles] apte sociantur. Virgis in caputio debitis intersticiis insigniti, stamen deducat tam supponendum quam superponendum. Trama autem beneficio navicule transeuntis transmissa opus consolidet, que pano [broche, chevil] ferreo vel saltem lingneo muniatur inter fenestrellas [festères?]. Panus autem spola vestiatur. Spola autem ad modum glomeris penso cooperiatur. Ex hoc penso materia trame sumatur, dum manus altera textoris naviculam jaculetur usque in sociam manum, idem beneficium manui priori remissuram.» Ed. Scheler, p. 98.
[977] «Que nul dud. mestier [de doreloterie] ne face coutuere de flourin de Montpellier pour ce qu’il n’est ne bon ne souffisant... mais quiconques vouldra faire franges de flourin de Montpellier faire le puet...—Quiconques vouldra ouvrer de soie oud. mestier qu’il œuvre tout de pure soie sanz chief, faire le peut et qui vouldra ouvrer de chiefs tous purs faire le puet.» KK 1336, fo XXXII vo. «Que nuls... ne pourra... ouvrer oud. mestier de quele œuvre que ce soit de soye canete...» Liv. des mét. p. 96. «Que nulz ne nulle ne soit si hardiz de ourdir... fil ne florin avecques fine soye...» Ms. fr. 24069, fo XII XIX.
[978] Liv. des mét. tit. XXXIV. Ms. fr. 24069, fo XII XIX.
[979] Liv. des mét. p. 85.
[980] «Textrices quæ texunt serica texta projiciunt fila aurata officio cavillarum et percutiunt subtegmina cum lignea spata. De textis vero fiunt cingula et crinalia divitum mulierum et stolæ sacerdotum.» Jean de Garlande, § 67 et les notes explicatives.
[981] «Nules mestresses... ne pueent... fere œvre enlevée...» Liv. des mét. p. 88.
[982] Ibid. p. 91.
[983] Ibid. tit. XLIV.
[984] Ordonn. relat. aux mét. p. 382.
[985] «Que les tissuz qui d’or seront faiz soient faiz de tel or qu’il soient souffisans c’est assavoir or que l’en appelle de Chippre et or de Paris et que nulz... ne soit si hardiz de mesler autre or avecques yceux ne de mettre y or de Luques...» Ms. fr. 24069, fo XII XIX. «Que aucun ne pourra dores en avant mesler or ou argent de Luques à rubans parmi or ou argent de Chippre...» Livre rouge du Chât. Y 2, fo 210. Voy. aussi Liv. des mét. p. 193. L’or de Chypre se faisait à Gênes. Nous savons par Pegolotti (p. 144) que Venise importait à Paris du filé d’or et d’argent; mais, comme les règlements ne font aucune mention de l’or de Venise, il est probable qu’on y travaillait seulement, comme à Gênes, l’or improprement appelé or de Chypre.
[986] Liv. des mét. p. 75.
[987] «Se aucuns ou aucune engagoit autrui file en pelote ou en chaine...» Ordonn. relat. aux mét. p. 390. Cf. Ordonn. des rois de Fr. XIX, 590 art. 4.
[988] «Recevront lesd. ouvriers [teliers] les filéz par poys et renderont lesd. ouvrages par poys seignéz et sera rabatu de le toile fate pour les foussiaux et pour le frait qui y puet queir de vint quatre livres de file de lin une livre et de trente livres de gros file une livre et au fuer l’emplage.» Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au parl. le 16 décembre 1392.
[989] Ordonn. relat. aux mét. p. 389. Cf. Ordonn. des rois de Fr. XIX, 590, art. 3.
[990] Ordonn. relat. aux mét. p. 388-389.
[991] On sait que le temple est un instrument avec lequel on tend le tissu pour lui donner sa largeur réglementaire.
[992] Ordonn. relat. aux mét. no XIX. En 1396 (n. s.), les gardes-jurés des tisserands de toile saisissent chez un confrère une pièce de toile «qui estoit de trop petit lé.» Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[993] «Pour ce que par le rapport Perrot Jaquelin, juré tixerrant autreffois fait, nous est apparu que Jehan de l’Abbaie a fait en son ouvrouer une toille à sept ros de widenge et il n’en peut faire que de VI de widenge...» août 1408. Arch. nat. Z2 3484.
