AVANT-PROPOS
[1] Il est certain que des documents cités par Leroy en 1759 dans ses Statuts des orfèvres-joyailliers, tels que les registres de délibérations commençant en 1595, n’existent plus; mais, d’un autre côté, les documents inventoriés dans les procès-verbaux des scellés apposés par les commissaires au Châtelet, à la suite de la suppression des corporations par Turgot en 1776, appartiennent presque tous à une époque relativement moderne.
LIVRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER—ÉTAT DE L’INDUSTRIE
[2] Les Francs avec lesquels Clovis conquit la Gaule jusqu’à la Seine étaient peu nombreux; les terres du domaine public et les terres sans maître leur suffirent et ils ne dépouillèrent pas les Gallo-Romains d’une partie de leurs propriétés, comme le firent les Burgondes et les Visigoths. Voyez Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, II, 54-55.
[3] Guérard, Prolégomènes du Polyptique d’Irminon, § 236. Pour donner une idée de la condition du travail avant le XIIe siècle, nous avons dû étendre les renseignements fournis par de trop rares documents à une époque antérieure à celle où ces documents ont été rédigés.
[4] Ibid. Voyez aussi l’organisation du personnel attaché au service des évêques de Worms au commencement du XIe siècle. Arnold, Verfassungsgeschichte der Deutschen Freistædte, I, 66-69.
[5] «Si mariscalcus qui super duodecim caballos est, occiditur... Si coquus qui juniorem habet occiditur, quadraginta sol. componatur. Si pistor, similiter. Faber aurifex aut spatharius qui publice probati sunt, si occidantur, quadraginta sol. componantur. Lex Alamannorum, tit. 79. Si quis servum natione barbarum occiderit lectum ministerialem... Qui aurificem lectum... Qui fabrum argentarium... Qui fabrum ferrarium... Qui carpentarium bonum occiderit...» Lex Burgundionum, tit. X. Voyez aussi le capitulaire de Villis, cap. 45.
[6] Cap. de Villis, cap. 43 et 49 et Guérard, Prolégomènes du Polyptique d’Irminon, § 336 et 337.
[7] «Quicunque vero servum suum aurificem, argentarium, ferrarium, fabrum ærarium, sartorem vel sutorem, in publico attributum artificium exercere permiserit, et id quod ad facienda opera a quocunque suscepit, fortasse everterit, dominus ejus aut pro eodem satisfaciat, aut servi ipsius, si maluerit, faciat cessionem.» Lex Burgund. tit. XXI, § 2. La responsabilité du maître prouve qu’il profitait en partie de l’argent gagné par l’esclave, mais le mot permiserit suppose que celui-ci était intéressé à travailler pour le public et qu’il gardait une partie du salaire.
[8] Voyez les textes note 5 ci-dessus. Gfrörer tire de ces textes des conséquences bien exagérées. Cette distinction entre les ouvriers ordinaires et les ouvriers d’élite, approuvés suppose, selon lui, qu’il existait des corporations libres devant lesquelles ces derniers avaient fait preuve de capacité. Zur Geschichte Deutscher Volksrechte im Mittelalter, II, 143. Nous croyons que la supériorité de ces ouvriers était suffisamment établie par l’empressement avec lequel leurs services étaient recherchés.
[9] «Et si in ecclesia vel infra curtem ducis vel in fabrica vel in molino aliquid furaverit... quia istas quatuor domus casæ publicæ sunt et semper patentes.» Lex Bajuv. IX, 2.
[10] «Puer Parisiacus, cujus artis erat vestimenta componere... erat enim ingenuus genere.» Gregor. Tur. Mir. S. Martini, II, 58.
[11] Voy. le § 2, tit. XXI de la Lex Burgund. cité plus haut.
[12] Voyez Leroy, Dissertation sur l’origine de l’Hôtel de Ville en tête de l’Hist. de Paris de Félibien.
[13] Tractatus de laudibus Parisius, chap. 3 et 4 de la IIe partie dans Paris et ses historiens aux XIVe et XVe siècles, par MM. Le Roux de Lincy et Tisserand.
[14] Description de Paris au XVe siècle, par Guillebert de Metz, même ouvrage, p. 198.
[15] Des statuts de 1397 nomment 24 aiguilletiers et 2 aiguilletières. Arch. nat. Livre rouge vieil du Chât. Y II, fo 143 vo.
[16] A la fin du XIIIe siècle, 124 faiseuses d’aumônières sarrasinoises, tant maîtresses qu’ouvrières, firent enregistrer leurs statuts au Châtelet. Ord. relat. aux mét., à la suite du Livre des métiers, p. 382. C’est une preuve entre plusieurs autres que les rôles de tailles ne contiennent pas le dénombrement complet de la population ouvrière de Paris.
[17] En 1325, il y en avait 18. Bibl. nat. Ms. fr. 24069, fol. 128.
