13. Que autre fois les d. fermiers ont gagié aucuns de l’orfavrerie pour la d. imposition, li quelz se sont opposéz, les d. fermiers voians qu’il n’avoient une bonne cause leur ont leurs d. gaiges rendus.
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L’autre raison, quar selon toute raison, chascune chose où il a diverses œuvres doit estre denommée ou jugée de la plus noble, plus grant, plus vaillant partie et doit le plus enporter le mains, or est il ainsint que l’euvre d’argent, d’or, de perrerie, de pelles est plus vaillant, plus noble, plus riche et plus precieuse sans conpareison que l’euvre de mercerie sur quoy elle est assise. . .
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Le Roy tient en sa main et à son profit l’imposition du mestier d’orfavrerie, et l’inposition de la mercerie est baillié à ferme... et ainsi, se les fermiers avoient l’inposition des œuvres dessus d., le Roy y seroit trop griefment bleciéz et dommagiés. . .
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Supposé, sans prejudice, que en teles œuvres vendues par les merciers les d. fermiers deussent prenre l’imposition, toutesvoies pour teles œuvres vendues par les orfevres qui lad. œuvre font, raison ne peut souffrir que il en lievent imposition....
Si concluent les d. orfeivres et les maistres du mestier afin que leurs gaiges qui pris ont esté par les fermiers de l’imposition de la mercerie leur soient renduz... et que il soit esclarci que les œuvres dessus especefiés ne sont ne ne doivent estre conprinses sous l’inposition de la mercerie et, ou cas où la chose prendroit delay, requierent que leurs gaiges leur soient rendus par recreance et pendant le plait soit levée l’imposition des d. œuvres par la main du Roy...
(Arch. nat. K 1033-34.)
Conclusions des gardes-jurés orfévres contre Barthélemi Morgal, soi-disant procureur du roi sur le fait des monnaies.
XVe siècle.
..... Il est vray que l’an mil IIIcLXXVIII, par le roy Charles qui lors regnoit, les gens de son conseil, generaulx maistres des monnoies, plusieurs notables gens du mestier de l’orfaverie et autres furent faictes certaines ordonnances nouvelles sur le fait des orfevres de Paris..... Par les d. ordonnances fu entre autres choses ordonné que les orfevres de Paris ouvreroient des lors en avant de meilleur arg[ent qu’il] ne faisoient paravant et... afin que on peust congnoistre l’argent et l’ouvrage qui depuis lors auroit esté fait... fu ordonné que ou poinçon des orfevres de Paris où il n’y avoit paravant que une fleur de lys, aroit des lors en avant une fleur de lys couronnée. . .
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..... A ce que dit led. Barthelemy Morgal que ung nommé Symonnet de Lachesnel, orfevre, contrefist les coings de la monnoie du Roy nostre sire et ouvra des blans de mauvais aloy, pour lequel cas il fu boulu ou marchié aux pourceaulx... respondent lesd. juréz et gardes dud. mestier que led. Symonnet fut voirement accusé d’avoir contrefait lesd. coings... mais ce ne fu pas par led. Morgal, mais fu par Jehan Marceau, changeur, et par la bonne diligence de messieurs les generaulx maistres des monnoies. . .
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A ce que dit led. Berthelemy... que Guiot de Cleve, orfevre, pour ce qu’il faisoit ceintures au quart d’argent et les trois quars cuivre, fu tourné ou pillory et puis mené en ung tumberel par les carrefours de la ville de Paris, respondent lesd. juréz... que led. Guiot fut tourné ou pillory voirement, mais la faulte dud. Guiot ne fut pas trouvée en lieu où les gardes aient povoir de visiter, car elle fut trouvée en la mercerie du Palais. . .
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Fu la cause pourquoy il [Jean le Maçon, orfevre] fu condempné en lad. amende pour ce qu’il avoit 4 marcs d’argent en cendrée qu’il envoia vendre sur le pont à ung change et vendi le marc LX fr. foible monnoie qui estoit plus que le Roy n’en donnoit à la monnoie. . .
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A ce que dit led. Morgal que Baudet Hebert, Robin Gaultier et Huguet de Colombel, orfevres, ont esté emprisonnéz pour ce qu’ilz ont usé et signé de leurs poinçons qu’ilz ont fait faire sans les avoir apportéz en la chambre des monnoies pour ferir en la table de cuivre et sans estre applegés et tesmoingnéz par les gardes dud. mestier, respondent lesd. juréz... que se lesd. Hebert, etc., ont cecy fait et ilz ont esté punyz, c’est très bien fait.