[994] Ordonn. relat. aux mét. loc. cit.
[995] «... et se il avenoit que aucun ouvrier de plain vousist aprendre l’uevre ouvrée...» Ibid. p. 389.
[996] Liv. des mét. tit. XXXIX.
[997] Ibid. tit. LIX.
CHAPITRE V—APPRÊTS, TEINTURE ET COMMERCE DES ÉTOFFES
[998] «Nus foulons ne puet... parer drap qui ne soit parés bien et loiaument...» Liv. des mét. p. 134. «Chardon à foulon dont l’en atourne les dras...» Ibid. 2e part. p. 290. Jean de Garlande, § 50.
[999] Ces trois systèmes sont bien distingués dans le texte suivant: «... les dessus d. doyan et chapitre [de la Chapelle-Taillefert] disoient que touz les habitens de la d. ville d’Issoudun et bannie devoient... venir et aporter touz leurs draps à fouler et apparilher aud. molin à draps tant à pié comme à poulies sanz ce que les dessusd. habitenz... peussent faire fouler draps à molin ne à pié ne à poulie ne aparilher autrement fors tant seulement que au molin et poulies dessus d...» Accord homologué au parlement le 16 mai 1362. X1c 13. «Pro operibus factis in molendinis fulatorum videlicet fontura, quadam pila de novo facta...» Hist. Fr. XXII, 656 d.
[1000] Ordonn. des rois de Fr. XII, 216. «Nul maistre... ne peut faire fouler au moulin ung drap... qu’il ait pris... à le faire fouler par le pie.—Que les draps... qui sont fouléz par le moulin ne doivent poinct estre scelléz.» Ibid. XVI, 547, art. 16, 19. «Que tous draps qui seront en compte de vingt cens et au dessus... seront... fouléz au pied...» Ibid. XIII, 378.
[1001] Jean de Garlande, § 50.
[1002] «Nul fame ne puet ne ne doit metre main à drap, à chose qui apartiegne au mestier des foulons, devant que li dras soit tenduz.» Liv. des mét. p. 133. Le texte porte tonduz, mais nous préférons la leçon fournie par les Ordonn. relat. aux mét. p. 398. En effet, après le tondage qui s’exécutait concurremment avec le lainage, il ne serait rien resté à faire aux femmes, toutes les opérations du foulage étaient terminées. Si, au contraire, on lit tenduz, le texte veut dire que le drap n’était chardonné et mouillé qu’après avoir été tendu sur la rame. Nous verrons que c’est ce qui se passait ailleurs encore qu’à Paris.
[1003] «... devront tout lesd. draps de lad. ville estre fouléz de la terre de la terriere de lad. ville [Rouen]...» Ordonn. des rois de Fr. XIII, 68, art. 18. «Que nul ne foulle drap fors en clere eaue et nove terre.» Ibid. XII, 456, art. 21. Quelquefois la glaise était remplacée par du sain épuré ou du beurre. «... doivent estre fouléz en la terre de la ville en clere eaue ou en cler sain ou en burie...» Ibid. VI, 364.
[1004] Liv. des mét. 2e part. p. 298.
[1005] «Fullant pannos... in alveo concavo in quo est argilla et aqua calida.» Jean de Garlande, § 50.
[1006] «Post hæc desiccant pannos lotos contra solem in aere sereno...» § 50.
[1007] «Il faut remarquer qu’il est absolument nécessaire d’entretenir le drap toujours mouillé tant qu’on travaille à le lainer avec le chardon sur la perche...» Savary, Diction. du commerce, éd. 1741, vo draps, II, 931.
[1008] Voy. p. 293, note 2. A Evreux, comme à Paris, on ne pouvait procéder au lainage sans avoir vérifié si la pièce avait sur la rame l’aunage réglementaire. Ordonn. des rois de Fr. IX, 170, art. 25. A Bourges, au contraire, le drap commençait à être tondu et par conséquent lainé, ces deux opérations s’accomplissant alternativement, avant d’être mis sur la rame. Ibid. XIII, 378, art. 8. C’est en sortant des mains du pareur que les draps d’Abbeville étaient portés à la poulie. Ibid. VIII, 334, art. 13.
