CONCLUSION

Portée véritable du monopole des corporations.—Influence des importations sur le prix de la main-d’œuvre et des produits industriels.—But et effets de la réglementation.—Comparaison entre l’industrie du XIIIe et du XIVe siècle et l’industrie moderne.

Après avoir fait connaître l’organisation de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe siècle, il faut faire ressortir le caractère fondamental de cette organisation, montrer ses conséquences pour l’industrie, pour le fabricant et pour le consommateur, indiquer ses différences avec l’industrie moderne.

Le moyen âge ne concevait pas le travail comme un droit naturel et individuel, mais comme un privilége collectif. La portée d’un privilége dépend naturellement du nombre de ceux qui y participent. Voyons donc comment on entrait dans les corps de métiers.

Nous avons dit que la plus grande partie des statuts rédigés au temps d’Ét. Boileau limitent le nombre des apprentis, et que cette disposition restrictive s’étendit à plusieurs métiers qui ne l’avaient pas d’abord adoptée. Le monopole des corps de métiers n’aurait donc profité qu’à peu de personnes, si la maîtrise n’avait été accessible qu’aux ouvriers ayant fait leur apprentissage à Paris. Mais ceux qui l’avaient fait au dehors pouvaient également se présenter à la maîtrise, pourvu que leur apprentissage n’eût pas duré et n’eût pas coûté moins que ne l’exigeaient les statuts parisiens. La durée légale était généralement de six ans, le prix légal était en moyenne de 3 livres. Ces conditions n’ont assurément rien d’exorbitant.

On doit en dire autant de celles qu’il fallait remplir pour passer maître. Les unes étaient destinées à constater la capacité et la solvabilité du candidat (examen, chef-d’œuvre, caution) ou à garantir sa fidélité aux statuts (serment); les autres n’étaient que des charges pécuniaires assez peu lourdes (achat du métier, droits d’entrée); toutes peuvent donc s’expliquer autrement que par le désir d’écarter des concurrents, aucune n’était arbitraire ni très-difficile à remplir.

Toutefois, si large que fût le monopole des corporations, il n’en aurait pas moins élevé d’une façon factice la valeur du travail et des produits industriels, si la concurrence étrangère n’était venu la ramener à un taux plus équitable. Les produits de l’industrie étrangère n’étaient pas vendus seulement par les forains, mais aussi par les marchands parisiens qui faisaient venir des lieux de fabrique ou qui allaient y acheter[1168]. De toute façon, la vente de ces marchandises ne pouvait avoir lieu qu’aux halles et qu’après avoir subi la visite des gardes-jurés. On supposera peut-être que ceux-ci exerçaient leur contrôle de façon à fermer le marché aux importations; mais cette supposition n’est pas seulement démentie par les faits, elle est contraire à la vraisemblance. En abusant à ce point de leur droit d’examen, les gardes auraient soulevé des réclamations générales et se seraient exposés à le perdre. Croit-on que les Parisiens se seraient résignés à se passer d’une foule d’objets que l’industrie locale ne pouvait leur fournir? Voyons donc comment s’exerçait ce contrôle et dans quelle mesure il restreignait l’importation.

En principe, les gardes-jurés n’accordaient leur visa qu’aux marchandises fabriquées conformément aux statuts parisiens. Un examen à ce point de vue, loyalement fait, laissait passer plus de choses qu’on ne croit, car les règlements industriels d’un certain nombre de villes ne différaient pas beaucoup de ceux de l’industrie parisienne et quelquefois même leur étaient empruntés. Bientôt, du reste, les corporations durent se montrer plus larges dans l’admission des marchandises du dehors. Elles y furent forcément amenées par le goût du public pour certains objets inconnus à l’industrie indigène, proscrits par ses règlements et recherchés cependant, à cause de leur bon marché ou de leur commodité. Après des tentatives malheureuses pour exclure ces produits de qualité inférieure, elles durent se résigner à les admettre et réserver leur rigueur pour ceux qui étaient falsifiés ou réellement défectueux. Elles se contentèrent alors de dégager leur responsabilité en rendant impossible toute confusion entre ces produits et les produits congénères sortis des ateliers de la capitale. Parmi les marchandises étrangères qui se vendaient à Paris, bien que leur fabrication ne fût pas conforme aux règlements de l’industrie parisienne, nous signalerons seulement les draps de diverses provenances, les soies de Lucques, les serges anglaises. Ajoutons que les Parisiens trouvaient aux foires des environs des objets qui ne pouvaient être mis en vente dans les boutiques[1169].

La réglementation est inséparable du régime des corporations. Indépendamment des règlements qui organisent le monopole et dont nous venons de parler, il y a deux parts à distinguer dans cette réglementation: l’une qui règle les rapports des membres de la corporation, consacre la confraternité et la solidarité sociales et a, pour ainsi dire, un caractère moral, l’autre qui détermine les conditions du travail et présente un caractère technique.

Si nous réfléchissons aux liens que la corporation créait entre ses membres, nous ne nous étonnerons ni de son patronage sur les apprentis, ni de sa sollicitude pour la moralité privée des ouvriers, ni de ses efforts pour atténuer l’âpreté de la concurrence entre les chefs d’industrie et pour leur ménager, autant que possible, les mêmes chances de gain. Tout cela découlait nécessairement de la solidarité qui unissait les artisans du même métier.