(Ibid.)
Appointement du Parlement ordonnant le séquestre de bijoux frauduleux saisis par le concierge du Palais de la Cité chez des merciers dudit Palais.
Mai 1396.
Entre les merciers du Palais complaignans en cas de novelleté d’une part et le concierge du Palais d’aultre part, les merciers..... ne veulent pas dire que il ne soient visitéz par le prevost et jurez de Paris mais non par le concierge........ Le concierge...... dit que le Roy a ceans en ce noble palais sa jurisdiction et y [a] pourveu de concierge qui a le gouvernement de toute la jurisdiction haulte, moienne et basse, comme appert par chartrez, et est la jurisdiction du Roy ou Palais qui est limitée, car il condempne en cas criminel et baille le malfaicteur au prevost à la porte et si a la correccion des seaulx et marchandises à la pierre de marbre et si a la visitacion ou punicion des denrées qui y sont venduez, tellement que le prevost de P. n’a ou Palais ne ou pourpris aulcune visitacion et n’est point ce droit contencieux entre le prevost de P. et le concierge... dist... que, pour prouveoir au bien publique pour les plaintez, il envoia son bailli visiter et ala à l’estal Philippote de Rosierez et de Fleurent et aultres et prinrent partie pour visiter de leur jouyaux... que, pour visiter les denréez, furent par lui appeléz les plus notables des offrevez (sic) de P. et furent trouvéez XIIII sainturez ferréez d’argent sur Florent où dessous l’esmail avoit plonc qui en faisoit plus peser et pour ce furent rompuez et si y avoit soudeurez plus que ilz ne deust avoir pour plus pezer et en vergez et anneaulx avoit or de mauvaise touche et es fermaillèz avoit soubs les pierrez feullez pour mielx monstrer les pierrez et si mettent pierrez en or qui ne se doivent mettre que en argent....... leur fist faire commandement que ilz portassent le remanent pour estre visitéz. . .
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Les merciers dient que restablissement leur doit estre fait........ appointé est que restablissement se fera en la main du Roy et à lundi vendront et lors sera ordené sur le restablissement requis par le concierge.
(Matinées du Parlement, Xa 4784, fo 101 vo, 102.)
Reçu délivré par le receveur de Paris aux gardes jurés orfévres de la partie des épaves et droits d’entrée afférente au roi.
2 janvier 1381 (n. s.).
Sachent tuit que nous Pierre de Senz, receveur de Paris, avons reçeu de Jehan de Nangis, Pierre Barras, Jehan Garnier, Symon le Fevre, Nicolas Hebert et Thibaut Hune, tous orfevres, maistres, gardes et jurés du mestier des orfevres de Paris, pour un an comançant à la saint Andry CCCLXXIX et fenissant à icelle mesme feste ensuivant CCCIIIIxx derrenierement passée, pour les aventures et espaves eschues ou fait dud. mestier durant la dicte année, la somme de vint deux livres XIIII solz deux deniers obole par., pour les parties et causes qui s’ensuivent: c’est assavoir pour V aigneaux d’argent, dont il y a en un desd. aigneaulx une pierre de chappon pesant XVIII esterlins; item pour deux fermouers d’argent à livre pesant XIX esterlins; item un mordent d’argent à tout treze clos d’argent, qui sont assiz sur le bout d’une sainture pesant deux onces six esterlins; item une piece d’argent malfondue pesant XXXVII esterlins; item certaine quantité de agneléz d’argent doréz pesant onze esterlins; somme six onces demie et un esterlin, dont il chiet pour le tissu du bout de la dicte saincture et pour la dicte pierre de chappon qui ne vault riens une once demie et un esterlin, demeure cinq onces d’argent, à quatre livres quatorze solz, ou quel pris il est demouré aux dis maistres valant chinquante sept solz neuf deniers par. Item pour un hanap à cervoise prisé vint solz par.; item pour quatre esterlins de limaille d’or prisés vint solz par.; somme quatre livres dix sept solz neuf deniers par. dont à iceulx maistres en appartient le quint pour leur droit, qui vault diz neuf solz six deniers obole par., reste au roi soixante dix huit solz deux deniers obole par. Item pour Pierre Ulfersin, Hennequin Mustrerolle, Jehan Voyer, Bertran Monnoie, Girart Husemain, Perrin Bridaut, Conrrat Vigne et Jehan Lispesque qui ont esté receuz nouvellement au mestier d’orfaverie en la dicte année, desquelx doivent chascun demi marc d’argent au Roy, qui font quatre marcs qui valent au pris dessus dit dix huit livres seize sols par., lesquelles parties dessus dictes font la dicte somme de vint deux livres quatorze solz deux deniers obole par. de laquelle somme nous sommes contens et bien paiéz et les en quittons. Donné soubz nostre seel le 11e jour de janvier l’an mil CCCIIIIxx.
