En cel an moult plust et venta
Qui bléz et vigne adenta
IIII mois continuement
... May, juing, juingnet, pres tout aoust
... Si fu grant famine et grant fain
Et chierté de vin et de pain.
... Le temps fu en cel an moult chier;
De pain, de vin ne de vitaille
Ne trouvoit on riens pour maaille
Et d’autre part touzjors plouvoit.

Chron. de Geffroi de Paris, Hist. Fr. XXII, 160 e, 161 a, l; 162 a.

[738] C’est à ce moment que fut nommée, pour s’assurer que le prix du pain était en rapport avec le prix du blé, une commission municipale, composée de représentants de certains métiers et de certains quartiers. La liste de ses membres nous paraît avoir été rédigée à cette date, tant à cause du caractère de l’écriture, qu’à cause de la date des pièces parmi lesquelles elle se trouve. Elle est suivie des noms des deux bourgeois et des deux boulangers, chargés de constater par une expérience le rendement du blé en pain, en veillant à ce que les intérêts du public et de la corporation ne se trouvent pas lésés: «Ce sunt ceus qui se prenront garde por le commun de Paris que li talemeliers de Paris facent pain convenable selonc le pris que il leur coutera au marchié. Por les Hales: Jehan de Clamart, etc... Por Petit Pont: Pierre de Pons, etc... Por la Porte à la Char: Jehan de Petit Pont, etc... Por la porte Baudaar: Gorge de Ballenval, por mestre des tesserans. Pierre de Meudon, por varlet tesserant, etc... Por foulons: Jehan de S. Lo, por mestre foulon. Michel de Caan, por varlet. Por taincturiers... Por corraiers: Gefroi Neveu, por mestre corraier; Jehan le Barbier, por vallet. Por boucliers: Symon Moiccon, por mestre boucliers; Jehan de Lorrez, vallet bouclier, etc... Por la cité: Estiene le Cordier, etc.—Ceus qui doivent fere labourer le blé por fere l’essay por le necessité de Paris. Por talemeliers: Pierre de Gornay, Rogier le Passeur. Por le commun: Raoul Aumoiccon, Pierre de Senz.» Arch. nat. KK 1337, fo XVI.

[739] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), titre III. Ord. des rois de Fr. II, 350. Delamare, II, 246-247. Dans le recueil des ordonnances la taxe est annoncée comme établie d’après l’expérience faite en 1311. C’est une faute d’impression pour 1316. Voy. le Recueil de Fontanon, I, 853.

[740] Legrand d’Aussy, Vie privée des Français, I, 77 note a. Aujourd’hui Chilly-Mazarin, Seine-et-Oise, ar. de Corbeil, cant. de Longjumeau.

[741] Ord. de juillet 1372. Delamare, II, 893. Ban du prévôt de Paris du 21 oct. 1396. Ibid. p. 901. «Pour faire du pain de brode le suppliant a meslé du segle avecques des gouyaulx [gruaux] du pain blanc, ainsi qu’il est accoustumé de faire en leur mestier de boulengier.» Du Cange, vo broda.

[742] Reg. du Parl. Xla 22, fo 331 vo.

[743] Natalis de Wailly, Mém. sur les variations de la livre tournois; Mém. de l’Acad. des Inscript. XXI, 2e part. p. 222, 223.

[744] Ord. des rois de Fr. V, 553.

[745] Delamare, II, 901.

[746] Les boulangers forains, plaidant au Parlement en 1380 pour être affranchis des règlements sur la boulangerie, invoquent un arrêt de 1361 décidant qu’à Sainte-Geneviève, à Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Marcel et dans les autres bourgs du même genre, on continuera à faire le pain d’après les usages locaux: «Dicebant quod de... premissis duo arresta obtinuerant, unum... per certos nostros reformatores anno... 1361 per quod dictum fuerat quod in S. Genovefa, in S. Germano de Pratis et in S. Marcello prope Parisius locisque similibus usus, modo [lisez modus] et forma in faciendo panem servarentur quibus ab antiquo fuerat consuetum...» Reg. du Parl. X1a 30, fo 124 vo. Les lieux que nous venons de nommer n’étaient pas des faubourgs de Paris, mais des bourgs distincts. Voy. dans les Olim, II, 411 un arrêt de 1297 visé et implicitement confirmé, en ce qui touche Saint-Marcel, par un arrêt de 1395, X1a 43, fo 251. Les boulangers, qui y habitaient, étaient des forains; autrement l’arrêt invoqué n’aurait pas été applicable à l’espèce. On aurait donc tort de considérer seulement comme forains les marchands établis au delà de la banlieue. Il est vrai que l’ordonnance de Philippe-Auguste, telle que nous la connaissons par le Livre des métiers, distingue seulement d’une part les boulangers parisiens, de l’autre les boulangers établis hors de la banlieue; mais, outre ces deux catégories, il y avait les forains de la banlieue. On comprenait sous la dénomination de forains tous les marchands qui habitaient en dehors de l’enceinte.

[747] Liv. des mét. p. 15-16.

[748] «Li rois Phelippes establit que les talemeliers demorans dedans la banliue de Paris, peussent vendre leur pain reboutis, c’est à savoir leur refus, si come leur pain raté que rat ou souris ont entamé, pain trop dur, pain ars ou eschaudé, pain trop levé, pain aliz, pain mestourné, c’est à dire pain trop petit qu’ils n’osent mestre à estal, au dimenche en la hale là où on vent le fer devant le cimetire S. Innocent, où ils peussent vendre, s’il pleist, au dimanche, entre le parvis N. D. et S. Cristofle.» Ibid. p. 16.

[749] «... aux jours... acoustuméz...» Ord. du prévôt de Paris de 1366. Ord. des rois de Fr. IV, 708.

