(Cartulaire de Saint-Magloire, p. 361. Bibl. nat. lat. 5413.)
Procès-verbaux de resaisine dressés par les soins de l’abbaye de Sainte-Geneviève pour établir sa juridiction en matière industrielle et commerciale.
(1291-1305).
LA RESAISINE SUR LES MESTIERS
1o L’an de grace MCCIIIIxx et XI, le mecredi après les Brandons, nous fist resaisir Jehan de Malle, prevost de Paris des gages qui avoient esté pris en nostre terre en la place Maubert, chiéz Jaquemart, feseur de coutiaus pour ce que il avoit ouvré ainz jour, la quelle chose estoit contre l’establissement des cousteliers de Paris. A ceste resaisine fere furent Nicholas de Rosai, auditeur de Chastelet presenz[1189], mestre Pierre clerc au prevost, mestre Pierre clerc Nicholas du Rosai, etc.....
2o L’an de grace MCCIIIIxx et XIX, le mecredi jour de feste Sainte Katerine, vint Thoumas Lenglés, mestre des liniers, si comme il disoit, et nous restabli de IIII d. que il avoit pris en nostre terre chiés Jehanete la liniere demourant près de l’ostel l’archevesque de Nerbonne et dist que il les avoit pris pour aidier à deffendre et guarder le mestier, non pas pour chose que il le deust fere pour la reson du mestier ne pour nul droit que il i eust ne pour acquerre saisine ne droit de jousticier liniers ne linieres de nostre terre, ne droit n’i avait, si comme il disoit, car la joustice en appartenoit à l’eglise. Ce fu fet presenz...
3o Item le mestre des charpentiers vouloit que les charpentiers de nostre terre responsissent par devant lui des choses qui apartienent au mestier et les fist semondre pardevant lui et, pour ce que il ne voudrent respondre par devant lui, il prist gages des queix nous feusmes resaisiz.
4o Item le mestre des fevres avoit pris gages chiés Jehan d’Avesnes, serreurier, demourant en la rue S.-Nicholas, pour ce que il ne vouloit respondre du mestier par devant lui et en feumes resaisiz par le dit mestre et par son commandement.
5o L’an de grace MCCIIIIxx et XIX, lendemain de la feste Sainte Luce, fu pris le pain Jehan de Rumes à la Croiz Hemon à sa fenestre pour ce que il estoit trop petit et fu justicié par frere Guillaume de Vaucresson, chamberier, mestre Guillaume le Petit, Guiart de Saint-Benoit, present Pierre le fournier, etc.....
6o L’an de grace MCCIIIIxx et XVIII, le jeudi devant la Marceche, fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier, par Pierre le Convert et Gieffroi dit Vit d’amours, serjant à verge de Chastelet d’une chaudiere que le dit Pierre avoit pris chiés le dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart en son mestier..... et fu ceste resaisine fete presenz frere Guill. de Vaucresson, lors chamberier, etc.....
7o L’an de grace MCCC, le diemenche après la Nativité Nostre-Dame, en septembre, une fame, qui avoit non Emengars la texerrande, demouranz en la rue Judas, avoit fete une telle à Jehan Mouton, tavernier demourant ou Mont Sainte-Genevieve, et, quant la telle fu descendue du mestier, le dit Jehan vit que son file n’i estoit pas tout et fist adjourner la fame devant le chamberier et requist en jugement que la telle feust pesée après la premiere laveure à savoir mon se la telle pesast autretant que son file avoit fet et pour ce que la dicte texerrande pacefia et l’amenda au dit Jehan enderiere de la justice, fu elle soupeçonnée du dit file et l’amenda au chamberier, presenz.....
8o L’an de grâce MCCC, le vendredi devant Noel, feumes resaisis par Guillaume le Petit, mestre des talemeliers, par Bassequin, Jehan Loque et Robert de Chaelons, serjanz du Chastelet envoiéz pour la resesine fere avecques le dit mestre du commandement Guillaume Tybout leures prevost de Paris de pain que il avoit pris de Perrot le fournier en la place Maubert en nostre terre, et avoit dit en prenant le dit pain que c’estoit pour la desobeissance que le dit Pierre ne vouloit obeir à lui en nulle cause ne pour cause de mestier ne pour autre chose et dit le dit mestre en nous restablissant du dit pain que il n’avoit droit de cognoistre du mestier en rien sus les talemeliers de nostre terre. Item nous restabli le dit mestre de pain que il avoit pris chiéz Raoul le pastaier à la Croix-Hemon pour ce que le dit mestre li avoit deffendu le cuire et il, sus la dite deffense, de no commandement avoit cuit, et pour ce le dit mestre nous resaisi de la dite prise ou lieu meesmes là où la prise avoit esté fete, c’est à savoir devant le four en disant que nul droit n’avoit en lui deffendre le mestier ne de cognoistre en riens sur les diz talemeliers de nostre terre, presenz Guillaume Lami, Pierre de Gournai, Pierre de Douai, juréz du mestier, frere Guillaume de Vaucresson, chamberier, etc..... Et à cele journée le dit chamberier envoia Jehan de Flandres et Pierre le fournier en la terre Saint-Martin-des-Chans, en la terre Saint-Magloire, et en la terre Saint-Germain-des-Prés à savoir mon se li mestres du mestier avoit nulle cognoissance es dites terres sus les talemeliers. Li quel trouverent que dehors les murs es dites terres le dit mestre n’a nulle cognoissance, mes dedens les murs de Paris es dites terres le mestre a la cognoissance du mestier par tout.
9o L’an de grace mil CCC, le vendredi après la Saint-Vincent feusmes resaisiz par Guillaume le Petit, mestre des talemeliers, par Bassequin et Guillot de Saint-Denis, serjanz de Chastelet, envoiéz pour la resaisine fere avecques le dit mestre du commandement Guillaume Tybout, leures prevost de Paris, de pain que il avoit pris en nostre terre pour reson de ce que il estoit trop petiz, si comme il disoit, et li fu dit du dit prevost seant en jugement et par droit que il n’avoit droit en penre sus la dite terre et en feusmes resaisi presenz frere Pierre de Tonnairre, chanoine, etc.....
10o L’an de grace mil CCC et quatre, le mardi après Reminiscere, feumes recesi de coutiaus que Jehan dit le Mestre, sergent aus mestres des couteliers et Jehan Teste Dieu, sergent du Chatelet avoient pris en la meson Guillaume de Saint-Amant par le commandement des mestres du dit mestier c’est à savoir Pierre le Blonc, Pierre du Mesnil, Witace, le coutelier le Roy et Adam le Chandelier et nous en firent recesir par le dit Jehan le Mestre presenz Pierre du Puis, etc., et plusieurs autres, c’est asavoir Benoist de Saint-Gervès qui nous restabli du commandement au prevost et nous, comme seigneurs, ardimes les diz coutiaus en nostre terre comme fausse euvre.
11o L’an de grace mil CCC et quatre, le mardi devant Paques, nous fu rendu pour jouticier par Jehan Chaperon, sergent de Chatelet, pain qui avoit esté pris à Auteul du commandement au prevost de Paris. Ce fu fait present, etc.
12o L’an de grace mil CCC et V, le lundi apres Quasimodo, feumes resaisi à Petit Pont de une maille que en avoit pris à la boite de Petit Pont de Pierre de Breie pour une douzaine de bezannes que le dit Pierre avoit achetées et en feumes resaisi par ledit paagier..... present mestre Alain nostre maire, etc.....
(Livre de justice de Sainte-Geneviève[1190], fos 16-17.
Bibl. Sainte-Geneviève, in-fol. H. fr.)
Procès-verbaux constatant le droit de police de l’abbaye de Sainte-Geneviève en matière industrielle et commerciale.
1300-1305.
L’an de grace 1300, le mardi es octaves Saint-Nicholas, fu arse char mauvese qui avoit esté prise par nos juréz de la boucherie de Saint-Marcel et Maciu nostre serjant de Saint-Maart chiéz Tyon le bouchier à Saint-Maart, presens..... touz de Saint-Marcel, Pierre de Chambrai..... et plusieurs autres.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fo 43.)
L’an de grace 1301, feusmes resaisis du commandement Guillaume Tybout, leures prevost de Paris par Jehan Popin le juenne, leures prevost au duc de Bourgongne, Acelin le Cousturier, etc..... serjanz de Chastelet de la fausse euvre de bazanne et de la haute et de la longue du sorplus d’un espan, et nous en fu rendue la cognoissance de la fourfeture, presenz..... et à cele journée fu arse la fause œuvre qui avoit esté trovée à Saint-Maart présentes les personnes desus nommées.
(Fo 43 vo.)
