[193] Ibid. p. 144.
[194] «Li mortelliers sont quite du guiet, et tout tailleur de pierre, très le tans Charles Martel, si come li preudome l’en oï dire de père en fils.» Ibid. p. 111.
[195] Ordonn. des rois de Fr. IV, 609.
[196] «Ce sont les mestiers frans de la ville de Paris qui ne doivent point de guet au Roy, si come il dient. Tamen non constat curie quare debeant esse quitti.» Ord. relat. aux mét. p. 425.
[197] Nom d’une étoffe, qui est devenu ensuite celui de la coiffure qui en était faite.
[198] Ord. relat. aux mét. p. 425.
[199] Ibid. p. 426. Ordonn. des rois de Fr. III, 670, et Livre des mét. pass.
[200] «Et dient li preudome du mestier qu’il sont grevé de ce que, puis X ans en çà, ceus qui gardent le gueit de par lou Roy ne voelent pas recevoir l’essoigne des choses desus dites, pour ceus du mestier, par leur voisins ou par leur sergens; ançois voelent et font venir leur fames en propre parsone, soient bèles, soient lèdes, soient vielles ou jeunes, ou foibles ou grosses, pour leur seigneur essoignier. Laquèle chose est moult laide et moult vilaine, que une fame soit et siée en Chasteleit dessi à queuvre-feu tant que li gueiz est livréz. Et dont s’en veit à tel eure parmi tel ville comme Paris est, toute seule entre li et son garçon ou sa garce, ou sanz l’un ou sanz l’autre, parmi rues foraines, dessi à son ostel. Et en on esté aucun mal, aucun péchié, aucune vilonie faite par la reison del tel essoignement. Pour laquel chose li preudome du mestier devant dit voudroient deprier et requerre la déboneireté du Roy, se il li pleust, que li essoigne feust essoigné par leur vallès, par leur chamberière ou par leur voisin.» Livre des mét. p. 203.
[201] «In festo Pentecostes eodem anno Philippus primogenitus filius Ludovici regis Francorum, fit miles Parisius, cum tanto urbis et civium apparatu, ut retroactis temporibus vix [tam] solemne festum Parisius factum vel alibi reperiatur. Unde et tota civitas sericis pannis et cortinis extitit ornata, et omnia civitatis ministeria novis vestimentis induta de pannis brodatis, sericis, cendalis, aut vestibus aliis, secundum præceptum et dispositionem præpositi Parisius.» Chron. Normanniæ, sub anno 1254, ap. Duchesne, Hist: Norm. script. antiqui, p. 1011. «Le jeudi ensuivant d’icelle sepmaine de la Penthecouste, tous les bourgois et mestiers de la ville de Paris firent très-belle feste: et vindrent les uns en paremens riches et de noble euvre fais, les autres en robes neuves, à pié et à cheval, chacun mestier par soy ordené, au-dessus dit isle Nostre-Dame, à trompes, tabours, buisines, timbres et nacaires, à grant joie et grant noise demenant et de très biaux jeux jouant, etc.» Chron. de S. Denis, éd. P. Paris, V, 198-99. «Et quant le roy [Jean] entra à Paris, au retour de son joyeux avenement, la ville de Paris et grant pont estoient encourtinés de divers draps; et toutes manieres de gens de mestier estoient vestus, chascun mestier d’unes robes pareilles, et les bourgois de la dicte ville d’unes autres robes pareilles...» Ibid. VI, 2.
[202] «Omnes artifices processionaliter incedebant, et illi de singulis artificiis habebant distincta ornamenta ab aliis. Quidam cum hoc infernum effingebant, alii paradisum, alii processionem vulpis, in qua singula animalia effigiata singula officia exercebant.» Hist. de Fr. XXI, 656, J.
[203] Chron. rimée attrib. à Geffroi de Paris, vers 4975-5005 ap. Hist. de Fr. XXII.
[204] Journal parisien à l’année 1431 et Sauval, II, 468.
[205] N. de Wailly, Mém. sur les variations de la livre tourn. Mém. de l’Acad. t. XXI, 2e partie, p. 209-211.
[206] Hist. de Fr. XXI, 27, J.
[207] Chron. de S. Denis, éd. P. Paris, V, 171-174.
[208] Ibid. p. 174 en note.
[209] Hist. de Fr. XXI, 139, H.
[210] Rech. sur la grande confrérie Notre-Dame. Mém. des Antiq. de Fr. XVII, 232.
[211] «... ne aliqui, cujuscumque sint conditionis vel ministerii aut status, in villa nostra predicta ultra quinque insimul per diem vel noctem, palam vel occulte congregationes aliquas sub quibuscumque forma, modo vel simulatione, post preconisationem predictam de cetero facere presumant.» Ordonn. des rois de Fr. I, 428.
[212] La pièce est citée par M. Le Roux de Lincy, p. 233.
[213] Ordonn. des rois de Fr. III, 583.
[215] Chron. de S. Denis, éd. P. Paris, VI, 86-88.
[216] «... de faire par manière de monopole une grant compaignie appellée la confrérie Nostre-Dame, à laquelle il avoient fait plusieurs sermens, convenances et alliance sans l’autorité et licence de nous...» Ordonn. des rois de Fr. IV, 346.
[217] Voyez les recherches déjà citées de M. Le Roux de Lincy.
[218] «... et en oultre aient par plusieurs fois mesprins des le temps de nostre dit seigneur et père...» Ordonn. des rois de Fr. VI, 686.
[219] Celui-ci ne put suffire à l’exercice de sa double charge, et le conseil royal confia l’administration municipale à un garde de la prévôté des marchands qui était, comme l’indique son titre, nommé par le roi. Cette charge, créée en 1388, fut donnée à Jean Juvénal des Ursins, père de l’historien. Juv. des Ursins, Hist. de Charles VI, éd. Denis Godefroy, 1653, pp. 69-70.
[220] Cette suppression résulte implicitement du rapprochement de l’art. 3, qui déclare le prévôt seul compétent pour connaître des délits et contraventions professionnels, avec l’art. 6, d’après lequel l’ordonnance ne porte pas atteinte à la juridiction des grands officiers de la couronne ni des seigneurs justiciers de la capitale. Si l’art. 3 ne s’applique pas à ces derniers, il ne peut avoir d’autre portée que celle que nous lui attribuons.