Il reste un morceau du sceau en cire rouge sur queue de parchemin[1215].
(Arch. nat. T 14906.)
Charles V accorde à Evrard de Boessay, marchand de couteaux, la propriété héréditaire de la marque de fabrique de Jean de Saint-Denis, fabricant de lames de couteaux, mort sans héritier.
Janvier 1365 (n. s.).
Charles... savoir faisons à touz presens et advenir que, comme Evrart de Boessay, marchant de cousteaux, ait de lonc temps acoustumé à faire faire alemeles de cousteaux au seign de la corne de cerf que forgoit de son heritage Jehan de saint Denys, autrement dit de Saint Germain en nostre ville de Paris pour le temps qu’il vivoit, auquel seign aucuns autres, se par sez genz n’estoit et de son commandement, sur peine de XL liv. par. d’amende paier à nostre proffit et d’avoir forfait sez danrrées, n’osast forgier, et à present ne soit demouré aucun heritier ne successeur dud. Jean qui led. seign doie ou puisse faire, si comme l’en dit, et pour ce le dit Evrart, qui de touz temps a accoustumé à faire faire allemeles à cousteaux au seign de la corne de serf, comme dit est, nous ait fait supplier que de nostre grace nous plaise à lui octroier pour lui et pour sez hoirs que il puisse faire forgier par aucun bon ouvrier et bon forgeur en nostre royaume alemelez à cousteaux au dit seign de la corne de cerf en la maniere que le faisoit et faisoit faire led. Jehan et sez predecesseurs ou temps que il vivoient, nous, inclinans à la supplicacion de ceulx qui sur ce pour le dit Evrart nous ont supplié, à ycelli Evrart, pour lui et pour sez hoirs yssuz et à ystre de son corps en loyal mariage et qui samblablement comme lui seront marchans d’alemelez à cousteaux, avons donné et octroié à heritage et par cez presentes de nostre certeinne science, grace especial et auctorité royal, donnons et octroions le dit seign à la corne de cerf, ou cas qu’il ne seroient aucuns hoirs demourans dud. Jehan à qui led. seign devroit appartenir par raison, et nous plaist et voulons que le dit Evrart et sez hoirs puissent faire [à] ycellui saing forgier par aucun bon ovrier en nostre dit royaume, sans ce que autres ovriers ou cousteliers qui onques ne forgerent à lad. forge le puissent contredire ne y forgier en aucune maniere, fors que celi à qui il le fera faire, sur la peine dessus dicte. Si donnons en mandement par la teneur de cez presentes au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers, officiers et subgèz.... que de nostre presente grace et octroy facent et laissent joyr et user le dit Evrart et sez hoirs et successeurs perpetuelment et heritablement..... Et que ce soit ferme chose et estable.... Donné à Paris l’an de grace mil CCC soixante et quatre ou moys de janvier.
(Trés. des Chart. reg. 98, pièce 30.)
Notice de plusieurs décisions du Châtelet et du Parlement condamnant la tentative faite par un lormier pour joindre à son industrie la fabrication des selles et défendant d’exercer concurremment les deux métiers.
8 mars 1320 (n. s.) et 26 juin 1322.
Entre Guillaume Menart, lormier, d’une part, et le[s] maistres selliers d’autre part, pour ce que ledit Guillaume disoit que lui et plusieurs autres lormiers de Paris estoient en saisine de tenir en leurs hostelz ou autre part bons ouvriers de sellerie et faisant bonnes selles, et icelles selles garnir d’euvre de lormerie[1216], et aussi lesd. selliers exerçoient l’un et l’autre mestier, et que led. Guillaume tenoit en sa maison deux bons selliers faisant selles qu’il garnissoit de lormerie, et tant led. Guillaume que lesd. deux selliers avoient acheté du Roy led. mestier; item lesd. maistres selliers avoient prinses en l’ostel dud. Guillaume plusieurs selles bonnes et souffisant, partie desquelles ilz avoient achetées et l’autre il avoit fait faire, soubz umbre de certain registre que iceulx selliers avoient de nouvel fait faire pour leur singulier prouffit, au desçu dud. Guillaume et des gens des autres mestiers de Paris; lesd. selliers disant au contraire que led. Guillaume qui estoit lormier, avoit fait faire en sa maison lesd. selles contre la teneur de leur registre confermé par arrest, et pour ce devoient lesd. selles estre confisquées, et si le devoit amender, le prevost de Paris par sentence condempna led. Guillaume en amende envers le Roy et les selliers, pour ce que lui qui est lormier avoit fait ouvrer en sa maison de sellerie contre la teneur dud. registre et contre l’arrest de Parlement, et furent les choses confisquées, dont Guillaume appella en Parlement et fut dit bien jugié le VIIIe jour de mars IIIcXIXo.
