[487] Voy. notamment sur les Anguisciola (Angoisselles), Arch. nat. JJ 81, p. 88; sur les Perruzzi (Perruches), Reg. du Parl. Xia 18, fo 126 vo, et 20, fo 286 vo.

[488] Liv. des mét. 2e part. p. 300.

[489] Ord. relat. aux mét. p. 407.

[490] Liv. des mét. p. 253.

[491] «Que aucun ouvrier dud. mestier ne puist ouvrer d’autre mestier que d’icellui mestier de tondre draps à table seiche... mais il se pourra bien entremectre de telle marchandise ou de telle office comme il lui plaira...» Liv. du Chât. rouge neuf, fo VIIIxxXI.

[492] Liv. du Chât. Y 2, fo XIIxx et vo.

[493] Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 536. Taille de 1313, éd. Buchon, p. 44.

[494] On ne pouvait se passer de livres de commerce et les deux textes suivants prouvent qu’ils étaient en usage: «Comme à la requeste de nostre procureur, Baudin de la Fosse dit Grouguet, demourant à Béthune ait esté approchiéz par devant maistres Jehan de Melles, etc., commissaires deputéz de par le Roy sur le fait des monnoyes es pays et conté d’Artois sur ce que nostre d. procureur lui imposoit que, en faisant et exerçant le fait de change en lad. ville de Béthune, led. Bauduin avoit acheté et alloué autres monnoyes d’or et d’argent que des monnoyes du Roy contre les ordonnances royaulx sur ce faictes... et que led. Beauduin, si tost qu’il sot la venue desd. commissaires, deschira les papiers de son change...» Accord homologué au Parl. le 20 novembre 1395. «Combien que, en faisant l’inventaire des biens... de feu Colin le Dauneux (?), eussent... esté trouvées... unes lettres obligatoires faites... le VIIIe jour de mars l’an mil CCC IIIIxx XIIII, par lesqueles apparoit que Goscart Chesne, marchant de Couloigne sur le Rin estoit tenus envers led. Dauneux en IIIC XXX fr. de reste pour vente d’un jouel, néantmoins par le papier de change dud. feu Dauneux apparoit... que sur led. jouel avoit... esté paié par led. Goscalt tant que il ne lui estoit deu que IIIxx et XV fr., ordoné est que en baillant par led. marchant... lad. somme de IIIxxXV fr., lesd. lettres obligatoires seront rendues... audit Goscald...» 18 janv. 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

[495] Reg. du Parl. X1a 44, fo 18 vo.

[496] «... Sauf... que, s’il étoit necessité de vendre et délivrer aucuns draps aux jours des festes deffendues, faire se pourra par en prenant congié aux maistres juréz...» an 1407, Y 2, fo XIIxx VI Vo «... excepté les besongnes de nosseigneurs et de nos dames les royaulx et robes de corps ou de nopces, ou se ce n’estoit qu’il convenist par necessitéz eslargir ou estrecier ung garnement qui par avant fust fait et parfait...» 1er décembre 1366. Ord. des rois de Fr. VIII, 550. Liv. des mét. p. 109.

[497] Liv. des mét. p. 63. «Audita supplicacione amicorum carnalium Hugonis d’Arguenne dicencium quod Hanotus de Thérouane (?), tonsor pannorum ad domum ipsius Hugonis accedens, ensem sum evaginavit dicendo eidem Hug. quod false ipsum a suo servicio in tempore mortuo sui operis ejecerat...» Arch. nat. JJ 80 XIIxxX.

[498] Coutumes de Beauvaisis, I, 429-430.

[499] Liv. des mét. p. 122.

[500] Bourquelot, Hist. de Provins, I, 423-424, et les pièces.

[501] «Cum lis mota fuisset coram baillivo nostro Trecensi inter procuratorem nostrum d. baillivie... et tangnatores d. ville... dicebat enim [procurator] quod tangnatores... accordaverant... quod si aliquis civis Trecensis aut alter de foris veniens aliquod corium pilosum venale ante hallam eorumdem... deferret, ut majoris est, primus eorumdem tangnatorum qui corium teneret valens XXX aut XL s. offerret XX s. pro eodem duntaxat et postmodum d. corium talimodo reponeret quod alter ipsorum tangnatorum subsequens et videns d. corium, scire et percipere posset quod aliquis ipsorum idem corium tenuerat et ut pro d. corio minus precium offerret et alter postea veniens minus eciam precium offerret pro eodem et quod ita fecerant... ad finem quod ille eorumdem qui primo d. corium tenuerat illud haberet pro minori precio quam valeret, cum [n]ullus alter qui non esset tangnator ipsum emeret, pro eo quod in d. villa invenire non posset qui ea pro aliquo precio tangnare vellet corium anted. ipsaque coria per eos sic empta ponebant ad partem usque ad vesperas et ea in domibus eorum defferre non audebant, ipsique postmodum congregati habebant inter se unum modum loquendi quo dicebant: emimus [lis. habuimus?] acquestatum coria nostra, hoc erat dictum quod ille eorum qui plus vellet dare pro coriis predictis ultra id quod deconstiterant haberet ea, quo facto inter se presentes dividebant acquestum anted..., per judicium d. curie dictum fuit quod d. tangnatores congregaciones, taillias seu imposiciones sine nostri vel nostrarum gentium licencia non faciant... quodque pilosa per eos empta de cetero modo predicto nullathenus acquestabunt nec illa portabunt in halla eorum pro acquestando modo predicto....» 9 août 1354. Reg. du Parl. X1a 14, fo 122.

[502] Entre 1301 et 1314. Monum. inéd. du Tiers Etat, Abbeville, p. 624.

[503] Voy. plus haut p. 31, 39, 40.

[504] Ord. relat. aux mét. p. 366, 372.