La corporation ne pouvait pas plus se dispenser de réglementer le travail que les droits et les devoirs de ses membres. Les règlements professionnels tendent tous, par des voies diverses, à prévenir la fraude et à ne laisser arriver entre les mains du public que des produits de nature à faire honneur à la corporation. Il en est qui ont existé dans tous les temps, parce qu’ils sauvegardent des intérêts publics de premier ordre: tels sont ceux qui fixent le titre légal de l’or et de l’argent, ceux qui assurent la salubrité des substances alimentaires. D’autres sont faits pour écarter de l’acheteur toute cause d’erreur: de ce nombre sont ceux qui défendent aux drapiers d’obscurcir leurs boutiques par des auvents en toile et aux bouchers de donner à la viande l’apparence de la fraîcheur en mettant des chandelles sur leurs étaux. Ces précautions nous paraissent excessives aujourd’hui. Nous sommes habitués à nous mettre en garde contre les ruses commerciales, et, lorsque nous en sommes dupes, nous ne nous en prenons qu’à nous-mêmes. Nos ancêtres, au contraire, auraient eu le droit d’en rendre les corporations responsables, et celles-ci ne pouvaient par conséquent se fier uniquement à la clairvoyance du public.

Mais les règlements qui nous choquent le plus, parce qu’ils ne paraissent pas, à première vue, dirigés contre la mauvaise foi, sont ceux qui interdisent certaines matières, prescrivent certains procédés. Qu’on y réfléchisse cependant, on verra que la liberté de fabrication eût été l’impunité assurée à la fraude. Or, si le régime de la libre concurrence peut affronter ce danger, parce qu’il offre en même temps le moyen de l’éviter, il n’en est pas de même d’un régime fondé sur le privilége. Dans le premier, l’intérêt du fabricant peut sembler une garantie suffisante de sa bonne foi; il ne saurait, en effet, vendre d’une façon habituelle de la mauvaise marchandise sans voir déserter sa boutique. Cette crainte ne peut arrêter d’une façon aussi efficace l’industriel auquel le monopole assure toujours une certaine clientèle. Aussi ce monopole deviendrait intolérable si les corporations ne se soumettaient à des règlements sévères. La réglementation remplaçait pour le consommateur la garantie que lui donne aujourd’hui la concurrence. Du reste, cette réglementation ne s’appliquait ni aux objets fabriqués sur commande, ni à ceux qui étaient destinés à l’exportation, ou à l’usage personnel du fabricant[1170]. La vente des marchandises défectueuses était même quelquefois autorisée, à condition que le fabricant s’engageât à faire connaître au public leurs imperfections.

Cette liberté n’en était pas moins trop restreinte pour permettre la diffusion de ces objets, qui n’ont pour eux que l’apparence et le bon marché et dont la fabrication fait vivre aujourd’hui des industries spéciales. Par exemple, le doublé et l’imitation des pierres fines occupent maintenant deux industries parisiennes qui répondent à de véritables besoins et qui ne donnent lieu à aucune fraude. Au moyen âge le doublé était défendu, et l’industrie des pierres fausses n’était permise qu’à la condition de ne pas pousser trop loin l’imitation des pierres fines.

La réglementation avait encore un inconvénient; elle faisait obstacle aux perfectionnements qui n’étaient adoptés que lentement par les corporations et qui n’étaient pas encouragés par des brevets d’invention assurant aux inventeurs, pendant un certain temps, les bénéfices exclusifs de leur découverte.

Mais, si l’industrie du moyen âge était loin d’égaler l’industrie contemporaine en invention, en variété, en souplesse, on peut affirmer qu’elle lui était supérieure par le sérieux, par la sincérité, par la perfection du travail. Ne fabriquant guère que pour la consommation locale, n’étant pas par conséquent obligée et n’ayant pas d’ailleurs les moyens de faire vite, en gros et à bon marché, elle était exempte du charlatanisme et de la nécessité de sacrifier la réalité à l’apparence. Elle n’employait guère que la main de l’homme et ses produits échappaient ainsi à l’uniformité banale que présentent ceux de l’industrie moderne. Le luxe, qui dans les classes riches était au moins aussi grand que de nos jours, ne s’était pas encore répandu chez ceux qui ne peuvent pas le payer; elle n’était donc pas obligée de le mettre à la portée des petites bourses en sacrifiant le soin de la perfection à l’effet.

Dans cette première période de leur histoire, les corporations parisiennes ne nous frappent que par leurs bienfaits. D’un accès assez facile, n’ayant pas encore transformé d’utiles garanties d’aptitude en moyens d’exclusion, ne favorisant pas à l’excès la famille des maîtres, impartiales pour les patrons et les ouvriers, elles développent l’aisance et l’importance de la bourgeoisie, conservent les traditions industrielles, se montrent jalouses de l’honneur professionnel et maintiennent l’industrie parisienne à un rang honorable. Ajoutons qu’elles sont en complète harmonie avec l’esprit et l’organisation de la société et, en dépit de quelques protestations passagères, acceptées par elle. Si nous poursuivions leur histoire, elles nous offriraient un spectacle bien différent qui justifierait toutes les critiques dont elles ont été l’objet. Considérées à cet âge heureux où elles s’adaptent parfaitement aux idées et aux mœurs du temps ainsi qu’à la tâche qu’elles ont à remplir, peuvent-elles offrir un modèle à l’industrie contemporaine? Nous ne le pensons pas. L’industrie moderne ressemble trop peu à celle du XIIIe et du XIVe siècles, elle a trop étendu ses débouchés, trop transformé son outillage et ses autres moyens d’action pour pouvoir rentrer dans le moule étroit qu’elle a brisé. Ce n’est pas par une restauration ou une imitation de l’organisation industrielle du moyen âge qu’elle répandra le souci de la perfection dans le travail, qu’elle se purifiera des falsifications et du charlatanisme, qu’elle adoucira les souffrances et conjurera les dangers au prix desquels elle obtient de si merveilleux résultats.