L’an de grace 1302, le diemenche après la Saint-Jehan, fu arse la char de chiés Symon le Picart et Jehan le Picart, pour ce que elle n’estoit pas souffisanz et fu regardée et jugiée par Jehan Bretigni, Robert Bequet et Symon du Solier du commandement frere Guillaume, leures chamberier, presenz.....
(Fo 44.)
L’an de grace 1305, le mardi après la Saint-Nicholas en may, fu arse une vache qui fut condampnée par les juréz et par le maire pour ce que la dite vache n’estoit pas souffisant et qu’elle avoit esté IIII jours en son hostel, que les piéz ne povoient porter le cors. Ce sevent le maire, les juréz, c’est asavoir Symon du Selier, Robert Chief de ville et Pierre de Montchauvet, Symon d’Anieres et touz les voisins et plusieurs autres.
(Fo 44.)
Procès entre le procureur du roi et l’abbaye de Sainte-Geneviève au sujet de la juridiction sur les gens de métiers établis dans la justice de ladite abbaye.
8 août 1473.
Entre les religieux abbé et couvent de Sainte-Genevieve appellans de Me Gerard Colletier, examinateur.... ou Chastellet..... et le procureur du Roy ou Chastellet intimé d’autre part, en continuant leur plaidoié du XVIIIe jour de fevrier derrenier passé..... Hale pour le procureur du Roy..... dit que..... par ordonnance faicte des l’an IIIcLXXI..... fut ordonné par le Roy que le prevost de Paris auroit la cognoissance, punicion et correction des abbus qui se faisoient..... entre tous les mestiers de Paris; pareillement l’an IIIcLXXII fut faicte autre ordonnance par laquelle est dit semblablement que le gouvernement de toute la police demourroit soubz l’auctorité du prevost de Paris...; pareillement fut faicte autre ordonnance l’an IIIcIIIIxx et deux confirmatives des deux ordonnances dessusd..... et dit que il y a à Paris bien XXX ou XL haultes justices et ainsi quant chacun feroit maistres juréz en sa terre, comme parties s’efforcent faire, ce seroit toute desordre..... Vaudetar pour lesd. religieux appellans dit..... que il est fondé par pluseurs arrestz donnéz l’an mil IIIcXI d’avoir visitacion sur les mestiers estans en leur justice..... aussi..... leur a donné le Roy privilleges et ordonnances sur les bouchers de povoir creer juréz et les povoir visiter..... Au regard des boulengiers, dit que anciennement n’avoit que ung four à ban en toute leur terre, mais de puis ilz furent conseilléz que il auroit four qui vouldroit mais que chacun qui en vouldroit avoir et vendroit pain paieroit (fo 209) VIII s., ainsi c’est bien raison que ilz aient visitacion sur eulx, car, s’ils vouloient, il n’y auroit que ung four..... ne veult dire que dedens la ville ilz puissent faire ordonnances autres que fait le prevost de P. mais ilz se veullent regler selon les ordonnances du prevost de P. et les mettre à excecucion et ne veulent..... estre si presumptueux de dire que, en cas de negligence et quant il en vient complainte,..... le[1191] prévost ne puist instituer[1192] par sa commission ung commissaire avec juréz..... les d. religieux ou leurs officiers appelléz. Au regard de ceulz de S.-Marcel, c’est autre chose, car ilz ont toute visitacion et correccion sur tous les mestiers de Saint-Marcel, si non en cas de negligence, les d. religieux deuement somméz..... Icy a sonné l’eure.
(Matinées du Parlement, X1a 4814, fo 208.)
Statuts des foulons de drap de la terre de Sainte-Geneviève.
Ordonnances anciennement faictes sur le mestier des foulons drappiers de la ville et terre Saincte Genevieve faictes es registres d’ancienneté.
1. Que nul maistre dud. mestier ne aura ne pourra avoir que I apprentis, se il n’est son filz, et, se il est son filz, il pourra avoir ledit apprentis et son filz et convendra qu’ilz soient apprentis trois ans et non moins continuellement et, se le maistre en prent deux, le dernier apprentis s’en yra, et l’amendera le maistre qui le prendra de 10 s. p., moitié à justice et l’autre aux jurés dudit mestier, pour en faire ce que bon leur en semblera.
2. Se il advient que un drap soit mauvaisement labouré par deffaulte du foulon soit du pié ou mal espincé, pour chascune desdictes malefacons il paiera..... 5 s. p. un chascun qui le foulera devisés comme dessus et le dommaige rendu à partie.
3. Un drap doit avoir 15 aulnes cheant du mestier et, se il en a moins plus que I quartier, il paiera pour chascun qui s’en fauldra 5 s. p. devisés comme dessus et le domnage rendu à partie et se fera court en poulie à l’avenant.
4. Deux maistres foulons ne pourront ouvrer ensemble en 1 ouvroir et, se ilz le font, pour chascune fois... ilz paieront 20 s. p. devisés comme dessus et si se departiront.
5. Nul ne pourra estre maistre ne louer ouvroir, se il n’a vessel à fouler et chaudiere qui soit scienne, afin que, se il est trouvé avoir fait aucune malefaçon, que on puisse trouver sur luy de quoy ce que il aura mesprins envers les bonnes gens et que les admendes en soient paiées.
6. Que nul homme ne lannera ne pourra lanner seul en un drap qui passe 8 aulnez et, se il le fait, il paiera 10 s. devisés comme dessus.
7. Que nul homme ne louera vessel pour fouler à personne quelle que elle soit, ne aussy nul maistre n’en pourra nul louer à autruy sur paine de 20 s. p. devisés comme dessus.
8. Que nul homme ne maistre dudit mestier ne pourra fouler ou lanner par nuit, comment que ce soit, sur paine de XX s. p. devisés comme dessus.
9. Quiconques vouldra estre maistre dudit mestier, il le fera, se il le scet faire, mais que il ait esté aprentis par le temps dessusdit en paiant aux maistres dudit mestier XX s. p.
10. Que les varlès dudit mestier seront tenus de venir dès soleil levant jusques au soleil couchant depuis la Chandeleur jusques à la Toussains et depuis la Toussains jusques à la Chandeleur, des ce que l’en pourra homme congnoistre en une rue de la veue du jour et y demourer jusques au soir.
11. Que nul maistre ne varlet ne pourra mettre en gage... aucun drap d’autruy qui luy ait esté baillé à faire pour aucune somme d’argent, se ce n’est par le congié de justice et, se il le fait, il ne labourra plus dudit mestier en ladite terre et avecques ce il paiera X s. p. d’amende devisés comme dessus.
12. Que nul maistre dudit mestier ne sera tenus de mettre en euvre aucun varlet dudit mestier ou autre, se il le scet qui soit reprins d’estre de mauvaise renommée, houllier, tenant femmes es[1193] champs ou reprouvé d’avoir fait aucun mauvais oultrage ou que il en ait esté reprins sur paine d’amende voluntaire.
13. Que nul homme dudit mestier ne sera tenus de faire ou labourer aucun drap où il sache qu’il y ait bourre, sur paine d’estre ars et de 20 s. p. d’amende.
14. Tous draps qui seront fais en ladite terrre ou autres qui y seront trouvés et ilz ne sont bons, loyaulx et marchans sans diffame aucun ou deffaulte, quelle que elle soit, seront prins, et ce que il sera regardé par les jurés, appellés avecques eulx les maistres dudit mestier, et selon ce que le drap devra estre pugnis par le rapport des jurés dudit mestier, il le sera, et paieront les admendes selon ce qu’il appartendra ou cas et que les jurés dudit mestier le rapporteront que ilz doivent paier et que il a esté acoustumé ou temps passé à faire tant en ladicte ville comme es autres bonnes villes.
15. Se un drap est fait pour vendre et il n’est de aussy bonne laine ou dernier chief comme ou premier, il sera mis en deux pieces ou la lisiere ostée et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.
16. Tous draps maux tains qui se seront destains puis que le drap sera prest et il ne sera bon, loyal et marchant pour vendre en ply, aura la lisiere ostée ou sera taint en autre couleur aux despens de celuy à qui il sera, lequel qu’il aimera le mieux et paiera XV s. p. devisés comme dessus.
17. Nul ne sera tenus de mettre drap en poulie ne le charier depuis qu’il aura esté moullié et tondu et, se il est trouvé faisant le contraire, il paiera 20 s. p. d’amende devisés comme dessus et sera ledit drap moullié et mis à point de rechief aux despens de celuy à qui il sera.
18. Se aucun drappier ou autre vent drap tout prest comme moullié et tondu, et il est trouvé qu’il ne le soit pas, il paiera pour chascune aulne une once d’argent à justice et, se il a vendu le drap, il sera tenus de le reprendre et rendre l’argent et le dommage à partie.