[505] Voy. plus haut p. 92.

[506] «En la presence du procureur du Roy qui contendoit à l’encontre de Jehan Vye, cordoennier à ce que six cuirs de vache trouvéz et arrestéz par les juréz de la visitacion royale en l’ostel de Jehan Leclerc, conreeur et que led. Vye avoit envoyéz en l’ostel d’icellui conreeur pour amender la deffaulte de gresse et conroy... ce qui ne povait estre fait senz le consentement desd. juréz et après ce que led. Vye a affermé que il ne savoit riens desd. ordenances et que de bonne foy il les avoit envoyéz amender, nous avons decleréz lesd. cuirs estre forfais et acquis au Roy, laquele forfaiture, eu regart à ce que dit est et à la povreté dud. Vye, nous avons moderée à 30 s. par., etc.....» Juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.

[507] Voy. p. 67, n. 290.

CHAPITRE VIII—LES GARDES JURÉS ET LA JURIDICTION INDUSTRIELLE

[508] Mentionnons quelques exceptions à cette règle. Le prévôt de Paris faisait inspecter la boulangerie par des commissaires qui n’étaient pas boulangers. Ord. de janvier 1351 (n. s.); Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 5. Les généraux maîtres des monnaies pouvaient faire visiter les ouvrages d’orfévrerie sans prévenir ni appeler les gardes orfévres. Ord. des rois de Fr. VI, 386. La haute surveillance des tailleurs appartenait à trois personnes étrangères à la corporation, dont l’une était préposée par le prévôt au quartier d’outre Grand-Pont, l’autre à la Cité, la troisième au quartier d’outre Petit-Pont. Ord. relat. aux mét. p. 414.

[509] Cette disposition est ainsi conçue: «El mestier devant dit a 2 preudes hommes jurés et sermentés de par lou Roy que li prevost de Paris met et oste à sa volentéLiv. des mét. passim. Tels sont, par exemple, les termes dans lesquels le statut des tapissiers sarrasinois, révisé en 1277, règle la nomination des gardes; or, en donnant plus loin leurs noms, il indique qu’ils ont été établis par les maîtres du métier. Ord. relat. aux mét. p. 406-407. D’après le statut des gantiers recueilli par Ét. Boileau, les gardes-jurés sont nommés et révoqués par le prévôt; mais un règlement de 1290 nous montre celui-ci instituant seulement ceux qui lui étaient désignés par la corporation. Ibid. p. 418-419. Si on lit le statut des liniers rédigé au temps d’Ét. Boileau, on voit que le prévôt met et ôte les gardes-jurés à sa volonté, mais par l’assentiment du commun du métier. Des notes marginales qui accompagnent ce statut dans le Ms. fr. 24069 achèvent de montrer que les pouvoirs des gardes avaient leur source dans l’élection. Liv. des mét. p. 147 et n. 1. Voy. aussi les mentions d’élections enregistrées dans les reg. d’aud. du Chât., notamment Y 5222, 9 juillet 1399.—Y 5220, 21 octobre 1395.—Y 5221, fo 31.—Y 5222, fo 187.—Y 5224, fo 14, fo 52 vo, fos 101, 135, 139.

[510] Statuts et priviléges des orfevres-joyailliers, p. 163.

[511] Tout au plus pourrait-on invoquer en faveur de cette opinion la pièce suivante dans laquelle les anciens gardes sont nommés avant les autres maîtres orfévres: «Aujourd’ui au tesmoingnage de Roger de la Posterne, Pierre Huiré, Oudart d’Espineul, Nicolas Marole, Jehan Pigart et Berthelot de la Lande, anciens juréz du mestier de l’orfaiverie à Paris, Robert Aufroy, etc. (suivent les noms de 22 orfévres) et plusieurs autres orfevres de Paris, assembléz de nostre commandement pardevant nous pour faire juréz en leur d. mestier pour ceste presente année et quousque, etc, nous avons fait et institué jurez et gardes dud. mestier à Paris, lesd. Robert Aufroy, Robert Aussenart, Jehan de Verdelay, Jehan Gilebert, Geoffroy Ferent et Thibaut de Rueil qui ont fait le serment acoustumé. Fait par Bezon, lieutenant, 11 décembre 1402.» Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 139. Mais on peut opposer à l’opinion de Leroy les termes dans lesquels sont relatées les élections faites de 1345 à 1456 dans le document publié en appendice sous le no 18. Voyez aussi plus bas, p. 124, note 521, la mention de l’élection des gardes-jurés orfévres en 1399.

[512] «Item l’an mil CCC LII le mardi XVIIIe jour de decembre furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris par l’assentement et accort de tout le commun du mestier Jehan le Rous, etc... et eslurent pour demourer avec eulz Me Jehan de Nangis.» Append. no 18, § 11. «It. en l’an mil CCC LV le mardi XXVIe jour de janvier furent esleu..... et par les anciens fu esleu à demourer Girart Villain.» Ibid. § 13. Les bourreliers, les rubaniers maintenaient aussi un des gardes-jurés en fonctions pendant deux ans. 20 fév. 1404, Y 2, fo 215 vo; 4 janv. 1403, Y 2, fo 210.

[513] Liv. des mét. p. 61.

[514] Ord. relat. aux mét. p. 398.

[515] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 82; Y 5222, fo 3 vo.

[516] Ibid. fo 87.

[517] Liv. des mét. p. 154, note 2.

[518] «Pour ce que par le procureur du Roy ou Chastellet et nostre amé... examinateur commis de nous à avoir esté present à la confrarie des tailleurs de robes à Paris nous a été raporté... que lesd. tailleurs, nagaires assembléz en lad. confrarie à la Trinité à Paris, avoient esleu en juréz de leur mestier... Henry Souriz, Jehan de Saint-Jehan, Jehan de Toury et Gervaise Buisson, ce consideré, nous aux diz (sic) esleuz avons establi juréz dudit mestier et leur avons fait faire le serment acoustumé...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chat. Y 5224, fo 52 vo.