APPENDICE

I

Charles, dauphin de France, autorise le prieuré de Saint-Eloi à établir six étaux de bouchers dans la terre que ledit prieuré possède à la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine.

2 novembre 1358.

Charles, etc..., savoir faisons à touz presenz et à venir que nostre amé le prieur de saint Eloy de Paris nous a fait exposer humblement que, comme, à cause de son dit prieuré, il ait terre certaine à la porte Baudeoir et oultre la porte saint Anthoine vers la rue saint Pol et environ en autres parties voysines et prochaines à ycelle, es quelles il se dit avoir toute juridicion haute, basse et moyenne, et il soit ainsi que ses subgés et habitanz en ycelle es dictes rues et parties soient moult loeins et distans de toutes boucheries estanz à Paris et dehors, qui leur est moult greve chose et dommageable, si nous a supplié que sur ce li vuillions pourveoir de remede gracieux et convenable à touzjours perpetuelement, mesmement que l’abbé de saint Germain des Préz et le prieur de saint Martin des Champs en leurs terres qu’il ont hors les portes de Paris es fors bours d’icelle ville, en la quelle ont toute justice haute, basse et moienne, ont boucheries plusieurs pour l’aisement de leurs subgés et d’autres habitanz et residanz en leurs dictes terres. Pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes en tant qu’il puet touchier le droit de nostre dit seigneur et de nous, de nostre plain povoir et auctorité royal, dont nous usons, de certaine science et grace especial, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces presentes licence, povoir et auctorité au dit prieur pour lui et ses successeurs prieurs du dit lieu, de faire establir, avoir, tenir et posseder perpetuelement à touz jours six estaux de boucherie en sa dicte terre, es lieux toutevoies à ce plus convenables et par le consentement des habitanz d’icelle terre ou de la greigneur partie d’iceulx, ou cas toutevoies que sanz prejudice d’autri se puisse bonnement faire; si donnons en mandement à noz améz et féalx les genz des comptes de monseigneur et nostres à Paris, au prevost de Paris et à touz autres justiciers et commissaires de nostre dit seigneur et nostres à qui il appartendra ou alcuns lieux tenans presenz et avenir que de nostre presente grace, ou cas dessuz dit, le dit prieur et ses successeurs laissent user et joïr paisiblement sanz y mettre ou seuffrir mettre aucun contredit ou empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf le droit de nostre dit seigneur et le nostre en autres choses et l’autrui en toutes. Donné au Louvre jouxte Paris le deuxieme jour de novembre, l’an de grace mil CCCLVIII. Par monsieur le regent: J. Mellou.

(Trésor des Chartes, reg. 90, pièce 131.)

II

Philippe d’Étampes et Emeline, sa femme baillent à croît de cens aux bouchers de la Grande-Boucherie un terrain sis rue Pierre-à-Poisson.

Janvier 1234 (n. s.).

Omnibus presentes litteras inspecturis officialis curie Parisiensis in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra presencia constituti Philippus de Stanpis et Emelina uxor sua recognoverunt se dedisse communitati carnificum Parisiensium quamdam plateam, quam asserebant se habere Parisius, in platea piscium juxta stalla carnificum Parisiensium, in censiva domini Ade Harenc, ut dicebant, pro novem libris Parisiensium de incremento census persolvendis dictis Philippo et Emeline uxori sue ac eorum heredibuz singulis annis a dicta communitate, medietatem videlicet ad quindenam Nativitatis Domini, et aliam medietatem ad quindenam sancti Johannis Baptiste, promittentes fide media quod contra istam acensationem per se vel per alios non venient in futurum, et quod dictam plateam predicte communitati garantizabunt ad usus et consuetudines Parisienses contra omnes. Predicta autem Emelina quitavit penitus et expresse quicquid habebat vel habere poterat in predicta platea, ratione doarii vel alio quocunque modo, exceptis predictis novem libris, fide data spontanea, non coacta. De supradicto vero censu terminis superius nominatis solvendo annuatim jamdictis Philippo, Emeline uxori sue ac eorum heredibuz Odo, carnifex, magister carnificum, in nostra presencia constitutus, sexaginta solidos Parisiensium quos dicta communitas carnificum habebat, ut dicitur, in quadam domo sita in vico in quo excoriantur boves de incremento census in censiva ejusdem Ade, quam Hugo Simus tenet, ut dicitur, in contraplegium, nomine dicte communitatis, obligavit. Recognovit eciam idem magister, nomine dicte communitatis, conventum fuisse inter partes in donacione dicti incrementi census quod, si sepedictus census non solveretur dictis terminis supradictis Philippo, Emeline uxori sue ac eorum heredibuz, predicta communitas reddere teneretur eisdem duodecim denarios singulis diebuz quibuz ultra prefixos terminos cessarent a solucione dicti census facienda, pro dampnis et deperditis que incurrerent occasione solucionis minus facte. Voluit insuper dictus magister, nomine dicte communitatis, quod, si deficeret in solucione census predicti, sepedicti Philippus, Emelina uxor sua et eorum heredes recursum haberent ad predictam plateam et ad sexaginta solidos supradictos quousque super dicto censu et dampnis predictis esset eisdem plenarie satisfactum. Hec autem omnia voluit et laudavit communitas predicta coram clerico nostro ad hoc a nobis specialiter destinato, sicut idem clericus nobis retulit viva voce. Actum ad peticionem parcium anno Domini Mo CCo XXXo tercio, mense Januario.

Sceau de l’officialité pendant à des lacs de soie verte.

(Trésor des Chartes, J. 151 A, liasse 1 à 10.)

