[631] Ord. des rois de Fr. VI, 685.

[632] «Le prevost de Paris a la congnoissance, reformation et ordonnance sur tous les mestiers de Paris, pour raison et à cause de son office, et pour la police de la ville, dont il est capitaine, et mesmes en la terre des haults justiciers, ou cas qu’ils n’auroient visiteurs jurés, ou autres réformateurs sur iceulx mestiers.» Grand coutumier, éd. Dareste et Laboulaye, p. 667.

[633] «Le prevost de Paris pour le roy est en possession et saisine d’avoir la congnoissance des cas advenus ès terres des haults justiciers, et mesmes par leurs justiciables, mais c’est à entendre quant les gens du roy y préviennent, aultrement non... Nota que quant aucun des subjects d’aucun hault justicier subject du prevost de Paris est prins pour delict, et il respond devant le prevost ou son lieutenant, avant qu’il soit requis de son seigneur, ja plus ne sera rendu; et prendra jugement devant ledit prevost, mais le prevost baillera lettres que ce soit sans préjudice.» Ibid. et p. 668.

LIVRE SECOND

CHAPITRE I—MEUNERIE ET BOULANGERIE

[634] Traité de la pol. II, 727.

[635] Liv. des mét. p. 21-23.

[636] 30 janvier 1351 (n. s.). Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 39-41.

[637] Février 1416 (n. s.). Delamare, II, 113.

[638] Loc. cit.

[639] «A tout prendre, c’est la cité que jamais je veisse environnée de meilleur pays et plus plantureux, et est chose quasi increable que des biens qui y arrivent. Je y ay esté... avec le roi Loys demy an sans en bouger logié es Tournelles... et depuis son trespas, vingt moys maulgré moy, tenu prisonnier en son palais, où je veoye de mes fenestres arriver ce qui montoit contre mont la riviere de Seine du costé de Normandie. Dessus en vient sans comparaison plus que n’eusse jamais creu ce que j’en ay veu.» Ed. Dupont, liv. I, chap. VIII.

[640] Traité de la pol. II, 704. L’ord. de 1396 est au fo LXXIII du Livre rouge vieil du Châtelet.

[641] Ord. du 12 mars 1322 (n. s.). Delamare, II, 56. Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), loc. cit. art. 42, 50.

[642] Livre des mét. 17, 18. Ce droit de concourir à un marché existait entre bourgeois pour les œufs, le fromage, le vin: «..... quar il est resons que les denrées viegnent en plain marchié... et illuec soient vendues si que li poure home puissent prendre part avec le riche, se il partir veulent et mestier leur est...» Ibid. p. 34-35. «Prins oÿ de nous la depposicion de Jehan le Barbier sur laquelle Richart Henry et Regnaut Malaisié se sont huy rapportéz pour toutes preuves, lequel a depposé que un mois a ou environ il fu présent à un marchié que led. Richart fist avecques led. Malaisié de trois poinçons de vin vermeil pour le pris de XXIII fr. et ad ce marchié nul ne clama part, exepté lui qui parlle qui clama à avoir part esd. trois poinçons par paiant la moitié desd. XXIII fr. et pour ce nous, oÿ ce que dit est, avons condamné... led. Richart à paier aud. Regnaut la moitié desd. XXIII fr. et à prendre la moitié du vin desd. trois poinçons et es despens.» 17 mai 1409. Plumitif de la justice de Saint-Germain-des-Prés, Z2 3485.

[643] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), art. 49. Ord. des rois de Fr. II, 350.

[644] La disette sévit dans d’autres régions. Guillaume Forestier, dans sa chronique rimée des abbés de Sainte-Catherine du Mont, à Rouen, donne des exemples curieux du renchérissement général qui, en Normandie et en Vexin, comme dans la France proprement dite, suivit la disette. Hist. de Fr. XXIII, 414 f.—415 d.

[645] Delamare, II, 339.

[646] Livre rouge vieil du Chât. fos C et IX vo.

[647] Ord. des rois de Fr. V, 222.