[750] «... foranei tamen poterunt vendere panem Parisius cujuscunque precii voluerint et quod furnerii poterunt vendere panem Parisius cujuscunque precii voluerint, de pasta que sibi datur pro tortellis.» Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 454. «Li boulenguiers le pain fera—Et li forniers l’enfornera—Tortel aura et son fornage.» Le Dit des boulangiers. Jubinal, Jongleurs et trouvères.

[751] Ord. précitée de 1366 ubi supra.

[752] Ord. des rois de Fr. VI, 511.

[753] Le dispositif de cet arrêt est rappelé dans l’arrêt précité de 1380: «... ordinatum fuerat quod... facerent et venderent... in locis assuetis... panes suos talis ponderis, farine et precii qualis... antiquitus facere... consueverant...» Reg. du Parl. Xla 30, fo 124 vo. Le ban du 10 juin 1391 (Livre rouge vieil, fo c et IX vo) prescrit bien aux forains de vendre «à juste pris et raisonnable» mais cette disposition, ainsi que les autres, fut transitoire comme la disette. Voy. p. 156.

[754] Reg. du Parl. Xla 30, fo 124 vo.

[755] Loc. cit.

[756] Ord. des rois de Fr. IV, 708.

CHAPITRE II—BOUCHERIE

[757] Le Ménagier de Paris, II, p. 80 et suiv. Voy. les observations de l’éditeur, M. le baron Pichon, dans l’introduction, I, p. XLIII-XLVI.

[758] Ibid. II, 80, note 1, in fine.

[759] Ibid. p. 85.

[760] Nous avons vu p. 23-24, qu’à la fin du XIIIe siècle elle se composait de seize étaux, non compris trois étaux séparés des premiers tout en étant dans la même rue.

[761] «Les gens de monseigneur de Berry dient... mais j’en doubte.—Avéré depuis.» Ménagier de Paris, II, 85.

[762] Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 474 et suiv.

[763] Husson d’après les calculs de Lavoisier, les Consommations de Paris, p. 27.

[764] Ibid. d’après les mêmes calculs, p. 207.

[765] Jaillot, I, Quart. Sainte-Opportune, 17. Quart. du Palais-Royal, 5.

[766] «Et aussi ne les pourra l’on vendre n’achepter à Paris n’es fauxbourgs... si ce n’est en la place que l’on dit la Place aux pourceaux......» Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 139.

[767] Jaillot, I, Quart. Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 75.

[768] Traité de la pol. II, 1147-48.

[769] Topographie hist. de Paris, I, 73.

[770] Ord. des rois de Fr. VII, 516.

[771] Ibid. VII, 527. Voy. aussi Livre du Chât. rouge vieil, fo 96 vo.

[772] «En la presence de Denisot de S. Yon, boucher de la grant boucherie de Paris, d’une part, et de Pierre... marchant forain, d’autre part, entre lesquelles parties est debat... pour raison de ce que led. forain disoit que puis Pasques derrenierement passées en ça il en la ville de Verberie avoit vendu... aud. Denisot ou Loys Landry son facteur IIIIxx XVI moutons et trois bestes aumailles le pris et somme de IIIIxxX fr. et que depuis ilz avoient compté lui et led. Denis ensemble, tant que par la fin dud. compte led. Denis estoit demourant tenus envers ycelui forain en la somme de L fr...» 23 septembre 1393. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «... nonnulli mercatores carnifices tam ville Calvimontis quam ceterarum aliarum villarum venissent de nundinis Lingonensibus ducentes per villam de Relamponte... plura animalia grossa et minuta...» Juin 1351. Trésor des Chartes, JJ, p. Vc XXXVII.

[773] Arrêt sur enquête déclarant que la pâture de Chelles est commune aux habitants de Chelles et aux bouchers de Paris. L. Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 1367.

[774] «..... led. Jehan Marceau, nepveu dud. Thomassin [de S. Yon], le quel confessa que voirement il avoit acheté et paiéz lesd. moutons dud. forain aud. lieu de N. D. des Champs pour et au proufit de son d. oncle, oÿe la quelle confession et pour ce que led. Marceau estoit varlet bouchier à Paris, non ignorant les ordres roiauls faicts sur leur d. mestier comment aucun ne peut aler audevant des denrées des forains si prez de Paris ne ycelles acheter hors du marché de Paris, nous led. Marceau avons condamné à l’amende au roy n. s... lequel lors nous répondit (?) qu’il estoit clerc non marié et lors nous lui interdismes le tailler et exercer sond. mestier de boucherie...» 28 septembre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

[775] «... seque, dum ad nundinas seu mercatus pro carnibus emendis accedere contingit, post eorum regressum, invicem congregandi et associandi unus cum altero ac eas inter se dividendi ac pred. carnes divisim... vendendi.» 9 décembre 1391. Reg. du Parl. Xia 39, fo 150 vo.

[776] «Que nul ne achete chars pour cuire ne mettre en saulcisses sinon es boucheries jurées de cette ville de Paris.... Que nuls... ne achette ne tue, ne face acheter ne tuer aucunes bestes vives pour vendre ne débiter en leurs hostelz ne ailleurs et ne vendent aucunes chars creues en leursd. hostels excerpté lart...» 17 janv. 1476 (n. s.). Reg. des bann. Y 7, fo 159 vo.

[777] Il en était ainsi à Carcassonne (Ord. des rois de Fr. VI, 324), à Meulan (Ibid. IX, 61), à Évreux (Ibid. XIII, 81), à Noyon: «Se les bouchers... tuent boucs ou chievres pour vendre, ilz seront tenus de laissier le pel sur l’estal en vendant la char...» Accord homologué par le Parlement le 16 décembre 1392. A Pontoise, les bouchers ne pouvaient vendre que les boucs et chèvres de lait. Ord. des rois de Fr. VIII, 629, art. 8.

[778] Ménagier de Paris, II, 85, 110.