III

Philippe le Long autorise les pelletiers de Paris, après enquête et sous certaines précautions, à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de Notre-Dame dans l’église des Saints-Innocents.

Avril 1320.

Philippus, etc... Notum facimus... quod, cum ex parte civium nostrorum pellipariorum ville nostre Parisiensis nobis fuisset humiliter supplicatum quod, cum ab olim inter ipsos quedam confratria in ecclesia sanctorum Innocencium Parisius in honore gloriose Virginis Marie pia devocione fuisset instituta, quam felicis memorie carissimus dominus et genitor noster, aliquibus ex causis, sicut et ceteras confratrias quorumcunque ministeriorum ville predicte Parisiensis, prohibuit non teneri, ut tenendi dictam confratriam in memorata sanctorum Innocencium ecclesia et ipsam habendi de cetero licenciam concedere dignaremur, nos... preposito nostro Parisiensi mandavimus ut se diligenter informaret an eisdem civibus dictam confratriam sine nostro aut alieno prejudicio aut quovis scandalo habendam et tenendam de cetero in predicta ecclesia possemus concedere, et informacionem quam inde faceret, nobis clausam remitteret indilate. Informacione igitur per eundem prepositum super predictis legitime facta, visa eciam et diligenter examinata, reppertum extitit in eadem quod dictam confratriam sine nostro et alieno prejudicio, ac eciam sine quovis scandalo prenominatis civibus concedere poteramus, propter quod nos... prefatis civibus nostris pellipariis Parisiensibus presencium tenore concedimus, ut ipsi de cetero predictam confratriam habere et ipsam in dicta sanctorum Innocencium Parisius ecclesia tenere... Volumus tamen quod prepositus noster Parisiensis aut deputatus super hoc ab eodem, quocienscunque prefati confratres inter se venire voluerint, eorum congregacioni ac in singulis eorum tractatibus presens intersit... Actum apud Castrum Novum supra Ligerim, anno Domini Mo CCCo vicesimo, mense Aprilis.

(Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 92.)

IV

Philippe le Long autorise les ouvriers merciers de Paris à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de saint Louis, à condition qu’elle se réunira aux Quinze-Vingts et que les aumônes faites à l’occasion de sa réunion appartiendront à cet hospice.

Octobre 1320.

Philippe, par la grace de Dieu, rois de France et de Navarre, à touz ceus qui ces lettres verront et orront salut. Savoir faisons que, comme les vallèz merciers de la ville de Paris eussent accoustumé à tenir chascun an ou temps passé en la ville de Paris une confrarie, la quele fu soupendue avec pluseurs autres pour certaine cause, nous, considerans que il avoient establie la dicte confrarie en l’onneur de Dieu et de mon segneur saint Loÿs... voulons et nous plaist, et ottroions aus diz merciers, de grâce especial, que il puissent tenir une foiz touz les anz leur dicte confrarie, c’est assavoir en la maison des aveugles à Paris et non ailleurs, en tele maniere que les oblacions, les offerendes, les aumones et touz autres bienfaiz et quelcunques dependances et remanans qui demourront de la dite confrarie, en quelcunque maniere que ce soit, ne puissent estre convertiz fors en la maison des diz aveugles et pour leur neccessitéz, et, se par aveinture les dessus diz vallèz merciers tenoient ladite confrairie ailleurs que en la maison des diz aveugles à Paris, nous voulons, ordenons et establissons que ladite confrairie soit nule, et que dès lors en avant il ne la puissent tenir en la vile de Paris. Toutevoyes, nous voulons que nostre prevost de Paris ou autre personne convenable à ce deputés par ledit prevost ou celui qui par le temps sera, soit present à la journée que la dite confrarie sera tenue en la dite maison des aveugles, pour eschiver touz perilz, conspirations et taquehanz qui en pourroient ensuir ou temps avenir... Donné au bois de Vincennes, l’an de grace mil CCC et vint, ou moys de otteinbre.

(Trésor des Chartes, reg. 58, pièce 464.)

V

Charles V autorise les ouvriers cordonniers de cordouan à fonder une confrérie en l’honneur de saint Crépin et de saint Crépinien.

6 juillet 1379.

Charles... savoir faisons... que, oÿe la supplication des varlèz cordoanniers de nostre bonne ville de Paris, requeranz que, comme passéz sont V ans ou environ, ilz aient ordonné à faire celebrer en l’onneur de monseigneur Saint Crespin le petit [et Saint Crespinien] qui furent cordoanniers en leur vivant, une messe chascune sepmaine au jour du lundi en l’église Nostre-Dame de Paris devant les ymages des diz sains, et aient en devocion de y faire une confrarie le jour de la solempnité des diz sains chascun an, nous leur vueillions donner congié de ordonner, faire et tenir la dicte confrarie par la maniere que autres confraries sont faictes à Paris en cas semblable, nous... octroions par la teneur de ces lettres que ilz puissent fonder, faire et tenir la dicte confrarie en nostre dicte ville de Paris chascun an perpetuelment le jour de la solempnité des diz sains et ycelle faire crier par la dicte ville à la clochete, faire et establir procureurs pour les faiz d’icelle confrarie poursuir, et [faire] toutes autres choses appartenans à fait de confrarie par la maniere que acoustumé est de faire es autres confraries qui y sont faictes es solempnitéz d’autres sains... Donné au bois de Vincennes le VIe jour de juillet l’an de grace MCCCLXXIX et le XVIe de nostre regne.

(Trésor des Chartes, reg. 118, pièce 456.)

VI

Charles V autorise des cardeurs de laine, réfugiés à Paris pour se soustraire aux dangers de la guerre, à fonder dans l’hôpital du Saint-Esprit, place de Grève, une confrérie en l’honneur de la Trinité, de la sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste.