[648] On ne lira pas sans intérêt l’énumération de toutes les parties d’un de ces moulins, d’après deux prisées du XVe siècle. On reconnaît dans l’abre gesant l’arbre de couche, dans le rouet par eaue la roue extérieure que fait tourner la force motrice, dans l’abre debout la lanterne à fuseaux, enfin dans la potence pour l’abre debout le gros fer, c’est-à-dire l’axe commun de la lanterne et de la meule courante. Le mécanisme, dans ses parties essentielles, ne différait donc pas de ce qu’il est aujourd’hui ou, pour parler plus exactement, de ce qu’il était à la fin du siècle dernier. On verra que, pour plusieurs pièces, le nom même n’a pas changé. Ce mécanisme était placé sur un bateau; c’est ainsi qu’une miniature du XIVe siècle, reproduite dans le Mag. pitt. t. XIV, nous représente les moulins du Pont aux Meuniers. «... Deux seuilz [le plancher sur lequel était établi le moulin], cinq aubalestriers, IIII reilles qui souppendent led. moulin, quatre godivelles, une souche, deux chenesueilz, ung abre gesant, neuf braz, quatre sernes, le rouet par eaue garni de son embrasseure, dix huit auves, douze entrauves, ung rosteau garny, l’abre debout, l’esclotouere, cinq blochardeaux qui soustiennent les reilles, le rouet d’en hault garni de son embrasseure et chausseure, le moieul, deux moises, ung pailler, deux chaiennes, l’alegouere, l’espée, la tremuye, les tremuions, l’archeure, l’auget, l’enchevestrure de la meulle, la grant chauche garnie de sa ferreure avec ung chaable, une petite chauche, la huche qui reçoit la farine... S’ensuit la ferreure dud. moulin dont led. harnois travaillant est ferré: une potence pour l’abre debout, deux viroles à quoy elle est fermée à l’abre debout, le pailler sur quoy tourne la potence, la cheville qui soustient les routeaux, quatre chevilles dormans, qui soustiennent les IIII reilles, une cheville pour traire et pour laicher, deux chevilles servans à l’esclotouere, le fer du moulin, l’anille, le pailler sur quoy tourne le fer, une ensse, la cheville de l’alegouere, les sonnettes de la tremuye et le crochet à tendre les sacs... Pour les paignons d’en hault avec deux corbillons et une corbeille. Pour deux meulles de pierre...» 15 mai 1408. Arch. nat. S 29, no 8. «le sueil d’amont l’eaue garny d’un soubz pontieau... le sueil d’aval l’eaue... les quatre reilles garnies de leurs talons... l’esclotouere garnye de ses bras et planche et de une ante... les aubaltriers... garnis de leurs godivelles et chenessueil... trois cernes... garnis de neuf petis bras et de 12 ou 14 auves... l’abre debout garny de ses routeaux et fuseaux...» Ibid. no 10. Cf. Encyclopédie méth. Arts et mét. t. V, meunier (art du) et planches, t. III.

[649] «Molendina de subtus magnum pontem tradentur per camerarium clericum ad tres annos pro ducenta francorum per annum.» Reg. capit. LL 211, p. 31.

[650] Delamare va trop loin (II, 822) en disant en termes généraux que les boulangers étaient en même temps meuniers et que les fours étaient réunis aux moulins. Le texte d’où il tire cette conclusion et qui accorde aux boulangers le droit de convertir en pain le blé qui leur est livré par le public, doit s’entendre en ce sens que les boulangers se chargeaient de faire moudre le blé de leurs clients et de le leur rendre sous forme de pain, à moins que blé ne soit improprement employé là pour farine, comme dans le texte suivant: «Sera tenus led. fournier de prendre cascun samedi le blé des moeutures des mollins de Corbye pour faire le blanc pain du couvent...» Du Cange, vo Panis armigerorum.

[651] En 1420, on ordonna également de peser successivement le blé et la farine, ce qui prouve que ce moyen de contrôle n’avait jamais été appliqué ou était tombé en désuétude. Journal parisien de Charles VI et Charles VII, éd. Buchon, p. 271.

[652] Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 54. Ban du prévôt de Paris du 11 octobre 1382, Livre rouge vieil du Chât. fo IXxx XVIII vo. Cf. Liber albus, 355. Liber custumarum, part. I, p. 328.

[653] «Si vero... domicilia habeant in... molendinis.» Janvier 1312 (n. s.). Bibl. Sainte-Geneviève, Cart. Sainte-Genev. fo 92 vo.

[654] Liv. des mét. p. 19.

[655] Ibid. p. 18, 19.

[656] Ibid. p. 20, n. 1. Ord. des rois de Fr. II, 350, tit. VI.

[657] Voy. n. 652.

[658] Berty, Rech. sur les anc. ponts de Paris, Rev. archéol. an. 1855.

[659] Berty, loc. cit.