[18] En 1404 (n. s.), on comptait environ 23 bourreliers (Reg. des bann. Y 2, fo 215 vo); nous en relevons 26 dans un accord passé entre eux et les selliers-lormiers le 16 avril 1405. (n. s.) Ibid. fo 224.
[19] En 1321 (n. s.) nous constatons l’existence de 14 boursiers et boursières de bourses en lièvre et en chevrotin. La plupart sont d’origine anglaise. Dans le nombre se trouve un mercier, dont le commerce comprenait bien d’autres objets que les bourses. Ms. fr. 24069, fo 44 vo. Remarquons que ces 14 personnes paraissent s’être occupées seulement de la vente des bourses.
[20] Par lettres-patentes du 26 septembre 1369, Charles V accorda le monopole de la fabrication de la bière à Paris à 21 brasseurs. Le roi réserva seulement aux quatre Hôtels-Dieu le droit de brasser de la cervoise pour la consommation des pauvres et des gens de la maison. (Ord. des rois de Fr. V, 222.)
[21] A la fin du XIIIe siècle, Paris comptait 80 brodeuses et 13 brodeurs. (Ord. relat. aux mét. p. 379.) Dans un règlement de 1303 figurent 25 brodeuses (ordené de tout le commun... especialment de Jehanne, etc.). Arch. nat. KK 1336, fo 113. En 1316, le nombre des ouvriers et ouvrières en broderie s’élevait à 179. Fr. 24069, fo 179. Dans ce dernier chiffre sont probablement compris les simples ouvriers et ouvrières.
[22] Le commerce des chandelles de cire, autrement dit des bougies, était dans la dépendance du chambellan de France. Cet officier avait inféodé à un particulier la maîtrise des 26 chandeliers de cire, qui avaient le monopole de la fabrication des bougies. Le maître et les chandeliers vendaient, moyennant un prix dont le maximum fut fixé par le Parlement à 5 s. tourn. par an, le droit de faire le commerce des chandelles de cire. C’était presque exclusivement des femmes qui se livraient à ce commerce (Livre du Chât. rouge troisième, fo 99 et Félibien IV, 525): «Les venderesses de chandelles de cire par la ville de Paris doyvent avoir congé des maistres des XXVI mestiers de cire.» Enquête du Parlem. de la Toussaint 1279. L. Delisle, Restitution d’un vol. des Olim, no 388. En 1320, les pauvres femmes qui colportaient les bougies étaient en procès devant le prévôt de Paris avec le propriétaire des 26 maîtrises de chandeliers et les 26 maîtres chandeliers. (Registre des bannières, Y 3, fo 99.) Les bougies étaient faites aussi par les épiciers. Ordonnance prévôtale sur les épiciers, 30 juillet 1311. Ms. fr. 24069, fo 84 vo.
[23] Le Livre des métiers nous fait connaître trois autres corporations qui travaillaient pour la coiffure et qui ne paraissent pas avoir été représentées dans les registres de 1292 et de 1300: les chapeliers de fleurs, les chapeliers de paon et les chapelières d’orfroi.
[24] Les maîtres chauciers qui prêtèrent serment d’observer les statuts rédigés au temps d’Ét. Boileau étaient au nombre de 45. Les mêmes statuts font connaître le nom de 33 ouvriers; mais, en ce qui touche les ouvriers, l’énumération des statuts est loin d’être complète. Livre des mét. p. 140-141.
[25] En 1327, il y avait à Paris 46 chaudronniers et chaudronnières. Ms. fr. 24069, fo 32 vo.
[26] Plus d’un siècle après la levée de nos deux tailles, en 1418, l’épidémie enlevait à Paris, en deux mois, 1800 cordonniers, tant patrons qu’ouvriers. (Journal parisien sous les règnes de Charles VI et de Charles VII.)
[27] En 1369 (n. s.), la fabrication des lames de couteaux occupait environ 23 couteliers. (Arch. nat. KK 1336, fo 25.)
[28] En 1347, 37 coutiers et coutières firent ajouter par le prévôt de Paris plusieurs articles à leurs statuts. Ms. fr. 24069 entre le fo 83 et le fo 84, et Ord. des rois de Fr. V, 548, où ces articles sont datés mal à propos de 1341.
[29] En 1404 (n. s.), la corporation fut représentée devant le prévôt de Paris par 27 maîtres ou maîtresses. (Reg. des bann. Y 2, fo 210.)
[30] A la fin du XIVe siècle, les écriniers dépassaient le nombre de 24. (Reg. du Parl. Xia 43, fo 266.)
[31] Nous trouvons 40 émailleurs d’orfévrerie à la fin du XIIIe siècle. Ms. fr. 24069, fo 78.
[32] On ne trouve guère plus d’une vingtaine de noms d’épiciers dans l’ordonnance rendue par le prévôt le 30 juillet 1311. Ms. fr. 24069, fo 84 vo.
[33] A la fin du XIIIe siècle, les forcetiers parisiens étaient au nombre de 13. (Ord. relat. aux métiers, p. 358.)