[779] Les prohibitions que nous venons d’énumérer faisaient partie de la police générale de la boucherie et n’étaient pas spéciales à telle ou telle localité. Nous avons donc considéré comme étant en vigueur à Paris les mesures de salubrité prescrites pour d’autres villes: «Que nul boucher de lad. boucherie de Sainte-Genevieve ne pourra doresnavant acheter ne vendre char morte, quelle que elle soit, se elle n’a été tuée en lad. boucherie. Que nul boucher ne pourra... tuer chars... qui aient été nourries en maison de huillier, de barbier ne de maladerie. Nul boucher pourra... tuer en lad. boucherie aucune grosse bete qui ait le fil...» août 1363. Ord. des rois de Fr. III, 639, art. 1, 3, 7. «Nul boucher ne pourra vendre char de morine et non disne d’estre tuée. Nul boucher ne pourra admener aucunes chars mortes pour escorchier ne vendre, ne aussi tuer aucunes bestes malades... qui ne soient veues par les juréz avant qu’il les tuent... Nul boucher ne pourra tuer ne vendre char de lait se elle n’a plus de quinze jours sur peine de la perdre. Quiconques aura char trop gardées que il soient tournées et non disnes de vendre, il ne les pourra exposer en vente...» Décembre 1369. Ibid. VI, 614, art. 6, 9, 11, 12. Voy. aussi art. 4, 5, 16. Ibid. VIII, 629, art. 1, 2, 3, 4. «Ne pourront les bouchers estaller char de boef, de porc et de mouton que par deux jours en le sepmaine depuis Pasques jusques à le S. Remi et s’il le veullent estaller oultre, il convient que elle soit salée souffisaument en la boucherie et mise et apportée en bacquet... Ne porront les bouchiers... tuer chars de lait se ellez n’ont quinsaine ou plus»—«Carnibus prohibitis, ut sunt carnes porcorum in hospiciis barbitonsorum nutritorum, carnes olei, leprosariarum, carnes morbum le fy vulgariter nuncupatum habentes ac carnes vitulorum, boum atque porcorum de partibus a quibus viget mortalitas adductorum...» 9 décembre 1391, Xia 39, fo 150 vo «Guil. Thiboust, garde de la prevosté de Paris... avons ordené que toute char qui meurt senz main de boucher soit arsse, que toute char qui n’a loy et qui est reschaufée II foiz..., toute char fresche gardée du jeudi au dimenche et tout rost aussi gardé du jeudi au dymanche, toute char salée et fresche puente, toute char cuite hors de la ville, toutes saussices de char sursemée, toutes saussices de char de beuf et de mouton avecques porc, toute char que boucher n’ose vendre à son estal.... soient arses....» Ms. fr. 11709, fo 13 vo.

[780] «Se aucun boucher est trouvé avoir aucune char soufflée au chalumeau ou emplie de vent de corps de creature, il perdra le char.... et l’amendera de LX s. p.» Ord. des rois de Fr. VI, 614, art. 14.

[781] Livre du Chât. rouge vieil, fo IIe XIX vo.

[782] «Considéré que Richart le Bourguignon... a esté trouvé faisant fait de boucherie et vendant mauvaise char es hales... nous... lad. mauvaise char... condamnons à estre arse... et oultre le condamnons en l’amende déclarée ou registre moderée, consideré la poureté dud. Bourguignon, à XX. s. t. et... avons defendu aud. Bourguignon que il ne face doresenavant fait de boucherie... ne vende telz chars... sur peine de X marcs d’argent... et la bonne char dud. B. avons déclarée estre acquise au roy...» an. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 166.

[783] «Les bouchiers de Paris tiennent que en un beuf, selon leur stile et leur parler, n’a que quatre membres principaux: c’est assavoir les deux espaules, les deux cuisses, et le corps de devant tout au long, et le corps de derriere tout au long. Car les espaules et les cuisses levées, l’on fent le beuf par les deux costés et fait l’en du devant une piece et du derriere une autre; et ainsi est apporté le corps du beuf à l’estal se le beuf est petit ou moien: mais s’il est grant, la piece de devant est fendue depuis en deux tout au long, et la piece de derriere aussi, pour apporter plus aisieement. Ainsi avons-nous maintenant du beuf six pieces, dont les deux poictrines sont levées au premier, et puis les deux souppis qui là tiennent qui sont bien de trois piés de long et demy pié de large, en venant par en bas et non pas par en hault. Et puis couppe l’on le flanchet: et puis si a la surlonge qui n’est mie grantment plus espais de trois dois ou de deux. Puis si a la longe qui est au plus pres de l’eschine, qui est espoisse d’une grosse poignée; puis si a le filet que l’en appelle le nomblet, qui est bien d’un pié de long et non plus; et tient l’un bout au col et l’autre au rongnon, et est du droit de celluy qui tient les piés des beufs à l’escorcher, et le vent à un petit estal qui est au dessous de la Grant Boucherie; et est de petite valeur.» Ménagier de Paris, II, 130-132, et la note.

[784] «Et ce qui vient après le col est le meilleur de tout le beuf, car ce d’entre les jambes de devant, c’est la poitrine et ce dessus, c’est le noyau.» Ibid. p. 86. «Nota que un des meilleurs morceaulx ou pieces de dessus le beuf, soit à rostir ou cuire en l’eaue, c’est le noyau du beuf; et nota que le noyau du beuf est la piece après le col et les espaules...» Ibid. p. 133.

[785] «En la moitié de la poitrine de beuf a quatre pieces dont la premiere piece a nom le grumel; et toute celle moitié couste dix blans ou trois sols. En la longe a six pieces et couste six sols huit den. ou six sols. La surlonge trois sols. Ou giste a huit pieces et est la plus grosse char, mais elle fait le meilleure eaue après la joe, et couste le giste, huit sols... De la poictrine d’un beuf la premiere piece qui part d’empres le colet est appellée le grumel et est la meilleur.» Ménagier de Paris, p. 86-87.