[660] En 1396, il appartenait à Laurent le Hale, vicomte de Bayeux, mais était encore connu sous le nom de Moulin S. Ladre. Arch. nat. S 29, no 1.

[661] En 1294, le chapitre de S.-Germain produit des témoins devant les enquêteurs commis à la recherche des biens de main-morte nouvellement acquis, pour prouver que ce moulin lui appartient depuis plus de cinquante ans. Ibid. no 6. Le 30 décembre 1377, ce moulin fut loué à un boulanger pour un an et moyennant 80 fr. d’or. Le preneur s’engage à entretenir en bon état le moulin prisé 141 liv. 12 sols par. S’il en a augmenté la valeur à la fin du bail, le chapitre lui remboursera la plus-value. Ibid. no 3.

[662] «It. unum molendinum subtus magnum pontem quod valet per annum octo modia bladi ad quatuor terminos Parisius consuetos ecclesie persolvenda, multura abbacie libera remanente.» Arch. nat. Cart. Saint-Magloire rédigé en 1294. LL 168, fo 23.

[663] Ce moulin souffrit des glaces charriées par la Seine en 1407. Quand le chapitre voulut l’étayer par des pilotis, il s’aperçut que ceux du moulin de S.-Magloire dépassaient leur limite légitime. De là procès devant le prévôt de Paris, puis en appel au Parlement. A la cour, les parties s’arrangèrent; il fut convenu que la palée du moulin de S.-Magloire appartiendrait en commun à l’abbaye et au chapitre et que, lorsqu’un des pilotis qui dépassaient les autres serait ôté, celui qui le remplacerait serait mis à l’alignement. 17 juin 1423. L 605.

[664] Le samedi avant la Saint-Vincent 1323, le prévôt de Paris condamna les chapitres de Saint-Merri et de Sainte-Opportune à contribuer pour les deux tiers à la réparation de la partie du Pont aux Meuniers conduisant à leurs moulins et à celui de l’abbaye de S.-Magloire. Ibid.

[665] «... sur ce que le d. procureur des d. religieus [de S.-Magloire] disoit... que yceuls religieus avoient... de lonc temps un pont qui servoit à un leur moulin que il avoient à Paris au dessouz de la Saunerie, joignant... au pont que l’en appeloit le Pont des Moulins, là où souloit estre le viez grant pont de pierre... et que l’entrée du pont que l’en appelloit le Pont des Moulins estoit assis par devers S. Leffroi devant le Change... et comment que led. pont... feust tout conjoint ensemble, toute voies avoit il esté fait par plusieurs foiz et par les personnes chacun endroit soi à qui les d. moulins estoient et que cellui qui avoit le premier moulin assis au d. lieu avoit... fait le premier pont et l’entrée d’ycelui endroit soi et toutes les autres personnes qui avoient moulins au d. lieu avaient ainsi fait chascun endroit soi pont par la suite de leurs moulins que il avoient aus d. lieuz et chascun à leur propres couz et que du premier pont touz les (sic) avoient moulins apres chascun endroit soi avoient... assieute por aler à leurs d. moulins por porter et rapporter leur blé et leur farine au d. moulins et toutes fois qu’il en avoient eu mestier de refaire ou d’aucune repparacion, chascun des autres personnes qui avoient moulins es d. lieus apres le d. premier pont qui du d. premier pont prist prouffit et aisance... devoient contribuer souffisamment en la d. reffection... et que le premier moulin et le d. premier pont assis devant icelui estoit à Guillaume le Munier et le secont, etc.... et que apres le d. moulin et pont de S. Magloire, les chapitres de S. Merri avoient un moulin et ceus de Sainte-Oportune un autre moulin apres touz les darreniers par devers l’arche du grand pont...» Bibl. nat. Cart. S. Magloire, Lat. 5413 p. 273. Au fo 135 d’un autre cartulaire de S. Magloire (Arch. nat. LL 168) est insérée la répartition d’une contribution supportée au XIVe siècle par les propriétaires ou les locataires de plusieurs moulins du Pont-aux-Meuniers pour l’établissement ou plutôt la réfection du tablier. «C’est la taxacion de la voie commune qui est feite pardevant les molins de grant pont. Prumierement pour l’arche commune IIII liv. X.s. Pour Guillaume le Munier XXII s. VI d. Pour la premiere arche dou chapistre XXII s. Pour la seconde arche dou chapistre XXX s. Pour le molin de S. Ladre XXXV s. Pour le molin S. Germain IIII liv. et X s. Pour le molin dou Temple XII liv. Pour le molin de S. Martin XVIII liv. Pour les juréz VI s. V den. Somme XLV liv.» Si tous les moulins ne figurent pas dans cette liste, c’est sans doute qu’on ne refit qu’une partie du pont et que ceux-là seuls durent contribuer à la dépense qui profitèrent du travail. Les jurés sont probablement les maçons et charpentiers jurés qui le dirigèrent.