[221] L’ordonnance est du 27 janvier 1383 (n. s.). Ordonn. des rois de Fr. VI, 685. Le religieux de Saint-Denis commet donc une erreur en plaçant au mois de février l’abolition de l’échevinage et la suspension des confréries, velut cetuum iniquorum prestantes occasionem (I, 242).
[222] Ordonn. des rois de Fr. VII, 179. Les bouchers ayant prétendu que cette restitution comprenait la rue percée par Hugues Aubriot, prévôt de Paris, sur l’emplacement d’une partie de la Grande-Boucherie, et qui allait de Saint-Jacques-de-la-Boucherie au Grand-Pont, Charles VI déclara, le 3 mars 1394 (n. s.), qu’elle ne s’appliquait qu’à la boucherie telle qu’elle existait en 1388, et ne s’étendait pas à la partie supprimée par Aubriot. Ibid. XII, 183, et Sauval, I, 634.
CHAPITRE IV—L’APPRENTI
[223] Livre des mét. pp. 54, 59, 95, 235.
[224] «... et se le filz de maistre ne sait riens du mestier par quoi il puisse la marchandise exercer, que il tiaigne à ses despens un des ouvriers du mestier qui en sont expres [lis. expers], jusques à tant que ycelui filz de maistre le sache convenable exercer aus diz des maistres dud. mestier...» Ms. fr. 24069, fol. XIIxxV.
[225] «... se son pere trespasse sans avoir esté six ans oud. mestier, il pourra lever... son mestier en prenant avecques lui gens souffisans pour gouverner son ouvrouer et son mestier...» Arch. de la Préf. de Pol. Copie du liv. vert ancien, fol. 39.
[226] Plusieurs personnes cherchèrent à se faire exempter par protection de l’apprentissage de deux ans exigé par les statuts des coutiers; mais, sur la requête de ceux-ci, Philippe de Valois manda au prévôt de Paris de faire respecter les statuts sur ce point comme sur les autres. 19 janv. 1348 (n. s.). Ord. des rois de Fr. IV, 136.
[227] «... la coustume et usage de leur mestier [des aumussiers] est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ils sont de petit aage...» 16 juillet 1399, Reg. d’aud. du Chât. Y 5222. Chez les tisserands et les foulons de Provins, au contraire, l’apprentissage devait commencer avant quinze ans révolus. Juin 1305, Ord. des rois de Fr. XII, 360, art. 6.
[228] En Allemagne, cette preuve était exigée et s’établissait par l’extrait baptistaire. Berlepsch, Chronik der Gewerke: Maurer und Steinmetzer, p. 156.
[229] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fol. 75 vo.
[230] Cf. au contraire Berlepsch, loc. cit. et Bæckergewerk, p. 116.
[231] «Que filz ne fille du mestier ne puisse prendre aprantiz tant comme il soit en la subjection de son père et de sa mère...» Additions aux statuts des dorelotiers homologués par la prévôté le jeudi avant la S. Sauveur 1327. Arch. nat. KK 1336, fol. XXXIII.
[232] «Que nul ne puisse prendre aprentiz se il ne tient chief d’ostel, c’est a savoir feu et lieu.» Livre des mét. p. 69.
[233] «... que nul ne puisse prendre aprentis se il ne le puet tenir come l’en doit faire enfant de preudome...» Ord. relat. aux mét. p. 408. «Nus hom corroier ne puet prendre aprentis, se il ne le prent par les mestres et convient que li mestres regardent se cil qui l’aprentiz veut prendre est souffisans d’avoir et de sens...» Liv. des mét. p. 235. «Nus ne doit prendre aprentis se il n’est si saiges et si riches que il le puist aprendre et gouverner et maintenir son terme...» Ibid. p. 57.
[234] 16 juillet 1399, Y 5222.
[235] Liv. des mét. p. 38, 43, 49, 72, 80-81, 131, 156.
[236] Ibid. p. 216. Plus tard, un édit de Henri II du 12 février 1553 (n. s.) accorda cette faculté à tous les métiers en faveur des enfants de l’hôpital de la Trinité.
[237] Ord. relat. aux mét. 55, 380.
[238] «Car qui plus d’aprentices prendront que 1, se ne seroit pas le profiz aus mestres, ne aus apprentices meesmes, car les mestreises sont asez charchiées en aprendre en bien unne.» Liv. des mét. 145. Voy. aussi Fr. 24069, f. 179.
[239] Liv. des mét. p. 79.
[240] Liv. des mét. p. 145.
[241] Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[242] 7 décembre 1409. Reg. d’aud. du Chât. Y 5227.
[243] 15 mars 1407 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.
[244] Liv. des mét. pass. et notamment p. 87, note 1. La grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) fixe à deux ans seulement la durée de l’apprentissage des corroyeurs de cordouan et des baudroyeurs, mais elle ne fut pas mise en vigueur. Ordonn. des rois de Fr. II, 377.
[245] Liv. des mét. p. 62.
[246] Ibid. p. 38.
[247] La durée de l’apprentissage fut réduite plus tard à huit ans, mais cette période put toujours être abrégée pour l’apprenti habile. Ord. des rois de Fr. III, 10; VI, 386.
[248] En 1402, Y 5224, fol 79 vo.
[249] «En la présence et du consentement du procureur du Roy, à la requeste duquel l’en avoit procedé par voie de gagerie sur Jehan Putereau et sa femme, ouvriere de texus, pource que elle avoit prinse à apprentisse Jehannete de S. Marc à mendre temps qu’elle ne devoit par les ordonnances...» 18 octobre 1409, Y 5227.
[250] Liv. des mét. p. 224.
[251] Ibid. p. 90.
[252] An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fol. 122.
[253] Liv. des mét. p. 72 et pass.
[254] Les termes suivants indiquent bien que cette ordonnance, dont on doit la découverte à M. Richard, archiviste du Pas-de-Calais, fut inspirée par le prévôt de Paris et par l’échevinage: «Et semble au prevost de P. et à nos bourgois que il seroit bon que il feust establi... sur les diz mestiers en la manière que il est ci après escript.» Mém. de la Société de l’Hist. de Paris, II, p. 133.