[786] «Nota encores que à la court de monseigneur de Berry on fait livrée à pages et à varlets des joes de beuf, et est le museau du beuf taillié à travers, et les mandibules demeurent pour la livrée, comme dit est. Item, l’en fait du col du beuf livrée ausdis varlets.» Ibid. 85-86.

[787] Ibid. p. 132.

[788] Ibid. p. 133.

[789] Ibid. p. 177. Voy. la recette de la cameline, p. 230.

[790] Ibid. p. 86-87.

[791] «... Sans espandre ou baillier vostre argent chascun jour, vous pourrez envoïer Me Jehan au bouchier et prendre char sur taille...» Ibid. II, 86.

[792] Ibid. p. 56.

[793] «Toutes menieres de bouchers de la ville, prevosté et vicomté de Paris jureront... que lyaument... ils mettront en somme tout ce que les bestes qu’ils tueront et vendront à estal leur auront cousté et que de chacun 20 s., rabbattu tout le profit qui des d. bestes leur demeurera, ils prendront pour leur acquest tant seulement 2 s. p. pour livre... Et qui sera trouvé faisant le contraire, il forfera le mestier et sera puni d’amende volontaire et aura l’accusateur la quarte partie de l’amende. Et au cas où les bouchers de la ville de Paris seroient de ce refusans... ils seront privéz du mestier et donneroit l’on congié à toutes manieres de gens de faire et eslever boucherie, en quelque lieu qu’il leur plairoit en la ville de Paris, mais qu’ils vendent chairs bonnes, loyaux et suffisans.» Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 142.

[794] «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coupables d’avoir esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens de S. Germain ou content de ce que ilz avoient esté presens avecques monseigneur le prevost dud. S. Germain, son lieutenant et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie tant pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste poix, en faisant laquelle visitacion il en avoit fait plusieurs rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z2 3484. Liv. des mét. p. 162. Livre rouge 3e du Chât. fo 100 vo. Voy. plus haut p. 125, note 531.

[795] «.... Simon des Foiches, bouchier et Nicolas le Boulengier, poulailler qui pour lad. année ont prins à ferme ou loier d’argent les faiz et charges de la boucherie et poulaillerie pour la despense de l’ostel dud. seigneur...» Livre du Chât. rouge vieil, fo VIIIxx V vo. «Li poulallier servira par le marchié que l’en fera à luy.» Etat de l’hôtel du roi et de la reine, janv. 1286 (n. s.). Leber, Collection des meilleures dissertations, XIX, p. 16.

[796] «.... vous mandons... que de par nous vous faictes commandement... à nostre boucher qui est à present et à tous ceulx qui le seront ou temps advenir... que ilz ne vendent chairs à estail ne à destail, ne ne voisent au devant des marchans frauduleusement ne ne prengnent aud. marché de Paris ne ailleurs aucunes denrées qui ne soit par juste et raisonnable prix, tel comme les autres marchans en voudraient donner et en faisant plaine solution et payent presentement des sommes en quoy ilz sont tenus aux marchans et bonnes gens à cause de ce, comme dit est...» Arch. de la Préfecture de police. Copie du livre noir du Chât. fo 87. Le 6 avril 1369-70, le roi déclare que ce mandement s’applique aux bouchers de la reine, de ses frères les duc d’Anjou, de Berry et de Bourgogne et enfin de tous les seigneurs qui jouissent du droit de prises à Paris. Ibid. fo 89.

[797] Les maîtres de l’hôtel suspendirent l’exercice du droit de prises pendant l’année 1399 (n. s.). Livre rouge vieil, fo VIIIxx vo.

CHAPITRE III—BATIMENT

[798] Dict. d’archit. vo ouvrier.

[799] Arch. nat. KK 266, fol. 11.

[800] Comptes du Louvre, Revue archéol. VIIIe année, p. 768.

[801] Append. no 34.

[802] Ibid.

[803] Ibid.

[804] Ibid.

[805] «A Hugue Jouly pour sept jours, inclus trois jours qu’il venist de Bourges à Riom, pour ouvrer et estre lieutenant dud. maistre Guy et à panre garde dez euvres à sept s. par jour à luy ourdenés par led. Me Guy...» KK 255, fo 30 vo. «... Me Pierre Juglar comme lieutenant dud. maistre Guy es euvres dud. palais.» Ibid. fo 28 vo. «Par le marché sur ce fait par Jenin Guerart, lieutenant de mestre Guy...» KK 256-57, 3e part, fo 84.

[806] Lance, Dict. des architectes franç. Introd. p. XI.

[807] «Petrus Souchet, varletus camere Regis, ordinatus et institutus magister generalis operum carpentarie Regis loco magistri Roberti Souchet vacante per resignationem ejusdem in manibus domini cancellarii factam, per litteras domini Regis datas XXV Marcii CCCC decimo et VIII Junii CCCC XI. Idem Petrus fecit et prestitit solitum in camera juramentum...» Cop. du liv. noir, fo 99 vo.

[808] «Maçon I. Mestre Eudes de Monstereul qui aura IIII s. de gages hors et ens et C s. por robe et forge et restor de II chevaux et mangera à court. Charpentiers I. Mestre Richard et aura aussi comme mestre Eudes.» Leber, Collect. des meilleures dissertations, t. XIX, p. 27. En 1317, la charge de maître de la charpenterie du bailliage de Senlis rapportait également au titulaire 4 s. par jour et 100 s. qui étaient censés le prix d’une robe.

[809] «A maistre Guy de Dampmartin, general maistre des d. œuvres, pour ses gaiges de XX s. par jour à lui tauxéz par mond. seigneur par ses lettres...» KK 256-57, fo 56.

[810] Voyez plus haut, p. 192, note 800.

[811] Voyez le texte cité p. 191.

[812] Trés. des Chartes, reg. 92, pièce 144.

[813] Bibl. de l’Ecole des Chartes, VIII, 55.