[666] Recherches sur les anc. ponts de Paris.

[667] «Sur ce que les religieux, prieur et frere de l’ospital de S. Jehan de Jherusalem ou prioré de France, à cause de leur maison de hors les murs de Paris qui jadis furent du Temple, s’estoient dolus en cas de nouvelleté de Guill. Barbou, dont Pierre Barbou, son frere a repris les arremens, pour cause de certains empeschemens que le d. Guill. avoit fait en un certain pont ou alée que les d. religieuz ont pour aler à un molin qu’il ont au bout de grant Pont au costé devers le Palays, pour bien de pais... accordé est en la manière qui s’ensuit: c’est assavoir que les d. religieux feront faire et reffaire leur pont ou alée toutes fois qui leur plaira pour aler à leur d. molin à pié et à cheval et porront mettre... leurs poutres et merrien néccessoire pour refaire le d. pont sur les fondemens de l’ostel du d. Pierre Barbou et sur sa poutre qui est en ce lieu... et au bout du d. pont avera un grant huis qui sera pendus à un des posteaux qui soustient l’ostel du d. Pierre, le quel les d. religieux feront clourre, ouvrir et fermer toutes foys qui leur pl[aira] ou leur gens qui demourent ou d. molin et pour abregier leur chemin semblablement porront faire un autre huis à rencontre de l’ostel du d. Pierre, lequel sera pendus à un de ses posteaux qui est parmi le millieu du pont de la d. maison le quel clorra et ouvrira... aussi comme l’autre et ara le d. huis IIII piéz de lé et VII piéz et demi de haut et pardessus led. huis led. Pierre prendra, mettera et ostera ses bannes touteffois qui li plaira comme sur son heritage et se le d. viéz pont qui jadis fut de pierre estoit reffait ou temps advenir, les d. religieux ne porroient avoir que un huis por aler à leur d. molin et aussi ne porroit le d. P. mettre nulles bannes ne autres choses dessus l’uissure qui seroit ostée ne aillieurs ou prejudice des d. religieux et parmi cest acort se partent les d. parties de court...» Arch. nat. Accord homologué au Parl. le 1er mars 1357 (n. s.).

[668] Au XVe siècle, ce moulin fut menacé par la chute partielle d’un hôtel voisin, situé plus en amont sur la Seine. Les religieux de Grammont du bois de Vincennes firent sommation aux propriétaires, détenteurs et créanciers hypothécaires de le réparer d’urgence. Pièce non datée écrite au XVe s. Arch. nat. L 605.

[669] Cart. de Notre-Dame, II, 148.

[670] «Aqua Sequane fluit a capite insule Sainte-Marie usque ad magnum pontem ita libera ut nullus inibi sine gracia et nutu ecclesie et abbatis B. Maglorii piscari sive aliquid construere possit.» Cart. S.-Magloire. Arch. nat. LL 168, fo 23 vo.

[671] Jaillot, III, Quart. de la Grève, 4-5.

[672] «Les III moulins assis souz S. Gervès.» Cueilloir du Temple, an. 1351. Arch. nat. S 5586, non folioté. «En la Mortelerie et devant noz trois moulins de Greve.» Cueilloir du Temple, an. 1376, S 5586, fo cxl vo.

[673] Cart. S.-Magloire. Bibl. nat. Lat. 5413, p. 224.

[674] Jaillot, Quart. de la Grève, 49-50.

[675] Les «Chambres maître Hugues» ne figurant pas dans l’énumération du censier, on est tenté de les identifier avec les trois moulins d’Eudes Popin.

[676] «Johannes de Campis et Galterus le Maatin [pro uno molendino] II S.» LL 168, fo 8. Nous croyons devoir rétablir ici les mots entre crochets, qui se trouvent dans les autres articles.

[677] «Item Crepin unum molend. pro les Barbarans (sic) de bosco Vicenarum.» LL 168, fo 8.

[678] «Yvo de Calvo Monte unum mol. pro S. Martino.» Ibid. fo 8 vo.