[255] Ibid. p. 140.
[256] Ord. des rois de Fr. 377, art. 229.
[257] 11 mai 1407, Y 5226.
[258] 16 février 1396 (n. s.), Y 5220.
[259] «Oye la relacion et tesmoingnage à nouz faiz par Marion, femme Michiel Piedelievre, cardeur de laines, disant que dès le quinziesme jour devant Noël qui fu l’an IIIIxx et dix huit derrenierement passé, un nommé Jean le Houssereau, tisseran de toiles, lui avoit baillié en garde une jeune fille nommée Marion, que il disoit estre fille de lui et d’une sienne feu femme jusques au IIIIe ou Ve jour ensuivant, pour ce, si comme il disoit, que il aloit dehors de la ville, depuis le quel jour elle n’avoit veu led. Houssereau, mais avait toujours depuis ce nourry led. enfant à ses despens, ce qu’elle ne povoit plus faire, attendue aussy lad. absence et après ce que Jehanne, femme Hermon le Fevre, a offert nourrir pour Dieu et en aumosne led. enfant à present aagié de cinq ans ou environ, nous ycelle fille avons baillée comme par main de justice à ycelle femme des maintenant jusques à sept ans... durant lequel temps elle sera tenue... ycelle nourrir, lui monstrer, introduire et aprendre le mestier de freperie dont elle se mesle, la traitier doulcement, senz ce que lad. fille, en la fin d’icelui temps, lui puist amender aucun salaire, pourveu aussy que, se sond. père revient ou autre en dedans ycellui temps, qui la vueille avoir, ycelle Jehanne porra avoir action des despens d’icelle fille.» 13 août 1399, Y 5222, f. 83.
[260] «Au tesmoignage de Jaquemin Pastereau (?), foulon de draps, Arnoult Doucet, aumussier, Colin Rossignol et Jehan de Houbelines, tous aumussiers, qui tous concordablement nous ont déposé et affirmé que Jehan Raier, ouvrier d’aumusserie et chapellerie, demourant à Paris, est un bon ouvrier, homme de bonne vie, renommée et honeste conversacion, et que la coustume et usage de leur mestier est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ilz sont de petit aage et non à moinz, nous par auctorité de justice, lui baillons à aprentis Thomassin le Tessier, aagié de VIII ans ou environ..., pour ycelui estre instruit aud. mestier, lequel Rayer l’a agréablement prinz aud. temps, pendant lequel il instruirra led. aprentis, telement que au bout desd. X ans il le randra expert oud. mestier, lui querra ses vivres, alimens, feu, lict et autres necessités selon son estat et led. enfant a promis le servir, etc.; et s’il advient que aucuns prouchains amis dud. mineur se apparussent qui voulsissent ravoir led. aprentis, en ce cas le contract sera adnullé par rendre aud. Rayer son interest.» 16 juillet 1399. Y 5222.
[261] «Au tesmoingnage de... prestres exécuteurs du testament... de feu Guillemete de la Combe, grant mere de Thevenete la Boutine, fille Jehan Boutin et Mondine, sa femme, aagiée de XI ans... de... amis et voisins de Jehannette la Riche, faiseresse de texus et d’orfroiz..., qui tous concordablement... nous ont tesmoigné... que lesd. Jehan Boutin et sa femme sont absens de Paris passé a VII ans et que c’estoit le proufit de lad. Thevenete que ycelle demourast comme aprentisse avec lad. Jehannete la Riche par la forme que bailliée lui avoit esté par lesd. executeurs..., ce consideré, nous led. bail comme faict par auctorité de justice avons auctorisé et oultre avons ordené que lesd. VI escus seront bailliéz à lad. maistresse selon la teneur et en déduction des deniers dont mencion est faicte ou brevet dudit bail...» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 90.
[262] «A la requeste de Perrette la Requeuse, ouvrière de tissus de soye, et apres ce que nous avons esté adcertenéz... Perrette la Gaumonnette de l’aage de neuf ans estre orfeline de mère et ne scevent qui est son pere et come tele a esté nourrie pour Dieu par lad. Agnez l’espace de cinq anz passéz et apres ce que lad. Perrette a offert nourrir lad. mineur orfeline et lui quérir ses néccessitez et aprendre sond. mestier..., nous à ycelle Perrette... avons baillé comme par justice lad. orfeline jusques aud. temps, parmi ce qu’elle a promis faire ce que dit est et la garder comme fille de preudome et de preude femme, senz ce que lad. fille puisse ou temps avenir, pour cause de ce, prétendre ou demander... droit de communaulté ou loyer avec lad. Perrette...» An. 1402. Y 5224, fo 75 vo.
[263] «Se il avenoit que aucuns ou aucune prissent plus d’un aprentis ou d’une aprentisse, que le surplus leur soit osté et mis en la garde du mestier, et si l’assigneroient ailleurs oud. mestier à fin que l’aprentiz ou apprentisse ne perdist son temps.» Statuts des brodeurs et brodeuses validés en 1316. Arch. nat. KK 1336, fo CXIII vo.
[264] Liv. des mét. p. 234.
[265] Ibid. p. 57.
[266] Livre des mét. p. 116.
[267] Fr. 24069, fol. XIIxxXVI b.
[268] Ibid. f. XIIIxxVII vo.
[269] Liv. des mét. pp. 57, 62, 65, 69, 72, 83, 86, 127, 153, 235, 249. Ord. relat. aux mét. p. 408. Fr. 24069, fo 171.
[270] Liv. des mét. p. 117.
