[352] Ord. relat. aux mét. p. 377.

[353] «... serviteurs sont de trois manières. Les uns qui sont prins..... pour un jour ou deux, une sepmaine ou une saison, en un cas nécessaire ou pénible ou de fort labour, comme soieurs, faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, hottiers, fouleurs, tonneliers et les semblables. Les autres à temps et pour certain mistère, come cousturiers, fourreurs, boulengiers, bouchiers, cordoenniers et les semblables qui euvrent à la piece ou en tache pour certain euvre.» Ed. Pichon, II, 53-56.

[354] Certains ouvriers, tels que tisserands de toile et de drap, foulons, laveurs, maçons, charpentiers, etc., allaient au travail et le quittaient suivant leur bon plaisir, tout en recevant des journées entières. Le prévôt de Paris ordonna le 12 mai 1395 qu’ils commenceraient leur journée au soleil levant et ne la termineraient qu’au soleil couchant, en prenant leurs repas aux heures convenables. Liv. rouge du Chât. fo CXII vo.

[355] «Li valet tacheeur aus tailleeurs...» Liv. des mét. p. 143. «Jehan du Four, tacheur de peleterie...» Taille de 1313, éd. Buchon, p. 149.

[356] Liv. des mét. p. 132. Ord. relat. aux mét. p. 408.

[357] Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 130 vo.

[358] «Au jour d’ui Thierry de Bec, varlet cousturier, en faisant son libelle à l’encontre de Hennequin de la Fontaine, tailleur de robes, a confessé que il s’estoit aloé aud. Hennequin jusques à trois ans, dont les deux sont encores à escheoir, pour le servir oud. mestier, comme son maistre varlet à tailler robes et faire tout ce qui à maistre varlet oud. mestier appartient et non autrement, dont led. Hennequin nous a requis acte.» 30 juillet 1399. Y 5222, fo 74.

[359] Ord. des rois de Fr. IV, 702.

[360] Ibid. VII, 98, art. 12.

[361] «Nus mestres ne doit louer le vallet son voisin, devant qu’il ait fet son service, se n’est son mestre qui le puet alouer 1 mois devant ce qu’il ait fet son service... Li mestres et li vallet ont leurs vesprées pour eus reposer... et doivent aler les vallez chascun an 1 mois en aoust, se il vuelent.» Liv. des mét. p. 63.

[362] Ord. relat. aux mét. p. 369.

[363] «Li vallès toisserrans doivent lessier œvre de tistre sitost que le premier cop de vespres sera sonés, en quelque paroise que il œvre, mes il doivent ploier leur œvre puis ces vespres.» Liv. des. mét. p. 125. «Li vallet ont leur vesprées, c’est à savoir que cil qui sont loué à journée, lessent œvre au premier cop de vespres N.-D. en charnage et en quaresme au cop de complie.....» Ibid. p. 132. «Nus baudroyers ne puet ne ne doit ouvrer entre les Brandons et la S. Remi puis que conplie est sonée à N.-D. et se ont establi li preudome du mestier pour eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est trop penables.» Ibid. p. 225. «Li vallet corroiers ont leur vesprées, c’est à savoir que il n’overront pas en quaresme puis le premier cop de complie, ne en charnage puis le premier crieur qui va du soir.» Ibid. p. 237. «Condamné Guillaume Posteau, demourant en la rue de la Fontaine Malbué..., en XII s. VI d. d’amende..., pour ce que en l’ostel de lui qui est conroieur de cuirs ont esté trouvéz c’est assavoir le IXe jour de may derrenierement passé...., deux varlès ouvrans dud. mestier aprez vespres et le IXe d’icelui moys III autres varlès ouvrans aprez lad. heure en enfreignant les ordenances.» An. 1401. Reg. d’aud. du Chât. Y 5223, fo 19 vo.

[364] «Se mestre a mestier de vallet à la vesprée devant d. qui à cele journée ait ouvré à lui, aloer le puet sanz aler en place, se il se pueent concorder du pris.» Liv. des mét. p. 132 «... ils le serviront bien et bel.... comme de journées et de vespres faire et de commendaige.....» Ord. relat. aux mét. p. 397.

[365] Ord. relat. aux mét. p. 397-399.

[366] Ord. des rois de Fr. XVI, 586, art. 12.

[367] 12 février 1324 (n. s.). KK 1336, fo CXV.

[368] Ord. des rois de Fr. VII, 98, art. 12.

[369] Livre rouge 3e du Chât. fo 87.

[370] Chez les mégissiers, la journée finissait en hiver lorsqu’il ne faisait plus assez clair pour distinguer un tournois d’un parisis. KK 1336, loc. cit.

[371] «... les jurés et gardes.... eussent requis que l’heure que lesd. varlez devoient laissier à tondre..... aud. soir entre la S. Remy et la Chandeleur feust expressement limitée et déclerée ainsi que elle estoit devers le matin, afin de eschever les débas qui sur ce avenoient souventeffois entre eulx....» Livre rouge 3e du Chât. loc. cit.

[372] Liv. des mét. p. 248. Il y avait aussi un guetteur au Louvre et au Petit-Pont. Du Cange, vo gueta sous wacta.

[373] Par exemple, à Amiens, à Comines, à Tournai, c’était au son d’une cloche particulière que les ouvriers allaient à l’atelier et le quittaient. Monum. inédits du Tiers État, 1, 456. Ord. des rois de Fr. IV, 208, art. 1; 588, art. 7.

[374] «Se aucuns hons estranges qui sache le mestier dessusd. vient à P..., il convient qu’il se face créable par devant les mestres du mestier..... qu’il i ait ouvré VII anz ou plus..... et quiconques le mestroit en euvre devant..... il seroit à V. s. de par. d’amende...» Liv. des mét. p. 54. «Nus corroiers ne puet recevoir vallet en son mestier, se il n’a ouvré, où que ce soit, aus us et aus coustumes de P., c’est à savoir que il ait esté au mestier VI ans o plus.» Ibid. p. 235. Voy. aussi p. 161. Par exception on ne demandait aux ouvriers lormiers du dehors que d’avoir fait l’apprentissage exigé par les statuts d’une bonne ville. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 10.

[375] Liv. des mét. p. 142-143.

[376] Ibid. p. 402.

[377] Ibid. p. 65.

[378] «..... en la ville de Paris en laquelle, et aussi en la ville de S. Denis en France il avoit par lonc temps et à plusieurs et diverses fois ouvré avec plusieurs mareschaux duquel mestier il est, et aussi es armées et chevauchées qui ont esté faites par le Roy ou pays de Flandres, a alé ouvrer de son mestier de mareschal, sanz ce que esd. voyages il feist aucun mal.» Reg. crimin. du Chât. p. 37.

[379] Nous avons déjà parlé de cardeurs qui, au XIVe siècle, cherchent à Paris un asile contre la guerre et déclarent leur intention de s’y fixer. Voy. plus haut p. 34.