(Bibl. nat. lat. 12811, fo IIIIxxXIII vo.)
Item le XXVI jour de Juing mil CCC XXII fut prononcié ung jugement en Parlement entre lesd. parties faisant mention des registres desd. mestiers, et comme ils seront doresnavant gardéz et tenuz sans entreprendre l’un sur l’autre et estoit pour VI articles que les seilliers avoient nouvellement fait mettre en leurs registres contre les lormiers.
(Ibid.)
Notice d’un arrêt du Parlement qui reçoit les gantiers opposant à la requête des boursiers, tendant à être autorisés à faire des gants, et qui rejette provisoirement cette requête.
2 juin 1369.
Entre les boursiers de Paris d’une part et le duc de Bourbon, chambrier de France, et les gantiers de Paris d’autre part, sur ce que lesd. boursiers disoient que jadis de par le Roy et ses predecesseurs et par le prevost de Paris avoit esté ordonné pour le bien commun que chacun fut reçeu à faire le mestier ou euvre qu’il sauroit faire en la ville de Paris, nonobstant que en ycelle il n’eust apprentiz esté, en paiant les debtes acoustumées et en gardant les choses qui appartenoient aud. mestier, et ainsi avoit esté gardé jusques à present et y avoit plusieurs gantiers qu’ilz (sic) n’avoient point esté apprentiz à Paris qui vendoient et faisoient bourses et gans, et disoient lesd. boursiers qu’ilz savoient bien faire ganz et qu’il y avoit peu de difference entre leurs mestiers, car chacun euvre de cuir, si avoient requiz au prevost de Paris estre reçeuz gantiers, ce que lesd. gantiers avoient empeschié, et led. chambrier disoit au contraire que par le registre d’iceulx gantiers, avant que aucun peust estre maistre à Paris, il convenoit qu’il eust esté apprentiz trois ans et qu’il feust approuvé souffisant, ce que lesd. boursiers n’avoient pas esté, que s’estoient divers mestiers qui de tout temps avoient esté separéz et que autrefoiz par le prevost de Paris en avoient esté deboutéz, et qu’ilz estoient en possession et saisine de tenir leur mestier separé du mestiers des boursiers, par arrest fut dit que lesd. gantiers seroient receuz en opposition contre la demande et que la demande d’iceulx boursiers ne leur seroit pas faite quant à present le 11e jour de juing CCCLXIX.
(Bibl. nat. lat. 12811, fo IIIIxxXV vo.)
Notice d’un procès entre un fabricant d’épingles et les gardes jurés de sa corporation au sujet d’épingles en fer-blanc.
14 avril 1378 (n. s.).
Les juréz espingliers de Paris prindrent en l’ostel Jehan Bitou, espinglier des espingles de fer blanc ou blanchies de fer à grosse teste qu’il avoit faictes, à quoy il s’opposa, et dist par sentence le prevost de Paris que elles n’estoient pas bonnes ne loyales à faire ne vendre à Paris, et estoient deceptives pour le peuple et qu’elles avoient esté prinses à bonne cause et qu’elles avoient esté forfaictes, ou avoit illicitement ouvré en faisant telle euvre deffendue ou non acoustumée faire à Paris sans auctorité de justice mesmement, et qu’elles seroient cassées en signe d’amende et sans ardre pour sa poureté lui seroient rendues pour ceste foiz, et lui deffendi led. prevost que il n’en fist d’oresenavant plus nulles telles contre les constitucions et ordonnances dud. mestier, dont le procureur du Roy, pource que on n’avoit adjugié amende, et led. Bitou, en tant que lad. sentence faisoit contre luy simplement, appellerent, et veue lad. sentence, le registre desd. espingliers et certaine imformaçion sur ce faitte de l’office de la court, fut dit par arrest de la court que, en tant que touchoit l’appelacion dud. Bitou avoit esté mal jugié, etc., et que lesd. espingles estoient bonnes et lui seroient rendues et qu’il en pourroit faire de telles doresenavant, et, en tant que touchoit l’appelacion dud. procureur du Roy, fut dit bien jugié, etc., et furent relevéz les juréz de despens et pour cause, le XIIII jour d’avril mil CCCLXXVII avant Pasques.