[679] Voy. une transaction entre les abbayes de S.-Magloire et de S.-Victor sur la censive d’un moulin des Planches-de-Mibrai. Cart. S.-Magloire, Lat. 5413, p. 62.

[680] Au temps de Jaillot, l’Ecorcherie s’appelait la rue de la Tuerie. Il y avait encore dans le voisinage une ruelle nommée du Moulin ou des Moulins. Jaillot, I, Quart. S.-Jacques-de-la-Boucherie, p. 74.

[681] «... Ses deux moulins établis dans la Seine au dessus et à peu de distance du grant pont au lieu dit les moulins du gort l’évêque...» Cart. S.-Magloire, p. 235.

[682] En 1317 Nicolas Miete possédait là plusieurs moulins. Ibid.

[683] Arch. nat. S 29, no 7.

[684] Censier de S.-Magloire en tête du Cartulaire de la même abbaye. Arch. nat. LL 168, fos 8-9.

[685] Il ne faut pas le confondre avec un moulin à vent du même nom situé sur une butte où a été dessiné depuis le labyrinthe du Jardin des Plantes. A ceux qui voudraient faire des recherches particulières sur le moulin à eau des Copeaux nous signalerons deux baux, l’un de 1322 (n. s.), l’autre de 1385 (Arch. nat. S 1516 b, nos 26 et 29), un bail à croît de cens de 1357 (n. s.), une sentence du prévôt de Paris de 1382 (n. s.) condamnant Anseau de la Taillebotière, comme étant le censier le plus récent dudit moulin, à le garnir et à le réparer de façon à ce qu’il rapporte à l’abbaye les 24 liv. par. pour lesquelles il était loué. S 1516, no 11; 1516 b, no 28.

[686] «Odo..., venerabilis patris nostri G. Dei gracia abbatis S. Victoris et filiorum ipsius... precibus annuentes..., eis concessimus ut totam aquam Beveris de sub molendino nostro acceptam per terram ecclesie nostre ad porprisium ecclesie sue et inde pro voluntate eorum usque in Sequanam versus Parisius ducerent, et de eadem aqua infra ambitum murorum suorum et extra quicquid eis esset utile... facerent, excepto quod molendinum eis extra muros facere non licebit nec ad suum molendinum aliquos recipere molantes. Hoc tamen firmiter determinatum est illud eorum opus, qualecumque fuerit, sic debere fieri, ut molendinus noster qui superius situs est in nullo impediatur. Propterea ne forte inter duas sorores eclesias aliqua in posterum super hoc oriatur contentio... consilio et inspectione artificum, communi assensu utriusque partis, ad molendinum nostrum juxta aque ductum meta quedam que vulgo patella vocatur, posita est, quam scilicet metam aqua nulla operis eorum elevatione vel ipsius aque retentione transire debebit, quin potius si aque ductus eorum aliqua forte negligentia minus cavatus fuerit vel curatus, semper habebunt præ oculis ad quam formam aque ductum illum debeant reparare...» Bibl. Sainte-Genev. Cart. Sainte-Geneviève, fo 83 vo. Cf. Invent. des cartons des Rois, no 527.

[687] Cart. Notre-Dame, I, 428.

[688] Arch. nat. S 21, no 13.

[689] Ibid. no 14.

[690] Ibid. no 11.

[691] Ibid. no 10. Voy. le devis des réparations dressé à la requête du chapitre, peu de temps après la décision du prévôt. Append. no 33.

[692] Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 37.

[693] Voy. plus bas p. 170.

[694] «De Guillaume de S.-Germain, receveur de Berri, qu’il a livré pour la despense de l’ostel de mond. seigneur du froment des molins dud. seigneur à Raoulet de Ruelle, boulengier à Meun sur Yevre qui en a cuit et livré le pain pour lad. despense faicte à Meun sur Yevre ou mois d’aoust [mil] CCCLXXI.» Arch. nat. KK 251, fo 54.

[695] «... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario suo de quoquendo ministrat...» Arch. nat. K 38, no 15.

[696] «Fiat certifficacio bolengario capituli super blado per ipsum empto pro pane capitulari distribuendo usque ad LXta modios frumenti.» Reg. capit. de N.-D. LL 211, p. 377.