[380] «Lequel prisonnier... afferma par son serement qu’il est homme de labour, qui gaigne sa vie à porter la hoste, servir les maçons et aler par le pays quant il treuve qui lui veult envoyer..... et que à aucunes fois il se entremet de ouvrer de mestier de cordouennier..... est venu demourer à Coulomyers en Brye..... et est venus à Paris pour gaigner, pour ce que l’en y gaigne plus que l’en ne fait aud. lieu de CoulomyersReg. criminel du Chât. p. 50.

[381] «..... plusieurs compaignons et ouvriers dud. mestier de plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en ville ouvrer pour aprendre..... véoir et savoir les uns des autres, dont les aucuns d’eulx s’i arrestoient et marioient...» Les ouvriers faisaient déjà leur tour de France. Ord. des rois de Fr. XI, 60.

[382] «... et contredient à mettre en euvre les compaignons estranges, combien qu’il soient bons ouvriers.» Ord. des rois de Fr. V, 595.

[383] «... que toutes les mestresses qui envoieront hors de la ville faire euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront establiz pour le mestier garder, pour savoir se il y a nulles mesprentures.» Ord. relat. aux mét. p. 386.

[384] «Les chapelliers et mitoniers ne pourront faire ouvrer leurs chambrieres ne leurs varlets, se ils ne sont ordonnéz ou mis à apprentis aud. mestier....» Statuts des chapeliers mitainiers et aumussiers. 1 février 1387 (n. s.). Copie du livre vert ancien, fo 1. «De l’acord du procureur du Roi ou Chastelet... à la requeste du quel gagerie ou exécution avoit esté faite sur Hetequin de Couloigne, brodeur, et sur ses biens de la somme de XLV s. par., pour ce qu’il avoit ouvré en sa maison par III jours du mestier de broderie par autres que ses varlès, ce qu’il ne povoit faire par les ordenances royaulx, etc. prinz le serment dud. Hetequin, qui a affermé que il n’a fait ouvrer dud. mestier que un seul jour par autres que ses varlès... nous avons dit que ses biens et gages prins pour la cause que dessus ne seront vendus que pour XXV s. p. esquelz nous condamnons led. Hetequin pour la cause que dessus.» 17 juin 1399. Y 5222. «Condamné Guillaume Metiffeu, chandellier et espicier à amender ce que un sien varlet qui n’est pas du mestier de chandellier, a esté trouvé copant mesche à faire chandelle, qui est contre les ordenances, laquele amende a esté moderée à XL s. p., dont aux accus[eurs] appartient leur droit contenu es ordenences.» An 1402. Ibid. Y 5224, fo 44 vo.

[385] Cependant le nombre des ouvriers mégissiers ne répondait pas aux besoins, car le patron, qui avait trois ouvriers, était tenu d’en prêter un à un confrère pressé. Ord. des rois de Fr. IX, 210.

[386] Ord. des rois de Fr. II, 350, art. 166, 202, 245. Cf. Die wirthschaftliche Lage des englischen Arbeiterstandes in 14. Jahrhundert von Gustav Cohn. Historische Zeitschrift, an. 1868, 2e cahier. Est-il besoin de dire que le renchérissement eut lieu aussi bien pour les bénéfices des patrons que pour les salaires des ouvriers?

[387] «... et a convenu que led. Huguelin Arrode ait eu ouvriers plus chiers que en autre temps pour la mortalité....» Comptes de l’argent d’Isabeau de Bavière, 1 février 1399 (n. s.)—31 janvier 1400 (n. s.). Arch. nat. KK 41. Sur cette mortalité voy. Jean Juvénal des Ursins an. 1399, éd. Denis Godefroy, p. 140.

[388] Ord. des rois de Fr. II, 58, 563, art. 7, 10; III, 47.

[389] Ibid. II, 563.

[390] «Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent demander autre louier de leurs mestres que le droit pris que ils ont usé depieça.» Liv. des mét. p. 143. «Que nus ne puisse donner ne permettre [lis. promettre]... à ouvrier nul deniers que leur journées propres et tel fuer de ouvre qui est et a esté acoustumé à donner en la ville de Paris.» Ord. relat. aux mét. p. 374.

[391] «Quiconques soit corroiers et loe vallet, à quelque jour qu’il le loe, il li doit livrer œvre à toute la semaine por le fuer de la première journée. Et le vallet doit demourer toute la semeine pour celui feur.» Liv. des mét. p. 239 et n. 1.

[392] «Que nus des mestres ne puisse rien donner ne prester à nul des vallèz por reson d’aler au service de conréer péleterie, avant qu’ils l’aient déservi...» Ord. relat. aux mét. p. 415.

[393] «Li vallet foulon se doivent desjeuner en charnage ciez leur mestres à l’heure de prime, s’il desjeuner se voelent hors de l’ostel à leur mestres où il leur plaist dedenz la vile de Paris, et doivent venir après disner à l’œvre au plutost que ils porront par reison, sans banie et sans attendre li uns li autre à desmesure.» Liv. des mét. p. 134.

[394] «... Ung ouvrier dud. mestier ne peut que gaingner 3 s. p. pour jour et se vivre dessus ou 2 s. et ses despens...» Livre rouge troisième du Chât. fo 87.

[395] «Que nul mestre de leur mestier ne quère... ostuiz, quiez qu’il soient, à ouvrier qui face euvre en tâche ou à journée.» Huchers an. 1290. Ord. relat. aux mét. p. 374. «... s’ils sont loué dusqu’à certains tans et lor ostix brisent ou empirent, ils doivent estre refet au coust du segneur. Mais ce n’est pas fet, quant il en oevrent à lor tasque ou à lor jornées, car adont est li perix des ostix lor.» Beaumanoir, Cout. de Beauvaisis, éd. Beugnot, p. 397-398.

[396] «Et se ainsint estoit que... aucun vallet ouvrast autrement..., le mestre paieroit l’amende dessus dite pour chascune foys.» Liv. des mét. p. 92. «Et qui autrement le fera, s’il est mestre du mestier, il poera 5 s. pour lui... et chascun ouvrier pour sa personne 2 s.» Ibid. p. 101. «Que nus varlet ne face euvre en jour de feste, sus l’amande du mestier, se ce n’est en euvre qui soit vendue, et que l’en doie rendre la journée, et que le varlet puisse ce faire sanz péril de son mestreOrd. relat. aux mét. p. 367. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman... juréz du mestier des taillandiers de P., ou serment desquelz Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur, s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy afin que les biens et gages dud. Grant Vault, prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que, le dimanche XXI de juillet derren. passé, yceulx jurés trouvèrent troiz varlèz ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p., feussent venduz pour lad. somme...» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât., Y 5221 fo 107. Voy. aussi les statuts réformés des lormiers, 12 septembre 1357. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 20.

[397] Ord. relat. aux mét. p. 367.