Mai 1375.

Karolus..... notum igitur facimus universis quod... nonnulli lane operarii, vocati gallice cardeurs, qui, propter guerrarum incomodum, ad nostram villam Parisius, necessitatis coacti articulo, confugerunt et in eadem villa suam eligisse (sic) perpetuam se asserunt mensionem (sic), nobis ut divinis obsequiis simul et ad invicem valeant frequencius interesse et perinde Altissimus eos salubrius tam spiritualiter quam temporaliter dirigat in agendis ac foveat et protegat ab adversis, utque inter eos vigeant peramplius nexus et vinculum dilectionis et pacis, humiliter supplicarunt quatenus eisdem faciendi confratriam et ordinandi inter se ad honorem et laudem sancte Trinitatis predicte glorioseque semper Virginis genitricis Dei Marie et sancti Johannis Baptiste ac tocius celestis curie, quodque ad causam ipsius confratrie in domo sancti Spiritus in platea Gravie una missa per eos qualibet die lune perpetuis futuris temporibus celebretur, eisdem supplicantibus licentiam et facultatem impartiri misericorditer dignaremur, nos supplicantes eosdem in eorum laudabili et salubri proposito confovere volentes, et ut bonorum spiritualium que ad causam et occasionem confratrie supradicte operari contigerint participes effici mereamur, eisdem supplicantibus dictam confratriam inter se faciendi, erigendi et ordinandi et se, ut moris est in talibus, congre[g]andi et generaliter omnia alia et singula faciendi et ordinandi ex quibus laus et honor Dei et sancte matris nostre ejus ecclesie poterunt resultare, de gratia speciali, certa sciencia et plenitudine regie potestatis auctoritatem, congedium et licenciam tenore presencium elargimur, quod ut firmum et stabile... Datum in castro nostro nemoris Vincennarum mense Maii anno Domini MCCCLXXV et regni nostri XIIo.

(Trésor des Chartes, reg. 107, pièce 72.)

VII

Reçu des objets composant le trésor de la confrérie de Saint-Eloi délivré aux gardes-jurés orfévres, par Jean Léveillé, clerc de la corporation.

20 septembre 1384.

Par devant le prevot de Paris Jehan Lesveillié, orfevre, à present varlet du mestier des orfevres de la ville de Paris afferma... que les maistres dud. mestier lui avoient... baillié en garde les joyaux et choses cy après declairéz appartenans à la confrarie S. Eloy des d. orfevres: 1o une grant croix d’argent dorée pesant dix-huit mars cinq onces et demie; 2o le baston d’argent à tout le fust pesant dix mars deux onces et demie; 3o deux chandeliers d’argent pesant cinq mars et quinze esterlins; 4o deux bacins d’argent pesans quatre mars une once et quinze esterlins; 5o une porte paix d’argent pesant cinq onces et dix-sept esterlins; 6o une navete d’argent pesant neuf onces et quinze esterlins; 7o un vaissel de cuyvre à porter Dieu à trois escussiaux esmailléz; 8o un livre du service de S. Eloy; 9o un messel que donna Guillaume Basin et Jehan de Clichy; 10o quatre orilliers à parer autel; 11o trois draps de soye à parer autel; 12o deux chapes à tenir cuer; 13o un poile à mettre sur le letrin à chanter; 14o trois touailles d’autel; 15o trois revestemens de drap d’or tous fourniz; 16o deux paire de draps de soye à mettre l’ymage de S. Éloy; 17o un poile noir à une croix vermeille pour grans corps; 18o trois aumuces à prestre; 19o un grant poile viéz à oiseaux; 20o un petit viéz poile à enfans; 21o un petit poile à un ymage de S. Eloy pour mettre sur enfans; 22o Un autre petit poile viéz à enfans; 23o deux paremens de drap d’or à aubes; 24o un poile de samin noir à une croix vermeille; 25o deux surpelis à prestres à une baniere de cendal armoyé des armes dud. mestier; 26o une croix d’argent pesant treize mars à tout le fust; 27o le baston d’argent d’icelle croix à tout le fust pesant sept mars six onces; 28o un mors d’argent à chape pesant un marc que donna Jehan Talemel; 29o deux pommeaux d’argent à chape pesans trois onces et trois esterlins; 30o un coffre à trois clefs pour mettre le luminaire; 31o un mors d’argent à chape à un couronnement pesant dix onces; 32o deux pommeaux d’argent pesans trois onces et demie; 33o deux estuiz pour les deux croix dessus d.; 34o un poile de drap d’or pour enfans que donna Jehan du Vivier, orfevre[1171]; 35o un reliquiaire d’argent doré où est le doy S. Liefroi pesant un marc sanz l’entablement qui est de cuyvre doré, tous lesquelz joyaux et choses dessus d. led. Jehan Lesveillié promit garder bien et loyaument et... rendre... aux d. maistres... Item promist rendre... à ceulx qu’il appartendra et à la volonté d’iceulx tout ce qui lui sera baillié pour recommander[1172]. Apres ce vindrent... pardevant nous Jehan Verdelet, Raoul le Drugie, Jehan Bellebouche, Denisot Fautel et Guill. Goulet, tous orfevres... lesquelx, à la priere et requeste dud. Jehan Lesveillié, se firent... ses pleges et caucions envers les d. maistres d’icelui mestier d’orfaverie et, ou cas que aucun d’iceulx joyaux et choses... seroient perdues ou peries par la deffaulte et coulpe dud. Esveillié, les d. plaiges gagerent... en nostre main chascun d’eulx pour le tout rendre et paier... tout ce que d’iceulx joyaulx et autres choses qui aud. Jehan Lesveillié auroient eté bailliés pour recommander... et tout ce en quoy ycelui Jehan pourroit estre tenu par quelque maniere et ou d. cas en firent leur debte desmaintenant. . .