[34] Plus de 300 foulons allèrent au-devant de Philippe le Hardi lorsqu’il rapporta d’outre-mer les ossements de saint Louis. (Hist. de Fr. XX, 181, D.)
[35] Les statuts de 1290 nomment 40 patrons et 65 ouvriers fourbisseurs. (Ord. relat. aux mét., p. 367-368.) Huit ans après, le nombre des patrons était réduit à 29. (Ibid. p. 369.)
[36] Dans ce nombre sont comprises les huilières.
[37] Nous constatons l’existence de 64 lormiers en 1304, de 50 en 1310, de 47 en 1320. Ms. fr. 24069, fo 96-98.
[38] En 1324 (n. s.), je compte 35 patrons mégissiers. Ms. fr. 24069, fo 197. En 1395, les mégissiers établis ne dépassaient guère le nombre de 15. (Reg. d’aud. du Chât. Y 5220, à la date du 24 septembre.) Dans des statuts de 1407, on trouve l’énumération «de la plus grant et saine partie des mégissiers de nostre bonne ville». Cette énumération comprend 17 mégissiers. (Ord. des rois de France, IX, 210.) Nous connaissons le nombre des simples ouvriers mégissiers en 1399 (n. s.), il ne s’élevait guère au-delà de 32. (Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fo 82.)
[39] En 1397, «la plus grant et saine partie» du métier se composait de 29 oubliers. Ord. des rois de Fr. VIII, 150.
[40] Au temps d’Ét. Boileau, la fabrication des chapelets de corail et de coquilles occupait 14 patenôtriers et une patenôtrière. (Livre des mét. p. 70.)
[41] Une ordonnance de 1305 (n. s.) nous fait connaître les noms de 13 patrons peautriers (Ms. fr. 24069, fol. 31 vo). Quelque temps après que cette ordonnance eut été rendue, 9 personnes y adhérèrent successivement, parmi lesquelles un potier qui travaillait aussi le peautre au martel. (Ibid.)
[42] En 1340 Paris possédait 14 pierriers de verre. Ms fr. 24069, fol. 268.
[43] En 1304 (n. s.), la corporation des potiers d’étain ne comptait guère plus de 19 patrons. Ms. fr. 24069, fo 29 vo.
[44] On sera frappé de l’absence des pourpointiers ou doubletiers dans cette nomenclature. Ils ne firent rédiger leurs statuts qu’en 1323 (voy. Append. no 45) parce qu’ils commençaient alors à se multiplier et avaient déjà 14 ateliers. Ce n’est donc que vers cette époque que la mode des pourpoints se répandit, elle était encore inconnue au commencement du XIVe siècle. Ce sont ces statuts dont M. Quicherat veut parler, p. 206, et auxquels il donne par distraction la date de 1296.
[45] En 1392 le nombre des serruriers ne dépassait guère 59. (Reg. des bannières, Y 2, fo 116 vo.)
[46] En 1302, 10 tapissiers de haute lice et 6 tapissiers sarrasinois représentent la corporation devant le prévôt de Paris. Ms. fr. 24069, fo 241.
[47] Dont 350 tisserands et 10 tisserandes.
[48] Bourquelot, Études sur les foires de Champ. p. 134 et suiv.
[49] Proverbes et dictons populaires, éd. Crapelet cités par le même auteur, p. 231.
[50] Barbazan et Méon, Fabliaux et contes, II, 301.
[51] Bourquelot, op. laud. I, 144.
[52] Voy. dans notre nomenclature, vo foulons.
Le Dit des marchéans à la suite des Proverbes et dictons populaires publiés par Crapelet.
[54] Voy. le même dit et le Dit des merciers dans le même recueil, ainsi qu’à l’append. la pièce no 51.
[55] Voy. les Études sur les foires de Champ. p. 114, 306, 307.
[56] Cartul. de Notre-Dame, III, 360.
[57] Liv. de la taille de 1313, p. 113 et 114.
[58] Liv. de la taille de 1313, p. 99 et le plan de Géraud.
[59] Jaillot, Rech. sur Paris, V, quart. Saint-André, p. 44, et Sauval, Antiq. de Paris, I, 119. Rôle de 1292, ed. Géraud, p. 156-157 et rôle de 1300, fol. 291 vo.
[60] Le Dit des marchéans, loc. cit.
[61] Histor. de Fr. XX, 299, A. et rôle de 1300.
[62] Voy. son Dictionnaire, no XVIII, à la suite de Paris sous Philippe le Bel.
[63] Liv. de la taille de 1313, p. 51.
[64] Liv. des mét. p. 64.
[65] Jaillot, IV, quart. de la place Maubert, p. 104.
[66] «... Duximus ordinandum, quod cambium Parisius erit et tenebitur supra nostrum magnum pontem solummodo a parte Gravie inter ecclesiam Sancti Leofredi et majorem archam sive deffectum ipsius pontis, prout hactenus ante corruptionem pontis ejusdem quondam lapidei extitit consuetum; item quod nulli omnino liceat alibi quam in loco illo cambiare...» Ordonn. des rois de Fr. I, 426.