[697] «Anno [MCCC] XXVIIIo die martis post Brandones capitulantibus..... Mathæus de S. Silvestro, pannetarius et Stephanus Maugeri, ejus pred[ecessor] in panetaria confessi fuerunt se concordasse inter se super causam quam movebat in capitulo idem Mathæus contra ipsum Stephanum petendo ab eo IXxxX lib. par. ex causa depositi et idem Stephanus concessit quod panetaria remaneat d. Matheo et se desaisivit de ea et ad ejus requisitionem capitulum saisivit d. Mathæum de ea et recognovit idem Stephanus se habuisse pecuniam quam debebat habere de precio venditionis panetarie.» Ibid. LL 208, p. 32 vo.

[698] «Ordinatum est quod domini loquantur cum boulengerio capituli ut faciat panem melius preparatum quam consuevit facere, et, si ipse voluerit quittare forum quod habet cum dominis, fiet novum forum cum illo qui vult facere sextarium pro XII s. par. usque ad medium annum vel pro XIIII usque ad annum et quia fuit hodie reppertus adhuc panis non sufficiens, domini R. de Putheolis et Ph. de Salione fuerunt deputati ad loquendum cum ipso primo boulengerio, qui eciam statim fuerunt loquti et retulerunt quod ipse erat contentus de quittando forum, si placeret dominis, quibus bene placuit, et fuit ordinatum quod reciperetur forum alterius usque ad medium annum pro XII s.» Ibid. an. 1393, LL 211, p. 128. «Johannes Jaquerii, bolengarius capituli, se excusavit eo quod malefecerat panem capitularem a XV diebus citra et se submisit voluntati dominorum volens quod in compotis domini deducant quicquid eis placuerit.» Ibid. an. 1399, LL 212a, p. 21. Voici des marchés passés par le chapitre avec des boulangers: «Factum fuit forum... cum Johanne Jaquerii, bolengario pro pane capitulari faciendo a festo Purificacionis B. Marie Virginis proxime futuro usque ad iddem festum anni Domini 1399 pro precio XXII s. p. pro quolibet sextario bladi et debet d. bolengarius reddere pro quolibet sextario... 54 panes ponderantes XXVI oncias ipso pane cocto... et super hoc passabit litteras in Castalleto et se obligabit et debent tradi IIIc franci d. bolengario super dicto foro.» Ibid. an. 1399 (n. s.), LL 211b, p. 427. «Factum fuit forum cum Johanne Fontainne bolengario... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario... habeat pro quolibet sextario XXI sol. cum sex den. et promisit fideliter panem capitularem facere.» LL 212a, p. 170. Voy. aussi LL 212b, p. 318.

[699] Arch. nat. Mémor. de la Chambre des comptes, 2296, fo 217.

[700] «L’an de grace mil CCC et trois lundi apres quinsaine de Paskes se comparut par devant nous Me P. le Voier, clerc de la balie l’evesque de P., si comme il disoit, et nous presenta Eurvin Leger de par led. evesque, si que il disoit, pour panetier l’evesque fait de nouvel.» Ms fr. 24069, fo XIIxxX vo.

[701] Arch. nat. LL 10, fo 15.

[702] «... les menus ménagiers de lad. ville [Melun], qui ne sont pas aisiés de cuire en leurs hostelz...» Ord. des rois de Fr. IV, 593. Il résulte a contrario de cette phrase que les «ménagiers» riches cuisaient chez eux.

[703] Il en était ainsi ailleurs qu’à Paris: «... et pourra avoir chascun d’iceulz [habitants de Jagny]... un fouret en sa maison, se il lui plait pour cuire tartes, pastelz et flannes tant seulement et sans y cuire pain...» Arch. nat. Accord homologué le 11 septembre 1361, Xlc 12. «Les habitans [de S.-Belin] peuvent construire petiz fours en leurs hostelz, pour cuire flaons et pastes alixes, sans ce qu’ilz y puissent cuire pastes levées en forme de pain.» An. 1461, Du Cange, vo panis aliz.

[704] Jules Tardif, Invent. des cartons des rois, no 354. Transaction entre le prieuré de N.-D. des Champs et Hugues de Fourqueux, entre 1177 et 1187. Arch. nat. S 6999. Transaction entre le même prieuré et Thibaut fournier en 1179, L 920.