[271] Liv. des mét. 53, 166. Ord. relat. aux mét. p. 405. «Aujourd’ui Jehan de Lisle, huchier qui faisoit demande à rencontre de Jehan de Granges, dit le Normant, de la somme de LXXI escus d’or, qui par Guillemin le Charpentier, son nepveu, et duquel il estoit plege jusques à XL liv. par. et de toute léauté envers led. Jehan de Lisle, qui lui avoit baillé à aprentif à huchier, lui avoient esté embléz et receléz, si comme led. de Lisle disoit. Interrogué par serment de la manière et comment ycelui dez Granges avoit applegé sond. nepveu, dist et afferma que led. de Granches avoit envoié quérir led. de Lisle en son hostel et que, en faisant le contract dud. aprentissage, led. dez Granges avoit promis apleger sond. nepveu de XL liv. par. et de toute loialté, maiz, quant les parties vindrent devant les notaires pardevant lesquelz led. contract se devoit passer, led. dez Granches ne le volt appleger desd. XL liv., fors seulement de toute loialté. Et led. dez Granches, interrogué sur ce que dit est, afferma que, au temps dont parle led. de Lisle, sond. nepveu estoit venu nouvelement de Normandie... et ne l’avait oncques aplegé ne de XL liv. ne de loialté, maiz que seulement il lui avoit bien dit que il tenoit bien que sond. nepveu estoit preud’omme et léal.» 9 décembre 1395, Reg. d’aud. du Chât. Y. 5220, fol. 82.
[272] Liv. des mét. p. 83 «... et de ce seront faites lettres soubz le séel de Chastellet ou d’autre seel autanticle...» Fr. 24069, fol. XIIxxXVI. Reg. d’aud. du Chât, ubi supra. Les notaires du Châtelet prenaient 12 den. pour la rédaction du brevet. Copie du livre doulx sire, f. 84 vo «... les lettres dud. contract avoient esté passées soubz le scel de la prévosté de Paris...» 15 mai 1405. Arch. nat. Accords homologués au Parl.
[273] Leroy, Statuts de l’orfévrerie, 1759, p. 52. Cf. Munimenta Gildhallæ Londoniensis. Liber Albus, p. 272: «... et lour covenant face enrouller...»
[274] Fr. 24069, f. 179.
[275] Liv. des mét. pp. 55, 57, 72, 83, 184, 216, 220, 254.
[276] «... et à guarder les droitures des aprentis enver leurs mestres.» Liv. des mét. p. 57. Il faut entendre par droitures tout ce que l’apprenti pouvait devoir au maître, à un titre quelconque.
[277] Liv. des mét. p. 131.
[278] «Nus aprentiz ne soit creus contre son mestre en choses du mestier, que contens ne ire ne sourde entr’eus.» Liv. des mét. p. 249.
[279] Liv. des mét. p. 116. Ord. relat. aux mét. p. 408.
[280] Ord. des rois de Fr. VIII, 142 art. 6.
[281] «En la présence de Colin de Crusse, coustepointier qui faisoit demande à l’encontre de Jehannete la Froucarde, femme de Jehan Froucard à ce que elle feust de nous condannée à bailler... à Jaquet Froucart, filz dud. Jehan et de lad. Froucarde, aprentiz à coustepointier dud. Colin à vestir contre cest yver, selon ce que obligiée y estoit par lettres..., sur quoy lad. Jehannete avoit fait adjourner sond. mary, afin qu’il feust condamné à paier sa moitié de ce que led. aprentis coupteroit à vestir... nous lesd. mariéz avons condamné conjointement à quérir et livrer à leur d. filz à vestir selon son estat en cest yver...» Reg. d’aud. du Chât. 9 novembre 1395, Y 5220.
[282] Liv. des mét. p. 225.
[283] «... Et se il a l’an entier esté entour son mestre, et lors s’en part par la défaute du mestre, li mestre ne li rent point de son argent. Car la première année ne gaaingne-il riens. Et IIII lib. ou cent s., se il les a eu du sien, il les puet bien avoir despandu entour le mestre.» Liv. des mét. p. 116.
[284] «Aprez la requête faite par Raoulet Martel, boursier, ou nom de lui et de sa femme disant que piéça par Pierre Blondeau, tuteur de Raoulin Boisart, avoit esté baillé à aprentis à boursier à feu Jehan Mugot et à sa femme, à présent femme dud. Raoulet jusquez à certain temps qui encore n’est escheu et que passé a grant temps, il estoit venu un incident de maladie aud. Raoulin, duquel il ne povoit ester sans senz mires et phisicien, nous avons ordoné par provision que led. tuteur fera veoir et visiter ycelui malade par mires et phisiciens et lui querra vivres et alimens telz qu’il esconvendra selon sa maladie...» 3 février 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[285] «... nous avons confermé le marchié fait du bail dud. Jehannin à Guerin le Bossu, tavernier, hostelier et drapier, lequel a prinz ycelui Jehannin à VI ans par tele condicion qu’il l’envoiera à l’escole un an et si lui querra durant led. temps boire, mengier, vestir, chaussier et toutes ses autres nécessités et si lui paiera et rendra en la fin dud. terme IIII fr. et parmi ce led. enfant le servira bien et deuement ou fait de sa marchandise de taverne et de draperie dont il se mesle...» an. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 136.
[286] «... Lequel prisonnier tousjours dist qu’il ne congnoissoit lettre aucune, tant parce que, quant il ot eu couronne [tonsure], il ne aprint ne ne fu puis à l’escolle, ne n’a ycelle escolle point frequenté, ne aussi aprins à lire, mais a aprins et mis tout son temps et son estude à aprendre son mestier de pelleterie, duquel il se vit... et quant il ot eu couronne, sond. pere le osta de l’escole et le fit aprendre sond. mestier, auquel temps il estoit moult jeune...» Reg. crim. du Chât. publ. par Duplès-Agier, p. 49.
[287] En Allemagne, le patron devait envoyer ses apprentis à l’école et à l’église. Berlepsch, Bæckergewerk, p. 118.
[288] «Se li aprentis set faire un chief-d’œvre tout sus, ses mestres puet prendre 1 autre aprentis pour la reson de ce que, quant 1 aprentis set faire son chief-d’œvre, il est reson qu’il se tiegne au mestier, et soit en l’ouvroir, et est reson que on l’oneure et déporte plus que celui qui ne le set faire, si que ses mestres ne l’envoit mie en la vile quere son pain et son vin ausi come un garçon...» Liv. des mét. p. 216-217.
[289] «Nus vallèz ne puet prendre aprentiz tant qu’il soit en autrui service... Nus ne puet prendre aprentiz se il ne le met en œvre de son propre chetel. Nus vallèz ne nus mestre ne puet aprentiz prendre pour metre en œvre en autrui ovroer, que en son propre ovroer.» Ibid. p. 174, en note.