[67] A Rouen, le change ne pouvait se faire que dans la rue de Corvoiserie. Ce qui prouve qu’en fixant l’endroit où les changeurs devaient avoir leurs boutiques, l’autorité avait pour but de faciliter la surveillance, ce sont les fraudes commises par plusieurs changeurs rouennais qui s’étaient établis dans des lieux obscurs et retirés. Ibid. I, 789.
[68] Arch. de la Préf. de Pol. Cop. du liv. vert vieil premier, fo 7 ro.
[69] Reg. d’aud. du Chât. Y 5220 à la date du 6 novembre 1395.
[70] «... Car l’en faisoit et les boucheries et les cimentières tout hors des cités pour les punaisies et pour les corrupcions eschiever.» Descript. de Paris sous Charles V faisant partie du commentaire de Raoul de Presles sur la Cité de Dieu. Paris et ses historiens, p. 110. Cf. Lebeuf, Mém. sur l’hist. d’Auxerre, III, 203.
[71] Géraud, ouv. cité, p. 375-76, et le plan.
[72] Sauval, I, 633. C’est ainsi que le siége de la juridiction épiscopale était appelé le For-l’Évêque, forum episcopi.
[73] Livre du Châtelet rouge 3o, fo 96 ro.
[74] Hist. de Saint-Germ. des Prés, p. 137.
[75] T. V, quart. du Luxembourg, p. 7.
[76] Géraud, ouv. cité, p. 343, et le plan.
[77] Ordon. des rois de Fr. VI, 73.
[78] ... «Dicebant se et predecessores suos esse et fuisse in possessione... faciendi et constituendi carnifices ad scindendum et vendendum carnes pro tota villa, videlicet filios carnificum, auctoritate et assensu nostro...» Ibid. III, 260.
[79] «... Quoscumque et qualescumque et de quocumque genere voluerint eligere...» Ibid.
[80] Ordonn. des rois de Fr. III, 260.
[81] Voy. Append., no 1.
[82] Félibien, Hist. de Paris, I, 382, et preuves, III, 253. C’est sans doute cet étal qui constituait la boucherie du Parvis mentionnée par l’auteur du Ménagier de Paris, II, 80, dans son énumération des boucheries de cette ville.
[83] L. Delisle, Restit. d’un vol. des Olim, no 736.
CHAPITRE II—VIE CIVILE ET RELIGIEUSE DU CORPS DE MÉTIER
[84] L. Delisle, Catal. des actes de Ph.-Aug. no 86.
[85] Bibl. de l’École des Chartes, 1re série, V, 476.
[86] Cart. de Notre-Dame, III, 65.
[87] Cette rue longeait le Châtelet. Voy. le plan de Géraud.
[89] Cop. du Livre vert ancien, fo 89 ro, aux Arch. de la Préf. de Pol. Voy. aussi la procuration générale donnée par les fripiers colporteurs à Jehan le Charpentier et à Guillaume Lourmoy. Ordon. des rois de Fr. VI, 679.
[90] Ibid. V, 271.
[91] «... Pro pluribus collectis consimilibus alias ab eis impositis et venditis...» Olim, III, 2e part. 941.
[92] «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de P., disant que ilz avoient certaines accions et poursuites à expetiter et intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud. mestier..... ce qu’ilz ne povoient fere senz passer procuracions et constituer procureurs, un ou plusieurs; et aussy ne se oseroient eulz assembler pour ce fere senz congié et licence, supplians à eulz estre sur ce pourveu, nous à yceus avons donné congié et licence de eulz assembler pardevant... nostre amé Fontenay, examinateur et en sa presence fere et passer procurations, constituer procureurs un ou plusieurs pardevant telz notaires comme bon leur semblera et fere assiete jusque à 20 liv. par. por ceste foiz, pour poursuir et demener ce que dit est et paier les missions qu’il esconvendra pour cause de ce et pour leur fere eslire quatre, six ou huit bonnes personnes et souffisantes pour fere lad. assiete avecque un colecteur qui en peust et sache rendre bon compte, quant et à qui il appartendra.» 16 décembre 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y. 5221, fol. 48.