[1009] «... Quasdam domos sitas Par. in vico des Poulies cum tribus poliis retro sitis.» Du Cange, vo polium 1.
[1010] Reg. criminel du Châtelet, II, 113. Les tisserands voulurent forcer les foulons à porter les draps aux rames nouvellement établies hors de la ville, mais le parlement repoussa cette prétention. Boutaric, Actes du Parl. no 2979.
[1011] «Comme ja pieça les d. freres eussent porté un drap nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Août 1351. JJ 80, pièce 656. Il en était ainsi au XVIIIe siècle. Voy. Savary, II, 931.
[1012] «Au jour d’ui Guillaume Doucet, poulieur demourant à la porte Baudoier contre lequel messire Guillaume Corde fait demande d’un demi drap de Monstiviller, a offert en jugement pardevant nous aud. messire Guillaume un drap au jour d’ui par lui exhibé en jugement taint en vert brun (?) d’Angleterre contenant environ huit aulnes, c’est assavoir VIII aulnes I quartier moinz, affirmant que c’estoit et est le drap que Pierre de Serens, tainturier lui avoit baillé... tout taint pour poulier et que, se aucune chose avoit esté copé dud. drap, ce avoit esté paravant qu’il lui feust baillé et à ce fu present Pierre le Flament drapier et bourgeois de Paris qui affirma par serment [que] souventes foiz demi draps de Monstiviller, avant qu’ilz soient pouliéz, ne contiennent que huit aulnes, autrefoiz VIII aulnes I quartier, autrefois VIII aulnes II quartier et aucunes fois plus et autrefois moinz, et oultre affirma qu’il creoit que dud. drap exhibé, l’en avoit osté l’un des chiefs avant qu’il feust taint.» 5 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222. «... comme ja pieça les d. freres [Guillaume et Colart de Caveillon] eussent porté un drap nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Lettres de rémission d’août 1351. JJ 80, p. VIc LVI.
[1013] Liv. des mét. p. 134, 135.
[1014] Ordonn. relat. aux mét. p. 399-400.
[1015] Ordonn. des rois de Fr. XVI, 586, art. 16.
[1016] «Fulonibuz Parisius petentibuz quod pannis laneis factis Parisius apponeretur certum precium et signum; et quod in halla Parisius possent habere stalla et vendere communiter [ou conjunctim] cum textoribuz, auditis partibuz, dictum fuit quod nihil circa antiquum statutum in d. pannis immutaretur quantum ad precium et signum ponendum in eisdem, concessum tamen fuit fullonibuz quod stalla haberent juxta textores ad propius quod commode poterit fieri, sed non communiter [ou conjunctim] cum illis. Per arrestum in Parlamento Penthecostes Mo cc LXXIII.» Ms. lat. 128 II, fo IIII xx XIII. Cf. L. Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 155.
[1017] «Doivent iceulx foulons de draps à Paris... paier chascun an au Roy nostred. s. ou à son receveur à P. 34 s. par. de rente pour deux estaulx à vendre leurs draps qu’ilz ont es halles de P. en la halle des Blancs Manteaulx au chevet et joignant des estaulx aux tisserans de draps... pevent iceulx foulons... draper, faire tistre et faire fere draps en leurs hostelz et iceulx vendre et faire vendre en iceulx leurs hostelz en gros ou à détail par chascun jour, fors que au samedi, auquel jour... ilz ne pevent vendre leursd. draps en leurs hostelz, mais pevent iceulx porter vendre en leursd. deux estaux...» Reg. des bann. 18 mai 1443. Y 7, fo XXIII et vo. A Dieppe, à Evreux, tisserands et foulons se livraient réciproquement au foulage et au tissage. Cartul. de Louviers publ. par Bonnin, p. 33. Ordonn. des rois de Fr. IX, 170.
[1018] Ordonn. des rois de Fr. XVI, 586, art. 21.
[1019] Ordonn. des rois de Fr. XVI, 586.
[1020] Il en était ainsi à Bourges au XVe siècle. Ibid. XVI, 547, art. 28. Il va sans dire que les foulons tondaient ou faisaient tondre les draps qu’ils vendaient tout faits au public; tel est le sens de l’art. 6 des statuts du 23 avril 1384. Ibid. VII, 98.