[398] Ms. KK 1336, fo XIII. Ord. des rois de Fr. VIII, 552, art. 6. Voici des exemples d’ouvriers condamnés pour avoir quitté le patron avant la fin de leur engagement: «Pour ce que Guill. Valée, prisonnier détenu au Chastellet à la requeste de Robin Poulard, chaussier, pour ce que il qui estoit son aloé, s’est défoy dud. service, si comme il disoit, est clerc non marié, nous ycellui avons délivré de prison, sauf aud. Robin son action contre ycellui Guillemin pour son interet et despens...» An. 1399. Y 5221, fo 159 vo. «Condempnons Copin Corderoide, valet serrurier en l’amende de X s. p. envers le Roy, pour ce qu’il s’est parti du service de Michelet le Tailleur senz achever son service et est alé ouvrer chiez Gilequin Brandoul (?)... et oultre prinz le serment dud. Michelet, ou serment du quel il s’est r[apporté] pour toutes preuves, sur sa demande de III sepmaines de service pour les chomages que lui a fait led. Copin pendant le temps qu’il le devoit servir de son d. mestier de Pasques jusques à la S. Jehan derren. passé pour XXIII blancs la sepmaine, le quel a affirmé XV jours desd. chomages, ce considéré, nous à servir led. Michelet XV jours aud. pris avons condamné... led. Copin....» 7 juillet 1399. Y 5222. «Gaultier le Gros, varlet tixerrant en toilles, nous a huy admendé congnoissant ce que il, estant loué à Jehan de l’Abbaïe, tixerrant pour ouvrer de son mestier à la sepmaine, il a lessié led. Jehan emmy sepmaine sans parfaire lad. sepmaime et l’ouvrage par lui encommencié...» 9 sept. 1409. Z2 3485.

[399] Ord. relat. aux mét. p. 360.

[400] «... Por ce que li pluseur d’aus ont esté aucune fois mestres et sont devenuz vallez par poureté ou par leur volenté.» Liv. des mét. p. 140.

[401] KK 1336, fo LVI. Ord. relat. aux mét. p. 350.

[402] «L’amende dessus d., c’est assavoir de XVI s. par., li roys en a X s. et le pourveour du mestier III s. et la confrarrie, c’est assavoir quand l’amende charra du maistre, en la confrarrie aus maistres, et, se elle eschiet du varlet, elle escherra en la confrarrie aus varlès.» KK 1336, fo LVIII vo.

[403] «Au tesmoignage... de tous ou au moins la plus grant et saine partie des varlès mesgissiers de la ville de P. pour ce présens au jugement est subrogué juré et garde pour la garde des poins, registres, status et ordenances fais sur led. mestier au regart et en tant que touche les varlès et ce qui sert pour eulz, Robin Ernoult...» 25 sept 1399. Y 5222, fo III vo. «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de tous ou au moins la plus grant partie des maistres, et varlès des conreeurs de cuir de la ville de P., sont donnéz et crééz maistres jurés et gardes pour led. mestier..., pour la garde ordenée pour les varlès, Freminet de Quandas, etc.» 18 août 1399. Ibid. fo 87. «Le mardi XXI de janvier IIIIxxXVIII les dessus nommez [au nombre de 32] faisans la plus grant partie des varlès mégissiers de P. ont esleu juréz en leur d. mestier de varlèz megissier Perrin de Caen et Jehannin Cotele...» an 1399 (n. s.). Y 5221, fo 82. Voy. aussi Liv. des mét. 133.

[404] Nous avons indiqué l’issue du procès que les ouvriers tondeurs firent aux patrons au sujet du travail de nuit. Il en est question dans les Reg. d’audience du Châtelet aux dates suivantes: 24 janv. 1407, Y 5225; 17 mars 1407 (n. s.), 21 mars 1407 (n. s.), 26 avril 1407, Y 5226. Le 14 février de la même année, le prévôt de Paris autorise les ouvriers brodeurs à se réunir pour donner mandat à un ou plusieurs procureurs de défendre leurs intérêts contre les patrons, Y 5225.

CHAPITRE VI—CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE

[405] Liv. des mét. p. 88, 153. Ord. relat. aux mét. p. 384.

[406] Liv. des mét. p. 91.

[407] Ibid. p. 142.

[408] Ibid. p. 228.

[409] Ord. des rois de Fr. IX, 210, addit. art. 5.

[410] «Dictis magistris et communi sellariorum proponentibus... quod... ad d. ministerium... nullus assumi debet in magistrum, qui sub magistro Par. non fuerit discipulus... et qui postmodum edificetur seu approbetur per magistros d. ministerii.» 23 juin 1354. Append. no 16.

[411] Ord. des rois de Fr. VIII, 548, addit. art. 5.

[412] «Quiconques vouldra estre tonnelier... estre le pourra, pourveu que, avant toute euvre, il soit exprimenté, approuvé et tesmoingné estre à ce souffisant par les juréz dud. mestier... et paiera... aux juréz pour les examiner et certiffier de leur examen 10 s. p.» Réforme des statuts des tonneliers. Décembre 1398. Livre rouge vieil du Chât. fo VIIIxxXVIII.

[413] Liv. des mét. 216-217.

[414] «Nus toissarans de lange ne puet ne ne doit avoir mestier de toissarrenderie dedenz la banliue de P. se il ne set le mestier faire de sa main...» Liv. des mét. p. 114. «Que nus vallèz dehors ne soit receuz que come aprentiz jusques à tant qu’il saiche fourrer de touz poinz un chapel...» Ibid. p. 255.