19. Un drap royé par deffaulte de traime ou d’estain, il sera taint en couleur ounie et paiera 5 s. d’amende devisés comme dessus.
20. Se un drap est royé d’estranges traime, chascune roye paiera XII d. d’amende devisés comme dessus et sera la lisiere coppée en droit la roye un quartier de long.
21. Un drap qui sera de meilleur laine sur les lisieres que ou millieu, il aura les lisieres ostées et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.
22. Un drap plus long en une lisiere d’une aulne que en l’autre il aura la lisiere ostée et paiera XV s. devisés comme dessus.
23. Se un drap n’est ouny en tainture, il sera aonnie et la lisiere ostée et paiera X s. d’amende devisés comme dessus.
24. Un drap d’estrange traime, se il n’est d’aussy bonne traime comme le drap et se il n’a deux entrebras entre les deux lames, il paiera 5 s. p. devisés comme dessus.
25. Nul ne vendra drap se il n’est labouré en la terre desdits seigneurs de Sainte-Genevieve à paine de 10 s. p. devisés comme dessus.
26. Que nul homme ne lavera par nuit en paine de 5 s. p. d’amende deviséz comme dessus.
27. Que nul ouvrier n’entrera en besongne l’un devant l’autre et comme lesdits jurés l’aient commandé en paine de 5 s.
28. Que un aprentiz servira 3 ans et paiera 5 s. p. pour son apprentissage à la confrarie sitost comme il y sera entré.
29. Nulle femme ne espincera, se ce n’est la femme du maistre ou sa fille.
30. Que la femme ne la fille ne espinceront à la perche ne dessus drap qui soit sec à paine de 5 s. p. d’amende, moitié à justice et l’autre aux jurés.
31. Un recommandé ou deux qui seront à lit et à potage sur le maistre pourront ouvrer dès qu’il sera jour jusques à jour faillant sans prejudice.
32. Nul maistre ne varlet ne pourra tenir avecques lui femme quelconques s’elle n’est sa femme espousée en paine de 10 s. p. d’admende divisés comme dessus.
33. Il y aura en ladicte terre deux esleuz pour ledit mestier, c’est assavoir un maistre et un varlet dudit mestier qui envoyeront les compagnons en besongne à droicte heure et seront esleuz par le conseil des maistres et varlès dudit mestier, et qui n’enterra en place à droicte heure que lesdicts juréz monsterront et diront, il paiera 5 s. p. d’admende divisés comme dessus.
34. Un chascun varlet estrange qui voudra ouvrer en ycelle ville de Saint-Marcel paiera autelle bien venue comme feroit chascun varlet d’icelle terre en la ville dont il seroit.
35. Chascun maistre tenant ouvrouer qui n’a point paié de maistrise paiera XVI s. p. à la confrarie saint Eustace pour sa maistrise ou il ne pourra tenir ouvrouer en ladite ville de Saint Marcel.
36. Chascun varlet qui lievera son mestier en ladite ville paiera pour sa maistrise au prouffit d’icelle confrarie 15 s. p. et 5 s. p. à justice et, se il est reffusant de les paier, ceulx qui ouverront avec lui, après la signifficacion à eulx faicte, paieront chascun 12 d. p. d’admende pour chascun jour devisés comme dessus.
37. Que chascun maistre et varlet paiera pour chascune sepmaine au prouffit de leur dicte confrarie 2 den., ou cas que il ouverra 3 jours en la sepmaine, et, se il y a aucun varlet qui soit reffusant, cellui ou ceulx qui seront esleuz pour recevoir yceulx den. le signiffiera au maistre où cellui reffusant sera besogné en lui disant qu’il se garde de mesprendre et sera le maistre tenus de retenir les 2 den. que le varlet ou maistre devront pour ladicte confrarie mais qu’il soit signiffié au maistre et, ou cas que le maistre ne l’arrestera, il sera tenu de paier l’admende, et, se il advient que après ce ledit maistre le mette en besongne, pour chascun jour que il lui mettra, il paiera 2 s. p. à applicquer comme dessus et ainsi se les autres varlès besoingnent en lieu où ycellui reffusant soit besongnant, chascun d’eulx sera en admende de 12 d. après la signifficacion à lui faicte pour chascun jour à applicquer comme dessus et pareillement fera l’en du maistre se il est reffusant de paier lesdits 2 den.
38. Que es vigilles de quatre festes solennelles et des vigilles de Nostre-Dame ne aux samedis après nonne nul ne face besongne sur paine de 12 den. p. d’admende à applicquer comme dessus.
39. Auront lesd. esleuz et chascun d’eulx de tous ceuls du mestier qui se marieront une paire de gans neufs et de chascun trespassé dudit mestier les meilleures chausses et les meilleurs solliers qu’il eust pour signifier le service aux compagnons dudit mestier.
40. Tous les maistres et varlès seront tenus de venir à la messe des nopces de chascun du mestier qui se mariera en ladicte ville sur paine de paier à chascun qui deffauldra 12 d. p. d’admende à la confrarie.
41. Que s’il trespasse aucun ou aucune de ladite confrarie, que chascun soit en son service sur paine de 12 d. et seront rabatus 4 den. à chascun ouvrier sur leur journée.
42. Que nul homme estrange ne ouverra en ladicte terre dudit mestier oultre ou plus de III jours, se les varlès de ladicte ville ne euvrent en la ville dont il est et le maistre qui le mettra en besongne après la signifficacion à lui faicte sera en admende de 5 s. à applicquer comme dessus.
43. Que nul ne pourra fouler à la troterie à paine de 10 s. p. d’admende à appliquer comme dessus.
44. Que nul varlet alant a journée ne yra en besongne plus tost que la messe de la confrarie sera chantée au jour auquel on la chantera à paine de 12 den.
45. Que nul ne se puet louer hors place à paine chascun varlet de 12 den. et le maistre de 2 s. à appliquer comme dessus.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fos 25 et suiv.)
Statuts des tisserands de drap du bourg Saint-Marcel.
22 avril 1371.
L’ordenence et registre des tixerrans de la ville de Saint-Marcel au regard des draps.
A tous..... le chambrier de l’esglise Sainte Genevieve de Paris ou Mont salut. Savoir faisons que pour l’onneur et prouffit garder du mestier des tisserrans de draps que l’en fait en la ville de Saint-Marcel et de la drapperie que l’en fait en la terre et jusridicion temporelle de la dicte esglise, afin que les ouvriers dudit mestier et qui font ladicte drapperie saichent la teneur des ordenances anciennes, leur avons estrait de nos registres les ordenances de leur dit mestier qui s’ensuivent: 1o que aucun ne puet..... faire aucun drap de laine, quelle que elle soit, en moins de XV cens en laine ronde et que il n’ait sept quartiers en ros de lé et qui plus large le vouldra faire, faire le pourra par y mettant greigneur compte à la value et qui le lé de sept quartiers vouldra faire plus dru faire le pourra en y mettant son compte et y mettra chascun telle lisiere comme il plaira mais que le compte y soit. 2o Que drap en lé en laine plate ne se puet... faire doresenavant en moins de XVI cens et VII quartiers et demi en ros et qui plus estroit le vouldra faire que de VII quartiers et demi faire le pourra en tenant son compte et qui plus large le vouldra faire que de sept quartiers et demi, faire le pourra en mettant compte à la value et pourra l’en faire en ycelle laine de XVI cens drap mabré pigné, en sain ou compte de XV cens sans mesprendre, ou cas que le tisserant arait deffaulte d’estain de celle meisme couleur ou autrement. 3o L’en pourra faire toutes manieres de draps de laine qui vouldra en XVIII cens et ne pourront avoir les dis draps moins de deux aulnes de lé en ros et, se plus large le veulent faire, faire le pourront en y mettant compte à la value, et ou cas que deffaulte d’estain mabré ou autre pigné à sain non d’autre y auroit, on le pourroit faire en XVII cens seulement et non en moins. 4o Quiconques vouldra faire aucuns fourmiers de laine tous faire les pourra en moins de demi aulne de lé et, ou cas que plus large le vouldra faire, faire le pourra en mettant compte à la value des draps de sept quartiers et demi en ros. 5o Qui vouldra faire drap en estroit d’aulne et demi quartier en ros il ne pourra estre fait en moins de XII cens et qui plus dru faire le vouldra faire le puet en mettant compte à la value. 6o Tous les draps dessus nommés seront fais es comptes dessus dis de laine ou de aignelins bons, loyaux et marchans et non autrement. 7o Quiconques vouldra faire draps en laine de V quartiers de lé en estroit faire le pourra en XIII cens ou au moins en XII cens comme cotelle et non autrement. 8o Toux ceulx qui seront trouvés faisant le contraire de ce que dessus est dit et mettant les draps dessus dis en moins de compte dessus dit il paiera pour chascune fois que il y sera trouvé pour chascun ros soit VI d. p. moitié à justice et l’autre moitié aux juréz pour leur paine. 9o Que nul du mestier de tisserranderie ne pourra prendre nulle euvre à faire que il ne face ou face faire en son hostel sans ce que il la puisse baillier à autre tisserant sur paine de X s. p. d’amende devisés comme dit est. 10o Nul ne pourra faire soies dictes de Saint-Marcel toutes de laine en moins de XVI cens sur les paines dessus dictes. 