[1021] «En la presence du procureur du Roy n. s. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez paines... declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison de IIIc IIIIxx XVI aulnes de draps appartenans auxd. marchans arrestés à la requeste dudit procureur... pour ce qu’ilz sont mal et trop hault tondus et qu’ilz ont esté presséz..., ordené est... que, en baillant bonne et seure caucion desd. marchans jusquez à la valeur des peines et amendes declarées ou registre que led. procureur du Roy demande, yceulz draps appreciéz premièrement... leur seront recreuz... Le mardi XXIIIe jour de decembre Hennequin de Maalines, presseur de draps... se constitua plege et caucion pour les marchans dessus nomméz de la valeur des peines et amendes que requiert led. procureur du Roy...» Année 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y. 5222, fo 178 vo. «Pour ce que Jehan Boutelievre, drapier, en la possession du quel et en son ouvrouer ont esté trouvéz et prinz par les juréz de la visitacion royal de Paris une piece de drap, etc., toutes trop hault et mal ouny tondues..., avons condamné... led. Boutelievre..., sauf à lui à avoir son recours contre son d. tondeur....» Année 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y. 5224, fo 1. «Oy le plaidoié aujourd’ui fait en jugement pardevant nous entre le procureur du Roy... ou Chastellet... d’une part, et Jehan Gueraut, drapier et bourgeois de P., pour raison de plusieurs pieces de draps de diverses couleurs trouvées en la possession dud. Gueraut, lesqueles lez jurés de la visitacion général avoient raporté estre trop hault et mal ouny tondus, et une piece de vert gay estre non entresuiant en tainture... et dez defenses proposées au contraire par ledit Jehan G. disant lesd. draps estre bien et deuement tondus... et que telz seroient ilz trouvéz par bacheliers et autres dez mestiers desd. juréz, ordené est.... que, parties presentes ou deuement appelées et aussi lesd. juréz, lesd. pieces de draps... seront visitées par dix bacheliers, c’est assavoir deux de chascun mestier dont sont lesd. juréz, c’est assavoir deux drapiers, deux tainturiers, deux tondeurs, deux foulons et deux tailleurs de robes...» Année 1402. Ibid. fo 57 vo.
[1022] «Briceto, tonsori pannorum pro V pannis perseis de librata domini [episcopi Par.] de magna moisone tondendis... pro IIIIor aliis pannis perseis de parva moisone tondendis...» LL 10, fo XXI.
[1023] «A Alain Hervé, tailleur et vallet de chambre monseigneur [le duc de Berry] pour façon et estouffes d’une hoppellande... et pour tondre VI aulnes d’escarlete...» Année 1372. KK 251, fo 97 vo.
[1024] Comptes de l’argenterie publ. par M. Douët d’Arcq. Notice, p. XXI, XXII.
[1025] C’est-à-dire qu’il en retirait les ordures avec de petites pincettes.
[1026] Pour les empêcher de se rétrécir. Ordonn. des rois de Fr. XX, 243.
[1027] «A Regnault Jolis, tondeur de draps... pour ses paine et salaire d’avoir tondu, moullié, appresté et mis à point les draps qui s’ensuivent...» KK 41, fo 43 vo. «Au meme pour ses painne et salaire d’avoir esventé, ployé et pressé par deux foiz un drap blanc... et pour icellui drap avoir espoutié, mouillié, tondu, appresté et mis à point...» Ibid. fo 74 vo. «A Raoulet du Gué, charpentier... pour avoir fait IIII paires de ais de bort d’Illande pour mettre en presse les manches de noz dames de France...» Ibid. fo 149. «Lesd. varlèz pevent faire plaier, mouiller et esparger les drapz qu’ils tondent ou autres drapz...» Livre du Chât. rouge 3e, Y 3, fo 87.
[1028] Livre rouge neuf, Y 64, fo VIIxx XII vo. Cf. Ordonn. des rois de Fr. XVIII, 512, art. 3.
[1029] «Indaco di Baldacca detto baccaddeo... Indaco di Cipri si è grossa cosa e vale intorno d’uno quarto di ció, che vale il buono indaco di Baccaddeo...» P. 371.
[1030] «Que nus ne taingne de molée ne de florée.» Ordonn. des rois de Fr. XII, 567.
[1031] Livre rouge vieil du Chât. fos VIIxx et X vo.