[415] «Gautier de Lan, mestre forbeur d’espées establi le IX jour d’aoust [1349] apres ce que les mestres dessus d. ont rapporté que il avoit fait s’espée souffisamment.» Note écrite au fo 69 du Ms. fr. 24069. «Que nuls ne nulle broudeurs ne brouderesse ne puist commencier son mestier à soy ne en son hostel, se il n’a esté huit ans aprentiz à Paris ou ailleurs, et se il ne scet faire son chief d’œuvre tout prest séu par les maistres dou mestier.» An. 1316, ibid. fo IXxx. «Que nulz dud. mestier ne porra avoir doresenavant aucuns aprantiz qui soient leurs allouéz à mains de IIII ans de terme et au dessous [lis. dessus] et... ne seront il mie reçeuz au chief d’œuvre des IIII ans, se il n’est reconnu souffisant au regard des dessusd.» Ibid. «Que nul ne puisse lever ouvrouoir dud. mestier, tant qu’il ait fait une pièce d’euvre de sa main bonne et souffisant sur un des maistres dud. mestier...» Statuts des armuriers et coutepointiers du 1 déc. 1364. Copie du livre vert anc. fo 97. «Le seillier garniseur fera... un chief d’euvre de une selle garnie de harnois de petit pris pour pallefroy ou pour haquenée ou d’autre maniere, telle comme les maistres dessus d. ordeneront selon le temps, et par semblable voie le lormier et ouvrier de la forge fera son chief d’euvre d’un mors clousis ou d’autre maniere telle comme les maistres... ordeneront selon le temps et selon le pris moien, le quel chief d’euvre sera veu... par les juréz avecques des loyaulx preudommes du mestier..., excepté ceuls qui seront fils de maistres ou qui seront dud. mestier et prendront par mariage femmez de maistres d’icellui mestier qui led. mestier pourront commencier... par paiant les droitures d. d. sans faire leur chief d’euvre ne estre sur ce examinéz.» 23 déc. 1370. KK 1336, fo LXIV vo. «... Et sera tenus cellui qui ainsi vouldra ouvrer comme maistre de fere un chief d’euvre devant les maistres d’icellui mestier en l’ostel de l’un d’iceulx, et, se par yceulx maistres est trouvé qu’il soit souffisant, euls le passeront comme maistre courroier.» Ibid. fo LXVI vo. «Doresenavant tous maletiers, selliers et lormiers pourront, se il leur plaist et ils le savent, faire, ouvrer et faire ouvrer et vendre ouvrage et marchandise de coffres à sommier, pourveu que, avant que aucun en puisse ou doye ouvrer ou faire ouvrer..., il fera de sa propre main bien et souffisamment un chief d’euvre d’icelui mestier de coffretier de moyen et comme tel comme il lui sera baillé et ordené par les juréz dud. mestier de sellerie et lormerie ou par justice, ou cas que lesd. juréz lui bailleront ou vouldront bailler led. chief d’œuvre de trop fort et dangereuse façon, et non par autres, au loz et par le tesmoignage d’iceulx jurés ou de justice, se mestier est, et non aultrement.» Ord. du prévôt de P. du 25 juin 1379. Copie du livre vert anc. fo 59. «La Court a octroyé aux bachelers ou varlès du mestier de charpenterie qu’ils puissent ouvrer, mais qu’il aient fait un chief d’euvre ou pris de II frans, sus les quel euvre un franc sera beu par les ouvriers du mestier et l’autre franc sera au proffit de celluy qui fera l’ouvrage et le fera en son hostel, se il ly plaist, et à savoir se le chief d’euvre sera souffisant ou non, Me Jehan de Pacy et Me Jehan d’Arcyes sont commis par la Court et ce a la court octroyé senz préjudice du plet et des parties et jusques à ce que par la court en soit autrement ordené et les d. bachelers ou varlès ont requis qu’il soit enregistré.» 15 mars 1380, X1a 1471, fo 449 bis. «Nuls ne puet estre serrurier à P., jusques atant que il ait fait son chief d’euvre, tel comme il lui sera ordonné par les gardes du mestier...» Addit. aux statuts des serruriers. Mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil, fo CXVII vo. En vertu d’une transaction passée entre les patrons et les ouvriers huchiers et confirmée par le Parlement le 4 septembre 1382, l’aspirant à la maîtrise devait subir la double épreuve d’un examen et d’un chef-d’œuvre, dont le programme était déterminé par les jurés et qui était exécuté chez l’un d’eux. La valeur du meuble fabriqué comme chef-d’œuvre était de 4 à 6 francs. Copie du livre vert anc. fo 21. «Et quant led. apprenty vouldra lever son mestier, il fauldra qu’il face son chief d’œuvre de tous points, c’est assavoir tondre, fouler et appareiller...» Statuts des chapeliers-mitenniers et aumuciers du 1er février 1387 (n. s.). Ibid. fo 1. «Au jourd’ui nous, à la requeste du procureur du Roy... ou Chastellet et des juréz du mestier dez serruriers de la ville de P., avons fait inhibicion et défense de par le Roy à Bertran Malet, serrurier que dud. mestier de serrurier il ne s’entremete plus... jusques à ce qu’il ait fait son chief d’euvre selon la teneur des registres...» An. 1398, Y 5221, fo 29. «... Quiconques vouldra estre tonnelier... estre... le pourra, pourveu que... premierement il ait fait un chief d’euvre dud. mestier ordonnée par les juréz d’icellui mestier... et que led. chief d’euvre soit souffisant...» Réforme des statuts des tonneliers en décembre 1398. Livre rouge vieil du Chât. fo VIIIxxXVIII. «En la présence du procureur du Roy, de Perrin le Fort, Jehan du Fresnoy et Jehan Evrart, jurés des courraiers de P., d’une part et de Jehan de Rouvres d’autre part, entre lesqueles parties est débat et question pour raison de ce que lesd. procureurs du Roy et juréz disent que par les ordonances du mestier dez courraiers de P. un chascun ouvrant dud. mestier estoit tenus faire un chief d’œuvre en présence des juréz, alioquin il ne povoit tenir ouvrouer dud. mestier. Or estoit il ainsi que led. de Rouvres n’en avoit fait aucun et pour ce requieroient que il le feist, alioquin que l’euvre lui feust interdite, nous, aprèz aucunes defenses proposées dud. de Rouvres, avons ordoné et ordonons que led. Rouvres, présent à ce Amé Villiers et autres gens expers dud. mestier, à ce présens et appelés lesd. juréz, face un chief d’œuvre de ce dont il s’entremet, le quel nostre commis sur ce nous fera sa relacion pour sur ce ordonner ou apointer les parties comme de raison. Fait parties présentes. Et ce pendant led. de Rouvres pourra ouvrer de son mestier senz préjudice et par manière de provision et de bonne œuvre.» 10 mai 1399, Y 5222. «Quiconques vouldra doresenavant tenir... le mestier de franges et rubans... et des appartenances anciennes... faire le pourra, pourveu que il soit souffisant à ce et que il ait fait son chief d’œuvre bien et souffisament devant les maistres du mestier..., c’est assavoir une piece de ruban croisetée d’or et de soie. It. une pièce de ruban eschicquettée d’or et de soie. It. une piece de ruban tout blanc de soie blanche. It. une piece de franges coupponnée de trois ou quatre couleurs de soie à chappelet d’or, et sera le chappellet eschiquetté d’or et de soy. It. une piece de coutouere à lacier de soie vermeille. It. une piece de fil de lin à trois liches et à quatre filz... Les filz et les filles desd. maistres et maistresses pourront lever led. mestier franchement..... pourveu qu’ils soient souffisans... et qu’ilz aient fait leur chief d’œuvre...» 4 janvier 1404 (n. s.), Livre rouge du Chât. fo 210. «Quiconques vouldra doresenavant estre bourrelier..., pourveu qu’il sera tenuz faire premierement un chief d’euvre... un harnois de lymons tout fourny comme une selle à plaine couverture et à bastiere, un collier de lymons garny de trayans, avaloire, à croix dossiere et bride appartenans aud. harnois tout de cuir conrroyé... lequel chief d’euvre sera fait en l’ostel de l’un des quatre juréz... Un chascun filz de maistre... pourra tenir... son ouvroer quant bon lui semblera... pourveu que il sera tenu faire son chief d’euvre....» 20 février 1404 (n. s.). Ibid. fo 215. «... à la requeste des procureurs du Roy et des juréz du mestier des bourreliers de la ville de P., nous avons fait deffense... à Regnault Baquet, varlet bourrelier que il ne s’entremette de ouvrer dud. mestier comme maistre plus tost et jusques à ce qu’il ait fait son chief d’œuvre.» 19 mai 1407. Y 5226... «que aucun dud. mestier, varletz ne aprentiz d’icellui,... ne pourra lever... ouvrouer... jusques à ce que il ait fait son chief d’œuvre en l’ostel de l’un des juréz... toutesvoies ou cas que led. chief d’euvre aura esté trouvé bon et souffisament fait, il demourra au prouffit d’icellui qui icellui aura fait.» 8 mars 1410 (n. s.), Bann. du Chât. Y 7, fo 106. «Condamnons Conches de Herchant, varlet brodeur... que d’oresenavant il ne s’entremette de ouvrer en sa chambre ne tenir ouvrouer comme maistre jusquez à ce qu’il ait fait son chief d’euvre.» 19 janvier 1410 (n. s.). Y 5227. «Pour ce que par les juréz du mestier de celliers à P. nous a esté representé, présent le procureur du Roy, que naguaires ilz avoient ordoné à Gilet le Cellier, varlet cellier demourant vers la porte S. Honoré, de faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une selle à haquenée ou palefroy estoffée et depuis ce aient veu et visité ycelle celle et trouvé que elle estoit faulse par le ordenance dud. mestier, pour ce que lad. selle est couverte d’une couverture clouée de cloux dont les pointes sont soudées d’estain et aussi la bâtiere de lad. celle n’est pas souffisante pour chief d’œuvre, mesmement qu’elle est trop courte devant et avec ce que le harnoiz de lad. celle n’est pas taillié ne ordonné de façon ne de la moison dont il doit estre selon la mesure et que ainsi l’a confessé led. Gilet, ce considéré, nous led. Gilet avons condamné en l’amende acoustumé montant XVI s. p. et oultre ordenons que lad. celle lui sera rebaillée pour amender.....» Ibid. Y 5224, fo 17 vo.