—«A la requeste des boulengers de P., disans que ils esperoient avoir certaine cause ou proces à l’encontre du procureur et maitre de S. Ladre pour raison du droiz..... à eulz et leur d. mestier appartenans, ce qu’ilz ne pourroient faire senz passer procuration... et aussy leur esconvenoit asseoir, indire et imposer sur eulz une bourse jusques à certaine somme de den. pour paier les frais... qu’il esconvendroit faire, ce qu’ilz ne pourroient faire ne eulz assembler senz congié de justice, nous à yceux avons donné congié... de passer procuration... et eulz assembler... pour savoir se ilz seront d’acort de faire lad. assiete jusques à XX liv. par. et ce fait pour faire faire lad. assiette...» an. 1399. Ibid. fol. 157 vo—«A la requeste des juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif de la ville de P., disans que ilz ont certaine causez, actions et poursuites à poursuir..... à l’encontre de certaines personnes pour raison des droiz, franchises et libertéz à leur d. mestier appartenans, pour lesqueles poursuivre il leur esconvenoit faire... procureurs et aussy... faire plusieurs missions que ils ne pourroient supporter senz faire aucune bourse, assiete ou impost sur eulz et les autres ouvriers dud. mestier jusques à XX liv., ce qu’ilz n’oseroient faire ne eulz assembler senz congié, nous à yceux avons donné congié de eulz assembler pardevant telz notaires... pour passer lad. procuration et d’estre oud. assiete et en impost en la presence de... sergent... ou cas où ilz seroient d’acort par quatre, six ou huit bonnes personnes qui à ce seront nomméz... par lesd. chandelliers, present led. sergent qui leur fera le serement...» av. 1399. Y 5222, fol. 162.—«Ce jour nous octroiasmes à Bouchart Moreau, procureur des megissiers de P., de eulx povoir assembler pardevant nostre amé Moursin, examinateur et de asseer... sur eulx une bourse jusques à 50 liv. p. et au dessoubz pour les poursuites de leurs causes... touchans leurd. mestier, ou cas que de ce la plus grant et saine partie desd. megissiers en sera d’acord et de constituer procureurs pardevant deux notaires...» 23 fevrier 1407 (n. s.). Y 5226.
[93] Pour comprendre l’avantage que le fermier tirait d’un étal dont il payait le loyer, il faut supposer qu’il le sous-louait plus cher et profitait de l’excédant.
[94] Ordonn. des rois de Fr. VI, 590.
[95] «... Et les deux pars (des exploits de justice) tourneront au prouffit du commun, à paier le conseil ou autrement, selon ce que l’en verra que bon soit.» Ibid.
[96] «Arca communis et sigillum sont les caractères auxquels on reconnaît une communauté faisant corps.» Dict. de droit de Ferrière, ed. 1771, au mot Sceau des communautés.
[97] «Et aussi avons-nous donné et donnons aus dessus-diz tissarrans congié et license qu’ilz facent faire un séel de leur mestier, duquel ilz pourront sceller lettres, tèles que audit mestier pourront attouchier, et que li franc varlet du mestier pourront avoir le dit séel à leur besoing pour trois soulz de Paris.» Ordonn. du seigneur de Commines concernant les tisserands de drap de cette ville, en date du 29 septembre 1359. Ordonn. des rois de Fr. IV, 208, art. 7.
[98] Leroy, Stat. et privil. du corps des march. orfèvres-joyailliers de la ville de Paris, 1759. D’après M. Labarte, ce sceau porte tous les caractères de la monnaie de saint Louis et a été évidemment gravé sous son règne. Hist. des arts indust. II, 300.
[99] Cartul. de Notre-Dame, III, 334.
[100] Livre des mét. p. 63.
[101] Ibid. p. 11 et 12.
[102] C’est-à-dire de tapis façon d’Orient.
[103] Livre des mét. p. 128.
[104] Ibid. p. 143, 229, 242.
[105] Livre des mét. p. 180.
[106] Ibid. p. 248.
[107] Ibid. p. 234.
[108] Ibid. p. 57.
[109] T. 1, Quart. du Palais-Royal, p. 70-71.
[110] Dubois, Hist. ecclesiæ Parisiensis, éd. 1710, II, 262.
[111] «Et pour faire les réparations, charges du dit hostel et ses appartenances, avecques ce nous ouvriers et monnoyers baudrons, tant du nostre comme de ce qui peut estre ès boistes; et sera, dedens la Saint-Jehan-Baptiste prouchain venant, onze vins livres parisis, avecques les émolumens de nos boistes accoutumées, qui depuis la dicte Saint-Jehan ou prouffit du dit hostel tourneront d’ores en avant des monnoies de Paris, de Rouen, de Troyes, de Mondidier, qui jadis fu de Saint-Quentin, c’est assavoir, de chascun vint mars, que lesdiz ouvriers feront esdictes monnoies, un tournois, et desdiz monnoiers un tournois, la sepmaine, de chascun, se iceuls monnoiers ouvrent plus de un jour en la sepmaine.» Cartul. de Notre-Dame, III, 334.
[112] Livre des mét. p. 60 et Lebeuf, Hist. de la ville et du dioc. de Paris, éd. Cocheris, II, 201 et 216.
[113] Livre des mét. p. 107 et Lebeuf, I, 390 et 422.