[519] «A la requeste de... et autres tonneliers... nous avons commis... nostre audiencier à faire assembler les tonneliers... pardevers nous pour faire nouveaux juréz et parler d’aucunes choses touchans leur dit mestier.» 14 mai 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.

[520] «... et lors leur seront commis un examinateur dudit Chastellet ou un ou plusieurs sergens du Roy pour les faire assembler et eslire pardevant lui ou pardevant eulx deux nouviaux maistres pour l’année ensuyant.....» Teinturiers de peaux, 21 août 1357. Ms. fr. 24069, fo XIIIxxIV vo.

[521] «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de la plus grant, saine et notable partie des orfevres de la ville de Paris et en l’absence du procureur du Roy N. S. sont donnéz, créez et establiz maistres juréz et gardes de l’orfaverie de la ville de Paris...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 187.

[522] Liv. des mét. p. 133-134. Merciers, 7 mars 1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, fo XIIIxxI.

[523] Au temps d’Ét. Boileau, les orfévres n’avaient que 2 ou 3 gardes-jurés; en 1355 leur nombre s’élevait à 5 ou 6.

[524] Liv. des mét. p. 133.

[525] Ord. des rois de Fr. XII, 75, art. 44, 45.

[526] «... fieret visitacio de quindena in quindenam ita sagaciter et secrete quod aliquis dictorum ministeriorum eamdem visitacionem scire nequeant quousque visitatores electi supervenerint in loco ubi fieri debebat... visitacio.....» 21 novembre 1366. Ms. fr. 24069, fo XIIIxxXIX et vo.

[527] Leroy, p. 109.

[528] «... mandons à touz les serjans du Roy... ou Chastellet... que aux deux juréz et deputéz... en faisant les choses dessus dictes... ils doingnent force et ayde...» Arch. nat. KK. 1336, fo 48. Jugement du prévôt de Paris, prononcé le 29 mai 1372 et inséré dans le même ms. entre les fos 67 et 68.

[529] «... et pourront prendre avecques eulx une personne ou pluseurs de leurd. mestier pour leur aidier et conseillier à faire les visitacions...» Mai 1407. Ord. des rois de Fr. IX, 210.

[530] «En la presence du procureur du Roy N. S., à la requeste du quel les juréz du mestier des texerrans de linge à Paris avoient prinz... et mis en la main du Roy une piece de toile... trouvée chiez Jehan Taboureau qui ycelle toile texoit pour ce que ycelle toile estoit de trop petit lé...» 9 mars 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «En la presence du procureur du Roy N. S. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez peines... declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison de IIIcIIIxxXVI aulnes de draps...» An. 1399. Y 5222, fo 178 vo. «Du consentement du procureur du Roy, à la requeste du quel quatre chevalées de toiles... ont esté arrestées...» 13 septembre 1399, ibid. fo 102 vo.

[531] «Jehannin le Barbier, varlet de Richart Henry, bouchier demeurant à S. Germain, a esté le jour d’ui interrogué par nous Félix du Bois, juge en ceste partie..... lequel a affermé par son serement que le lendemain du jour des sendres... il estoit en l’ostel de son dit maistre avecques Jehan le Bouchier, Jehannin Moisy et un autre varlet apprentis dudit Richart appellé Girart et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des fondrilles du suif blanc qui le jour precedent avoit esté fondu oud. hostel..... ou quel suif blanc fu mis... du saing fondie par my... ne scet, sur ce requis, se led. Richart ou sa femme savoient riens dud. saing, combien que il creoit que ils le savoient bien et que les varles ne l’eussent osé faire sans le consentement dud. Richart ou de sad. femme et, eulx estans oud. hostel, une appellée Philipote, fille de la femme dud. Richart et femme d’un nommé Jehan le Jeune, lors varlet bouchier... ala en l’ostel de Jehan Bisart en une court derrière joingnant du fontouer où sesd. varlès et lui estoient, laquelle Philipote leur dist à haulte voix par dessus un mur qui est entre lad. court et led. fontouer que l’on visitoit le suif parmy les autres hostelz de la boucherie et que ilz fermassent les huys de l’ostel où ils estoient..... et ce fait, incontinent les huys dud. hostel furent ferméz..... dit oultre que tantost après ce que lesd. huys furent ferméz, eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud. huys plusieurs coups dont l’un d’eulx, ne scet lequel, dist telz moz: je pense que vecy les visiteurs qui viennent.....» 25 mai 1409. Arch. nat. Z2, 3485. «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coulpables d’avoir esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens de S. Germain, ou content de ce que ilz avoient esté presens avecques mons. le prevost dud. S. Germain, son lieutenant et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie, tant pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste poix, en faisant laquelle visitacion l’en avait fait plusieurs rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z2 3484. Voy. aussi Append. no 18, § 37.

[532] Mémoire des orfévres contre les fermiers de l’imposition des merciers. Append. no 51, art. 12. «..... lesd. juréz. avoient... prinz... sept pieces de sarges vermeilles brodées et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois de Paris...» 6 mars 1396 (n. s.) Reg. d’aud. du Chât. Y, 5220. «Que nulle personne dud. mestier ne d’autre ne pourra refuser aux quatre mestre dud. mestier de lormerie à veoir... se il ont en leur hostel point de euvre de lormerie....». Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 23. Liv. des mét. p. 251. Saisie d’une pièce de drap chez un drapier parce qu’elle est mal tondue, an. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 1. Des gardes-jurés serruriers saisissent chez des layetiers des coffrets dont les serrures sont faites contrairement aux statuts. Append. no 20.