[416] Les autres métiers vendus par le roi étaient ceux de regrattiers de pain et d’autres denrées, de regrattiers de fruit et de légumes aigres, de tisserands de soie, de tisserands de laine, de poulaillers, de baudroyeurs et corroyeurs, de pêcheurs de l’eau du roi, de poissonniers de mer, de poissonniers d’eau douce, de braiers de fil. Encore le roi avait cédé à un particulier la vente du droit de pêche. Cf. cette liste tirée des statuts avec celle que M. Depping a publiée p. 298-299 de son édit. et qui présente avec la première des différences plus apparentes que réelles.

[417] «Quiconques est del mestier devant d. il doit chascun an au roi VI den. aus fers le Roy, à paier au huitenes de Penthecoste; et les a son mestre marischal... et de ce est tenuz li mestres marischax le Roy au ferrer ses palefroy de sa siele tant seulement, senz autre cheval nul.» Liv. des mét., p. 44. «Cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri inter procuratorem nostrum in causis d. hospicii... et magistrum Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, etc.... Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera, super eo quod dicebant actores quod nos... seu noster primus marescallus scutiferie nostre pro nobis ad causam sui officii... eramusque in possessione et saisina... capiendi... quolibet anno semel in septimana magna ante Penthecoustes super marescallos equos ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios, serarios et certos alios fabros artifices et grosserios d. ville nostre Par. sex den. par. pro jure nuncupato ferra regia et super non grosserios unum denarium par...» 24 mai 1398. Reg. du Parl. X1a 45, fo CCIIIIxx XIIII vo. Chaque maréchal ferrant de Ham était tenu de ferrer gratuitement un cheval du seigneur de Ham, tant que ce cheval restait dans la ville. Au XIVe siècle, cette corvée n’avait pas encore été convertie en une redevance pécuniaire, seulement le seigneur donnait à dîner deux ou trois fois par an à chaque maréchal accompagné d’un ou deux ouvriers. Accords homologués au Parlement, 23 juin 1355, X1c 9.

[418] Liv. des mét. p. 214, 229-230. On pourrait signaler encore d’autres prestations en nature, mais qui n’avaient ni la même origine ni le même caractère. Ainsi les fabricants d’écuelles, d’auges, etc., se rachetaient du guet en livrant annuellement sept auges au cellier royal. Voyez plus haut, p. 46. Les cordiers étaient exempts de tout impôt à raison de leur métier, à la condition de fournir la corde du gibet. Reg. des bannières Y 7, fo LXIIII et vo. Dans certaines circonstances les gens de métiers étaient obligés de travailler pour le roi; mais ils obéissaient alors à une réquisition, qui s’autorisait de l’intérêt public, et ne rappelait en rien les droits du maître sur le serf. «A Jehan de Nantuerre, sergent à verge du Chastelet, 3 aunes de royé pour son sallaire de prendre les mestiers de Paris et mestre les en l’euvre pour le sacre le Roy...» Comptes de l’argenterie, publ. par M. Douët d’Arcq, p. 21. «Condamné Jehan du Pré, tonnelier à rendre et paier à Henryet le Lombart, fermier des journées du Roy n. s., pour cause d’une journée qu’il devoit au Roy pour lui et son varlet...» 6 novembre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

[419] Livre du Chât. jaune petit, fo XIII.

[420] Arch. nat. T. 1490b.

[421] Liv. des mét. 44, 45, 51, 206-207.

[422] Ibid. p. 113, 178, 224.

[423] Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 1. Ord. relat. aux mét. p. 365.

[424] Liv. des mét. p. 114.

[425] Ibid. p. 131, 232. Ord. relat. aux mét. p. 406.

[426] Liv. des mét. p. 131.

[427] Ibid. p. 178, 179. On ne lira pas sans intérêt la pièce suivante relative aux veuves de maîtres: «Du consentement de... juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif à P., d’une part et de Guillemette, vefve de feu Regnaut Olivier, d’autre part, qui est en proces pardevant nous pour raison de la défense faicte par et à la requeste desd. maistres et jurés à lad. femme à ce que elle ne ouvrast et tenéist ouvrouer dud. mestier pour ce que elle n’estoit mie experte et souffisante dud. mestier..., nous, pour yceux proces eschever et à ce que lad. femme et enfans puissent avoir leur vye et sustentacion...., et aprez ce aussy que ilz ont veu ouvrer ycelle vefve dud. mestier, si comme ilz dient, avons dit et ordené que ycelle vefve pourra ouvrer et tenir son ouvrouer doresenavant durant sa vye, pourveu que elle ne pourra ouvrer, aler ouvrer et faire ouvrer dud. mestier en estranges hostels de bourgeois ne autres et aussy que elle ne prendra ne pourra prendre ou tenir aucun aprentiz autre que cellui que elle a de présent jusques à six ans prouchain venans et qu’elle sera tenue et a promis et juré garder... les registres dud. mestier... et avecques ce, ou cas où elle se remariera à autre personne qui ne soit souffisament expert... oud. mestier, elle ne pourra monstrer à ycellui son mary ne à ses enfans, se aucuns en a ycellui... de autre femme que elle, led. mestier et sy ne afranchirra en rien ycellui son mary... an 1399.» Y 5222, fo 170 vo.