[290] «Oye la confession de Poncete, femme de Cardinot Aubry, ligniere, qui estoit appelée par devant nous à la requeste de Perrete la Maugarnie, son aprantisse, à ce que elle feust desliée du contract que elle avoit avec elle, pour ce que lad. Poncete ne tenoit aucun ouvrouer et que seulement elle aloit aucune fois ouvrer par cy et par là, la quele a confessé que voirement ne tenoit elle point d’ouvrouer et que seulement elle aloit aucune foiz ouvrer ça et là et avoit esté par long temps senz rienz faire ne aprandre aucunement led. mestier à lad. Perrete, ce considéré, nous ycelle avons desliée dud. contract et condamné lad. Poncete es despens...» 22 octobre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 142.
[291] Ord. des rois de Fr. VII, 481.
[292] Ibid. 484, art. 2.
[293] Pièces inéd. du règne de Charles VI, publ. par M. Douët d’Arcq, II, 158.
[294] «Oy le plaidoié aujourd’hui fait pardevant nous entre Jaquet de Thorigny ou nom de lui et de son filz d’une part et Jehan Lorfèvre d’autre, sur ce que led. de Thorigny disoit... contre led. Lorfèvre que ycelui orfèvre, auquel led. filz avoit esté baillé à aprentis, traitoit malgracieusement et inhumainement ycelui filz et telement que, pour son sévice, led. fils devoit estre délié dud. contract et ses lettres à lui estre rendues, consideré que ycelui orfèvre a confessé avoir batu d’un trousseau de clefs telement led. filz appelé Jehannin que il lui avoit fait une plaie et deux boces en la teste, nous avons dit que en ce a eu sévice commis en la personne dud. filz par led. orfèvre et par sequele que il peut et doit estre deslié du contract qu’il avoit avec led. orfèvre de le plus servir et ses lettres dudit contract à lui estre rendues...» 30 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 95.
[295] 15 mai 1405. Accords homologués au Parl. Il ressort de cette procédure que les procès sur l’exécution d’un acte scellé au Châtelet pouvaient, de l’accord des parties, être portés devant une autre juridiction.
[296] «Au jour d’ui pour ce que il est venu à congnoissance de justice que une fille nommée Ysabelet Beraulde, aprentisse de Jehan Bruieres, demourant en la rue des Portes, estoit morte le jourd’ui et avoit dit durant sa maladie plusieurs foiz que son d. maistre l’avoit batue et foulée aux piéz et lui avoit donné un coup qui la faisoit mourir, nous avons fait visiter le corps mort par Me Jehan de Troies, mire, etc., et pour ce, veu le rapport, etc., nous avons recreuz aud. Bruieres ses biens... à la caucion de Pierre Dubiel... et led. Bruières a promis venir à justice... toutesffoiz que requis en sera.» 14 juin 1410. Reg. d’aud. civiles du bailliage de S. Germain-des-Prés, Arch. nat. Z2 3485.
[297] «En la presence de Jehan Prévost, huchier d’une part et de Lorin Alueil, prisonnier au Chastellet à la requeste dud. Prévost d’autre part, nous avons condamné... led. Alueil à servir led. Prévost, son maistre, selon la forme et teneur des lettres obligatoires sur ce faictes dont il nous est apparu, senz despenz, excepté l’escripture et seel et les despens de la geole fais par led. prisonnier, lesquelz led. Prevost paiera et ce fait nous avons enjoint et commandé aud. Prevost que il traite led. Lorin, son aprentiz comme filz de preudomme doit estre et l’en quière les choses contenues en lad. obligacion senz le faire batre par sa femme, mais le bate lui mesmes s’il mesprent...» 3 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fo 84. Les statuts municipaux de Worcester reconnaissent au maître le droit de correction corporelle sur ses apprentis et domestiques. English Gilds, Ordinances of Worcester, art. XXXIV, p. 390.
[298] 16 fév. 1396 (n. s.), Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[299] «... Thomas Brebion... bailla à Colart Devin, drapier, une sienne fille nommée Colette, aagée de VIII ans ou environ jusques à dix ans, dont l’un est desjà escheu pour aprendre le mestier de la laine, c’est assavoir filler et carder, moiennant et parmi le pris et somme de dix frans que led. Colart en promist paier à ycelle Colette en la fin desd. années, pourveu que, se elle estoit en aage de marier, et elle trouvoit son bien, ycellui Colart lui serait [tenu?] et promist paier VIII ans passéz lad. somme, dont led. Colart a requis lettres et aussi que, se ycellui Colart pendant led. temps aloit de vie à trespassement, ycelle Colette seroit tenus servir la femme dud. Colart.» 23 avril 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.
[300] Voy. plus haut p. 65, note 285.
[301] «... et par tout ce temps li querra le maistre toutes ses néccessitéz en boire, en mengier, en vestir et en chaucier, et en la fin du terme le vallet aura touz ses outiex frans du mestier.» Ms. fr. 24068, f. XIIIxxVII.
[302] Voy. plus haut p. 59, note 246.
[303] «... et doit fere donner deniers à l’aprentiz, se il les set gaaingnier.» Liv. des mét. p. 16.
[304] «Au jourd’hui Richard le Maire, fourreur peletier, contre lequel Regnaudin Alcin et Jehan Alcin, son père, faisaient requeste à ce que ycellui Regnauldin, qui pieça avait esté baillié à aprentis aud. mestier à Jehan Thifaine, peletier dont... led. Richart avoit à présent la cause... peust soy aloer et mettre à autre maistre aud. mestier pour gaigner sa vye ou que led. Richart le feist gaignier et lui quist ses necessitéz, a dit... que pieça il avoit rendu... ycellui Regnauldin à Jehan le Maignen que ycellui lui avoit baillée et ne lui demandoit rien, mais le quittoit de toute chose dont il lui pouvait faire demande, consentant que il puist gaignier et aloer et aller besoigner ailleurs, dont lesd. Regnaudin et Jehan ont requis acte.» 10 fév. 1407 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5225.