[533] Liv. des mét. p. 153-154, 382. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman..., juréz du mestier dez taillandiers de Paris, ou serment desquels Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy, afin que les biens et gages dud. Grant Vault prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que le dimanche XXI de juillet, yceulx juréz trouverent troiz varlès ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p. feussent venduz pour lad. somme..........» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 107.

[534] «Oÿe la demande faicte par le procureur du Roy à l’encontre de Guillaumin le Moustardier à ce qu’il feust condamné à l’amende... pour ce que par les juréz du mestier des aguilletiers il avoit esté trouvé ouvrant de nuit ou au moins avant le jour et à heure non deue....., prins sur ce le serment dud. Moustardier qui a affermé le contraire, attendu aussy que led. procureur... n’a voulu ni sceu prouver son entencion, nous led. Moustardier avons absolz de led. demande.» Ibid. fo 108 vo.

[535] «..... Et se il advenoit que les d. conrraeurs s’opposassent contre le rapport des d. juréz, le cordouan mal conraé sera apporté au Chastellet pardevers nous... prevost de Paris et ferons appeler d’office telles gens du mestier ou autres qui se congnoistront.....» Arch. nat. KK 1336, fo 48. «Pour ce que à l’estal et hostel de Perrin Harenc, rostisseur..... ont esté trouvéz deux connins..... puans et non souffisans..... par les juréz...., sur quoy led. Harenc avoit esté appelé pardevant nous et avoit proposé..... que lesd. connins estoient bons et souffisans, oÿe sur ce la deposicion desd. juréz, ensemble de Guillaume Cordier, et J. de la Sale, queux, qui, mesmement led. Cordier, ont deposé lad. viande estre suspecte, mauvaise et non digne de estre mengée de creature humaine...., nous avons déclaré que lad. char..... sera arse devant l’uis dud. Harenc et..... au seurplus le condamnons en l’amende declarée ou registre.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 113 vo. «..... ordené est pour le debat desd. parties estant devant nous pour raison de certains draps decleréez ou raport des juréz sur ce fait prinz par yceulx juréz en la possession des dessus nomméz qui sont drapiers et drapieres..... que par nostre amé Chaon, examinateur, presens et appeles à ce lesd. juréz, yceulx draps..... seront veuz et visités de rechief par juréz et gens tondeurs et tailleurs de robes et autres drapiers non suspects.....» Ibid. fo 124 vo.

[536] Liv. des mét. p. 207.

[537] Liv. des mét. p. 39, 134-135, 239. Ord. relat. aux mét. p. 390. «... Et que toutes les personnes qui seront trouvées en ces choses..... faisans..... seront pugnies de par nous ou par les juréz lesquiex seront establis.....» Ms. fr. 11709, fo 13 vo. Procédures des gardes-jurés orfévres, Append. no 18, § 4, 20, 34, 53. Liv. des mét. p. 39.

[538] «Et en oultre avons defendu aus d. juréz..... que aucun d’eulx ne voie ne visite aucunes des denrées dud. mestier qui seront amenées par les marchands à Paris senz appeler à ce ses compaignons juréz et qu’ils soient tous quatre.....» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «..... pour ce que lesd. sarges avoient été vendues... par lesd. forains senz avoir esté premierement visitées par lesd. juréz....» 6 mars 1396 (n. s.). Ibid. «Que marchans forains ne pourront vendre... à Paris aucunes denrées de megis...» Ord. des rois de Fr. IX, 210, art. 12 addit. «Pour ce que à l’estal... de Parfait Hale ont esté trouvées par lesd. juréz dez courroiers de Paris 10 saintures, etc..... lesquelles il exposoit en vente senz avoir esté visitées ne veues par lesd. juréz..... nous pour ceste fois seulement l’avons condamné en lad. amende de XV s. et au seurplus ordonnons que lesd. saintures seront visitées par lesd. juréz et les bonnes à lui rendues et les autres demourront en main de justice.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 85. «..... et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il est acoustumé.....» 20 juin 1399, même série, Y 5222. «Que nul ne soit doresenavant si hardis de porter vendre ne faire vendre nulle euvre hors de son hostel se premierement icelle... n’a esté veue... par les juréz... et pareillement auront visitacion sur toutes les denrées qui vendront de dehors avant ce que les marchans..... les puissent vendre...» 4 janvier 1403. Rubaniers. Reg. des bannières. Y 5, fo 10. Serruriers, mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil du Chât. fo 117.

[539] «..... Et que les amendes [c’est-à-dire l’état des contraventions entraînant des amendes] appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur.....» KK 1336, fo 106 vo «..... et licet idem receptor pro emenda..... appellantem excecutari fecisset.....» Append. no 20.

[540] «..... Prefati servientes et jurati..... ad domum jamd. appellantis accesserant, et ibidem plura sua scrinia arrestaverant ipsumque de summa quinque sol. et IIII den. gagiaverant.....» Append. no 20. «..... Pour le salaire du sergent par qui celui qui sera trouvéz coulpables sera gagiéz du meffait.....» Arch. nat. KK 1336, fo 61 vo. «Aprez ce que Gieffrin Couraut, lormier, qui avoit esté gaigié pour l’amende de VIII s. pour ce [que] il avoit esté trouvé ouvrant à la chandelle au matin, a affermé que l’ouvrage que il faisoit estoit pour monseigneur de Besançon, nous pour contemplacion dud. mons. l’arcevesque et aussy que ce n’est pas trop grant mesprenture, aud. Gieffrin avons delivré ses gaiges pris pour cause de ce.....» An. 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 45. Le texte suivant est le seul qu’on pourrait invoquer pour soutenir que les amendes étaient recouvrées par les gardes. «Que nul des maistres du mestier dessus dit qui seront juréz et gardes du mestier, ne puisse issir hors de la maistrise, tant qu’il ait les forfaitures qu’il aura prinses de son temps mises à exceqution.....» Selliers, mardi avant la mi-carême 1303. KK 1336, fo 58 vo. Mais ce texte signifie en réalité que les gardes-jurés ne doivent pas sortir de charge avant d’avoir fait les poursuites et obtenu les condamnations contre les contrevenants qu’ils ont dénoncés au prévôt.