[705] «... Compositum fuit... in hunc modum... quod nos [l’abbaye de Sainte-Geneviève] percipiemus annuatim duos sol. Par. nomine capitalis census pro d. furno... ipsi vero [l’abbaye de S.-Maur] in eodem furno dominium feodi habebunt cum omnimoda justicia ad ipsum feodum pertinente, ita quod, quandocunque contigerit emendam levari a nobis pro defectu solutionis census prefati...., ipsi medietatem illius emende habebunt. Si vero furnus ipse vel furni pars aliqua vendita fuit quinta pars precii nobis et pred. communiter dividetur...» Cart. de S.-Maur dit Livre noir, LL 112, fo 42, et vo. Voy. aussi Delamare, II, 821. Ce n’est pas le seul exemple d’un four dont la banalité ne profitait plus au seigneur. Les fourniers, exploitant le four et se succédant parfois de père en fils, arrivaient à se considérer comme propriétaires. Voy. la transaction de 1179 mentionnée p. 18, no 2. Avec la pâte qu’il recevait comme fournage, le fournier faisait du pain qu’il vendait à son profit. Restitution d’un vol. des Olim. no 454. Accord homologué au parl. le 27 octobre 1370, Xic 21.

[706] Invent. des cartons des Rois, no 420, 432. D. Marrier, Hist. de Saint-Martin-des-Champs, éd. 1636, p. 33.

[707] Bouillart, Pièces justif. no 92.

[708] Cart. S.-Maur précité fo 71 vo. Voy. aussi Delamare, II, 823. Plan de M. Berty.

[709] Voy. plus bas.

[710] Ord. relat. aux mét. p. 349.

[711] Ord. des rois de Fr. I, 427.

[712] Cart. Notre-Dame, III, 274.

[713] Arch. nat. L 436, 4e liasse. La rue du Four allait de la rue Saint-Honoré au carrefour devant Saint-Eustache. Jaillot, II, Quart. S.-Eustache, p. 23 et le plan.

[714] La distance n’était pourtant pas grande entre ce four, situé près de la Croix-Neuve, c’est-à-dire devant Saint-Eustache, et l’hôtel d’Artois, qui était voisin de la rue aux Ours. Jaillot, Quart. S.-Eustache 31, 46-47.

[715] «Lorens de la Folie, consierge de l’ostel d’Artois assis à Paris en la justice haulte, moienne et basse de reverent pere en Dieu monseigneur l’evesque de Paris, lequel est à present à très noble, puissant et excellent dame madame la Royne de France et Jehan Pol, talemelier de la Celles, demeurant ou d. hostel..... afferment que les talemeliers et pasticiers demouranz à Paris en la justice temporelle du d. monseigneur l’evesque... ne pevent cuire pain à bourgois ne à autres personnes quelconques du blé d’iceulz bourgois ne d’autres personnes en leurs fours ne en estranges estanz en lad. justice sanz le congié... dud. mons. l’evesque ou de son baillif, sur peine de 60 s. p. d’amende pour chacune foiz et pour chascune personne que il le feroient et de perdre le pain....., excepté en deux fours..... le four Gauquelin et celi de la Cousture seanz en icelle justice, nyantmoins led. talemelier..... a de nouvel cuit pain à plusieurs bourgois de P. et autres personnes de leur blé sans le congié dud. mons. l’evesque et de son d. baillif en un four estant oud. hostel que le d. consierge a depuis brief temps loué au d. talemelier ou quel par avant le louage d’iceli l’en avait acoustumé à cuire pain, pasticerie et autres choses... pour ma d. dame, ses genz et pour ceulz du d. hostel et non pour autres... il li ont supplié... que il leur voulsist pardonner..... et leur donner congié... que..... le d. talemelier peust cuire ou d. four... le quel mons..., pour l’onneur et reverence de la d. madame la Royne, pour consideracion de plusieurs dommages que le d. talemelier avoit... soustenus en la ville de la Celles par le fait des guerres, et eue aussi consideracion à ce que le four... est bien loing des autres deux fours Gauquelin et de la Cousture... a pardonné... et leur a donné congié... que led. talemelier puisse cuire en iceli four.....» 3 août 1360. Ibid.

[716] Cart. de Notre-Dame, III, 274.

[717] Arch. nat. L 436, 4e liasse. Delamare cite une sentence des requêtes du Palais de 1402 maintenant l’évêque en possession d’avoir un four banal. II, 175.

[718] Delamare, II, 824.

[719] Arch. nat. L 602.

[720] Cart. de Saint-Maur, LL 112, fo 71 vo. La pièce a été publiée par Delamare, II, 823.

[721] A Paris, en effet, la banalité s’étendait sur toute la terre du seigneur justicier et non pas seulement dans une circonscription d’une étendue déterminée.

[722] II, 51, 109.