[305] Liv. des mét. p. 105. En Allemagne, les apprentis maçons étaient payés à l’année par le patron ou recevaient par ses mains des journées de celui qui faisait faire les travaux. Berlepsch, Maurer und Steinmetzergewerk, p. 156-159.
[306] «... avant que led. vallet (il s’agit ici de l’apprenti) puisse prendre ou avoir journée d’ouvrier maistre, il convendra qu’il ait servi à son mestre ou dit mestier 3 ans au moins, et convendra, avant qu’il prengne journée d’ouvrier, que il soit sceu qu’il soit souffisant de prendre journée d’ouvrier.» Ms. fr. 24069, f. XIIIxxVII.
[307] «Pour ce que Huguelin... a aujourd’hui confessé par devant nous que, contre les ordenances royaulx, il avoit prinz et retenu avec lui comme aprentis Baudoin... et néantmoins lui donne salaire de huit escus par an, ce qu’il ne peut faire par lesd. ordonnances jusques à ce que ycelui qui gaagne salaire ait esté oy par les juréz et trouvé souffisant à ce, nous ycelui avons condamné...» An. 1402. Reg. d’aud. du. Chât. Y 5224, fo 19 vo.
[308] Liv. des mét. p. 101 et Fr. 24069, fo 128 vo.
[309] Liv. des mét. p. 151. Voy. plus haut p. 70, note 299.
[310] «Pour ce que au jourd’ui de relevée Thevenin Raoul, qui dès l’an IIIIxx et XI en novembre s’estoit commandé et baillé à aprentis à Colin d’Andeli et Jehanne sa femme, mercière, à présent femme Jacob Tronchet, a confessé qu’il a délaissé son service passéz sont VI ans et qu’il en restoit encore à faire III ans, nous ycelui avons condamné... envers led. Tronchet et sad. femme en leurs dommages et intérests et à tenir prison, selon la teneur des lettres sur ce faictes, tout senz prejudice des actions dud. Tronchet et sa femme pour raison du salaire que lesd. d’Andely et sa femme devoient avoir du pere dud. Thevenin, du quel il est heritier et aud. Thevenin ses deffenses.» An. 1402. Y 5224, fo 54 vo.
[311] Voy. plus haut p. 70, note 304.
[313] Liv. des mét. 72, 248 et pass.
[314] Ibid. p. 115.
[315] La même expression se trouve dans des statuts anglais d’une date relativement récente. Engl. Gilds, p. 209.
[316] Liv. des mét. p. 49, 58 et pass. Fr. 24068, fo XIIxxXVI. En 1398, Colin et Raoul Hendegoth, tailleurs, plaidant au Châtelet contre Gilet le Gros, proposent à leur adversaire de prendre son apprenti aux mêmes conditions que lui, sans que ledit Gilet paraisse se trouver dans un des cas que nous venons d’énumérer. On pourrait en conclure qu’un siècle environ après Ét. Boileau, les corporations admettaient la cession, même lorsqu’elle n’était pas imposée au patron par la nécessité. Y 5221, fo 24.
[317] Liv. des mét. p. 58.
[318] «Que nul ne pourra vendre son apprentis se ce n’est en cas de necessité, de desconfiture ou que son maistre soit mort. Et fault, se il le veult vendre, que il vienne devers les juréz desd. deux mestiers et, s’il semble bon aux juréz, il le pourra vendre, et aultrement non...» Statuts des chapelliers-mitenniers et aumuciers du 1er fév. 1387 (n. s.). Copie du liv. vert ancien, fo 1.
[319] Ord. des rois de Fr. VII, 482.
[320] Liv. des mét. p. 81.
[321] Ibid. p. 84.
[322] Ord. relat. aux mét. p. 360.
[323] «Se li apprentiz s’en va sanz congié d’entour son mestre, li pleige le doivent querre une jornée, voire II bien et loialment...» Ord. relat. aux mét. p. 405.
[324] Liv. des mét. p. 127. «Comme Jehanne de S. Fiacre, ouvrière de tiessus, eust japieça fait adjourner par devant nous ou Chastellet de Paris Robert Aussouart..., disant que, dès le Ve jour de moys de mars l’an IIIIxxXVII derrenierement passé, il avoit promis à lad. Jehanne une jeune fille appellée Jehannete..., cousine de la femme dud. Robert, jusquez à III ans pour estre introduite oud. mestier et la servir durant le temps dessusd., le quel mestier lad. Jehannete seroit tenue de lui monstrer et aprendre deuement et convenablement et lui administrer et livrer ses despens de bouche pour et parmi la somme de XII liv. tourn. que led. Robert fu tenu de paier à lad. Jehanne à certains termes, c’est assavoir à Pasques lors ensuivant, VI liv. tourn. et les autres VI liv. à la fin desd. III ans et oultre eust promis querir lad. Jehannete en la ville de Paris ou cas ou durant le temps dessus d. elle se défuiroit ou absenteroit..., si comme ycelle Jehanne disoit ce apparoir par lettres sur ce faictes... soubz le seel de Chastellet..., aprez ce que ycelui Robert a dit que il ne vouloit point bailler lad. Jehannete..., consideré que led. Robert ne volt ou sçot dire chose valable pour empeschier les demandes... de lad. Jehanne, nous ycelui... Robert... condamnons en telz dommages et interests comme elle pourra prouver... avoir desja encouru...» An. 1399 (n. s.). Y 5221, fo 122.
[325] Liv. des mét. p. 67. Ordonn. relat. aux mét. p. 380. «... Jacquet Clariatre aagié de XVII ans ou environ... il se fust louéz et mis à maistre a Jehan Clariatre son frère, charpentier pour aprendre le mestier de charpenterie et de ce eust obligié à lui touz ses biens et son corps à tenir prison, avec le quel son frère il a demouré par l’espace de an et demi ou environ, où il a souffert moult de durtéz et mesaises par paroles, menaces et bateures et tant qu’il a convenu qu’il se soit partiz d’avecques son d. frère et aléz par le pais pour gaigner sa vie moult pensiz, dolent, pour ce que plusieurs compaignons charpentiers lui disoient qu’il feist qu’il eust la lettre en quoy il estoit obligé envers son d. frere ou il le pourrait faire mettre en prison et prendre ses biens.....» An. 1382. Trésor des Chartes reg. JJ, 121, fo 49.