[541] Ord. des rois de Fr. XII, 75, art. 44, 45.

[542] Ord. relat. aux mét. p. 391. On ne peut pas compter au nombre de leurs devoirs de gardes-jurés les expertises que leur demandaient la justice ou les particuliers et pour lesquelles ils touchaient des vacations: «Au jour d’ui de relevée Jehan Le Cheron, Colin Le Clerc, Jehan Gautier, jurés et gardes du mestier des tonneliers de la ville de Paris et Jehan Guynaut, sergent à verge, confessent avoir eu et reçeu de Marie la Doulcete XXXIII s. IIII d. p., c’est assavoir chascun desd. jurés VIII s. p. tant pour leur salaire desservi de avoir esté en la ville de Vanves visiter une cuve contenant XVI queues.., en vin cler faicte par Jehan Bon Jehan..... de la malfacon de laquele, etc... contens est entre elle [lad. Marie] et led. Bon Jehan, comme pour leurs despens fais pour cause de ce..... Fait soubz les seaulx d’iceux juréz.» 26 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 112.

[543] Liv. des mét. p. 154 et p. 11, n. 2.

[544] Ibid. p. 48, 73, 78, 125, 180.

[545] Ibid. p. 174, 214-215, 250.

[546] Lormiers. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 31. «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de Paris disant que ilz avoient certaines actions et poursuites à... intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud. mestier, tant afin d’avoir certaineté des actions et poursuites faictes et intentées par lesd. principal maitre et juréz et des receptes par eulz faictes ou temps passé des barbiers qui avoient esté passéz maistres, des droiz et devoirs exigéz pour cause de ce, comme de l’administration et gouvernement qu’ilz ont eu des mises, receptes et autrement par eulz faictes pour la confrarie de leurd. mestier..... nous à yceux avons donné congié et licence de eulz assembler..... constituer procureurs.....» An. 1398. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 48.

[547] «..... que prealablement il ait esté visité et marqué par les juréz... lesquelz... pour ce faire, auront pour leur sallaire 2 den. p. pour chascun cent de pieces..... et du plus plus et de moins moins.....» Mégissiers, Livre du Chât. rouge neuf Y 64, fo X et vo «Les diz maistres auront pour leur poinne de chacun cent de chapias qu’il viseteront XII den. et tant en paiera l’acheteur comme le vendeur.» Chapeliers de feutre, an. 1323. Ms. fr. 24069, fo 72.

[548] Voyez le titre des tisserands dans le Livre des métiers et plus haut, p. 45.

[549] «Aujourd’ui sont comparus en jugement Guill. Thibert et Oudin de Ladehors, mes bouchers juréz et gardes du mestier de boucher en la grande boucherie de Paris, disans qu’ils avoient entendus que Richard de Saint-Yon, maitre des bouchers de lad. grande boucherie, avoit ordonné et créé Me Robert Fissier, son maire et lieutenant en lad. grande boucherie, dont et de laquelle ordonnance et creation ils estoient bien contens, disans qu’aud. maistre appartenoit de le faire, dont led. Me Robert present a requis avoir lettres, si lui avons octroyé.» 13 mars 1460 (n. s.). Bibl. nat. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, Cabinet des titres, 760.

[550] Usages de la Grande-Boucherie homologués par Charles VI en juin 1381. Ord. des rois de Fr. VI, 590, art. 26. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, p. 5, 8, 9, 105.

[551] Ord. des rois de Fr. loc. cit.

[552] «Pour ce que par le maistre des bouchers de la grant boucherie de Paris et Candin Chiefdeville, sergent à verge, Denisot Milon fu trouvé, le IXe jour d’avril derrenier passé, vendant lart par pieces en son hostel es halles où quel pend l’enseigne du dieu d’amours en faisant fait de boucherie, ce qu’il ne povoit faire par les ordonnances..... nous ycelui Denisot avons condamné en l’amende acoustumé envers ledit maistre...» 13 mai 1406. Reg. d’aud. du Chât. Y 5225. L’exercice indu du commerce de la boucherie amenait le coupable soit devant le prévôt, soit devant la juridiction du corps de métier. Voy. l’art. 41 de l’ordonnance de 1381, loc. cit.

[553] Liv. des mét. p. 239.

[554] Ibid. p. 195. Etat des droits attachés à la chambrerie dressé en 1410. Du Cange, vo camerarius.

[555] Ibid. p. 197. Du Cange, ibid.

[556] «Tuit li vallet frepier, tuit li vallet gantier et tuit li vallet peletier doivent chascun chascun an 1 den. au mestre des frepiers, à paier à la Penthecoste; et par cel den. est li mestres tenuz à ajourner pardevant lui, à la requeste de chascun vallet des mestiers devant dits, touz ceus qui des mestiers seront, toutes les fois que il auront mestier.» Liv. des mét. p. 199.