[814] «Sub provisione quadam tamen scripta a tergo sue expeditionis cujus tenor sequitur: Pourveu que led. maistre des euvres ne pourra prendre pour applicquer à son prouffit aucunes matieres, comme plomb, tuille, fer, merrien, eschaffaudemens, voirres, chassis ou autres matieres vieilles ou nouvelles, mais seront toutes icelles matieres, en tant que touche les euvres qui se payent par les mains du payeur des euvres du Roy, mises en lieu seur, à la discretion desd. payeurs et maistres des euvres, duquel lieu chascun d’eulx aura une clef, et, en tant que touche les ouvrages qui se payent par le receveur de Paris et les vicontes et autres receveurs, toutes icelles matieres seront mises en lieu seur comme dessus à la discretion desd. vicontes et receveurs chascun en sa recepte et dud. maistre des euvres, afin que celles desd. matieres qui seront prouffitables à remployer et mettre en euvres pour le Roy y soient mises et les autres qui ne se pourront employer soient vendues au prouffict du Roy par lesd. vicontes et receveurs appellé le maistre des euvres en chascune recepte ou viconté.» Copie du livre noir du Chât. fo 99.

[815] «Pour den. bailliéz aud. Adam [le Piquart maçon, c’est-à-dire ici maître de l’œuvre] pour paier les charpentiers et massons qui firent la loge aus massons...» LL 730, fo 9.

[816] Trésor des Chartes, reg. 58, fo XXIIII vo.

[817] KK 1338, no 19. Remarquons que ce certificat est délivré à un maçon par le maître des œuvres de charpenterie.

[818] Cela est prouvé et par le Livre des métiers et par l’état de la maison de Philippe le Bel que nous avons cité, et par l’ordonnance royale du 15 juin 1320 qui autorise la chambre des comptes à créer, lorsque le besoin s’en fera sentir, deux maîtres des œuvres dans la vicomté de Paris, deux en Champagne, deux en Normandie, deux en Languedoc, l’un pour les travaux de charpente, l’autre pour ceux de maçonnerie. Ordonn. des rois de Fr. I, 715.

[819] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 87.

[820] Livre du Chât. rouge 3e Y 3, fo 98 vo.

[821] Ordonn. des rois de Fr. IX, 56.

[822] Leroux de Lincy, Hist. de l’Hôtel de Ville, 1re part. p. 21.

[823] Ord. relat. aux mét. p. 373.

[824] Voy. l’ordonnance précitée de 1405.

[825] Dans un rapport d’experts du 8 octobre 1431, Jacques Levaillant prend le titre de «maître général des œuvres de maçonnerie»; dans un autre du 26 mai 1433, il se qualifie de «maçon général» du roi. Les deux titres se valaient donc, et si la première fois il emploie celui de «maître des œuvres,» c’est peut-être pour mieux se distinguer du maçon juré du roi qui prend part à l’expertise avec lui. (Arch. nat. S. 5068, no 9; 4962 no 34.)

[826] Cart. S.-Magloire, p. 178.

[827] Append. no 35.

[828] JJ. 69, pièce IXxx VIII.

[829] Append. no 36.

[830] Append. no 37.

[831] Ibid. no 38.

[832] Livre rouge du Chât. Y 2, fo 86.

[833] Ibid. fo VIIxx.

[834] Append. no 39.

[835] Reg. cap. de N.-D. de Paris, année 1363, LL, 209b, p. 437.

[836] Même année. LL 209b, p. 455.

[837] Ibid. LL 210, p. 170.

[838] LL 209b p. 371. LL 210, p. 130.

[839] A ce point de vue, un dépouillement attentif des registres capitulaires de Notre-Dame ne serait pas stérile. On y retrouve Raymond du Temple, en qualité de «maçon» de la cathédrale; on y voit qu’il avait transmis sa charge à un fils, qui n’est pas nommé et auquel le chapitre cherchait un successeur en 1401.

[840] Quicherat, Notice sur plusieurs registres de l’œuvre de la cathédrale de Troyes. Mém. de la Soc. des Antiq. XIX, p. 67, 71.

[841] Lecoy de la Marche, Comptes du roi René, no 298.

[842] «Du consentement de Simonnet du Til et Robin du Til frères, couvreurs de maisons de tuilles, contre lesquelz les religieux du Val N.D. faisoient demande et requeste à ce qu’ilz feussent condamnéz à faire et parfaire certains ouvrages de couverture en l’ostel nommé Champignoles assis en la paroisse de Serifontaine en la chastellerie de Chaumont en Veuquessin, selon le contenu en certaine cedule autrefoiz faicte entre ycelles parties, dont lesd. freres ont autant par devers eulz, nous avons dit... que ce qui a esté fait par lesd. freres sera veu et visité par gens expers.... pour savoir se en ce a aucunes faultes.... d’ouvrage et queles, ausqueles reparer... aux despens nous... condamnons yceux freres et oultre.... à faire en ce dedans Pasques prouchain venant selon la fourme et teneur de lad. cedule....» Année 1398, Y 5221, fo 5.

[843] «A Jehan de la Mare, couvreur de chaume, pour avoir recouvert les estables de Cormeilles [en Parisis]....... par marché à lui fait à VII liv. VII s., en ce comprins le vin despendu au marché.» Commencement du XVe s. Arch. nat. LL 1232, fo 73.

[844] «.... Pour recouvrir la salle qui fu despeciée quant le feu prist en la cheminée de la d. salle, pour recouvrir suz la cuisine, sur les estables, sur les troiz tours et ailleurs par tout où il a couverture de tieulle, pour toutes les choses dessus d. avoir faites de touz coustumens par Jehan le Plastrier à iceli baillée sen tâche et à rabaz, XII liv.» Arch. nat. K 44, no 6.