. . . . . . . . . . .

En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le scel de la prevosté de Paris l’an de grace mil CCCIIIIxx et quatre, le mardi vint jours de septembre. Item le vendredi ensuivant revint... par devant nous led. Esveillié qui obliga son corps à mettre... en prison fermée oultre le guichet du Chastellet de Paris et partout ailleurs à ses cous pour ces lettres acomplir.

(Arch. nat. K 1033-34.)

VIII

Charles VI autorise des marchands et marchandes des Halles, ainsi que d’autres habitants de Paris, à fonder une confrérie à Saint-Eustache en l’honneur de sainte Véronique.

Février 1382 (n. s.).

Charles... savoir faisons... que pluseurs habitanz de nostre ville de Paris, hommes et femmes, c’est assavoir marchanz et marchandes de toyles es hales de Paris et autres, nous ont fait exposer que eulx... ont entencion et propos de creer, faire et ordonner une confrarie à l’onneur de Dieu et de la benoite vierge Marie et en espécial de Sainte Venice vierge, et pour ycelle faire et maintenir, eulx assembler, touteffoiz que mestier sera, pour le dit fait, et par especial chascun an, au jour de la feste de la dicte vierge Sainte Venice, en l’église parrochial de Saint Eustace de Paris, en la chapelle faicte en ycelle en l’onneur de Saint Michiel l’Arcange, pour exercer pluseurs euvres de charité et accroistre le service de Dieu... nous... aus diz supplians avons donné et par ces presentes, de grace especial et auctorité royal, donnons licence et auctorité de faire, creer et ordonner la dicte confrarie, de eulx assembler pour ycelle au dit jour de Sainte Venice chascun an, de constituer pour ce procureurs et avoir clochete pour eulx crier par la ville et de faire toutes autres choses licites et honnestes appartenans à confrarie... Donné à Paris ou mois de Fevrier l’an de grace MCCCCIIIIxx et un et le second de nostre regne.

(Trésor des Chartes, reg. 121, pièce 117 bis.)

IX

Charles VI autorise les bouchers de la Grande-Boucherie à fonder dans la chapelle de leur maison commune une confrérie en l’honneur de la Nativité de Notre-Seigneur.

30 septembre 1406.

Charles... Savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté exposé de la partie des maistres juréz et communauté de la grant boucherie de nostre bonne ville de Paris que ilz ont en leur dicte grant boucherie une chapelle fondée par eulx et leurs predecesseurs, en laquelle ils font chascun jour chanter et celebrer messe, et en laquelle, pour maintenir, soustenir et augmenter de plus en plus le service divin qui chascun jour y est fait et celebré, ilz ont devocion, bonne voulenté et vraye affection de creer, ordonner et establir une confrairie en l’onneur de la Nativité Jhesu Crist, en laquelle ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront devocion, afin que de mieulx en mieulx ilz y puissent fere celebrer le service divin et faire prier pour les ames de leurs diz predecesseurs juréz et communauté et doresenavant d’eulx et des confreres d’icelle confrairie, quant ilz yront de vie à trespassement, laquelle confrairie ilz feroient voulentiers seoir le VIIIe jour après la feste de la Nativité Nostre Seigneur dessusd. et ce jour celebrer une messe haulte belle et notable en l’onneur de la dicte Nativité, laquelle chose ilz n’oseroient bonnement faire sans avoir sur ce noz congié et licence..., pourquoy nous... donnons et octroyons... par ces presentes congié et licence de creer, ordoner, commancier et establir en la dicte chapelle fondée en lad. grant boucherie de Paris une confrairie en l’onneur de la Nativité Nostre Seigneur Ihesu Crist, laquelle chascun an une foiz seulement, c’est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la feste de Noël, serra en la sale de dessus la d. boucherie, en laquelle confrarie ilz puissent acompaigner toutes personnes qui auront devocion de eulx y mettre et que[1173] eulx et lesd. confrerres se puissent assembler ensemble chascun an une foys, c’est assavoir le jour que se tendra la dicte confrairie, disner ensemble et ordonner des faiz et besongnes appartenans à icelle confrairie, et en oultre, de nostre plus ample grace, nous leur avons octroyé et octroyons comme dessus que, pour mettre les aumosnes que les confreres d’icelle confrairie y vouldront donner et aumosner pour l’acroissement du service divin en icelle chappelle et pour la d. confrairie soustenir, aux quelles toutesvoies donner ilz ne seront tenuz, se il ne leur plaist, ilz puissent avoir une boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront mis estre tournéz et convertiz es bienffaiz d’icelle confrairie par la main de certains prodommes dud. mestier d’icelle boucherie et non d’autres, qui à ce faire, et aussi à garder et gouverner les droits et appartenances d’icelle confrairie seront par chascun an ordonnéz par lesd. maistre, juréz et communauté de lad. grant boucherie, lesquelz toutesvoies seront tenuz en rendre compte par tout où besoing sera, se requis en sont, et selon ce que il est acoustumé à faire es autres confraries de la d. ville de Paris. . .

. . . . . . . . . . .

Donné à Paris le XXXe jour de septembre, l’an de grâce mil CCCC et six et de nostre regne le XXVIIe.

(Trésor des Chartes, reg. 161, pièce 70.)

X

Philippe de Valois amortit une rente acquise par les orfévres de la confrérie de Saint-Eloi en vue de fonder une chapellenie.

Août 1336.