11o Toutes tiretaines de laine sur cheennes de ligne nulz ne pourra faire en moins de XIIII cens sur paines dessus dictes. 12o Tous tisserrans, ersonneurs et toutes autres manieres de ouvriers sur les drapperies dessus dictes se assambleront en la place ordonnée à heure de souleil levant ou plus matin chascun jour qui vouldra pour soy louer, c’est assavoir en la ruelle si comme l’en va et entre l’en en l’esglise de Saint-Maard ou milieu de la boucherie. 13o Tous ouvriers dudit mestier seront tenus de entrer à heure en tous tamps d’yver et esté à heure de souleil levant et non plus matin et paieront l’amende s’il y entrent plus matin et lesseront euvre à heure de souleil resconsant. 14o Quiconques fera drap mal tissu, puis qu’il aura assés tresme, par sa deffaulte, il paiera pour chascune fois d’amende VIII s. p. deviséz comme dit est. 14o Nul ne pourra louer aucun varlet ouvrier du mestier se ce n’est en la place ordonnée, se au samedi, au lessier euvre en son hostel, il ne l’a retenu pour l’autre sepmaine ensuivant sur paine de V. s. p. d’amende c’est assavoir le maistre III s. et le varlet II s. 15o Ne pourra nul tisserant estre maistre oudit mestier ne ouvrer pour soy ne pour autre, se il n’a mestier entier pour ouvrer qui soit sien ou plege de la valeur que le mestier puet valoir afin que, se il fait aucune chose qui soit à amender, que l’en puisse recouvrer sur luy. 16o Tous ouvriers et ouvrieres depuis Pasques jusques à la Saint-Remy se pourront desjuner à l’eure de prime de jour ou environ et diner à heure de midi et mengier à heure de nonne Nostre-Dame de Paris sans partir de l’ouvroir où il ouverront et sans faire trop grant demeure et depuis la Saint-Remy jusques à Pasques il n’ont ne n’averont que deux heures de mengier en l’ouvroir c’est assavoir au matin et au disner et pourront partir aus vegilles de festes aussy tost comme ilz orront sonner nonne à Saint-Marcel ou le premier coup de vespres de Saint-Maard lesquieulx qu’ilz vouldront et semblablement laisseront euvre aus veilles des festes solempnelles des veilles Nostre-Dame, des apostres jeunables et à la saint Laurens à heure de nonne saint-Maard sur paine de VI s. p. d’amende devisés comme dit est, et se aucun veult laisser euvre au samedi ou à aucune des autres festes à nonne Saint-Maard, pour rabatre le quart de sa journée, faire le pourra. 17o Nul tisserrant ne pourra mettre en drap mabré ne en nul autre nulle couleur estrange fors de meismes le drap et tout d’une sorte afin qu’il n’y ait royes de autre couleur ou laines, se ce n’est en blanchet à faire brunettes noires ou en drap à vestir tout faitis pour l’ostel de bourgois et par son consentement et, ou cas que il seroit trouvé roye par la deffaulte du tisserant, il paieroit XII d. p. pour chascune roye. 18o Nul tisserrant de linge ne pourra estre tisserrant de draps ne faire le mestier avecques l’autre, se il n’est prouvé que il soit avant en draps que en toilles ne pourra faire autrement les deux ensamble sur paine de V s. p. d’amende deviséz comme dessus est dit. 19o Toux varlès de drapperie qui vendra de hors du pays pour ouvrer en la jusridiction de ladicte esglise ne pourra estre contraint que en XII d. p. pour sa bien venue, se il ne luy plaist à en plus paier. 20o Quiconques vouldra estre maistre et tenir son ouvroir il paiera XIIII s. p. pour sa mestrise avant que il tiengne son mestier et yceulx XIIII s. p. et XII d. dessus dis seront convertis en la messe ordonée de drapperie et tisserrans de la terre de ladicte esglise. 21o Tous tisserrans et ouvriers de drapperie pourront faire ouvrer en leur maison de la drapperie et faire ouvrer de bonnez euvres par gens en ce congnoissans et expers sans ce que il puissent faire par autres sur les paines dessus dictes par avant. 22o Que toutez manieres de gens qui ne sont pas drappiers qui vouldront venir demourer en la terre pour labourer, faire le pourront par la main des tisserrans en l’ostel d’iceulx tisserrans et non autrement. 23o Que drap royé pigné en saing de aulne et demie en ros ne puet ne ne doit estre fait en moins de XII cens et aultre drap royé à la value. 24o Quant un apprentis est monté sur son mestier à tistre, il doit V s. p. à la confrarie saint Mor avant que il puisse riens faire. 25o Quant un apprentis est quittez de son mestier, il doit V s. p. moitié aux maistres des varlès et l’autre à la dicte confrarie. 26o Nul tisserrant, foulon ne autre ne puet ne ne doit souffrir entour luy ne entour autre du mestier que il saiche larron, murtrier ne houllier ne homme qui soit diffamé de villain reprouche ne qui tiengne meschine aux champs ne à l’ostel, que il ne le viengne dire à justice pour le faire vuidier hors du mestier et, depuis que il le sauront, seront tenus de ne les mettre en euvre[1194] en aucune maniere sur paine de XX s. p. deviséz comme dit est. 27o Nul tisserrant ne pourra faire 1 drap où il ait tresme de molée se ce n’est par le congié de justice et des jurés et pour vestir ceulx à qui il seroit et que, avant que il partist des mains de justice, que il feust taillé sur paine de XX s. d’amende ou de perdre le drap devisé comme dit est. 28o Nul drap royé en chesne tainte en file ne puet estre fait en moins de XIIII cens et aulne et demie de lé en ros sur les paines dessus dictes. 29o S’il avenoit que aucun drappier faisoit 1 drap tout prest en son hostel et les faisoit moullier et il ne feust moullié et retrait souffissament, il paieroit pour ce XX s. d’amende et pour la faulseté l’amanderoit selon le cas. 30o Nuls tisserrans ne ouvriers de draps ne puet ne ne pourra avoir foulerie en son hostel sur les paines dessus dictes. 31o Quiconquez fera drap espaulé soit aux lisieres, soit aux boux, il sera couppé en III pieces ou les lisieres couppées au lonc et avecquez ce paiera XX s. d’amende devisé comme dit est. 32o Nul drap ne se puet faire où il ait bourre qui ne soit ars ou en la volenté de mons. l’abbé et oultre paiera LX s. p. d’amende et sera ars à ses despens. 33o Nulz drappiers ou tisserrans ne puet ne ne pourra faire drap à vendre à destail ou en gros où il ait pesnes pour ce que il sont faulx et mauvais et qui sera trouvé faisant le contraire il perdera le drap et paiera XX s. p. d’amende divisée comme dessus. 34o Nul tisserrant de lange ne autre ne pourra avoir en son hostel que deux mestiers lés et 1 estroit et ne pourra avoir aucun mestier hors de son hostel où tisserrant puisse ouvrer, se il ne luy a vendu et qu’il ne soit à celuy qui y ouverra sur les paines dessus dictes. 35o Nul tisserrant ne pourra avoir en son hostel que un apprentis seulement et ne le pourra prendre à moins de quatre ans et à quatre livres de par. ou à V ans de service et à LX s. p. ou à six ans et à XX s. p. ou à VII ans et sans argent. 36o Le maistre puet bien prendre son apprentis à plus de service et à plus d’argent, mais à moins ne le puet il prendre. 37o L’apprentis puet racheter son service se il plaist à son maistre, mais que il aist servi quatre ans, mais le maistre ne le puet vendre ne quittier, se il n’a servi quatre ans, ne prendre autre apprentis, ja soit ce que l’apprentis s’en fouist ou se mariast ou alast outre mer, ne ne puet le maistre avoir autre apprentis se l’apprentis n’est mort ou se il ne forgeure le mestier à tous jours et se l’apprentis s’en va par sa folie ou par sa jonesse, il est tenus de rendre à son maistre tous les frais et dommaiges que il aura euz durant le temps que il sera hors d’avecques luy avant que il puisse retourner au mestier ne ouvrer du mestier ne que autre maistre le puisse prendre pour demourer avec luy. 38o Se le maistre ne tenoit honorablement son varlet apprentis...., les jurés seront tenus de contraindre le maistre de le tenir honorablement et, se le maistre est sy poures que il ne l’eust de quoy tenir, les jurés le pourront oster de son hostel et mettre là où il verront que bon sera et le prouffit sera à faire à l’apprentis. 39o Les jurés dudit mestier seront tenus de tenir et garder les choses dessus dictes par leurs seremens bien et loyalement et visiter ycelluy mestier par chascune sepmaine deux fois. 40o Les dis maistres et jurés ne pourront prendre de nul maistre nouvel que V s. p. pour leur vin se il ne leur en veult plus donner. 41o Seront tenus yceulx jurés de nous rapporter loyalment et sans fraude ou faveur et par leurs seremens comme à justice toutes les malefactions ou fourfaitures qui escherront es choses dessus dictes pour en faire punicion et correction raisonnable, selon ce que au cas appartendra et la teneur de l’ordenance dudict mestier donra et que cy dessus est faite expresse mencion. En tesmoing de ce nous avons mis à cest estrait le seel de la chambre le mardy XXIIe jour du mois d’avril l’an de grâce IIIcLXXI.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fos 22-23 vo.)