[845] «Pour avoir faite une maison sur la bove pour l’autre qui estoit pourrie et cheue à terre..... pour ice avoir fait bien et suffisaument de touz coustemens, excepté que l’en a trouvé bois en estant, cordes, engins et ferreures, par Rabel Gosset à iceli baillé par XL liv., rabatu VII liv. XII s. pour II rabèz pour tout XXXII liv. VIII s. laquelle tache est demourée à Jehan Langre et à son frère.» Arch. nat. K 44, no 6.

[846] Année 1399, Hist. des Français, épître 72, note 1.

[847] «A Jaquet Bourée, charpentier demourant à Béthisi, pour sa paine et salaire d’avoir fait et parfait bien et deuement de son mestier, la charpenterie des combles de lad. chappelle, oratoire et viz, lesquels sont fermés, c’est assavoir.... par marché demouré à rabbais aud. Jaquet comme dernier rabbaisseur.... parmi ce que l’en lui a livré à ce fere bois sur le pié et voicture pour ycellui arriver seulement....» Arch. nat. KK 266, fo 7 vo.

[848] Append. no 34.

[849] Comptes du roi René, no 162.

[850] «Marchié fait entre Guibert de S. Benoist et Huguelin Halle, maçon en telle maniere que led. Huguenin doit faire la toise de gros mur pour le pris de 5 s. et doit hachier et enduire le mur de devant et remuer jambes, se mestier, est davantage parmy le marchié et doit mener à son droit plon et alignement. Item il doit faire et fera de fait cloisons, cheminées et planchiers deux toises pour une et tout le gros mur, comme dit est, comprins ens carneaux et tout, il aura, comme dit est, V sols pour toise... le lundi VIIIe jour de juillet 1409.» Arch. nat. Z2 3485.

[851] «Pour la façon de III chaffals faiz au bourc de Ceys.» [Scey-en-Varais, Doubs]. Compte de 1305, KK 524, fo 3. «A lui [le maître maçon] pour ung muy et demi de plastre cuit tant seulement que led. maçon a livré pour les d. besoingnes, pour ce que tout le surplus a esté prins en l’ostel de mond. seigneur...» Compte des travaux faits pour le duc d’Orléans du 20 avril 1399 au 25 mars 1401, KK 265, fos 4 et 5. «Pour ce par marché de main ferme fait aux d. maçons, pour leur peine seulement, parmi ce que l’en leur a livré aux frais de mond. seigneur le duc toute mathere sur le lieu à ce faire, vidanges de fondemens, cintres, cordes et engins, cloyes et merrien pour eschaffauder...» KK 265, fos 3, vo et 4. «Pro centum longis perticis emptis in territorio de Brionio pro chaufaudendo d. lathomos... pro LX clidis emptis pro d. massonibus chaufaudendis... pro triginta sex paquetis sive comportis ad tenendum aquam pro d. massonibus... pro XXti IIIIor palis fusteis... pro sex selhis ad portandum aquam...» K 1148, no 34, fos 38 vo et 39. «pro duobus alveis ad portandum cementum.» Mém. de travaux faits aux Augustins, en 1299, Append. no 42.

[852] «A li pour baillier au quarrier de S. Leu pour pierre achetei de li, VIII liv.» LL 730, fo 9 vo.

[853] Ord. des rois de Fr. I, 460, art. 6, 12.

[854] «Pour la façon de II engins. Pour VIIxx VII journées de chapus sans les journées maistre Pierre l’engignour à raison de III s. la journée valent XXI liv. XII den. Pour les gaiges du d. maistre Pierre de LII journées qu’il demora à Gevrey [Côte-d’Or] pour ces II engins faire à raison de V s. par jour, XIII liv.—Pour les despens des chapus le jour qu’il leverent ces engins... XX s...—Pour XX journées de cordiers pour faire les cordes de ces engins et pour une ahide qui viroit la roe... LXX s.—Pour IIc de chanvre pour faire les cordes de ces engins C s...» Année 1305, KK 524, fo 43.

[855] «Pour faire les gros murs dessus d. dou lonc de la maison des engins...» Année 1314, ibid. fo 60.

[856] «Pro acuendo martelos d. massonum...» K 148, no 34, fo 39. Cf. p. 89. Append. no 42.

[857] Mém. de la Soc. des Antiq. XIX, p. 71.

[858] «A Henry Poussart et Simon de Vien, charpentiers pour avoir fait et assis la charpenterie d’une loge rendue couverte pour ouvrer dessouz à fere la charpenterie du paveilhon du chasteau de Poittiers... et contient la d. loge XXV toises de long et VIII toises de large ou environ, ainsi qu’il est contenu par le marché sur ce fait par Me Guy de Dampmartin... le XVe jour du mois de decembre l’an 1385 et certiffié dud. Me Guy le XVe jour de janvier l’an 1386...» KK 256-57, 3e part. fo 82. Voy. p. 195, note 815, et Mém. de la Soc. des Antiq. loc. cit.

[859] «... XIX octobris anno quadringentesimo septimo Petro le Sieur sinsori lapidum, pro... assedendo duos barrellos ferri in magna turri carcerum pro tenendo campanam et pro ingravando gallice les nées d. turris ad portandum aquas extra pro dicta IIII s... Petro Poncet, lathomo pro sindendo lapides ex quibus fuerunt facti gradus per quos descenditur in Secanam in domo episcopali... et pro assedendo d. lapides pro reparacione d. graduum...» LL 11, fos 63 vo et 64. «A Pierre Guobia, tailleur de pierre et maçon...» KK 255, fo 46 vo.

[860] «A Jehan Courdrez, filz de Pierre le carrier de Volvic, pour 100 petis quartiers de tailhe qu’il a rendus dans led. palais... au pris de 8 fr. et demi, si comme appert par sa quittance donnée le mardi devant la feste de sainte Catherine vierge, l’an 1383...» KK 255, fo 13.