(Bibl. nat. lat. 12811, fo IIIIxxXVII vo.)
Charles VI adoucit la condamnation prononcée contre un marchand pelletier pour avoir vendu des ventres d’écureuil et de menu vair mêlés avec des fourrures de rais.
25 juin 1399.
Charles par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons...... à nous avoir esté exposé de la partie de Pierre du Four, marchant peletier demourant à Paris que, comme led. exposant eust acheté à une foire du Lendit plusieurs peleteries, lesquelles il fist amener... en son hostel à Paris, dont entre les autres y en avoit deux[1217] pennes de rays contenans environs cincq cens ventres, lesquelles furent vendues par un de ses varlès à Guillaume Poitevin, fourreur en l’absence et sanz le sceu dud. exposant qui, par ce qu’il ne les avoit vendues, desploiées ne visitées, cuidoit que elles feussent bonnes et marchandes quant il les achata aud. Lendit, toutesvoies led. fourreur, lequel avecques autres fourreurs de Paris led. exposant presume estre ses hayneux pour cause de certain plait... pendant ou Chastellet... entre les marchans pelletiers de nostre ville de Paris d’une part et les fourreurs de nostred. ville d’autre sur ce que lesd. fourreurs par les ordonnances et statuz dud. mestier ne doivent point estre marchans vendeurs et fourreurs ensamble, mais se doivent tenir à l’un desd. mestiers pour les fraudes qu’ils y pourroient commettre...... quant il ot emportées en son hostel lesd. pennes de rays, [trouva?] aucuns ventres d’escureux et de menus vairs meslés avecques lesd. rays et les porta incontinent par devers nostre procureur en nostre Chastellet..... lequel manda led. exposant et fist par serement visiter lesd. pennes par lui comme juré dud. mestier et par Estienne Joseph juré aussi dud. mestier et Pierre du Nou, jadis gendre dud. exposant qui raporterent par leur serement que lesd. deux pennes de rays estoient bonnes et marchandes et n’y congnoissoient aucuns ventres autres que de rays, excepté un de menu vair qui valoit autant comme un ventre de rays, et depuis led. fourreur, en monstrant la grant affection qu’il avoit de grever led. exposant, aporta de rechef en nostre cour de Parlement lesd. pennes où elles ont esté visitées par serement par lesd. Pierre du Four, Estienne Joseph comme juréz et Pierre du Nou qui raporterent en nostred. Parlement par leurs seremens, ainsi que par avant avoient raporté en nostre d. Chastellet...... et tant a esté sur ce procedé qu’il a esté dit par arrest de nostre Parlement que lesd. pennes seront descousues publiquement et en lieu haut devant l’ostel dud. exposant et sera dit que c’est pour ce qu’il y a autres pennes ou pelleterie meslé avec lesd. rays ........... et a esté privé led. exposant d’estre juré desoremaiz du mestier de pelleterie et condempné en amende de LX liv. p. et lesd. Estienne et Pierre du Nou chascun en vint liv. par. et pour ce que, se lesd. deux pennes estoient ainsi descousues publiquement devant led. hostel dud. exposant,....... ce seroit vergoingne perpetuelle à lui qui tous les temps de sa vie a esté reputé bon et loyal marchant................ pourquoy nous, eue consideracion es choses dessusd., aud. suppliant... avons quitté....... le fait dessusd........ l’avons restitué...... à sa bonne renommée et l’avons rehabilité à povoir estre juré de lad. marchandise de peleterie..... quant le cas y escherra, ......... parmi toutesvoies paiant lad. amende de LX liv. p. à nostre trésor..... et aussi la somme de cent livres tourn. à l’ostel Dieu de Paris..... Donné à Paris le XXVe jour de juing 1399.
(Reg. du Parlement Xia 46, fo 78 vo.)
Condamnation d’un corroyeur de cuir qui se mêlait de tanner, au lieu de se renfermer dans son métier.
10 mai 1407.