[723] «Toutes manières de talmeliers... seront tenu de sasser, belluter... les farines...» Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.). Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 37. «Se li sergent au talemelier.... c’est à savoir vaneres, buleteres.....» Liv. des mét. p. 13. «... pistores habent servos qui polutrudiant farinam grossam cum polutrudio delicato...» Jean de Garlande, § 33, ed. Scheler.

[724] Liv. des mét. p. 6. Cf. Berlepsch, Chronik der Gewerke: Bäckergewerke, 131, 132.

[725] «Vendunt autem panes de frumento, de siligine, de ordeo, de avena, de acere, item frequenter de furfure.» Jean de Garlande loc. cit. Cf. Bruyere Champier, De re cibaria: «Invenimus... panis quoddam genus armatum vocari, id recte dici posse acerosum haud absurde quis putaverit, ideo quod paleas apludasque ac festucas contineat.» P. 414.

[726] II, 894.

[727] P. 405-406.

[728] «... après le mettez en un tonnel et y mettez une choppine de leveçon de cervoise, car c’est ce qui le fait piquant (et qui y mettrait levain de pain, autant vauldroit pour saveur, mais la couleur en seroit plus fade)...» Éd. Pichon, II, 239.

[729] «... et si dit [un boulanger de Notre-Dame-des-Champs près Paris] que les boulengiers de Paris abreuvent leur pain beaucop plus que lui ne les autres boulengiers des faulxbourgs, c’est assavoir de bien ung seau d’eaue plus sur le sextier et cuisent plus leur pain que lesd. boulengiers de Paris.» Arch. nat. Livre du Chât. rouge 3e, Y 3, fo 67 vo.

[730] Reg. du parl. Xia 30, fo 124 vo.

[731] «Les mestres vallès que l’on apele joindres.» Liv. des mét. p. 7.

[732] Ibid. p. 13. Cf. le Dit des boulangiers. Jubinal, Jongleurs et trouvères, 1835.

[733] Les boulangers de Londres avaient une marque de fabrique: «Quilibet pistor habeat sigillum suum in pane suo apparens, quod melius et apertius cognoscatur cujus sit.» Liber Albus, p. 356.

[734] Jean de S.-Victor, Hist. Fr. XXI, 663, A. Geffroi de Paris, ibid. XXII, vers 7645-50. Cf. Liber custumar. part. 1, p. 284.

[735] La synonymie de ces deux termes résulte de ce que le montant du tonlieu payé par les boulangers est fixé indifféremment à trois demies ou à trois oboles par semaine: «... les trois demies de pain à paier chascune semaine pour son tonlieu,» p. 8. «... chascune semaine III oboles de pain de tonlieu au Roy...» p. 15. L’auteur du Dit de la maille énumérant tout ce qu’on peut se procurer avec cette menue monnaie qui avait la même valeur que l’obole, dit: «Nous en aurions à Paris—une grant demie de pain.» Ach. Jubinal, Jongleurs et trouvères.

[736] «Nul talemelier ne puet faire plus grant pain de II den., se ce ne sont gastel à presenter, ne plus petit de ob., se ce ne sont eschaudés. Tout li talemelier doivent faire denrées et demies et pains de II den. bons et loiaus... Se aucuns talemelier vent III pains doubliaus plus de VI den. ou mains de V ob., il pert le pain... Li talemelier... doivent faire si bon pain et si grant de denier et de ob. que les VI denrées ne puissent estre donées por mains de V [den.] ob. sans prandre les VI den. ob. pour VI den., les XII den. pour XI den., et les XIII den. pour les XII deniers [lis. denrées]... Se li mestre treuve pain meschevé, c’est à savoir pain doublel, que on ait vendu les III plus de VI deniers ou mains de V deniers ob. ou pain de denier et de ob., de quoi on ait vendu les XII denrées pour mains de XI deniers ou les XIII denrées pour mains de XII deniers, fors eschaudés, desquex l’en peut doner XIV denrées pour XII deniers, et nient mains, li mestres auroit tout le pain meschevé... fors que au semedi... Tout li talemelier de Paris et d’ailleurs pueent vendre au semedi ou marchié de Paris pain à touz feurs au miex que il porroit, mes que li pains ne soit de plus de II den., et se li pains estoit de plus de II den., il seroit le mestre, et cel pain apele l’on pain poté.» Liv. des mét. p. 11-13. Enquête sur les droits du grand panetier en 1281, Restit. d’un vol. des Olim, no 454.

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