[861] «A Jehan le Fevre, plastrier, pour avoir cuit et batu XXIX muis du plastre...» Commencement du XVe s. LL 1232, fo 16 vo. «A Jehan Maciot, plastrier pour trois voyes de plastre que il a livrées pour refaire les planchers de la chambre des enquestes...» KK 336, fo 17 vo. «A Guillaume Ebrart le chaufornier de Combronde, pour cinquante sextiers de chaux qu’il a mis dans le d. palais...» KK 255, fo 11.

[862] Ils figurent dans les comptes précités du couvent des Augustins sous les noms de piqueurs, hotteurs, échafaudeurs. Append. no 42.

[863] «Pour faire les fondemenz dedenz terre et descombrer la place et la pierre choite pour VIIIc LX XIX jornées de perriers et de ovriers de braz et XL IX jornées de femmes...» KK 524, fo 60.

[864] «Duobus pueris pro incidendo 1 centum de quarrellis in taschia... 13 s. cuidam puero pro cindendo lapides—II pueris qui cinderunt quarellos in ieme—As II effans qui taillent les carriaus...» Append. no 42.

[865] «A Jehan Morille, charpentier pour avoir fait et livré une fourme de VII piéz et de deux doys d’espoisse...» KK 336, fo 45 vo.» A Jehan Morille, huchier demourant à P. lez le Pont Neuf pour une chaiere en maniere de fourme par lui faicte...» Ibid. fo 52 vo. «A Jehan Morille, huchier pour avoir rappareillié en la chambre du Parlement les choses qui s’ensuivent: II bans et y mettre enfoussure neuve où il en faloit, pour bois, clou et paine IIII s. p. Pour avoir rappareillié un chassiz qui siet en une des croisiéz darriere les bancs du parc de la d. chambre... pour bois, clou et paine VI s. p., et pour II fenestres de bort d’Islande assises ou porche en l’entrée de la d. chambre... par quittance du d. Jehan M. donné le VIIIe jour de mars l’an 1396.» Ibid. fo 26 et vo.

[866] «A Girart de Wyers, huchier et charpentier... pour avoir livré une fourme.» Ibid. fo 94. «Cy après s’ensuit autre charpenterie faite dedens euvre par ouvriers huchiers...» Append. 34.

[867] «Johanni d’Acy, carpentario pro IIIc cum dimidio eschelonis pro rastellarum stabullorum curie... Pro d. rastellariis faciendis et reparandis...» LL 10, fo 10 vo «Guillelmo de Boubon, carpentario de platea Mauberti pro hostiis, fenestris et dressorio...» Ibid. fo 27. «Colin de la Baste, charpentier pour I coffre de noier...» KK 45, fo 169 vo. «Colin de la Baste, huchier demourant à Paris ou viéz cimetiere S. Jehan pour le salaire de lui XIIe charpentiers qui ont fait III drecouers...» KK 30, fo 57 vo.

[868] «A Colart Moriaul et à son compagnon, soyeurs d’aisses, pour le soyage de pluiseurs estoffes de bos, tant de courbes, de quartelaige, de aisselin comme autres...» KK 524, fo 214. «... die II septembris anno [M CCCC] octavo Dionisio Fresart, secatori asserum, pro secando seu scindendo de longo Vc II piecas lignorum d. molendinorum.» LL 11, fo 69 vo.

[869] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 102.

[870] «Condempnons Perrin d’Origny, maçon demourant à la Pissote, à faire et parfaire bien et souffisament à ses despens de bouche certains ouvrages de maçonnerie par lui commencés pour Nicolaz Larcher oud. lieu de la Pissotte, moyennant le pris et selon ce que traité a esté entre eulx et à y ouvrer continuelment de jour en jour sens ouvrer ailleurs jusques à ce que les d. ouvrages soient parfaiz bien et souffisament, sauf à luy, ou caz qu’il ne pourra ouvrer par le deffaut dud. Nicos par deffaut de matieres ou autrement, de avoir et recouvrer ses dommages et interests contre ycellui Nicos et aud. Nicos ses defenses, etc. Fait present Jehannin Larcher, filz et stipulant pour led. Nicos...» Année 1402. Y 5224, fo 74.

[871] Reg. crim. du Chât. II, p. 27-28.

[872] Arch. nat. H. 27851, fo 7 vo. Append. no 34.

[873] Mém. de la Soc. des antiq. loc. cit.

[874] «Die mercurii in crastino B. Martini hiemalis que fuit XIIa die novembris fuit tradita carpentaria turris antique de supra portam Matheo Lepetit... precio IIIIxx lib. et sex alnarum boni panni sufficientis pro roba d. Mathei facienda que sex alne panni decostiterunt VI lib.» Arch. nat. K. 1144, no 38, fo 71.

[875] Ibid. fo 74. «Le d. Jehan Maçon est loué de Noé l’an [MCCC] lXVI jusques à un an ensuivant pour le priz et somme de XXIIII fr. et une robe... Son varlet gaigne X fr. et aulne et demie de draps. Led. Jehannin est loué de Noé l’an lXVII jusques à un an pour le priz de XXVI fr. une robe et unes chauces... Robin varlet dud. maçon est loué de Noé l’an lXVII jusques à un an après ensuivant pour le priz... de XIII fr. et aulne et demie de drap.» Arch. nat. LL. 1242, fo 156.

[876] «Pro XXIII paribus cerotecarum pro predictis massonibus.—XV s.» Arch. nat. LL 1242, fo 6 vo.

[877] Arch. nat. H. 27851, fo 7. Append. no 34.

[878] Ibid. fo 11 vo. «Martin Ville et autres ses compagnons aydes aux maçons pour leur vin que le Roy leur donna aud. Louvre... en 2 fr. d’or. Richart Pitois et autres, maçons et tailleurs de pierre pour leur vin que le Roy... leur donna par mandement sous le sel secret donné 18e jour d’octobre 1365 lorsqu’il alla visiter les œuvres de l’hostel de M. d’Anjou à Paris en XX fr. d’or.» Comptes du Louvre, publiés par Le Roux de Lincy. Revue archéologique, VIIIe année, p. 691.