[557] Livre rouge vieil, fo 130 vo. «Constitutis in nostra parlamenti curia Ricardo de Langle, mercatore et cive Paris... et procuratore carissimi advunculi nostri ducis Bourbonii.... camerarii Francie..., ex parte d. Ricardi extitit propositum quod prefatus advunculus..., racione officii camerariatus..., majorem habet ad quem visitacio nonnullorum ministeriorum Paris, unacum juratis eorum pertinere consuevit et inter cetera visitare mercaturas pellium Par. penes mercatores existencium quodque... major absque juratis ministerii... pellium... visitacionem facere non potest et si eas ipsum majorem visitare contingerit et mercaturas... capere... in crastinum super hiis judicium facere tenetur.......» 26 avril 1393. Reg. du Parl. X1a 40, fo. 203 vo.

[558] Du Cange, loc. cit.

[559] Du Cange, loc. cit. Liv. des mét. p. 231, 240.

[560] Liv. des mét. p. 227.

[561] «... Et in illo ministerio institutus fuisset per ducem Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio...» 23 juin 1354. Append. no 16.

[562] Du Cange, loc. cit.

[563] Liv. des mét. p. 220.

[564] Liv. des mét. p. 240-243. Du Cange, loc. cit.

[565] Ibid. p. 230.

[566] Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 639.

[567] P. Anselme, Hist. généalogique, VIII, 430.

[568] Un arrêt du Parlement rendu en 1345 avait soumis tous les cuirs bruts et ouvrés importés à Paris à l’inspection de 4 ou de 8 baudroiers et corroyeurs. Le grand chambrier et les cordonniers résistaient à l’exécution de cet arrêt. «Prefatis fratre nostro, cordubenariis et aluptariis ex adverso proponentibus quod ad d. fratrem nostrum solum et insolidum ad causam d. camerarie... spectat visitacio sotularium et housellorum in villa et banleuca Par... par majorem et servientes suos d. camerarii, vocatis ad hoc tribus cordubenariis.» 21 novembre 1366. Fr. 24069, fo XIIIIxx vo.

[569] Liv. des mét. p. 227.

[570] Ibid. p. 207.

[571] Ibid. p. 233.

[572] Ibid. p. 9, 10, 13, 15.

[573] L. Delisle, Rest. d’un vol. des Olim, no 454.

[574] Restit. d’un vol. des Olim, loc. cit.

[575] Ord. des rois de Fr. I, 427.

[576] 1er juin 1316, Olim, II, 624.

[577] Bibl. nat. Fragment d’un cartul. de l’Hôtel de Ville, fo 26, et Delamare, II, 849.

[578] P. Anselme, Hist. généalogique, VIII, 678.

[579] «Karolus... intelleximus quod pistores et bolengarii... panes albos et alios minoris ponderis ac speciei et valoris... conficere presumpserunt et de die in diem conficiunt, presertim attento bladorum precio nunc currente,... et licet plures fuerint commissarii super d. ministerio deputati, attamen d. pistores... in suis perstiterunt maliciis... in ipsius ville... cedunt et amplius cederetur dampnum... maxime et cum per pannetarium nostrum Francie vel ejus deputatos nullum saltem sufficiens super hoc fuerit appositum remedium..., quapropter..., vobis... committimus, etc...» 21 avril 1372. Reg. du Parl. X1a 22, fo 331 vo.

[580] Delamare, II, 899.

[581] Livre rouge vieil, fo 76 vo.

[582] Liv. des mét. p. 44, 51 et plus haut p. 98.

[583] «Le maître des fevres avoit pris gages chies Jehan d’Avesnes, serrurier...» Append. no 26 § 4. «Inter priorem et conventum S. Martini de Campis ex una parte et procuratorem nostrum, prepositum Par. et magistrum fabrorum Par. ex alia, racione voiarie de parvis vicis in burgo S. Martini Par., renovacio est eorum commissionis ad magistros Johannem de Divione et Radulphum de Meullento, clericos de commissione procuratorum parcium.» 2 janvier 1321. Reg. du Parl. X1a 8844, fo 67 vo.

[584] Liv. des mét. p. 46.

[585] «... Hervy le mareschal, demourant à Paris en la rue de Herondelle... comme le dimanche quatorsiesme jour de ce present moys de septembre... Jehannins de Mauveilley en Bourgoingne, varlé dud. suppliant, li estant sur le pont nouvel... appellé le pont Saint-Michel assez pres de la maison dud. suppliant, feu Jehannins le Meignen, mareschaux et demourant à Paris, en passant par illec, eust dit aud. Jehannins que li et le dit suppliant son mestre, qui ce jour à matin avoient seignié un cheval en la temple empres l’oil, l’avoient mal seigné et en ce disant... li requist qu’il li donnast une pinte de vin, ce que le dit Jehannin fist, et à boire icelle pinte de vin, le dit feu Meignen appella l’un des sergens du maistre de leur mestier par lequel le dit Meignen le volt faire adjourner pardevant le maistres dud. mestier...» Septembre 1382. Arch. nat. JJ 121, fo 87. On voit que les maréchaux étaient en même temps vétérinaires.

[586] Liv. des mét. p. 47.

[587] Ord. relat. aux. mét. p. 358.

[588] Liv. des mét. p. 48.

[589] Jugé du 29 janvier 1395. Append. no 20.

[590] «L’an de grâce MCCIIIxx et XVIII le jeudi devant la Marceche fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier par Pierre le Couvert et Gieffroi dit Vit d’Amour, sergant à verge de Chastelet d’une chaudiere que le d. Pierre avoit pris chiés le dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart en son mestier...» Append. no 26, § 6.

[591] Delamare, I, 150. Le maréchal du roi prêtait serment de rendre fidèlement les chevaux, palefrois et roncins qui lui étaient confiés, et de n’élever aucune prétention à l’hérédité de sa charge. D. Martene, Ampliss. collectio, I, col. 1175.

[592] Cartul. de S. Magloire, p. 367 et KK 1336, fo 112.

[593] Liv. des mét. titre 47 et p. 107-111.

[594] «Quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant introductum...» 23 décembre 1395. Append. no 24.