Ordonnance du prévôt de Paris autorisant les tisserands drapiers de Paris et de Saint-Marcel à mettre de la laine tannée dans les draps bâtards.
24 août 1391.—Vidimus du 14 sept. 1397.
A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris salut. Savoir faisons que nous l’an de grace 1397, le venredi XIV jours du mois de septembre, veïsmes unes lettres seellées du seel de la dicte prevosté de Paris contenant la forme qui s’ensuit: A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris..... comme entre les ordenances, poins et status contenus es registres et ordenances du mestier des tixerrans de la ville de Paris fait et reformé par feu mons. Hugues Aubriot, chevalier..... ou mois d’aoust l’an 1373, eust esté et feust contenue une clause..... qui estoit es anciens registres dudit mestier de laquelle la teneur s’ensuit: Item que doresenavant aucun ne mettra ne fera mettre es villes de Paris, de Saint-Marcel ne es autres fourbours d’icelles villes ne ailleurs en la banlieue de Paris noir de chaudiere que on appelle à present molée, fors en la maniere..... qui s’ensuit: c’est assavoir en et sur chaisnez de seize et XVIII cens en laine plate sur les quelles sera mise titure de laine blanche et noire nefve avec partie de violet taint en guede et en garence qui ne monte point plus du tiers qui vouldra, et s’ilz n’y veullent point mettre de violet, faire le pourront et aussy en et sur chaisnes à trois piéz de quinze cens en laine ronde dont l’en fait petit draps et gros appelés gachiers sur quoy se mettra titure de laine blanche et noire nefve sans aucune couleur. Et de nouvel pluiseurs des tixerrans de la dicte ville de Paris disans que la dicte clause n’estoit pas bonne ne prouffitable pour ledit mestier ne pour le prouffit de la chose publique, tant parce que toute la besoigne se widoit de Paris et la faisoient ceulx de Saint-Marcel qui sont au contraire du contenu oudit article, car ils mettent laine tannée avec noir neif et estoient en aventure ceulx de Paris d’aler demourer à Saint-Marcel, laquelle chose leur seroit trop grevable et prejudiciable, comme parce que c’estoit plus le prouffit du commun pueple de mettre laine tanné avec noir nief et violet, combien qu’ilz n’osent faire le contraire pour la paour d’enfraindre la dicte ordenance, nous eussent requis sur ce à eulz estre pourveu de remede convenable, savoir faisons que nous, oÿe l’informacion qui faite a esté par nostre amé Me Andry le Preux, examinateur et procureur du Roy n. s. ou Chastellet de Paris, commis de nous pour enquerir et savoir se c’estoit la verité que ce feust plus le prouffit du commun de mettre laine tainte avec noir neif et violet que autrement, lequel nous a relaté et tesmoignié par son serement que au jour d’uy il a fait assambler pardevant luy en l’esglise Saint-Magloire de Paris les tixerrans, foulons, tainturiers et cardeurs de laine, tant de Paris comme de Saint-Marcel desquels les noms s’ensuient, et premierement s’ensuient les noms des tixerrans de Paris[1195]. Item s’ensuivent les noms des foulons de Paris[1196] (fo 24 ro). Item les noms des tainturiers de Paris[1197]. Item les noms des cardeurs de laine[1198]. Item s’ensuient les noms de ceulx de Saint-Marcel[1199]. Tous lesquelz ont dit et affermé d’un commun accort et assentement par leurs seremens fais solempnelment aus sains evangiles de Dieu que c’estoit chose convenable et prouffitable pour le prouffit du commun de mettre en draps bastars, c’est assavoir en chascun drap de XV aulnez ou environ 3 ou 4 livres de tanné et que les draps en estoient plus beaux et meilleurs, nous avons ordonné que doresenavant l’en pourra mettre en chascun desdis draps bastars de trois à quatre livres de tanné et ycelle ordonnance volons estre gardée et tenue par les tixerrans de Paris et Saint-Marcel sans ce que iceulx tixerrans en puissent doresenavant estre reprins en aucune maniere ne qu’ilz soient tenus pour ce en aucune amende. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait oudit Chastellet le jeudi XXIIIIe jour d’aoust l’an de grace 1391. Ainsi signé: Fresnes. Et nous à ce present transcript avons mis le seel de la d. prevosté de Paris l’an et jour premiers dessusdis.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fo 24 et vo.)
Règlement de la boucherie de Saint-Médard.
XIVe siècle.
Establi est pour le commun proufit de la boucherie Saint-Maart et du consentement des bouchiers de la dicte boucherie que nul des bouchiers de la dicte boucherie ne puet ne ne doit acheter ne vendre char, morte, quelle que elle soit, se elle n’a esté tuée en la dicte boucherie. De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, au jour dont l’en ne mengera point de char l’endemain, puis que il sera adjourné, se ce n’est aus vendredis, de la Saint-Remi jusques à Karesme prenant. De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, qui ait esté nourri en maison de hullier, de barbier et de maladerie. De rechief que nul ne peut estre bouchier taillant à estal, se il ne poye 6 liv. p. pour son past une seule foys c’est assavoir 30 s. p. à la dicte eglise de Saincte-Geneviève et 30 s. à l’euvre de la dicte eglise de Saint-Maart et le remenant aus diz bouchiers pour boire ensemble.
Les noms des bouchiers qui lesdiz establissemens ont accordé tenir et garder sont[1200]... De rechief cellui qui sera trouvé..... faisant contre les choses dessus dictes ou aucunes d’icelles pour cause des chars dessus dictes, il sera tenu de paier 40 s. d’amende..... c’est assavoir au chamberier de Sainte-Geneviève 20 s. et à la communauté des bouchiers de ladicte boucherie 20 s. et cellui qui vendra char ou vouldra estre bouchier de nouvel en ladicte boucherie ne pourra estre bouchier ne taillier char en ladicte boucherie juques atant que il ait paié le dit paast et lui pourront deffendre les jurés de ladicte boucherie que il ne vende ne ne taille char en ycelle juques atant que ledit paast il ait paié et se il est depuis trové faisant le contraire, la char que il aura morte en ladicte boucherie sera confisquée et acquise à l’église de Sainte-Genevieve et si paiera 40 s. d’amende audit chamberier et 20 s. à la communauté de ladicte boucherie.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fo 42 vo.)
Devis dressé par le maçon et le charpentier jurés du chapitre de Notre-Dame des réparations à faire au moulin de Croulebarbe.
3 février 1393 (n. s.).