[879] «Pour courtoisie faire auxd. maçons pour asseoir la clef dessus l’uysserie à l’antrée dou cuer.» Bibl. de l’École des Chart. tome XXIII, 234. Cf. Berlepsch, Maurer, p. 170.

[880] H 27851, fo 9 et vo. Append. no 34. «Pour une karte de vin donnée au d. charpentier et à ses vallès.» Ibid. fo 17.

[881] «A Jehan Caillou, maçon sur ce que li povet estre dehu à cause de maçonner les fondemens des trois pans de la thour de Maubergon du palais de Poittiers... lesquiex il avoit pris à fere à la toise chascune pour le pris de XXIIII s.....» KK. 256-257, 3e part. fo 84 vo.

[882] Ibid. fo 55 vo et plus haut p. 196 «... de faire bon ouvraige et loyal selonc le pourtrait dessusd., au dit d’ouvriers et de gens coignoissans en ce...» Mém. de la Soc. des Antiq. loc. cit.

[883] «De l’accort et asentement de Clement le Musnier et... Fremin, maçons qui ont marchandé à faire certains ouvrages de maçonnerie sur le pont S. Michiel à Paris, à Colart Germant, marchant et bourgeois de Paris, selon la teneur de certain cirographe passé entre ycelles parties sur le fait de lad. maçonnerie par le moien du quel lesd. maçons sont tenus de faire certaines piles de maçonnerie de la matiere et selon ce qu’il est contenu oud. cirographe, dit... est que ou cas où aprez la charpenterie mise et troussée sur lesd. piles, ycelles piles ou aucune d’icelles se desmontoient ou estoient trouvéez moins souffisans par le fait et coulpe desd. maçons, ilz en ce cas seront tenus de les amender et faire remettre en bon estat de la matiere et selon ce qu’il est contenue oud. cirographe...» 13 oct. 1395. Y 5220.

[884] «Pour couvrir, later la charpente dessus d. de tieulle pour touz cousteemens... par Jehan le Plastrier lequel la doit garantir de couverture jusques à III ans en bon estat...» K 44, no 6.

CHAPITRE IV—INDUSTRIES TEXTILES

[885] La saison la plus favorable pour la tonte durait de la mi-août à la Toussaint; certains statuts défendaient l’emploi de la laine tondue à une autre période de l’année. Ordonn. des rois de Fr. IV, 702. Arch. nat. KK 1336, fo XLV.

[886] «Se piaus de mouton ou de brebiz de boucherie sont achastées pour peler ou pour draper...» Liv. des mét. 2e part. p. 325 «Que nulz [mégissier] n’achate... en boucherie ne ailleurs peaulx vives ne mortes se il ne les voient avant... que nulz dud. mestier ne soit si hardiz qu’il voit chiex tisserant ou fillerresses pour peller peaulx...» KK. 1336, fo VIxxIII.

[887] Cartul. d’Arras publ. par M. Guesnon, p. 75.

[888] «Lane, aignelini, brodones...» Ord. des rois de Fr. XI, 490.

[889] «Boldroni cioè pelle di montoni e di pecore con tutta la lana, che non e tonduta...» Balducci Pegolotti, Pratica della mercatura à la suite du traité Della decima de Pagnini, tome III, p. 379.

[890] Cartul. d’Arras, loc. cit. et Ord. des rois de Fr. loc. cit. «leur laines, leurs aignelins ou leurs piaus.» Liv. des mét. 2e part. p. 336.

[891] Ibid. tit. XXVII.

[892] Liv. des mét. tit. XXIX.

[893] Ibid. tit. XXVII. A Châlons, vers le milieu du même siècle, la pierre pesait 13 livres. Bibl. de l’Ecole des Chartes, XVIII, 56.

[894] «Nus ne puet... vendre laine nostrée por laine d’Angleterre.» Bibl. de l’Ecole des Chart. XVIII, 56. «Angleterre est fort garnie de bestail... et par especial de bestes à laine comme de brebiz qui portent la plus fine et la plus singuliere laynne que on puisset savoir nulle part de quoy l’on fait les fins draps et les fines escarlates et les marchans dud. royaume le portant vendre en divers royaumes et pays et si y en croit si largement qu’ilz en tiennent l’estaplez communes à Calays à tous ceulx qui en voulant achapter...» Bibl. nat. Ms. fr. 5838, fo 21 vo. Voy. à la suite de l’Essai de l’abbé Dehaisnes sur les relations commerciales de Douai avec l’Angleterre la liste des abbayes anglaises qui élevaient des bêtes à laine (Mémoires lus à la Sorbonne en 1866), et cf. sur la provenance des laines anglaises les renseignements donnés par Pegolotti, p. 263-273.

[895] Bourquelot, Etudes sur les foires de Champ. 1re partie, 206, 207.

[896] Ms. fr. 5838 loc. cit.

[897] Froissart, éd. Luce, 1, 370, 388-389.

[898] Bans et cuers de Saint-Omer communiqués par mon collègue et ami M. Giry, art. 98, 348.

[899] Bourquelot, Etudes sur les foires de Champ. 1re part. p. 210. «Comme de tous temps en nostre ville de Bourges... se fait et exerce... le mestier... de draperie... pour lequel... maintenir... ont tousjours esté tenues et faictes grandes nourritures de bestes à laine en nostre pays de Berry...» Ord. des rois de Fr. XIII, 378 «... pelis de Berry» Tonlieu des marchandises vendues à Paris, publié par M. Douët d’Arcq. Revue archéol. IXe année, p. 221. Des tentatives furent faites pour acclimater en Normandie les races anglaises et espagnoles de bêtes à laine. Delisle, Etudes sur la classe agricole, p. 239. La France fournissait à l’Italie des laines de seconde qualité. Pegolotti, p. 93.