[114] Livre des mét. p. 39 et Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 25. Ce n’est pas le seul rapprochement qu’on puisse faire entre les deux statuts: ceux du mois d’août 1355 ont emprunté textuellement plusieurs articles aux statuts d’Ét. Boileau. Le préambule de l’ordonnance par laquelle le roi Jean promulgua les nouveaux statuts, dit du reste que les commissaires chargés de les examiner, les ont soigneusement comparés avec les anciens. Ni les uns ni les autres ne parlent d’une confrérie formée en 1202 par plusieurs orfévres dans la chapelle de Saint-Denis et de ses compagnons à Montmartre. C’est Leroy qui nous en apprend l’existence (pp. 30 et 31); mais son témoignage, appuyé sur des titres des archives de la corporation, a presque autant d’autorité que ces titres eux-mêmes, qui ne nous sont pas parvenus.
[115] «Quedam confratria... quam felicis memorie carissimus dominus et genitor noster, aliquibus ex causis, sicut et ceteras confratrias quorumcunque ministeriorum ville predicte Paris, prohibuit non teneri.» Lettres pat. de Philippe V du mois d’avril 1320-21. Append. no 3.
[116] Ordonn. des rois de Fr. IX, 167.
[119] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[121] Voy. l’Inventaire du trésor de la confrérie de Saint-Eloi. Append. no 7.
[123] Append. no 8, et Lebeuf, I, 125 et note 94.
[124] «Le confrère, qui ne marchandera, doit chascun an huit soulz par...» Ordonn. des rois de Fr. III, 583.
[126] Ordonn. des rois de Fr. VII, 688.
[127] Ord. des rois de Fr. VII, 179. Leroy p. 27. Jaillot, I, Quart. Ste-Opportune, p. 46. Lebeuf, I, p. 96 et note 39.
[128] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[129] Append. no 5. En 1322 les cordonniers firent célébrer dans leur chapelle des SS. Crépin et Crépinien un office des morts pour le repos de l’âme de Philippe le Long. Arch. nat. Reg. capit. de N. D. LL 215, p. 390.
[132] Ordonn. des rois de Fr. III, 584, art. 12.
[133] «Derechief nous disons que, se il muert home ou une fame du mestier, nous voulons que il i ait de chascun ostel une persone avec le corps, et quiconques soit defaillant, il paie demie livre de cire à la confrarie.» Bibl. nat. Ms. fr. 24069, fol. 145 vo.
[134] «Que chacun maistre ou maistresse dud. mestier ou l’un d’eulx sera tenus de aler aux honneurs de corps ou de nopces, ou cas qu’ilz seront tous deuz en le ville ou qu’ilz soient sur ce somméz deuement, et ou cas que eulx ou l’un d’eulx en seront défaillans, il seront tenus de paier pour ce et pour chacune fois... IIII d. par.» Mon. inéd. de l’hist. du Tiers Etat, II, 48, art. 7.
[135] Ibid. art. 8.
[136] Ordonn. des rois de Fr. VII, 397.
[138] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[140] «La veille du siége, est acoustumé que l’abbé, le prévost, doyen et greffier et les asmonniers eslus, commendent au crieur de la confrarie que il voyse parmi la ville de Paris, et qu’il crie: à tel jour et en tel lieu sera le siége de la grant confrérie...» Stat. de la grande confrérie Notre-Dame, à la suite des Recherches sur cette confrérie insérées par M. L. de Lincy dans le t. XVII des Mém. des Antiq. de Fr. p. 280, art. 64. «Item ceste presente année ensuivant IIIIc IIIIxx et XI, a esté donné à lad. confrarie par Katherine, femme de Robert Bonneuvre, une cotte ou corset pour vestir au crieur qui crie lad. confrarie, laquelle cotte est d’escarlate vermeille, sémée de rosiers à roses blanches et les deux ymages de sainte Anne devant et derrière, et lesd. rosiers tout fait de bonne broderie à soye et or, et les franges de fine soie jaunes, vertes et rouges, et doublée de toille de Hollende noire.» Arch. nat. Reg. de la confr. de Sainte-Anne, K 999, f. 22 ro. Voyez aussi Append. no 5 et 8.
[141] «... et le jour de la feste, messe solempnelle, où il aura preschement et ce jour vespres...» Ordonn. des rois de Fr. XIII, 77, art. 1. «Que tous led. boulenguiers, pasticiers et fourniers, seront tenus d’estre en estat et habit honnourable, selon leur faculté et puissance, à la pourcession le jour S. Honnoré...» Mon. inéd. de l’hist. du Tiers-État, II, 48. «Nul ne puet estre de la d. confrarie, ne estre en aucun service d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz.» Append. no 11.
[142] Ordonn. des rois de Fr. XIX, 114, art. 19. Louandre, Hist. d’Abbeville, II, 196, et Lebeuf, Lettre sur cette expression: faire le deposuit et sur les bâtons de confréries dans le Mercure de France d’août 1733.
[143] «Que à la feste du dit saint Pol a un bastonnier qui y donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit de la dicte confrarie.» Append. no 11.