A la requeste de Me Jehan du Soc, chanoine de Paris et procureur de honorables et discretes personnes doien et chapitre de Paris, present à ce Philippot de la Cave, sergent du Roy n. s., sont alés Me Regnault Lorier, maçon et Jehan de la Haye, cherpentiers jurés pour voir et visiter les reparacions neccessaires à faire ou moulin de Crolebarbe près de Saint Marcel lez quelles par provision de justice les d. doien et chapitre font faire. Et c’ensuit la maçonnerie qui est à faire ou d. moulin: 1o au coing du jardin devers les champs fault refaire environ trois taises de mur et massonner de plastre et de moiron (sic). Item ung costé devant l’iaue aucosté d’aval l’iaue entre la riviere et l’uys de l’antrée de la court, fault abatre et refaire sept toyses et demye de mur et clotoier de plastre par dedens euvre et avecques ce fault repenre le cou du piller par dessoubz qui est soubz le bort de la riviere et refaire le piet droit de l’arche de celuy costé du piller tout de mortier, de caulx et de sablon. Item fault tout refaire le mur au long de la riviere depuys le bout d’amont par devers les ventaux jusques au mur de la closture du costé d’aval l’iaue où il y a VI toises et demye de long soubz sept piés de hault, avalué le haut contre le bas qui valent VII toyses et demye et III piés, et yceulx murs fault massonner de caulx et sablon et de deux piés d’espoise fondé à vif fons. Item fault repenre l’arche davant l’iaue par dessous et massonner de mortier de caulx. Item fault avoir trois grans quartiers de haut ferrot à toute la croute, chascun de III piés de long et de deux piés de lé qui seront assis au dessoubz du seul qui soutient la huchete de bois par où l’yaue descent soubz la roe et seront contelés selong la pointe de la d. huchete et avecques ce fault deux autres quartiers, chascun de deux piés de long en ycelui lieu et tout ce fault masonner à caulx et sablon. Item fault refaire la masonnerie du bout de la riviere au bout du derrinier vental de pierre et de mortier de caulx de VIII piés de hault et VI piés de lé et sera tout maçonné de bonnes limbes assemilliées au martiau. Item fault au costé par devers la chambre du munier refaire le mur et repenre l’arche de deux toises et deux piés de long et sera yceluy mur fait de pierre de taille de trois assises l’une sus l’autre et à ce faire fault XVIII quarriaux doubles de ferrot. Item pour repenre l’autre costé de l’arche, fault deux quartiers de ferrot, chascun de deux piés de long et de pié et demy en teste et rejointoier de mortier de caulx ou de chyment jusques au ventaux. Item fault repenre les murs de la closture pardevers l’estable qui puet monter une toise de mur ou environ. Item fault refaire le mur au long de l’yaue entre le coing de la maison du moulin et le mur de la closture avant l’yaue qui contient deux toyses et sera yceluy masonné à caulx et sablon. Item pour charpenterie fault 1o ung seul avant l’iaue de IX piés de long et ung pié et plainne paulme de forniture. Item fault ung seul dormant à la teste du trebuchet lequel avera deux toyses de long et ung pié et plainne paume de forniture. Item fault ung arbalétrier lequel sera sus lez deux seulx dessusd. de III toises de long et ung pié de forniture en tous sens. Item deux pieches pour faire godiveles lez quelles averont chascune IX piés de long et ung pié de forniture. Item fault le fons du vaissiau lequel avera deux toyses de long et de I grant doué d’espoise en fons et par lez costéz trois doyes et sera la d. pieche fendue pour faire le d. vaissiau et sera refoulliée à la coignie et sera rasamblé à clef et ara desous celuy vaissel trois sieux qui font maniere d’achevetrure et ara à chascun bout une mortaise et avera à chascun bout ung potiau pour tenir lez costés dud. vaissiau et averont les espondes deux piés de haut en droit la roue. Item fault faire la deschente du trebuchet la quelle se vient assambler aud. vassiau et l’autre bout au d. seul qui porte l’esclotoir. Item fault deux potilles pour celuy esclotoir de V piés de long et ung pié de forniture. Item fault ung chapiau dessus lez deux d. potilles de la forniture dez deux potilles. Item fault ung seul dessoubz les ventaux de V piés de long et de ung pié sole (sic) de forniture et deux potilles et ung chapiau de la d. longueur et forniture. Item fault faire trois esclotoires de deux piés de long et de trois piés de lé. Et tout ce rapportent les juréz dessusd. qui bien et loiaument l’ont fait à leur poioir et le tesmoingnent soubz leurs seaulx mis en leur present raport l’an 1392 le 3e jour du mois de feuvrier.
(Arch. nat. S. 22, no 1.)
Comptes des travaux faits au collége de Beauvais par les exécuteurs testamentaires de Jean de Dormans.
Item pour la d. ordennance et commandement de noz d. seigneurs[1201] mettre en fait et à execucion, asséz tost après led. Me Raymon [du Temple] fist et devisa une cedule de quele forme, matiere, ordennance et espoisse se feroit le d. edifice et ycelle cedule fist doubler par son clerc, afin de monstrer le d. fait et toute la devise à tous ouvriers solables et souffisans qui pour mendre pris le voudroient faire et accomplir, la quelle cedule fu portée en Greve, veue et leue en general en presence de tous ouvriers, et ja soit ce que avant que la d. cedule fust ainsi leue et monstrée... neantmoins ce pendant... l’en ouvroit et maçonnoit oud. fait hastivement et continuelment et entre deux pluseurs ouvriers maçons, veue et avisée lad. cedule, vindrent et se ingererent à prendre led. ouvrage et ravalerent pluseurs fois le premier pris, neantmoins après plusieurs paroles et debas qui y survindrent, led. marchié pour le miex et pour le greigneur prouffit et utilité d’icelluy, par le conseil et conclusion dud. Me Raymon fu et demoura aux premiers maçons sur lesquelz l’en avoit ravalé et qui tous jours ouvroient en attendant ceulx qui vouldroient venir aud. marchié pour mendre pris, comme dit est, c’est assavoir Jehan le Soudoier et Michiel Salmon, maçons et tailleurs de pierres demourans à Paris souffisans et solables qui par avant avoient aidié et esté au fait de la construction de la chapelle dud. college, demoura ausd. maçons selon le pris et la teneur de la d. cedule et soubz certaine obligacion faicte sur ce ou Chastellet de Paris de laquelle... la teneur s’ensuit... (fo 2).
Le devis est suivi du marché ci-dessous:
Jehan Soudoier, tailleur de pierre et Michiel Salmon, maçons... confessent avoir fait marchié et convent chascun pour le tout avec honorable et discrete personne Me Giles d’Appremont, maistre du college des escoliers de Dormans, etc. de faire par la forme et maniere, es lieux et places cy dessus esclarcis en l’ostel des d. escoliers la taille et la maçonnerie du corps d’une maison..... et pour le pris de XXIIII s. pour toise de peine..... 1387 le samedi VIIe jour de septembre (fo 3 vo).
Item en abatant lad. maison[1202] led. Me Raymon vinst sur la place et fist venir piqueurs et pionniers pour marchander à la toise carrée et de chascune toise chever et geter hors terre en place pour chargier, rabatues fosses et widanges que l’en trouveroit, fu fait lors pris et fu la dicte besoigne de piquier et chever... et le pris monstré et publiée en Greve lequel fait en conclusion demoura à Jehannin de Reims et autres ses compaignons parmi VII s. p. pour toise carrée et de la mesure et tesement il apperra cy après... (fo 4).
Item en ce faisant ordenna Me Raymon que l’en feist provision de sablon et des autres matieres... (fo 4 vo)
Lundi XXIIe jour de juillet fu feste de la Magdalaine (fo 5).
Mercredi XIIIe jour d’aoust veille de l’Asumpcion Nostre-Dame, pour cause de la vigile et que les d. widanges estoient bien exploitées, l’en retinst tant seulement II tumeraux..... II aides.
Jeudi feste Nostre-Dame en my aoust.
..... Jeudi feste S. Jehan de Collace, Me Raymon vinst sur l’atelier et lors prins les maçons, les piqueurs et autres..., tesa et mesura toutes les widanges du parfont jusques au rez de chaussée et fist escrire..... somme IIIIxx III toises carrées au pris de VII s. pour toise valent XXIX livres VIII s. (fo 5 vo).
Pour ce que lors l’en arrivoit carreaux de Gentilly à pluseurs voitures et bien abundanment, à paine avoit l’en loisir de les bien aviser, l’en commist I poure homme tailleur qui estoit continuelment en l’atelier à yceulx aviser se il estoient souffisant et pour ce l’en lui donna pour courtoisie... 4 s.
..... Lundi XIIIIe jour d’octobre Me Raymon vinst sur l’atelier et tout ce qui estoit fait jusques alors par lui veu et avisé, fu ordonné que l’en abateroit la maison qui fu Me Jehant Audant..... (fo 6 vo).
... Ledit Lundi le woier de mons. de Paris, en qui fons de terre est ce present edifice assis, vinst sur l’atelier, present Me Raymon, et lors, pour l’alignement et pour le droit de lad. voierie, par l’ordennance dud. Me Raymon paié à lui XX s.
..... durant le temps de ceste euvre, par le temps d’esté que les jours estoient longs et que il faisoit chaut et que l’en amenoit et arrivoit pierres, chaux, sablons et autres matieres, il convenoit, pour oster escandle, donner à boire par plusieurs fois à laboureurs.....
Vendredi XVIIIe jour d’octobre fu feste S. Luc et, ja soit ce que en ce jour l’en cessast de ouvrer par commandement de l’eglise, neantmoins... l’en prist aides de l’atelier en tache... (fo 7).