[326] «... Jehan le Fachu... et Jehan Jennet es noms et comme tuteurs... de Guillemete, fille dud. Fachu... aagiée de XIIII ans..., qui pieça avoit esté baillée comme apprentisse à texus à Thomas le Mercier et Jehanne sa femme jusquez à certain temps encore durant et ycelle mesmes Guillemete ont juré et affermé que icelle Guillemete avoit et a voué chasteté et se vouloit mettre en religion, non induite à ce, et en oultre que elle [est] si foible de son corps que elle n’est pas bien abile à estre au siècle et pour ce, en la présence dud. Thomas, renoncèrent aud. mestier, oye la quele renonciation nous condamnons lesd. tuteurs et Guillemete et led. Fachu en son nom es despens, dommages et interests dud. Thomas...» An. 1401. Y 5223, fo 13 vo.
[327] Fr. 24069, fo XIIxxXVI.
[328] Voy. plus haut, p. 65 note 282.
CHAPITRE V—L’OUVRIER
[329] L’exemple suivant montre qu’il n’en était pas toujours ainsi: «Condamnons Jehannin Euvrart, coustellier, envers Perrin Vaillant en la somme de XXXV s. p. pour son salaire deservi à la peine de son corps en son hostel de Pasques derren. passé jusques à present et led. Perrin à le servir jusques à Pasques prochain venant au pris de X fr. par an selon le contract du loage fait entre eulz.» 4 oct. 1399. Y 5222, fo 130 vo.
[330] «Que tous les varletz dud. mestier qui vouldront gaigner et ne seront allouéz pour le jour soient tenuz aller es places acoustumées à trouver les varletz d’icellui mestier et à l’heure à ce ordonnée, affin que les maistres les puissent trouver tous ensemble pour les mectre en besongne.» Statuts des tondeurs de drap, 23 avril 1364. Livre rouge neuf du Chât. fo VIIIxxXI.
[331] Liv. des mét. p. 131-133. Au mois d’août 1222 un certain Nicolas, prenant l’habit à Saint-Maur-des-Fossés, donna à l’abbaye cette maison qui était dans la censive de l’Hôtel-Dieu. En 1227 Alix, veuve d’Houdier Reboule, renonce, en faveur de l’abbaye, à ses prétentions sur la même maison: que dicitur domus Aquile in vico Baldaeri sitam... Cartul. de S.-Maur-des-Fossés, LL 112, fo 47, 53 vo «... la meson de l’aigle..... assise à la porte Baudaar.....» An. 1294 (n. s.). KK 1337, fo XLV vo.
[332] Bien que la pièce suivante se rapporte à Rouen, nous la donnons ici parce qu’elle révèle des abus qui n’étaient pas particuliers à cette ville: «A touz ceus qui ces lettres verront le baillif de Rouen salut. Comme jugement fust entre les attournés as tisserans de Rouen pour eus et pour le commun de leur mestier d’une partie et les attournés de la draperie de Rouen pour eus et pour le conmun d’autre, seur ce que les attournéz as d. tisserans requeroient au mere et aux pers de Rouen que eus eussent plache pour eus alouer à leur mestier faire et disoient si comme eus sont une partie du mestier de draperie... et touz autres mestiers ont plache en la ville de R. pour eus alouer... A ce distrent les attournéz du conmun de la draperie que plache ne doivent ils pas avoir, car bien puet estre que ancianement... il avoient place en la ville de R., pour eus alouer jouste une maison que l’on appele Damiete (?) et en lad. plache, quant il y assembloient pour eus alouer, il firent compilacions, taquehans, mauveses montées et enchierissemens à leurs volentéz de leurs euvres et moult d’autres vilains faiz qui ne sont pas à recorder, qui étoient ou domage du commun de la draperie et de toute la ville de R., pour les quiex meiffaiz la plache leur fu ostée et devée par justice bien a cinquante ans et plus et de puis chu temps eus ont eu certaine manière de eus alouer sanz plache avoir et sanz eus assembler..., les raisons oïes d’une partie et d’autre, les attournés as tisserans dessusd. amenderent de leur volenté le jugement dessusd. en l’Eschequier de la S. Michel par devant honorables hommes les maistres dud. Eschiquier. Après l’amende faite, il fut jugié et prononcié par jugement end. Eschiquier que les tisserans dessusd. n’aroient desorenavant la plache que eus requéroient à avoir. Et [lis. en] tesmoing de laquele chose, nous avons mis à ces lettres le séel de la baillie de R... ce fu fait par devant les maistres dessusd. en l’an de grace 1285 en l’Eschiquier dessus dit.» Vidimus de Philippe le Long en 1320 (n. s.). Trés. des Chartes, JJ 59, pièce IIIIC XIIII: «Que les vallets telliers allent à œuvre sans faire place commune ne harele.....» Règl. sur la draperie de Montivilliers, Ord. des rois de Fr. XII, 456, art. 15.
[333] «... que nul mestre ne puisse donner ne permestre [lis. promestre] avantage ne pour luy ne pour autre au vallet qui sert nul mestre de P. durant le terme du vallet...» Ord. relat. aux mét. p. 369. «Nulz varlès servans oud. mestier de serrurerie qui seront louéz ou enconvenanciéz tant en tâche comme à journée, ne se peuent louer ne enconvenancier à aucun autre maistre jusques atant qu’il aient acomply leur service, et s’il sont trouvéz faisans le contraire, ilz paieront 10 s. au Roy et le maistre qui les mettra en besoingne autant, s’il ne lui demande s’il doit point de service à homme de P., dont icelui maistre sera creu par son serement.» Mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil du Chât. fo C et XVII. «Condamnons Guillemin le Roux, lanternier en VII s. p. d’amende... pource que il a mis en euvre et baillé à ouvrer de son mestier à un varlet d’icellui mestier..... qui estoit aloué de Henriet de Gaillon d’icellui mestier.....» 18 juin 1409. Y 5227.