[1032] «Nota. Du noir de chaudiere appelé molée qui se fait d’escoce d’aulne et de lymon qui est en une meulle tout boully ensemble et si y mettent de la limaille de fer ou lieu de mollée boullu en vin aigre.» Livre du Chât. vert vieil 2o, fo XXIII vo.
[1033] «Considéré que Michiel Marquati, marchant de Luques, sur le quel arrest avoit esté fait de II draps de vert d’Angleterre tains en molée contre les ordenances royaulz, a affermé qu’il n’est point marchand de draps et que lesd. deux draps il vouloit envoier à Luques, senz les vendre en ceste ville..., nous led. arrest avons adnullé sanz admende...» Reg. d’aud. du Chât. année 1399, Y 5222, fo 175 vo.
[1034] «Dit est, present le procureur du Roy, que un drap de couleur de vert brun contenant XII aulnes ou environ, lequel est taint en pure molée, si comme les juréz de la visitacion general de draps de Paris ont rapporté, sera rendu et delivré à Richart le Macon auquel il appartient, qui ycellui avoit baillé à tondre à Colin (?) le tondeur, en la possession duquel il avoit esté trouvé, pourveu que il sera essorillié selon les registres et ordenances, consideré que led. Richart a affermé que il l’avoit fait faire pour son user et non pour vendre et que il n’est mie marchant, reservé au procureur du Roy son action contre le tainturier ou tainturiere qui ycellui drap a taint, pour raison de l’amende que led. procureur dit estre deue pour cause de ce.» Reg. d’aud. du Chât. 6 juin 1399, Y 5222.
[1035] 11 juillet 1399. Ibid.
[1036] Pegolotti, 372. Mas Latrie, Traités de paix et de commerce... Introd. hist. p. 217.
[1037] Pegolotti, p. 380.
[1038] Liv. des mét. p. 135-136.
[1039] Ibid. p. 117-118.
[1040] Liv. des mét. p. 137.
[1041] Olim, II, 95.
[1042] Ordonn. relat. aux mét. p. 401.
[1043] Ordonn. relat. aux mét. p. 401 en note. Voy. aussi Olim. II, p. 459.
[1044] Ordonn. relat. aux mét. p. 402. A Rouen, à Bruges, à Malines, à Gand, à Montivilliers, à Bruxelles, comme à Paris, la teinturerie et le tissage occupaient deux corporations distinctes, et on ne pouvait se livrer aux deux industries à la fois. 27 juillet 1409. Reg. du Parl. X1a 8301, fo 325 vo.
[1045] Liv. des mét. p. 136. On pourrait conclure des mots: «par leurs serments» que les gardes-jurés ne faisaient que donner leur avis, sous serment, au prévôt de Paris, qui prononçait la condamnation. Rappelons cependant que, chez les foulons, ils prononçaient sur les malfaçons, non comme experts, mais comme juges.
[1046] «... quar amende du mestaindre n’en doit-on pas poier se fausses coleurs n’i a, quar nul ne mestaint que il ne mestaigne malgré sien et que il n’i ait trop grant domage.» Liv. des mét. p. 136-137.
[1047] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 121 vo.
[1048] «Que nul... ne soit si hardiz de mettre soye à perche qui soit faite en cuve que la d. soie ne soit lavée en yaue clere... Que nulz... ne soit si hardiz de mettre liqueur en sa cuve là où en taint soye par quoy la soie puist plus peser que son droit... Que nulz... ne soit si hardiz de faire soye noire où il ait nulle liqueur autre que son droit noir, c’est assavoir liqueur de savon et que la soie soit aussi bien boulie comme nulle autre soye...» Ms. fr. 24069, fos XII, XIX. Cf. Ordonn. des rois de Fr. IX, 303, art. 23, 24.
[1049] Statuts des merciers du 18 février 1408 (n. s.). Ordonn. des rois de Fr. IX, 303, art. 14.