[144] «... et aussi que les diz confrères se puissent assembler chascun an une foiz pour le fait de lad. confrarie et disner ensemble ainsi qu’il est acoustumé ès autres confraries de nostre dicte ville...» Ordonn. des rois de Fr. VII, 686. Le religieux de S. Denis semble même dire qu’à la fin du XIVe siècle, les confréries ne se réunissaient plus que dans de joyeux banquets. I, 242.
[145] «Et pour ce que souvent led. jour de la Magdalène peult escheoir au vendredy ou samedy que on ne mange point de char, a esté délibéré que ce néantmoins, lad. feste sera solemnisée solemnellement à son jour... mais, pour faire le disner, sera différé jusques au dimanche ensuivant...» Ord. des rois de Fr. XIX, 114, art. 17.
[146] Ibid. art. 16.
[147] «Item au dit siége a quinze poures souffisaument peléz qui sont les premiers assis et servis à un doys des plus riches hommes.» Append. no 11.
[148] Ord. des rois de Fr. III, 581.
[149] Ord. des rois de Fr. IX, 167.
[150] «... et tout cil deniers seront mis en la bourse Notre-Dame... et s’il y a povre confrère qui soit malade, on l’en donra pour Dieu...» Ibid. VII, 397.
[151] Jaillot, I, Quart. Ste Opportune, p. 44. Leroy, pp. 27 et 34.
[152] Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 25.
[153] Ordonn. des rois de Fr. III, 584, art. 12.
[156] Ordonn. des rois de Fr. VIII, 316.
[158] «... Toutes et quanteffoiz que par lesd. juréz et gardes d’icellui mestier... sera fait, passé et créé aucun maistre d’icellui métier, que chascun maistre passé nous paie dix solz par... avec tel don voluntaire qu’il vouldra faire à lad. conf. selon sa puissance et faculté..., desquelz dix solz nostre receveur du demayne à Paris ou son commant... baillera aud. maistre passé quictance souffisant, ou cas... que lesd. juréz soient contenz et satisfaiz du don qu’il aura fait à lad. confrarie.» Arch. nat. Reg. des bannières, Y 7, f. XIII vo.
[159] Ibid. f. XXI ro.
[160] Voy. plus haut, p. 36-39.
[161] Reg. des bann. Y 7, f. LXX ro.
[162] «Que de chascun drap ou pièce de drap que le confrère achète, il doit un denier par., lequel est pour acheter blé pour faire aumosne. Item, le confrère qui ne marchandera doit chascun an huit soubz par., au gist de Noël pour la dite aumosne.» Ordonn. des rois de Fr. III, 583.
[163] «Que aucuns confrères ne puet donner le denier-Dieu de sa marchandise autre part que à ladite aumosne, et, se il le donne, il le doit restablir du sien, et est tenuz à ramentevoir à l’acheteur de le bailler: et tout est converti à la dite aumosne.» Ibid. 584, art. 11.
[164] Livre des mét. p. 39 et Ordonn. des rois de Fr. III, 10, art. 25 et 29.
[165] «A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville... garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Guillaume le Préffé et Andry le Preux, clers notaires du Roy nostre seigneur ou Chastellet de Paris, furent personnelment establis honorables hommes et sages maistres Jehan Maulin, etc., marchans et bourgois de Paris, confrères et conseillers avecques plusieurs autres de l’église, hospital et confrarie du S. Sépulcre de Jhérusalem fondé à Paris en la grant rue S. Denis, assembléz de nostre congié et liscence en plain siège d’icelle confrarie tenu en lad. église le dimanche XXVIIIe jour de juing, l’an mil trois cens quatre-vins et quatorze, et là comme faisans la plus saine partie des confrères et conseillers de lad. confrarie du Sépulcre, consentans et non contredisans les confrères et conseillers estans ou dit siège, firent et constituèrent pardevant les diz notaires comme pardevant nous pour eulx et pour les diz confrères et conseurs conjointement et diviseement, maistres, gouverneurs, pourvéeurs et administrateurs pour ceste présente année... c’est assavoir Jehan Falle, etc...» Arch. nat. L 592, 2e liasse.
[166] «... aux gardes du mestier de l’orfavrerie et maistres de la confrarie aus orfèvres de Paris pour et ou nom de la comunaulté dud. mestier et confrarie...»—«... custodes operis seu ministerii aurifabrorum Paris. ac magistri seu gubernatores confratrie Sti Eligii ad aurifabros Par...» Arch. nat. T 14902, liasse 6, pièces 1, 3 et 4.
CHAPITRE III—VIE PUBLIQUE DU CORPS DE MÉTIER
[167] Il en était ainsi à Amiens, Péronne, Saint-Quentin, Beauvais, Montpellier, Arles, Marseille, Perpignan.