[428] Liv. des mét. p. 4 et note 4.

[429] Ord. relativ. aux mét. p. 406.

[430] Ms. fr. 24,069, fo 153 vo. Liv. des mét. p. 91, 233, 240.

[431] Ibid. p. 234.

[432] Confirmation par Charles VI des usages et priviléges des bouchers de la Grande-Boucherie. Juin 1381. Ordon. des rois de Fr. VI, 595.

[433] Ibid. VI, 614, art. 3.

[434] «L’an de grace mil CC IIIIxx et dix huit... fut ordené par Estiene Barbete... que cil qui sera fet mesureur de sel, paiera por son abuvrement et por son past VIII liv. p.» Ord. relat. aux mét. p. 355. A Pontoise, le nouveau boulanger payait à boire à ses confrères et offrait à chacun un gâteau d’une obole. Ordon. des rois de Fr. XI, 308. Cf. Du Cange, vo passus 7.

[435] Ordon. des rois de Fr. VII, 98, art. 9.

[436] Ibid. VI, 614.

[437] Liv. des mét. p. 45, 47, 108, 227, 251. Ord. relat. aux mét. p. 358.

[438] Liv. des mét. p. 258.

[439] Ordon. des rois de Fr. I, 759.

[440] Liv. des mét. p. 19.

[441] Ms. fr. 24069, fo 127.

[442] Liv. des mét. p. 7-8.

[443] Voy. Berlepsch, Chronik der gewerke: Feuerarbeiter, p. 76. Maurer und Steinmetzer, p. 143. Schœnberg, Zur Wirthshaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens, p. 74 et note 193. A Londres, pour s’établir boulanger, il fallait pouvoir engager dans son commerce un capital mobilier de 40 s. Liber Albus, p. 342, 357.

[444] Ordon. des rois de Fr. VI, 590, art. 23.

[445] Ibid. VI, 73. «Jehan Raoulant, varlet bouchier, d’une part, et Colin Herment... tous bouchiers de la boucherie S. Germain des préz confessent que, comme ilz feussent en espérance d’entrer en proces... pour raison de ce que led. Jehan Raoulant s’estoit de nouvel efforcé de faire fait de boucherie... comme maistre boucher en lad. boucherie, soubz ombre de ce que il se disoit avoir un effant malle né en lad. boucherie et aussi que il se disoit avoir aprins led. mestier en la boucherie dud. S. Germain... et de ce que les dessus nomméz bouchiers disoient... que par les ordonnances et status de lad. boucherie nul ne povoit estre maistre bouchier ne vendre cher à estal en lad. boucherie... s’il n’estoit bouchier né de lad. ville de S. Germain ou s’il n’avoit femme espousée née d’icelle ville... c’est assavoir que doresenavant led. Jehan Raoulant taillera et vendra cher à estal en lad. boucherie... pour et ou nom de sond. filz et jusques adce que sond. filz soit souffisament aagé et habille pour ce faire...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z2 3434. Dans la boucherie de Sainte-Geneviève, les étaux n’étaient pas le patrimoine de quelques familles, et la naissance dispensait seulement de l’apprentissage et de l’examen. Ord. des rois de Fr. VI, 614.

[446] Voy. plus haut p. 4.

[447] «Charles... savoir faisons... que, comme en nostre joieux advenement au gouvernement de nostre royaume, à Nous, de nostre droit royal, appartiegne créer et instituer un bouchier en la grant boucherie de P., nous pour ce considerans les bons et agréables services que nostre amé bouchier, Guillaume Haussecul nous a fais ou temps passé longuement et loyalment..... ycellui Guillaume, etc...» Trésor des chart. reg. 95, p. VIIIxx XIIII.

[448] Xia 22, fo 342 vo.

[449] Trésor des Chart. reg. 118, no 77.

[450] Ibid. reg. 62, no VIIxx XVII. Le roi, par droit de joyeux avénement, créait aussi un boucher à Poissy. Mais ce boucher n’était pas dispensé du past, car Simon Pasquier, nommé au mois de juin 1395, renonça à son état «véant sa petite faculté et que, se il lui convenoit exercer led. mestier de boucher et en jouir, il lui fauldroit paier son past aux maistre des bouchers et autres bouchers de Poissy qui lui pourroit couster XI escuz ou plus, ce qu’il ne pourroit pas faire...» Accord homologué au Parlement le 7 juin 1406.

CHAPITRE VII—LE CHEF D’INDUSTRIE

[451] «..... Attendu ce que Jehan le Chaussier, foulon, demourant à S. Marcel... afferme par serement que il... tendi le drap entier de xviij aulnes..... es poulies communes estans à lui et autres drappiers en la ville de S. Marcel.....» Reg. crim. du Chât. II, 113. «..... fossé plain d’yaue dormant, lequel fossé est assis en un four appellé le fresche aus tenneurs, empres lad. ville de Pontoise, le quel appartient et est de l’eritage d’yceulz tenneurs à cause de leur d. mestier.» Accords homologués au Parl. 27 janv. 1351 (n. s.). Ord. des rois de Fr. II, 114, art. 5. Cf. Schœnberg, opus laudatum, p. 88, 89. Maurer, op. laud. p. 189.

[452] Ord. des rois de Fr. VI, 590.

[453] «..... Une maison assise sur le pont N. D... en laquelle souloit demourer Jehan Fourbault et depuis Pierre le Boursier, chappelier qui, à cause de sond. mestier, tenoit lad. maison à la somme de 7 liv. par. pour ce qu’elle povoit estre dommagée par chacun an plus que se autre mesnager... l’eust occupée.....» Bail du 27 février 1475 (n. s.). Arch. nat. H. 2010. «A MM. les prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris. Supplie humblement Jacques d’Authun, chapelier demourant en la XXXe maison de dessus le pont N. D. du costé d’amont l’eaue, comme pour la grant charge et travail que font les chapeliers sur led. pont, toutes les maisons que tiennent iceulx chapeliers ont esté enchéries de 3 fr. plus que aux autres et de fait ce que les gens d’autre estat et mestier ne tiennent que à 12 fr. lesd. chapeliers tiennent à 15 fr., or est il que led. suppliant ne a plus intencion de ouvrer... dud. mestier de chapelier mais seulement se veult entremettre de vendre bonnetz...» En conséquence, l’échevinage réduit son loyer à 12 liv. tour. 21 juillet 1478, ibid. La date relativement récente de ces deux pièces ne pouvait nous empêcher d’en faire usage.

[454] Bibl. Sainte-Geneviève. Censier de Sainte-Genev. fo XLVIII vo et XLIX vo.

[455] 22 mai 1406, Arch. nat. KK 4953, fo LXVI vo.

[456] Appendice no 17. Livre du Chât. rouge troisième, fo 1. Liv. des mét. p. 45.

[457] D. Felibien, Hist. de Paris, Preuves, IV, 309. Livre rouge troisième, f. 104.