[1050] «... la marchandise de drapperie a eu le temps passé et encores a de present grant cours en nostre d. ville, parce que les drappiers ouvriers et marchans de noz villes de Rouen, Bayeulx, Lisieux, Monstieviller, Saint-Lô, Bernay, Louviers, et d’autres villes de noz pays et duchié de Normandie et pareillement les marchans de noz villes de Beauvais, Bourges, Yssouldun, Orleans et d’autres villes de nostred. royaume, qui sont principalement fondées sur led. fait de drapperie, amainent leurs draps vendre en nostre d. ville de P. en laquelle ilz sont assez tot après venduz et distribuéz par les d. marchans et drappiers d’icelle ville de P. et pareillement ceulx que l’on fait en nostred. ville de P. et à l’environ d’icelle, qui ne montent pas grans chose en regard à la grant quantité de ceulx que l’on amaine des villes et pays dessusd.» 11 novembre 1479. Ordonn. des rois de Fr. XVIII, 512.
[1051] «... pannos... habentes villarum signa in quibus non erant facti ac flosculos cericos assutos, cum tamen non sint de villis illis quas d. flosculi designant, sepe fraudulose vendiderant...» Append. no 43.
[1052] Juillet 1362. Ordonn. des rois de Fr. III, 581, art. 13.
[1053] 2 mars 1398 (n. s.) Append. no 44.
[1054] Boutaric, Actes du Parl. no 3643.
[1055] Bourquelot, op. laud. p. 213.
[1056] Ordonn. des rois de Fr. XII, 33. «Cosme Cosmy, marchant de Lucques demourant à Paris au nom et comme executeur du testament... de feu Nicolas Cosmy, en son vivant marchant de draps d’or et de soye demourant à P.» KK 48, fo 107 vo. «Bauduche Trente, marchant de Lucques demourant à P. pour la vente et delivrance de V pieces I quartier d’aulne moirré de veluiau bleu sur soye...» Ibid. fo 108.
[1057] 24 septembre 1384, Ordonn. des rois de Fr. VII, 285. Voy. Savary, vo aunage.
[1058] «Jehannin Crespelin, varlet drapier a admendé, congnoissant ce que il a aporté en la ville de Saint-Germain [des Prés] une aulne trop grande en entencion de y prendre et recevoir certain drap que il avoit achetté de Pierre Almaurry et Colin Thibaut demourant à Bretueil ou Perche, qui avaient aporté certaine quantité de draps pour vendre aud. S. Germain celeement sans porter en la halle de Paris pour frauder les drois du Roy...» 28 juillet 1410. Arch. nat. Z2 3485.
CHAPITRE VI—CONFECTION DES VÊTEMENTS TISSÉS
[1059] Hist. du costume, chap. IX, X, XI.
[1060] Liv. des mét. p. 143.
[1061] «Memorandum that John Rowter received IIII yerdes of brod cloth blew to make master Robert Rydon a gowne, apoun the wheche, the sayde master Robert complayned of lacking of his clothe. And..... ther wasse dewly proved III quarteris of brod clothe convayed in pieces, as hit apereth by patrons of blacke paper in our comen kofer of record, at any tyme redy to shew, etc.» English Gilds, p. 321, art. 2.
[1062] Ordonn. des rois de Fr. III, 262.
[1063] Au moyen âge, le mot robe avait deux sens; il désignait l’habillement complet et plus particulièrement le vêtement long, que les gens de loi et de plume conservèrent lorsque s’introduisit la mode des habits courts. Voy. Quicherat, op. laud. 196, 229.
[1064] «En la presence du procureur du Roy n. s., à la requeste du quel les juréz du mestier de pourpointerie avoient arresté et mis en la main du Roy III pourpoins par eulx trouvéz chiez Jehan Gode, cousturier, disans que aucun cousturier à Paris ne peut faire pourpoins pour vendre, dont l’un d’iceulx pourpoins appartenoit et appartient à Jehan de la Mare, prinz le serment dud. Jehan de la Mare qui a affermé que il avoit dès le lendemain baillé XVI s. aud. cousturier pour acheter les estofes dud. pourpoins, ce consideré que un cousturier à Paris peut faire pourpoins pour ceulx qui les leur font foire, nous avons dit que led. pourpoint sera rendu aud. de la Mare senz despens. Item pareillement lui seront renduz les pareilz pourpoins à Jehan le Moine et Jehan le Canu.... fait le mardi VII de septembre [1395].» Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[1065] Ordonn. des rois de Fr. XI, 90.