..... il est assavoir que, en chevant les fundemens des d. murs, une journée entre les autres, pour ce que les gelées approchoient et se passoit la saison de maçonner, les maçons aloient disner et lors appellerent aucuns et prierent que, tandis qu’il prendroient leur heure, les piqueurs ouvrassent tousjours, lesquelx piqueurs... vouloient avoir semblablement leur heure, pour ceste cause l’en donna auxd. piqueurs, afin qu’ilz ouvrassent sans partir, à boire et à manger en la fosse mesmes, pour ce... IIII s. (fo 7 vo).
Ou mois de novembre pour funder et asseurer le pignon de l’edifice d’amont emprès Me Jehan du Val..., led. Me Raymon vinst sur le lieu et autres juréz du Roi... pour ce qu’il convenoit que led. Me Jehan du Val en paiast sa porcion selon le rapport et jugement des juréz... (fo 8).
Il fu avisé par Me Raymon et par le college que, consideré ce present edifice qui est notable memoire du fundeur et des siens..., que l’en y feroit une pierre de lioys en laquelle seroit l’epitaphe et escripture avecques l’escu du fundeur..., pour laquelle pierre taillier et polir fu fait marchié par Me Raymon à Jehan d’Argenville, tailleur de pierre..... pour tailler l’escu de monseigneur le fundeur et graver la lettre et taillier les angelos qui y sont, dut avoir Hennequin de Tournay, tumbier... par l’ordennance dud. Me Raymon VI fr. I quart valent..... C. s. (fo 8 vo).
... Le jour de caresme, ouquel temps estoient les maçons et manuevres sur l’atelier, tous en semble requirent que, comme en tel atelier où l’en ouvroit continuelment il fust acoustumé que l’en donnoit à tous les ouvriers et manouvriers courtoisie, c’est assavoir pour la char d’un mouton manger ensemble.....
Samedi XIXe jour de mars, Colin Commun, charpentier vint en l’atelier pour marchander et faire la charpenterie à l’ordennance de Me Raymon et de Me Jaques de Chartres..... (fo 9).
Environ led. jour de Penthecoste, les maçons et mannouvriers de l’atelier et qui continuelment y estoient, par maniere de courtoisie et de curialité firent requeste sur l’atelier tous par une mesme bouche que, comme en chascun atelier notable et continuel comme est ce present... il fust de coustume... que le jour de l’Ascencion Nostre-Seigneur il mengoient ensemble et avoient avantage sur la despense dud. atelier et le d. Me Raymon estoit en ceste partie chef et maistre du mestier de maçonnerie et de tous mannouvriers quelconques et leur juge en ceste partie vousist sur ce ordenner, pour ce est que... il ordenna.... que, se il plaisoit bien et non autrement aud. college, tous les d. maçons et mannouvriers... feroient leur d. disner ensemble avecques les enfans et boursiers... et furent aud. disner led. maistre Raymon comme chef, sa femme et plusieurs et honnestes personnes..... (fo 9 vo).
Environ XXe jour de juillet, mons. de Beauvès passa par ce present atelier et visita les ouvriers et l’ouvrage et lors commanda à son maistre d’ostel que l’en leur donnast 1 fr. pour boire (fo 11 vo).
Environ la premiere sepmaine de septembre Me Raymon ordenna que, pour geter et aviser les huisseries et fenestrages...., l’en feist venir Me Jaques de Chartres sur le lieu..... lequel Me Jaques vinst et fu fait cedule de son ordennance et monstrée à ouvriers huchiers... (fo 12).
En ce mois de decembre, Me Raymon, avecques lui Me Michel Mote juré du Roy, commança à recoler et teser tout le massonnage de ceste presente despense et avoit avec lui un propre clerc appellé Hebert qui escrivoit chascun article que lui nommoit led. Me Raymon, et ja soit ce que les principaulx maçons peussent estre tenus à en paier leur porcion du salaire, neantmoins l’en a paié pour honneur dud. Me Raymon et de ce present edifice aud. Hebert... XXXII s. (fo 13).
Quant la vis de ce present edifice a esté maçonnée et merriennée, Me Raymon ordena qu’elle fust couverte de tuille et de girons... et premierement que l’en feist l’enhouseure, pour quoy fu marchandé par lui mesmes à II plommiers... (fo 13 vo).
C’est le paiement fait pour la chaux et, pour ce que ou commencement de cest edifice l’en trouvoit chaux à très grant difficulté, par l’ordennance et conseil de Me Raymon l’en ala à Chalanton... (fo 21).
..... Me Raymon traicta lui mesme à Rogier de la Chambre..... le quel finablement accorda que moiannant certain prest que l’en lui fist à son besoing, il liverroit et a livré IIIIxx muis de plastre... pour XXII s. pour muy... (fo 21 vo).
Cy après s’ensuit le paiement fait aux principaux maçons sur tout leur marchié... tesé et mesuré par Me Raymon et par plusieurs fois recolé, avecques lui autres juréz du Roy, par le quel tesement... chascune toise a son pris tout geté et sommé par luy... (fo 22).
... pour teser et mesurer toutes les maçonneries de ce present edifice... le d. Me Raymon appella avec lui autres jurés... (fo 22 vo).
..... despense de la grosse charpenterie pour laquelle Me Jaques et Me Raymon furent sur le lieu et fist escripre le d. Me Jaques la devise, la forme et les pieces de la d. charpenterie pour tout le corps dud. edifice... et la d. cedule faicte fu monstrée aux charpentiers en Greve et autre part et finablement pour le plus proufitable demoura à Colin Commin charpentier... et sur la devise et cedule du d. Me Jacques se obliga en Chastellet... (fo 23).
.... depuis que la d. charpenterie a esté parfaite..., il a esté très grant neccessité et avisé par les d. maistres que l’en feroit oud. present edifice dedans euvre hors la tache dessus d. et par nouvel marchié plusieurs clostures, etc..., lesquelles l’en ne povoit si prouffitablement faire comme par le d. Colin qui avoit son merian prest pour le greigneur partie... et pour ce que à visite[r] les pieces et parties faites... les d. maistres qui les devoient taxer ne peurent vacquier..., du consentement des d. maistres, le d. Colin... accorda que tout ce qu’il avoit fait fut visité, jugé et tauxé par II ou III jurés du Roy en l’art de charpenterie... par vertu de la quelle les d. jurés vindrent sur le lieu le lundi cras et... firent sur ce leur rapport... duquel... la teneur s’ensuit.
... sont aléz Girart de Helbuterne et Martin Renart, charpentiers jurés du Roy en l’office de charpenterie et Philippe Milon juré oud. mestier de l’evesque de Paris.... (fo 23 vo, 24).
Cy après s’ensuit autre charpenterie faicte dedans euvre par ouvriers huchiers, pour laquelle Me Jaques de Chartres, par ordennance de Me Raymon, de rechief vinst sur le lieu et fist cedule de la forme et devise de toute la d. charpenterie... et fu moustrée pour ravaler et demoura à Estienne de la Nasse, huchier pour telle porcion comme il en vouldroit faire et à un appellé Oudin Blanchet pour l’autre porcion (fo 25).
C’est la despense du fer emploié en ce present edifice qui a esté bailliée par cedule pour ravaler qui voudroit demourée à Abraham, serreurier (fo 26).
Pour honorer la d. chapelle... l’en a acheté un ymage de Nostre-Dame sans peinture... pour une couronne de cuivre devisée par Me Raymon faite par Marcelet, orfevre, à l’aide de N. de Vertus, peintre... (fo 28 vo).
Cy après s’ensuivent autres parties à XVI s. pour toise et autres à XII s. pour toise mises en semble pour ce que en aucuns lieux et membres sont tenens tout à un... comme sont manteaux de cheminées et les tuiaux et chapelles qui sont dessus (fo 34).
..... cloisons et planchiers au pris de cinq toises pour une toise de gros mur mise à pris à XXIIII s. p. (fo 36).
..... depuis le d. edifice tesé et mis à une somme totale par le d. Me Raymon..., l’en a fait les parties qui s’ensuivent par les d. principaux maçons tauxées et mises à pris par l’ordennance dud. Me Raymon (fo 38).
..... pour le fait de la charpenterie grosse..... par le conseil dud. Me Raymon..... l’en marchanda à Colin Commin... et du pris que pour ce il aurait il se souzmist au jugement et à la tauxacion de Me Raymon.
Laquele charpenterie parfaicte... le d. charpentier requist... que il fust parpaié de ce qui lui en estoit deu de reste et pour ce que le d. Me R. en sa personne ne y povoit lors vacquier, ordonna que II jurés du Roi charpentiers veissent tout son fait et tauxassent (fo 41).
... Me Raymon, avecques lui Michel Mote, vinst sur le lieu pour visiter tout le fait et pour teser et mesurer la d. vis..... et pour ce le premier jour Me Raymon et les autres disnerent ou college et le lendemain les autres senz le d. Me R. Pour ce convinst prendre dehors aucune despense qui monta XXXII s. VIII d. (fo 44 vo).