[168] «Ce sunt les XVI preudeshomes qui sunt esleus à assaar la taille de X mille livres par. por la chevalerie monseigneur Looys, roy de Navarre, ainzné fuilz nostre sire le roy de France, l’an de grace MCCC et XIII le lundi apres feste seinte Luce. Por drapiers: Symon de S. Benoast, etc. Ce sunt les XXIIII preudommes que le commun de la ville de P. a esleu pour ouir le conte de la taille des cent mille livres: Robert de Sernay, Thomas Lami, por talemeliers, etc.» Arch. nat. KK 1337, fol. 47 vo et 51 vo.
[169] «..... comme nagaires Me Guill de Nevers, examinateur de nostre Chastellet de P. eust esté commis... de par le prevost de P. à la requeste de... plusieurs autres personnes demourans... à Saint Marcel lez Paris à faire curer la rivière de Byevre... et aussi à imposer taille sur les manans et habitans aud. Saint Marcel jusques à certaine somme de den... pour tourner... ou payement... de ceulz qui lad. rivière cureroient... et, en accomplissant sad. commision, led. commissaire se feust transporté pardevant nostre... conseiller maistre Pierre de Pacy affin d’estre satiffié et payé de plusieurs de ses hostes qui imposéz estoient à lad. taille par les gens de leurs mestiers à la somme de XXXIII s. p. ou environ et li eust requis que d’icelle somme il le voulsist faire payer...» Accord homologué par le Parlement le 19 septembre 1373. Arch. nat. Xic 27.
[170] Delamare, Traité de la police, I, 236.
[171] C’est à cause de cela qu’il était appelé guet dormant, guet assis.
[172] «..... quar leur mestier n’est pas molt efforsans à la ville de gent, quar el mestier devant dit ne sont que VI preudoume qui guet doivent au Roy...» Livre des mét. p. 78.
[173] «Conquerentibus scambitoribus, aurifabris, drapariis, tabernariis... de preposito Paris. quod eorum vadia ceperat, respondit idem prepositus... dicta vadia se cepisse eo quod guettare nolebant per villam Paris., sicut et viginti unum ministeria ville Par., ad suum mandatum...» Olim, 1, 865.
[174] Livre des mét. p. 230.
[175] Ibid. p. 51.
[176] «Li gais de toisserans est au mestre et as toisserans par XX s. de Paris que li mestres des toisserans paie, toutes les nuiz que leur gais siet, au Roy et X s. de Parisis à ceux qui le reçoivent pour leur gages et pour les gages aux gaites du petit pont et du grant pont, et pour lx homes que il livrent toutes les nuiz gaitant que leur gais afiert. Li mestres du mestier des toisserans doit semondre le guet, quel que il soit, et en est sergens lou Roy de ce service faire, et le doit faire bien et loiaument par son serement.» Livre des mét. p. 125. «Ce sont les noms des personnes qui reçoivent le guet hors la main du Roy: ... Item les tixerans qui ont mestres et rendent au Roy xxxii s. xi d. et le guet accoustumé par les quarrefours par trois sepmaines.» Ord. relat. aux mét. pp. 426-27.
[177] «... Et soloient estre (quitte du guet) tuit li autre del mestier devant dit, fors puis III anz en ça que Jehans de Champieus, mestre des toisserranz, les a fait guetier contre droit et contre reson, si come il semble aux preudeshomes du mestier, car leur mestier n’apartient qu’aus yglises et aus gentis homes et aus haus homes, come au Roy et à contes, et par tèle raison avoient-il esté frans de si au tens devant dit que icil Jehans de Champieus, à qui le guet des toisserranz est, les a fait guetier contre reson, si come il est dit devant, et met le pourfit en sa bourse, et non pas en la bourse lou Roy.» Liv. des mét., p. 128. Le maître des maréchaux convoquait les gens du métier par l’intermédiaire de six d’entre eux qu’il nommait chaque année à cet effet, et qui, à raison de leurs fonctions, étaient exemptés. Ibid. p. 45.
[178] Voy. Append. no 15.
[179] Livre des mét. p. 113.
[180] «... touz les tonneliers de la ville de Paris, ne doivent point de guet entre la Magdeleine et la Saint-Martin d’yver, pour une journée que chascun poie au Roy.» Ord. rel. aux mét. p. 426.
[181] «Li escriniers paieront le guet et la taille et les autres costumes, ausi come li autres bourgeois de Paris.» Ibid. p. 376.
[182] Ordonn. des rois de Fr. III, 669 et suiv.
[183] «Determinatum est concorditer quod drapparii Parisienses guettent et cum preposito et sine preposito Par., sicut et alii, et alias fuerat similiter determinatum.» Olim, I, 584.
[184] «... Burgenses Paris. de quibus pluries determinatum est quod cum preposito et sine eo guettare debent, quociens fuerint requisiti.» Ibid. 609.
[185] Olim, I, 865.
[186] Livre des mét. p. 66.
[187] Ibid. p. 104.
[188] Ibid. pp. 157, 158.
[189] Ibid. p. 253.
[190] Ibid. p. 260.
[191] Ibid. p. 74.
[192] Ibid. p. 128.