[334] «Que nulz ne puisse alouer ouvrier sur painne de l’amende que pour un an, et si ne porront alouer l’ouvrier ou le vallet devant un mois devant leur terme.» Statuts des chapeliers. Février 1367 (n. s.). Ord. des rois de Fr. IV, 702. «Que nul ne nulle ne pourra allouer varlet d’autruy jusques à ung mois près de la fin de son service sur peine de XV s. d’amende..... et en payera aultant le varlet comme le maistre.» Statuts des chapeliers-aumussiers. 1 fév. 1387 (n. s.). Copie du liv. vert ancien, fo 1.
[335] «Que nul dud. mestier ne puisse alouer nul varlet qui gaaingne argent ne aprentiz requerre d’alouer devant à ce que il aient leur servise du maistre entour qui il auront esté parfait....., car ja puis que le varlet est allouéz à autre qu’à son premier maistre, ainçois que son terme soit acompli, ne le servira volontiers ne de cuer, ainçoiz quiert achoison, tant comme il puet, à ce que il puisse partir de son maistre et laisse le varlet à ouvrer avant heure, etc.» Statuts des corroyeurs de robes de vair. KK 1336, fo XIII.
[336] «Que nulle personne dud. mestier qui soit en service à autrui ne se puisse louer à autruy dud. mestier jusques atant que il aura fait son terme à son mestre....., se ainsi n’est que il parle avant à son maistre qu’il s’aloue à autre personne.» Addit. aux statuts des dorelotiers en 1327, ibid. fo XXIII.
[337] Liv. des mét. p. 64, 127, 156, 235.
[338] Liv. des mét. p. 77, 186 et note 1, 217.
[339] Ms. fr. 24069, fo 153 vo.
[340] Ord. relat. aux mét. p. 406.
[341] Ord. des rois de Fr. IX, 167. Voy. plus haut p. 38.
[342] Liv. des mét. p. 131. Bannières du Chât. Y 7, fo XXII.
[343] «Que nus mestres ne puisse meitre varlet en euvre, se il n’a cinc soudées de robe sus lui por les ouvriers tenir nettement por nobles genz, contes, barons, chevaliers et autres bonnes genz qui aucune foiz descendent en leur ouvrouers.» Ord. relat. aux mét. p. 366.
[344] Liv. des mét. p. 122, 131. Ms. fr. 24069. fos XIIIxx III et VII.
[345] Ord. relat. aux mét. p. 390.
[346] Ordonn. relat. aux mét. p. 379.
[347] «Que nule persone dud. mestier ne puist ouvrer entor home estrange tant come il puist trouver à ouvrer entour home du mestier.» Liv. des mét. p. 65.
[348] Il était bien difficile, en effet, d’empêcher le public de s’adresser à de simples ouvriers, et l’ouvrier charpentier dont il est question dans le texte suivant fut condamné, non comme ayant travaillé pour un particulier, mais comme ayant employé de mauvais bois. «Condamné Thibaut de Tournisel, poure varlet charpentier en l’amende...., pour ce qu’il a confessé avoir fait une fenestre de charpenterie en la quele a auber contre les status... de leur mestier, la quele amende nous lui avons quitée et remise, present le procureur du Roy, considerée sa poureté et qu’il a juré par son serment qu’il ne l’avoit pas faicte pour vendre, maiz pour la donner à un procureur de céens qui avoit postulé pour lui...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 116 vo. Le texte qu’on va lire permet à l’ouvrier de prendre de l’ouvrage de n’importe qui, mais lui défend de passer un engagement avec une personne étrangère au métier; dans le premier cas, il ne faisait qu’exécuter une commande pour les besoins personnels d’un particulier; dans le second, il promettait son travail pendant un certain temps, et le particulier aurait pu l’employer pour faire concurrence aux maîtres: «Nulles mestresses ne ouvrières de ce mestier... ne se puet... alouer à persone nulle, quele qu’elle soit, se la dame n’est mestresse doud. mestier, mès elles pueent bien prendre à ouvrer de qui qu’elles voudront et qu’il leur plaira.» Ord. relat. aux mét. p. 325. Les citations suivantes montreront le travail en ville interdit: «Nus vallès... ne puet... ouvrer à P. du mestier... entour autre menestereul que du mestre [lis. mestier] desus devisé, quar ainsi aprandroit il le mestier... à plus d’aprentis que il ne puet ne ne doit faire par droit...» Liv. des mét. p. 168. «Nus boutonier ne se puet alouer à nul home qui ne soit de mestier de boutonier...» Ibid. p. 185. «Que nul..., soit maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dud. mestier chiez marchant ne chiez bourgeois ne chiez autres..., se ce n’est chiez mestre du mestier, se ce n’est à tres noble prince auquel il soit du tout par especial, pour raison de la decevance qui y a esté faite et peut estre faite de cy en avant.» Ibid. p. 92. «Nus vallès corroiers ne se puet alouer à nul home se il n’est corroiers.» Ibid. p. 239. «Que nulle dud. mestier de lormerie, maistre ne varlet, n’ovrera d’icellui mestier chez nulle personne, se il n’est lormier.» Ord. des rois de Fr. III, 183. «Que nuls compaignons dud. mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié des maistres ou gardes dud. mestier.» Statuts des armuriers et coutepointiers du 1 déc. 1364. Copie du livre vert anc. fo 97. Cf. l’article suivant relatif aux ouvriers tailleurs de Pontoise: «les compagnons ouvrans en chambre, qui ne sont maistres et qui taillent autres besongnes que à leur maistre..., paieront X s. pour chascun garnement.» Ord. des rois de Fr. IX, 603, art. 4.
[349] «Nul varlet servant ne peut ouvrer en chambre en aucune manière pour souspeçon que ilz ne facent faulses clefs ou autre faulse ouvrage...» Addit. à l’ancien statut des serruriers, mars 1393 (n. s.); Livre rouge vieil du Chât. fo C et XVII vo.
[350] «Li lormier... pueent... queudre et faire queudre en leur hostiex et hors de leur hostiex...» Liv. des mét. p. 223.
[351] «... pourront baillier leur laines à ouvriers souffisans pour ouvrer en la maison desd. ouvriers...» Liv. des mét. p. 252, n. 2.