Pour ce que au jour dui Perrin le Plastrier, present le procureur du Roy qui contendoit contre lui afin d’amende pour ce que lui qui est conroieur de cuirs s’entremetoit de tenner cuirs, encore de mauvaiz tan, comme de couldre, qui est deffendu par les ordonnances, a confessé en jugement que il ne peut estre tenneur et conroieur ensemble et qu’il vouloit tenner troiz peaulx de veel de tan de couldre, nous l’avons condamné en X s. t. d’amende... et si lui avons deffendu le d. mestier de plus tenir....... et... avons ordonné que lesd. troiz peaulx lui seront restitués, parmi ce que elles seront vendus à gayniers et non autres.
10 mai 1407.
(Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.)
Accord entre les fermiers du poids-le-roi et les marchands parisiens homologué par le Parlement.
Juillet 1322.
Charles...... Nous faisons assavoir à touz que dou descort ci après contenu entre les parties ci dessous nommées les dites parties furent à accort et le baillerent en nostre Parlement en la maniere qui s’ensuit. Ce sont les poins des quiex accors est faiz pour appaisier le contens qui pour cause du pois entre les tenens le pois que l’en dit le poys le Roy et les marchans bourgois de Paris usanz du pois en la dite ville. Primierement il est accordé que touz marcheanz de pois qui sont et seront demeuranz à Paris, pour tant que il soient à present et ou temps avenir bourgois de Paris et tenuz pour borgois, puissent de ci en avant à touz jours mais, perpetuelment peser leurs marchandises, que il acheteront les uns aus autres et que il vendront en leur hostieux à quelconques personnes privées ou estranges en leurs hostieux à leur pois, consentens à ce leurs marcheanz, et, où il ne seroient d’acort, les denrées soient portées et pesées au pois dessus dit. Item que toutes les denrées que il acheteront ou feront achater hors de Paris et hors de metes de Paris et de la banlieue, comme en Champaigne, en Flandres, à Monpellier et ailleurs..., il les puissent faire venir à Paris en leur hostieux... et vendre et peser les en leurs hostieux à toutes manieres de genz en la maniere dessus dite. Item toutes foiz que les diz marcheanz bourgois de Paris acheteront denrées qui se vendent à pois de marcheans estranges en la ville de Paris et dedenz la banlieue qui ne seront bourgois comme euls de la dite ville, que icelles denrées soient pesées au pois dessus dit une foiz, et après, quant il seront en leurs hostieux, se peseront en la maniere que dessus est dit, et se il avenoit que les achateurs vousissent recevoir des vendeurs des denrées que il acheteront par le pois dont elles vendront avalué à celui de Paris, ce que il avient aucunes foiz, ou que les vendeurs feussent à accort que les acheteurs les passasent à leur pois, que par paiant de ce le droit du pois faire le peussent, et de ce soient les marchanz par leurs seremens, et pour ce que grant grief seroit de porter au pois au dessouz de vint et quatre livres, il sera fait en la maniere que il a esté acoustumé ou cas où le vendeur et acheteur si assentiroient.... Item que les pois soient ygaus, se il ne le sont et pesera l’en les marcheandises au pois qui est appellé le pois le Roy par mi langue, comme dessus est dit. Item que toutes foys et quantes foiz que esconvendra ordener, mettre ou changier peseurs ou dit pois, que les tenenz iceli, appelé aveques euls quatre ou sis des plus souffisans marcheanz, les y metront les plus proudes hommes et les plus seuffisans que il pourront et qui sachent maniere de peser, et aura au dit pois un clerc sage et souffisant, qui escrira par journées tout ce qui au dit pois sera pesé et retendra et escrira en son registre ce que les avoirs peseront, et qui vendra et qui achatera, si comme l’en fait en Champaigne et en plusieurs autres lieus, pour ce que les descors qui aucunes foiz naiscent entre les marcheanz puissent estre appaisiéz par le dit reguistre.... Item que toutes les fois que les dis marcheanz feront à ajouster, il yront au prevost de Paris ou à son lieuxtenant, qui les fera en sa presence par la main le Roy ajouster au patron du pois que le prevost de Paris garde ou Chastellet de par nous.... Et ce ont il accordé... et nostre Cour, pour appaisier le content dessus dit et pour le commun proufit, a reçeu cest accort.... En tesmoing de la quele chose, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres données à Paris en nostre Court l’an de grâce mil trois cenz vint et deus, ou mois de julet.
(Trésor des Chartes, reg. 61, pièce XIxxIIII.)