[1066] «A Tassin du Brueil, tailleur dud. seigneur [duc de Normandie] pour le fait de sa taillerie depuis le premier jour de juillet MCCCXLVIII jusques au premier jour de janvier ensuivant.» Arch. nat. KK 7, fo 23 vo. «Huaiche Dyannain, tailleur et varlet de chambre de mons. pour sa pencion... du 1 jour d’aoust MCCCLXXVIII jusques au premier jour de janvier MCCCLXXIX.» KK 326, fo 9. «Jehan Mauduit, tailleur de robes et varlet de chambre du Roy pour ses gaiges de IXxxIIII jours tout ce terme qu’il a servi de son office à court v. 6. p. par jour...» KK 31-32, fo 83.
[1067] Etat de l’hôtel du Roi et de la Reine dressé au mois de janv. 1286 (n. s.), Leber, t. XIX. KK 7, fo 23 vo. KK 251, fo 66 vo.
[1068] «Lambertus talliator pro IIII XX. XI diebus extra curiam IIII s. per diem et pro VIII diebus in curia XX d. per diem.» Histor. fr. XXII, 524, d.
[1069] «A Alain Hervé, tailleur mons. [de Berry] lequel mon d. seigneur a ordonné aler en France pour lui fere ses despens des reubes pour la feste de Toussaint prochain venant pour faire ses frais et despans oud. voiaige...» KK 251, fo 46.
[1070] Douët d’Arcq, Notice sur les comptes de l’argenterie, p. III.
[1071] Félibien, Hist. de Paris, I, 655.
[1072] Ordonn. relat. aux mét. p. 412. Dans les villes anglaises, il était interdit aux gens de métiers d’être aux robes ou de porter la livrée d’un seigneur, soit que cette dépendance parût indigne d’un bourgeois, soit plutôt qu’elle mît à la disposition des grands personnages une domesticité dont ils pouvaient se servir contre la cité. English Gilds, p. 333, 385, 388.
[1073] «Maria Parisiensis que faciebat robas lingias regis...» Histor. fr. XXII, 599 h. «Maria Stulta que solebat facere robas regis...» Ibid. 590 K. «Robinete la cousturiere pour seigner et decouper LVI nappes, XVI chenevaz et pour seigner IXxx et XIIII touailles en panneterie tout à la fleur de liz et à l’espée...» KK 30, fo 13.
[1074] «A lui [Jehan Bernier, tailleur de robes] pour les façons de XXXIIII robes, doublès, chaperons...» KK 45, p. 42. «A Alain Hervé de Garnapi, tailleur et varlet de chambre mons...., pour façon et estouffes d’un surcot de veluau...» année 1372, KK 251, fo 100. «Aud. Alain Hervé... pour façon et estouffes d’une hoppellande, une coute et un chaperon...» Ibid. fo 96 vo. «Jehan Bernier, tailleur de robes pour XXIIII aulnes d’autre blanchet pour parfaire les doubleures desdites cotes..... Lui pour la façon de LII cottes faictes pour la livrée de l’escuierie la Royne...» KK 45, fo 118.
[1075] Liv. des mét. tit. XXXIX.
[1076] Ibid. tit. LV.
[1077] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 301. Pour donner l’idée du progrès que la division du travail avait encore à faire, il est bon d’observer que les chaussetiers faisaient des malles et des besaces en même temps que des chausses. Ibid. XII, 87.
[1078] Livre rouge du Chât. Y 2, fo VIIxx III voi.
[1079] Liv. des mét. p. 200-201.
[1080] Ordonn. relat. aux mét. p. 410.
[1081] Ordonn. de 1303 (n. s.) vidimée par Charles V, en mars 1367. Ordonn. des rois de Fr. V, 106.
[1082] C’est la date à laquelle nous reportent les termes de l’ordonn. de 1389 (n. s.): «... le prevost de P. qui estoit environ 18 ans passéz...» Livre rouge du Chât. Y 2, fo 86.
[1083] L’accord fut homologué par Charles VI, en octobre 1382. Ordonn. des rois de Fr. VI, 676.
[1084] Livre rouge du Chât. Y 2, fo IIIIxx VI.
CHAPITRE VII—ORFÉVRERIE ET ARTS ACCESSOIRES
[1085] Voy. notamment l’invent. de Louis, duc d’Anjou, publ. par M. de Laborde, Notice des émaux, IIe partie.