[458] «Rapporté par les jurés voiers de l’église que huy ilz ont veu un auvent couvert d’essaulne... lequel auvent lesd. couvreurs ont couvert trop bas au dessoubs de la charpenterie une rengée d’essaulne ou préjudice de la voierie et chemin publique et pour ce est de necessité que lad. rengée soit rongnée et mise en estat deu, tellement que ce ne face prejudice au chemin publique ne aus voisins...» Décembre 1409. Reg. d’audiences civiles de S.-Germain-des-Prés. Z2 3485.

[459] «De voieries et des estaulx mis parmy les rues dont il n’y a si petite poraiere ne si petit mercier ne autres quelconques qui mette son estal ou auvent sur rue qu’il ne reçoive prouffit et si en sont les rues si empeschées que pour le grant prouffit que le prévost des marchans en prent, que les gens ni les chevaulx ne pevent aler parmy les maistres rues.» 13 juin 1320. Livre du Chât. Doulx Sire, fo CIIII vo.

[460] Livre du Chât. rouge vieil, fos VIxx vo.

[461] Elles étaient aussi garnies de rideaux: «Icellui Andry tira et sacha les courtines ou custodes de la boutique d’icellui barbier.» Du Cange, vo custoda.

[462] Viollet-le-Duc, Diction. d’architecture, vo boutique. «... mettoient... un estal nommé le hestaut ou quarrefour de la poissonnerie de Beauvais et de ce que Jehan le Leu... avoit mis sur ycellui hestaut une banque, huis ou fenestre en empeschant le chemin ou voie de la d. poissonnerie et aussi pour une banque qui à deux chevilles estoit atachée à l’estal... 4 août 1376, X1c 33.

[463] Livre rouge vieil du Chât. fos C et VI.

[464] «Nul ne pourra ouvrer en chambre reposte en sa meson de tailler ne de drecier nul garnement, s’il ne le fet en l’establie de l’ouvrier desouz, à la veue du peuple.» Ord. relat. aux mét. p. 413. «Que nulle ne puist tenir chambre se il n’a ouvrouer par terre, parce que l’on y fait ou puet faire fauses euvres.» Stat. des lormiers de septembre 1357. Ord. des rois de Fr. III, 183, art. 26.

[465] Voy. plus haut, p. 78, note 343.

[466] «... par estaus selonc que chascun tient d’estal, c’est à savoir de III piéz II den. le demi estal I den.» Addit. aux statuts des corroiers. Ms. fr. 24069.

[467] Liv. des mét. p. 186.

[468] Ibid. p. 123.

[469] Ibid. p. 16.

[470] Cart. N. D. de Paris, II 470-471.

[471] «... Et ce fait nous avons defendu... ausd. nomméz... que nul d’euls ne permue ne change son estal des halles qui lui aura esté baillé et qui lui escherra par le lot qui en aura esté fait...» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

[472] «... Dit est que les neuf pieces de drap arrestés à la requeste dud. procureur du Roy pour ce que ilz n’avoient esté descendu en hale seront apreciéz et... en baillant dud. marchant caucion de la valeur d’iceulx, ilz lui seront recreuz...» 24 septembre 1395, Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «Après ce que Guyot Lambert, Jehan Bernart, Guiot Pinçon et Jehan du Hamel, tous cordoanniers demourans à Paris ont affermé par serrement que dix neufs cuirs appartenans à eulz et Guillaume à la Bourre, pris arrestéz es hales de Paris par les juréz des quatre mestiers de la ville de Paris, pour ce que ils sont mauvaisement tannéz, ils avoient acheté au Lendit, cuidant que ilz feussent bons et que, en ensuivant leurs registres, les avoient envoyéz es hales pour visiter, nous avons ordené que yceulx cuirs leur seront renduz sens amende ni confiscation pourveu que ilz ne seront tenéz et aussy leur avons defendu que yceux cuirs ils ne vendent en la ville, prevosté et viconté de Paris, sy non au Lendit... et seront tenuz de rapporter certifficacion des lieux et des personnes à qui ilz auront iceux venduz dedans la Magdalaine et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il est acoustumé et de paier les juréz de leur salaire.» 20 juin 1399, Y 5222. «... Rolin le Touzet, marchand forain, demourant à Villepereur, qui estoit apparu pardevers nous à la requeste du procureur du Roy à fin d’admende pour ce qu’il avoit descendu hors hale certaine quantité de peaulx à toute la layne qu’il aportoit à Paris pour vendre...» 9 avril 1407, Y 5226.

[473] «Que aucun tonnelier ne autre ne puist aler audevant des denrées quelzconques dud. mestier venant à Paris pour vendre ne icelles achetter en chemin en couvert ne en appert...» 26 décembre 1398. Reg. des bannières, Y 7, fo XXXI.

[474] Voy. Savary, Dict. du commerce, vo lotissement. Au moyen âge le capitaine de l’art des teinturiers de Pise partageait entre les teinturiers les draps étrangers qu’on envoyait teindre en Italie. Bonaïni, Stat. ined. di Pisa, III, 131.

[475] «Aujourd’hui Jehan l’Estoffe, marchant, qui est en proces pardevant nous contre le procureur du Roy et les jurés cordouanniers de la ville de Paris qui ont procédé par voie d’arrest sur L XIIes de cordouan estans es Hale à ce ordenés... IIII autres XIIes de cordouen, etc... achetées dud. Estoffe d’un marchant d’Alençon..... au pris de III fr. chascune XIIe, interrogé par serment de et sur la maniere dud. achat, dit que, environ un moys a, il scot la venue dud. cordouan, le quel les juréz dud. mestier des cordouanniers deslors et paravant lui avoient bargaignié et depuis il qui parle les bargaigna et en offry plus que lesd. juréz ne autres n’en avoient offert c’est assavoir III fr. pour XIIe, le quel marchié lui fu accordé par led. marchant forain qui lui vendit tout ledit cordouan aud. pris de III fr. pour XIIe, le quel marchié il qui parle ot agréable et tantost apres paia les droits du Roy et lui furent lesd. cuirs délivrés par led. marchant... senz ce que ce jour aucun se apparust qui réclamast part en lad. marchandise, dit oultre que aprez la délivrance à lui faicte de lad. marchandise...., il laissa tous lesd. cuirs en lad. hale et encores y sont, senz ce que aucun se soit apparu qui part y ait réclamé jusquez à onze jours après l’achat faict desd. cuirs par lui qui parle et si dit le jour que il lez acheta, plusieurs compagnons cordouanniers... sont venus bargaignier dud. cuir et lui en offrirent III fr. et un quart pour XIIe, maiz il ne les a voulu ne veult donner à moins de III fr. et demi la XIIe.» 16 octobre 1409, Reg. d’aud. du Chât. Y 5227.