..... toises dessus d. comptées pour gros mur à 24 s. pour toise... les cloisons qui sont à X s. pour toise... (fo 45).
... Despense..... faite depuis le XXIe jour de mars... mil CCCLXXVI ou XXe jour de mars mil CCCLXXVII...
... pour XXI journées d’un maçon pour chascune journée V s. et pour son varlet... III s. III d.
... pour III journées d’un couvreur... pour jour pour led. recouvreur V s. et pour son varlet II s. IIII d.
Pour un aide pour I jour avec ce que dit est... II s. IIII d. (fos 13, 15 vo).
Pour la journée d’un charpentier qui a fait plusieurs choses es huis des chambres du college... II s.
Pour une karte de vin donnée au d. charpentier et à ses vallès.
... le Xe jour de juillet paié à un sainctier qui mist à point les cloces...
Pour le dysner dud. sainttier (fo 17).
(Arch. nat. H 27851.)
Rapport des maçons et charpentiers jurés de la ville de Paris sur une maison du Grand-Pont qui menaçait ruine.
10 janvier 1326 (n. s.).
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris salut. Nous avons vue et reçeu unes lettres d’un rapport seellées de huit seauls contenant ceste fourme: Du commandement au prevost de Paris et à la requeste de Soupplicet, le chasublier, sunt alés les jurés de la ville de Paris maçons et charpentiers, en cause de peril, sus grant pont, en une maison joingnant du dit Soupplicet laquele fu dame Ysabiau de Tramblay et à ses parçonniers, por savoir et regarder les perilz et dommages qui y puent estre et en puent avenir. C’est asavoir les noms des juréz: maistre Nicholas de Londres, maistre Jehan de Plailly, maistre Pierre de Lonc Perier, maistre Michiel de S. Lorenz, maistre Jehan de S. Soupplet, maistre Pierre de Pontaise, maistre Aubery de Roissi et maistre Jaques de Lonc Jumel. Dient les diz jurés que il ont esté en la dite maison et l’ont veue et regardée haut et bas bien et diligemment et à grant deliberacion, et dient que la dicte maison de la dite Ysabel et ses parsonniers est perilleuse, ruyneuse et non habitable, et y est le péril si grant que il convient que la dicte maison soit abatue jusques aux piéx toute jus sans point de délai, et por greignors perilz eschiver, especiaument por la maison du dit Soupplicet joingnant d’icelle et por le pont du Roy n. s. que elle abatroit tout avant soi si elle cheoit. Et se le dit Soupplicet en avoit aucun damage et le pont dessus dit, la dicte maison ou ceus qui y vodroient aucune chose reclamer seroient tenus de desdommager le dit pont et le dit Soupplicet au regart de bone gent qui en tel chose se congnoistroient. Tout ce rapporterent les diz juréz par leurs seremens et le tesmoingnerent par leurs seaus. Ce fu fait le vendredi après la Tifainne, l’an de grace mil CCC et vint et cinc.
(Cart. de l’abbaye de Saint-Magloire. Bibl. nat. Latin. 5413, p. 262.)
Prisée d’une maison par les maçons et charpentiers jurés de la ville de Paris et quittance de la vacation reçue par eux pour leur prisée.
3 et 5 mai 1349.
De l’accort et assentement de Estienne Obbisse, sont aléz les juréz du Roy nostre sire de la ville de Paris maçons et charpentier, en une maison seant en la rue Thibaut aus déz, tenant de touz costéz aux maisons du Roy nostre sire où l’en fait la monnoie d’ycelli seigneur, et la quele maison est au dit Estienne, si comme il dit, pour savoir et rapporter combien la dicte maison pourroit valoir et peut valoir à present à juste pris, compté dedens vint et cinq livres de cens en quoy elle est par avant charchiée. C’est assavoir les noms des juréz: Jehan Pintoin, Vincent du Bourc la Royne, maçons et Renier de Saint-Lorent, charpentier. Rapportent les juréz qu’il ont esté en la dicte maison en bas et en haut, et en toutes les appartenances du dit hostel, et veu l’ostel, si comme dessus est dit, à grant déliberacion, la dicte maison vaut, compté le cens dessus dit dedens, cinquante livres parisis une foiz paiéz seulement, le quel pris dessus dit les juréz dessus diz rapportent avoir fait bien et loiaument à leur povoir, et le tesmoignent par leurs seauls. Ce fu fait le IIIe jour de May l’an mil CCC quarante et neuf. De par les generauls maistres des monnoies du Roy nostre sire, Pierre Brac, bailléz à Jehan Pitoin, à Vincent du Bourc la Royne, maçons et à Renier de Saint-Lorent quarente solz parisis en prenent lettre de quittance d’eulz, par la quele, en rapportant ces presentes, nous les ferons aloer en vos comptes. Escript à Paris le IIIe jour de May l’an quarente et neuf.
Sachent tuit que nous Jehan Pintouin, Vincent du Bourc la Royne, maçons et Renier de Saint-Lorent, charpentier, touz juréz du Roy nostre sire en la ville de Paris, confessons avoir eu et reçeu des generauls maistres des monnoyes du dit seigneur, par les mains Pierre Brac, quarante soulz parisis qui nous estoient deuz pour cause de nostre salaire de prisier une certaine maison, laquele est Estienne Obbisse, seant en la rue Thibaut au déz, tenant de touz costéz aus maisons où l’en fait les monnoies du Roy nostre sire à Paris, des quels quarante soulz parisis nous nous tenons à bien paiéz, et en quittons les maistres generaulx, le dit Pierre, et touz autres à qui quittance en peut et doit appartenir. En tesmoing de ce nous avons seellé ceste quittance de nos propres seaulz dont nous usons en nostre dit office le Ve jour de May l’an mil CCC quarante neuf.
Les sceaux sont en cire rouge sur des attaches de parchemin. Dans le type on remarque des outils.
(Trésor des Chartes, J. 151a, pièce 46, liasses 41 à 50.)
Prisée d’un terrain par Raymond du Temple et Jacques de Chartres, maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie du roi.
24 avril 1372.
Du commendement de honnorable homme et saige maistre Lorens du Moulinet, receveur de Paris sont aléz Remon du Temple, maçon du Roy nostre sire et Jaques de Chartres, charpentier du Roy nostredit seigneur en la rue de la Lanterne près de la place Saint-Denis de la Chartre en une place vuide où jadiz a eu maison, la quelle place fu à Guillaume Auberée, si comme l’en dit, tenant d’une part à maistre Perre de Nouvillier et d’autre part à Saillot Castris, aboutissant par derriere à Lorens Pitou. Si dient le ouvriers dessus diz qu’il ont esté en la dicte place et ont bien veu et diligement regardé le lonc et le lé, la quelle place contient environ XVII toises et III quarz, en la quelle place n’a riens que gravois et ordure. Lesquiex ouvriers prissent (sic) la dicte place ou point où elle est à present à L. soulz parisis et tant puet elle bien valoir, si comme il leur samble. Et tout ce rapportent lez ouvriers dessus diz que bien et loiaument l’ont fait à leur povoir. En tesmoing soulz leurs séaulz. Ce fu fait le XXIIIIe jour d’Avril l’an mil CCCLXXII.
Deux sceaux en cire rouge sur queues de parchemin.
(Arch. nat. J. 151, no 78 A.)
Prisée d’un terrain par Raymond du Temple, maître des œuvres de maçonnerie du roi.
13 décembre 1372.
Du commendement de honnorable home et saige maistre Lorens du Moulinet, receveur de Paris est[1203] alé Remon du Temple, maçon du Roy nostre sire en la cité de Paris en la rue aux Obloies, autrement la rue de la Licorne pour veoir une place qui est wide et vague où jadiz ot maison appellé l’imaige Saint Jaque la quelle place est à present au Roy nostre sire, pour veoir et rapporter combien ladite place pourroit valoir de rente par an au Roy. Sy dit le juré dessus nommé qu’il a esté au lieu dessus dit et a bien veu et diligemment regardé la dicte place la quelle tient d’un costé à la maison Estienne Monchart, notoire de la court à l’official de Paris et d’autre part à la maison du prebitaire de la Magdalaine, aboutissant par derriere aux escoulliers de Laon, si comme l’en dit, laquelle place a VIII toises et un piéz de lonc et II toises de lé ou environ en laquelle place a grant cantité de gravoiz et de terres getisses. Si dit le juré dessus nommé que ladite place puet bien valoir ou point et en l’estat où elle est à present XX soulz parisis de rente. Et ce vous certifie estre vray, tesmoing mon seel. Ce fu fait le XIIIe jour de decembre l’an mil CCCLXXII.