Philippe, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons... que, comme les orfevres de la ville de Paris nous aient supplié que de vint livres de rente au Parisi que il ont acheté ou veulent acheter en la ville de Paris, il puissent fonder une chapelle, pour chanter chascun jour une messe pour les mors et especiaulment pour nous et noz amis, Nous... aus diz orfevres confreres de la confrarie Saint Eloy avons ottroié et ottroions par ces lettres... que de vint livres parisis de rente acquises ou à acquerre en censives, senz fié et senz justice, il puissent, en lieu souffisant et honeste à ce, fonder une chapelle et que le chapalain ou chapellains qui à desservir à la dicte chapelle seront instituéz pour le temps tiegnent et puissent tenir à touz jours ou temps avenir la dicte rente paisiblement, senz ce que il soient ou puissent estre contrainz à vendre la dicte rente, ne mettre hors de leur main ne paier à nous ne à noz successeurs pour ce finance, quelle que elle soit. Et que ce soit chose ferme et estable... Donné à la Neuville Saint Denys, l’an de grace mil trois cenz trente et six, au moys d’aoust.

(Trésor des Chartes, reg. 70, pièce 36.)

XI

Statuts de la confrérie Saint-Paul fondée dans l’église de ce nom par Raymondin Le Monnoier et Jacques de Lenge.

Juillet 1332.

... Ces sont les ordenances de la confrarie saint Pol delèz Paris establie par Raymondin le Monnoier[1174] et Jaques de Lenge, bourgois de Paris: Premierement que à la feste du dit Saint Pol a un bastonnier qui y donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit de ladicte confrarie. Item à la dicte feste, les confreres font chanter vespres les veilles et messe le jour à diacre et à surdiacre, et vespres aussi ledit jour en certain lieu à Paris, et pour ce le curé où elles sont chantées a certaine porcion des diz confreres. Item il faut fere luminaire tout nuef chascun an à la dicte feste. Item nul ne puet estre de la dicte confrarie, ne estre en aucun service d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz. Item qui est de la dicte confrarie et est souffisaument pelé, comme dit est, paie cinq soulz d’entrées, douze deniers d’aumones, trois soulz pour siege qui veult seoir, II deniers au clerc pour l’entrée et chascun an doze deniers d’aumosnes et trois soulz qui siet. Item il font leur siege chascun an l’endemain de la dicte feste Saint Pol ou à un autre jour la sepmaine, tel comme il leur plaît. Item au dit siege a quinze poures souffisaument peléz qui sont les premiers assis et servis à un doys des plus riches hommes. Item les diz confreres eslisent chascun an certains procureurs de la dicte confrarie, qui chascun an rendront compte au dit Raymondin et Jaques des profis et emolumenz qu’il recevront et leveront de la dicte confrerie. Item quant il trespasse aucun de la dite confrarie, il a quatre torches, quatre cierges, la crois et le poile de la dite confrarie, et laisse du sien ce qui li plait à la dite confrarie. Item le lundi prochain qu’il sont trespasséz, ils ont messe de Requien à dyacre et à surdiacre aus couz de la dicte confrarie, exceptéz pain et vin et pointes ou chandeles que les amis des trespasséz paient[1175].

(Trésor des Chartes, reg. 66, pièce 923.)

XII

Statuts d’une société de secours mutuels fondée par les fourreurs de vair pour assister ceux d’entre eux qui ne pourront travailler par suite de maladie.

10 février 1319 (n. s.).

A touz ceux qui ces lettres verront Henri de Taperel, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous fasons assavoir que, comme les ouvriers conreurs de robe [vaire deme]urenz à Paris nous aient supplié humblement que, comme pour le grant travail de leur mestier il enchient souvent en grieives[1176] et longes maladies, si qu’il ne puent ovrer....., il lour convient querir leur pain et mourir de mesaise, et la plus grant part[i]e de eus ait grant volenté et bonne devocion de pourveeir sus les...[1177] de leur dit mestier à leur cous, se il nous plaist, en ceste maniere, c’est assavoir que chescun qui sera malade, tan comme il sera malade ou impotens.... chescune semaine trois souls parisis, pour soy vivre, et quant il relevera de celle maladie ou impotence, il aura troys soulz pour la semaine qu’il relevera et autres trois soulz une foiz pour soy efforcer, et est leur entencion que ce soit de maladie ou impotence d’aventure, et non pas de bleceures qui leur fussent faites par leur diversité, quar en ce il ne prandroient riens, et les ouvriers conreeurs qui voudront estre acuilliz et partir à ceste aumosne bailleront chaiscun dix soulz d’entrée et six deniers au clerc et paieront chaiscun de eus chaiscune sepmaine un denier parisis ou la quinzaine deus deniers et les seront tenu d’aporter là où ladite aumosne sera reçeue, et qui y devra plus de sis deniers d’areraigez, il sera debouté dou bienfait d’icel aumosne, juques à tant qu’il ait paié. Se il y avoit conreeurs qui ne vousist paier ce que dit est dessus, il ne seroit point acuilli à l’aumosne et n’i auroit nul profit à son besoing et que ces deniers soient receuz par sis persoines dudit mestier, et ne pourront ces deniers convertir en autres usaiges, sus paine de corps et de bien, et en rendront une foiz chescun an compte au commun dudit mestier et du deffaut seront puniz par nous prevost de Paris et par noz successeurs, et changera ledit commun au compte les dites sis persoines et le clerc, se il lour plaist, et se il leur plaist que il demurent, il demourront. Nous qui le commun profit et l’onour de Dieu et de la benoite Vierge Marie et de nostre sire le roy voulons, et desirrons faire, si comme à nous appartient, le profit dou commun poiple, voulons et ottroions au diz ouvriers conreeurs de robe vaire que il puissent faire et ordenner, facent et ordrennent (sic) les choses dessus dites de nostre auctorité, licence et commandement, sauf en toutes choses le droit et l’onor de nostre sire le roy et de son peuple, et que par ce taquehan, assemblée ou conspiracion populaire ne soit faite ou prejudice ou doumaige de nostre sire le roy et de son dit peuple. En tesmoing des choses dessus dites, nous avons signées ces lettres de nostre propre signet et les avons fait seeller du seel de la prevosté de Paris. Ce fut fait en l’an de grace mil CCC diz et huit le samedi diz jours de fevrier.