[595] Voy. plus haut p. 131, n. 546.

[596] Il surveillait aussi la vie privée de ses confrères. En 1361, un barbier se vit interdire le métier à cause de son immoralité. Append. no 24.

[597] Confirmation des priviléges des barbiers par Charles V en décembre 1371. Ord. des rois de Fr. V, 440.

[598] «Pour ce que Durant, procureur Gilet de Fresne, qui estoit en procès contre le procureur du roy pour ce que, soubz umbre de ce qu’il se dit premier barbier du roy et de son office, il avait envoié en autres prisons que celles du roy Conrart de Cleves, varlet barbier pour deux amendes que led. barbier doit au roy et aud. premier barbier pour raison de deux barbes qu’il a faictes à proufit à deux diverses personnes, combien qu’il ne soit pas passé maistre ne tenant ouvrouer contre les ordenances, a affermé que ce qu’il a fait [il a fait] pour le droit du roy et qu’il ne prétend pas avoir contrainte de prison à cause de son office et que le plus tost qu’il pot, il fist led. emprisonnement savoir au dit procureur du roy et aprez ce que nous lui avons fait defense que il ne procede plus par telz emprisonnemens... nous led. de Fresne pour ceste fois... avons mis hors de procès...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fo 81.

[599] «Au dos desquelles lettres estoit escript une ordonnance ou appointement fait par nous prevost dessus dit, dont la teneur s’enssuit. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet de Paris le mercredi XXIe jour de jullet l’an mil CCCLXXII, à la requeste et en la presence de sire Andry Poupart, maistre barbier et vallet de chambre du Roy n. s. et des maistres et jurés du mestier des barbiers cy apres nommés... stipulans en ceste partie pour eulz et pour tout le commun dud. mestier et fu dit que ces lettres seroient enterinées pourveu que la juridiction dud. maistre barbier qu’il doit avoir sur le commun d’icellui mestier ressortira au siege du Chastellet en cas d’appel ou d’amendement, selon ce que les autres juridictions subjettez doivent faire. Et oultre fu commandé aud. maistre qu’il eust doresenavant un pappier pour faire enregistrer les amendes et explois de sa juridiction, ad ce que les drois du Roy y soient gardéz et que les amendes appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur. Fait par le prevost seant en siege, presens le receveur et l’advocat du Roy et eulx sur ce oïz...» KK 1336, fo 106 vo.

[600] Arrêt du parlement en date du 24 mai 1398 décidant que les procès entre le maître maréchal du roi et les févres ne doivent pas être portés devant les maîtres des requêtes de l’hôtel, mais devant le prévôt de Paris. Append. no 22. «Pour ce que Guill. Prevost demourant en la rue S. Victor, au quel les juréz des barbiers de Paris ont fait defense de par le Roy que il n’exercast point le mestier de barbier, consideré qu’il n’estoit pas souffisant aud. fait de barbier exercer et que oncques il n’avoit esté reçeu maistre..., a au jour d’ui confessé en jugement pardevant [nous] que oncques il ne fu reçeu maistre ne comme souffisant aud. mestier, veu les registres et ordenances dud. mestier et tout veu, nous avons dit... lad. defense bonne et valable... et condamnons led. Prevost es despens, dont il a appelé en parlement...» 6 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 78 vo.

[601] La charte de donation de Louis VII a été publiée par Brussel (p. 536 en note) d’une façon assez peu correcte. On la trouvera dans le Ms. fr. 24069, fo XIIxx, ainsi qu’un vidimus de Philippe le Hardi daté du mois de mars 1277 (n. s.), fo XIIxxX. Voy. aussi Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 637. Ord. relat. aux mét. p. 426. En 1343, les ayants cause de Thece Lacohe soutenaient que leurs droits s’étendaient sur le métier des tassetiers, qui n’était, suivant eux, qu’une dépendance de celui des boursiers. Accords homologués par le Parlement, 11 avril 1396. En 1397, Simon Chauffecire poursuivait en reddition de compte le commis à la recette de ses droits, parmi lesquels il faut compter le scellé des lettres de maîtrise. Matinées du Parlement. X1a 4784, fo 334 et vo. «Au jourd’ui de relevée Pierre Breceau, maire et garde à P. de la juridiction de feu Symon Chauffecire s’est consenti en jugement pardevant nous que le don de forfaiture ou confiscacion donné du Roy à Jehan de Gonnesse et sa femme de certains houseaux et soulers à la delivrance desquelz led. Broceau s’estoit opposéz ait et sortisse son effet et ne l’entend aucunement empeschier.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 54. A la suite d’une liste des 17 métiers de Paris qui doivent le guet et dans laquelle sont compris chauffecires, on lit la note suivante rédigée, comme la liste elle-même, au XVIe siècle: «Nota que le mestier de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs, bauldroyeurs, bourciers, megissiers et sueurs.» Livre rouge neuf du Chât. Y 64, fo 95 vo.

[602] Liv. des mét. p. 46.

[603] Voy. plus haut p. 140 et Append. no 26, § 3.

[604] Append. no 26, § 8.

[605] Ibid. § 4.

[606] Append. no 27.

[607] «L’an de grâce 1279 ou mois de marz acheterent le mestier des bazenniers à Saint-Maart Baudoin de Chaalons, Guill. de Laon, Syre de Mesieres, Richart de Saint-Denis et Guillaume de Ferrieres chascun 5 s. à leur vies ne plus n’en paieront et leur hoirs de leur cors le doivent avoir pour 5 s. à leur vies et quiconques le voudra avoir d’autres personnes il l’achetera 10 s. de l’abbé et du couvent et einsint fu acordé au marchié fere.» Livre de justice de Sainte-Genev. Bibl. Sainte-Genev. in-fol. H. Fr. 23, fo 42.