[476] Liv. des mét. p. 17. En payant annuellement 3, 6 ou 9 sous (demi hauban, plein hauban, hauban et demi), le haubanier se rachetait d’un certain nombre de redevances. Le hauban consista d’abord en un muid de vin dû annuellement au Roi au temps des vendanges. Des contestations étant survenues entre les haubaniers et l’échanson royal qui recevait le vin, Philippe-Auguste convertit cette livraison en argent. Cette sorte d’abonnement n’était pas possible pour tout le monde; c’était un privilége réservé à certaines corporations ou accordé par le Roi à titre gratuit ou onéreux. Liv. des mét. p. 6, 7. Du Cange, vo halbannum.

[477] Liv. des mét. p. 200.

[478] «Nus poisonniers qui le mestier ait achaté au Roy ne puet avoir le mestier tout sus, c’est à savoir partir au poison que ilz achatent qui ont le mestier tout sus... se il ne poie XX s. de parisis à IIII preudesoumes du mestier qui sont juré de par le Roy à garder le mestier.» Liv. des mét. p. 263.

[479] Ibid. p. 149, 200.

[480] Ibid. p. 210-211, 218.

[481] «De tous les mestiers que chascun acat à par luy, et, se jurés est au marquié et il y claime part, que il en ait sa partie, mais qu’il paie tantost prestement et sans intervalle.» XIVe siècle. Monum. inédits du Tiers Etat, Abbeville, p. 211. Cf. un édit de François Ier de juin 1544. Isambert, XII, 877, art. 13.

[482] «Pour ce que Guillaume Nicolas, marchand de cordouan, demourant à Paris, a confessé avoir acheté de Sance d’Escarre, marchand du pays d’Espaigne VIIxx VII XIIes de cordouen et VIII peaulz, chascune XIIe lx s. p., dont il restoit encores à paier XIX XIIes aud. forain, qui requeroit led. Nicolas estre condamné à ce rendre et paier, led. Nicolas disant qu’il n’y estoit tenus pour ce que à son marchié estoit seurvenu Philipot de la Ruele et autres qui en avoient retenu chascun certains los et porcion et aussi que qui lui vouldroit delivrer ycelles XIX XIIes il estoit prest de les paier, nous avons ordonné, en la presence dud. Philippot qui a confessé avoir acheté lesd. XIX XIIes de cordouan, que le pris d’icelles XIX XIIes, à prendre et paier lesquelles nous condamnons led. Philippot de la Ruele, sera mis en la main dud. G. Nicolas qui contentera led. forain de ce qu’il lui est deu jusques au reste de ce qui est à cause de l’imposicion pour laquele lesd. XIX XIIes estoient arrestées.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.

[483] «Doi mestre du mestier [des foulons] ne pluseur ne pueent estre compaignon ensamble en un hostel.» Liv. des mét. p. 133. Cf. leurs statuts de 1443. Ord. des rois de Fr. XVI, 586, art. 17. «Que nulz... ne fasse compagnie de marchands...» Liv. des mét. p. 176 «... et ne se porront doy maistres tainturiers accompaigner ensemble à perte ou à gaigne pour teindre à autrui.» Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au Parl. le 8 juillet 1399. Cf. Liber Memorandorum, p. 441. English Gilds, p. 210 note.

[484] Liv. des mét. p. 133, n. 2.

[485] Coutumes du Beauvaisis, éd. Beugnot, chap. XX, § 3, 4, 31-35.

[486] «Inquesta facta per Stephanum Taste-Saveur, ballivum Senonensem et Therricum de Porta, prepositum de Moreto, ad sciendum qualiter Rogerus, dictus Judeus de Corbolio et participes sui consueverunt transire seu deferre merces quas duxerunt...» Olim, I, 88. «Magister Johannes Bordez [diffamatus] de negociacione, et dicitur quod pecuniam suam tradit mercatoribus ut percipiat in lucro.» Reg. visit. Odonis Rigaudi, éd. Bonnin, p. 35. «Li frepier... sont joustisable au mestre du mestier de toutes les choses qui à leur mestier appartiennent... si come de la marchandise et de la conpaignie de la marchandise...» Liv. des mét. p. 197. «Li trousiaus de cordouan en charrete doit IIII den. et se il i a trousiaus entreliés... qui soient à home d’une conpaignie, porqu’il soient à une gaaigne, si sunt quite pour un aquit...» Ibid. 2e part. p. 281. «... freperie viez en charrete, se ele est à un homme, ou à II ou à un, qui ne soient d’une compaignie, chascun acquitera sa chose...» Ibid. p. 282. «Mercier qui va à foire... et se il sunt en une charrete troy conpaignon ou quatre qui viegnent de la foyre et il ne sunt compaignon à un gaaing...» Ibid. p. 284. «... cum Johannes dictus Corbenay de Brayo... tempore quo ipse et Guiotus dictus le Feurre erant consortes in lucro et dampno mercaturas invicem frequentando...» Arch. nat. JJ 80, p. vc, lx. «De l’accord et consentement de Oudart de Milecourt, pelletier, nous y cellui avons condempné... envers Jehan de Gallande, chappellier et aulmussier en la somme de cinquante escus à lui deue de reste de IIIe cinq escus que led. Jehan lui avoit bailléz pour employer en fait de marchandise à paier à Pasques prouchainement venant et oultre à rendre et bailler aud. Gallande dedans led. temps cinq cens de gorges de martres bonnes, loyales et marchandes ou 20 escus pour la valeur pour l’acquest que led. Jehan peut avoir eu en lad. marchandise...» 27 novembre 1409. Reg. d’aud. du Chât. Y 5227. «En la présence de Guillemin de Neufville d’une part et Perrot le Cauchois d’autre part entre lesquelles parties... est debat... pour raison du compte que requeroit à lui estre fait... led. Guillemin de l’administration... que avoit eu led. Perrot durant le temps qu’ils ont esté compaignons ensemble en fait de marchandise et aussy de l’arrest fait à la requeste dud. de Neufville sur un bastel où il prétend avoir le quart, ensemble la moitié des fruits ou loyer qu’il a gaignéz depuis l’encommencement de leurd. compaignie jusques à ce qu’il soit party entre eux, nous avons ordonné... que lesd. parties rendent compte l’une à l’autre pardevant nostre amé Laporte à ce commis de nous de l’administration et gouvernement qu’ilz et chascun d’eulx ont eu du fait de leur marchandise durant le temps de lad. societé...» 14 janv. 1410 (n. s.). Ibid. Ord. des rois de Fr. IX, 303, art. 16; XI, 447, art. 8. «... led Me Pierre [le Mée chirurgien de la reine] disant au contraire que vray estoit que en aoust l’an IIIe et huit ou environ, led. Me Jehan [de Pise, chirurgien] lui avoit baillié la somme de 100 liv. tour. pour estre emploiée en marchandise de vins avec autre 100 liv. que led Me Pierre devoit mettre aux communs frais à perte et à gaigne l’un de l’autre et que es vendanges lors ensuivans led. Me P. avoit acheté des vins en Bourgogne qu’il avoit fait arriver à Paris au port de Greve...» Accord homologué par le Parlement le 7 février 1411 (n. s.).