[608] P. Anselme, Hist. généalogique, VIII, 430.

[609] Append. no 24.

[610] Voyez les conclusions du chapitre.

[611] Append. no 28.

[612] «Justitiam mercatoris quantum pertinet ad mercaturam...» Brussel, Usage des fiefs, p. 704 en note.

[613] «Præterea in locis predictis habemus justitiam super mercatores de iis que pertinent ad mercaturam.» Cartul. de N.-D. I, 122.

[614] Félibien, Hist. de Paris, Pièces justif. III, 24. Au contraire la juridiction du prieuré de Saint-Eloi s’étendait à toutes les matières et notamment aux questions commerciales (mercaturis). Accord entre le roi et le prieuré du mois d’août 1280. Cartul. de N.-D. de Par. III, 280.

[615] «..... Facta tamen pro ipso domino Rege retencione de jure quod ipse habere dicitur Parisius de habendo cognicionem et punicionem de omnibus delictis que a quibuscumque artificibus, in cujuscumque dominio Parisius commorantibus, in eorum artificio committuntur.» Olim, II, 604.

[616] Voici dans quelle mesure, en 1366, les tailleurs de robes soumirent à la sanction du prévôt plusieurs articles, dont il supprima les uns et modifia les autres, après plusieurs délibérations avec le procureur du roi au Châtelet, des jurisconsultes et les notables de la corporation. Livre du Chât. jaune petit, fo 28.

[617] Par exemple, l’ordonnance prévôtale du 20 septembre 1357, défendant la falsification du suif, fut publiée dans toutes les boucheries de la ville et des environs. Livre du Chât. rouge troisième, fo 100 vo.

[618] Plusieurs prévôts prennent dans leurs ordonnances le titre de commissaire général sur le fait de la réformation des métiers.

[619] Append. no 28. Les ordonnances de 1371 et de 1382 ne nous ont pas été conservées.

[620] Ord. des rois de Fr. V, 526.

[621] Delamare, I, 150.

[622] Ord. relat. aux mét. p. 365 et Ms. fr. 24069, fo 31 vo.

[623] Liv. des mét. p. 19, et Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 166.

[624] Cartul. de N.-D. de Paris, III, 440. Les éditeurs ont imprimé canetarius au lieu de cavetarius.

[625] La resaisine sur les mestiers, §§ 1, 2, 6, 10. Append. no 26.

[626] Ibid. §§ 5, 6, 7, 10.

[627] Voy. les statuts des foulons de Sainte-Geneviève, des tisserands drapiers de Saint-Marcel (Append. nos 29 et 30), des bouchers de Sainte-Geneviève (Ordonn. d’août 1363, Delamare, II, p. 1264. Ordonn. du 16 décembre 1379 vidimée par Charles VI en août 1381, Ord. des rois de Fr. VI, 614), le règlement de la boucherie de Saint-Médard (Append. no 27), une ordonnance du prévôt sur la teinture des draps du 24 août 1391 (Ibid. no 31). «L’an de grace 1313, le dimanche après les Brandons, fu resaisi messires li abes Pierre en sa propre persone de gages qui avoient esté pris par le prevost de Saint-Germain en la meson de Navarre pour ce que li concirges de le dite meson faisoit ilecques servoise qui avoient esté defendues de par le roi et avoit osté li prevost de Paris lesd. gages de la main S. Germain comme en main souveraine pour le debat... qui estoit entre l’eglise Saint-Germain et le roi de Navarre qui disoit... que l’eglise n’avoit point de justice en l’ostel de Navarre...» Reg. des droits de justice de Saint-Germain-des-Prés. Arch. nat. LL 1077, fo 34. Voy. ce que nous avons dit plus haut des boulangers de Saint-Marcel.

[628] D. Bouillart, Pièces justif.

[629] «Aujourd’ui nous avons enjoint à Guill. le Petault, à Yvon le Faucheur, à Bertran Henault, tainturiers de cuir et boursiers et à Jehan Balmet, boursier que ilz comparent mardi prochain céans à paine de 10 s. chascun pour faire des maistres juréz et visiteurs desd. mestiers en lad. ville de S. Germain et aud. jour nous ferons adjourner les autres pour y estre...» 10 avril 1410. Arch. nat. Z2 3485. «Au jour d’uy, en la présence de..... tous bourciers et Guill. le Petaut, tainturier de cuir, faisans la plus grant et saine partie des bourciers et tainturiers de cuirs de la terre de S. Germain des Près, nous led. Jehan du Fueil et Gillet du Bois avons crééz et establiz juréz desd. mestiers par l’élection des dessus diz et, ce fait, ont fait le serement en tel cas accoustumé.» 6 septembre 1409. Ibid. «Rapporté par Henry le Charron et Pierre le Musnier, juréz huchers et charpentiers, etc. que huy ilz ont veue et visitée une porte bastarde à turillon et pivot que ilz ont trouvée en la possession Guill. du Val, charpentier qui icelle a faicte, en laquelle lesd. juréz ont trouvé plusieurs faultes, c’est assavoir que au merrien de l’enfonceure a neux passans tout oultre d’un costé et d’autre et sy y a auber en jointure et en royneure, lequel auber passe tout oultre les royneures. It. la d. enfonceure n’est point gougonnée entre deux barres, comme elle deust estre. It. les deux gros membres de lad. porte appelléz chardonnerèz sont de pieces de boix appelées espaules, esquelles espaules a plusieurs parties d’auber tant es assemblemens comme es royneures d’un costé et d’autre... lesquelles choses sont deceptives au peuple qui en ce ne se congnoist et contre les status et ordonnances desd. mestiers et pour ce lad. porte doit estre arse.....» juin 1410. Ibid.

[630] Append. no 24.