(Trésor des Chartes, reg. 652, pièce VIIIxxXVIII.
Vidimus de Philippe de Valois en décembre 1328.)

XIII

Philippe le Long autorise le rétablissement de la confrérie de Saint-Jacques et de Saint-Louis.

Mars 1319 (n. s.).

Philippus, etc. Notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum in ecclesia beati Jacobi de Carnificeria Parisiensis quedam confratria in honore Dei ac gloriose Virginis Marie matris ejus, beatique Jacobi apostoli fuisse[t] ex devotione[1178] fidelium ab olim instituta, que postmodum, tam in ipsius beati Jacobi apostoli quam beatissimi confessoris Ludovici, quondam regis Francie proavi nostri ex devotione confratrum ejusdem confratrie, quam ad eundem confessorem habebant, ordinata extitit et confratria sanctorum Jacobi et Ludovici communiter appellata, dicta tamen confratria, sicut et cetere confratrie ville Parisiensis, certa de causa, de mandato carissimi domini et genitoris nostri, fuit quasi totaliter annullata, ac confratribus ejusdem confratrie inhibitum ne sub nomine confratrie, aliquam congregationem facere inter se presumerent quoquomodo, propter quod confratres quamplures quondam ejusdem confratrie, ad nostram accedentes presentiam, nobis humiliter supplicarunt, ut dictam confratriam ad statum in quo erat tempore quo dictus dominus genitor noster eandem annullavit, reponere et ipsam restituere dignaremur, cumque, sicut ex fide dignorum relatione didicimus, confratres prefate confratrie non fuerunt in culpa de causa pro qua idem dominus genitor noster tam ipsam confratriam quam ceteras confratrias ville predicte anullavit, quodque, tempore quo dicta confratria in statu suo manebat, de bonis ejusdem confratrie large fiebant elemosine, pauperesque confratres ejusdem sustentabantur, ac in ipsa ecclesia misse quamplures, tam pro vivis quam pro defunctis, qualibet ebdomada, ex statutis dicte confratrie, celebrabantur, aliaque quamplura de bonis dicte confratrie fiebant opera caritatis, nos predecessorum nostrorum, qui semper ad ea que ad honorem Dei ac sanctorum ejus fiebant, tempore sue mentis occulo[s] dirigebant, et assensum benigniter impendebant, vestigii[s] inherentes, confratriam predictam ad statum pristinum reducimus, et eam prefatis confratribus concedimus per presentes, hoc tamen adjecto quod, quocienscunque prefati confratres pro ipsius confratrie negociis se congregare voluerint, quod pro hujusmodi facienda congregacione a preposito Parisiensi, seu ejus locum tenente petent licenciam, statuentes quod idem prepositus aut ejus locum tenens, seu alius[1179] ab eodem preposito seu ejus locum tenente deputandus[1180], pro quacunque suspicione amovenda, et evitando quolibet scandalo, in congregatione hujusmodi presens intersit, quodque aliam congregationem aliquam, sub pena corporum et bonorum, confratres ipsi quam ut predicitur facere non valeant quoquomodo. In cujus rei testimonium... Actum apud Joyacum, anno Domini Mo CCCo decimo octavo, mense Martii.

(Trésor des Chartes, reg. 56, pièce 602.)

XIV

Philippe le Long autorise les oubliers de Paris à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de saint Michel.

Janvier 1321 (n. s.).

Philippus, etc..... Cum igitur nebularii ville Parisiensis a longe retroactis temporibus confratriam inter se tenere et habere in honore gloriosi Dei archangeli sancti Michaëlis consueverint, que postmodum per carissimum dominum et genitorem nostrum, sicut et cetere confratrie ville nostre Parisiensis predicte, certis ex causis fuit teneri prohibita, prefati nebularii nobis humiliter supplicaverunt, ut tenendi et habendi inter se dictam confratriam, modo quo alias tenere ipsam et habere consueverant, sibi licenciam concedere dignaremur. Nos igitur, attendentes quod cause propter quas idem dominus et genitor noster dictas confratrias teneri prohibuit, cessant omnino, et jam diu est cessaverunt, prefatis nebulariis, ipsorum in hac parte supplicationibus inclinati, ob ipsius gloriosissimi archangeli, cui ab eodem domino Jeshu Christo fidelium animas in lucem sempiternam representandi est collata potestas, reverenciam et honorem, tenendi et habendi dictam confratriam de cetero inter se, sicut alias consueverant, licenciam concedimus per presentes, necnon, cum super aliquibus que suarum salutem animarum et dicte confratrie utilitatem prospexerint agere vel tractare habuerint, possint in aliquo loco Parisius honesto convenire, ut conferentes insimul ipsi sibi subvenire studeant auxiliis opportunis, et sic ex bonis operibus caritatis fraterne splendeant apud Deum et homines, quod ceteri pios actus eorum considerantes glorificent patrem suum celestem et ad consimilium operum excercicia propensius animentur. Volumus tamen quod, quociens insimul convenire voluerint[1181], prepositus noster Parisiensis aut deputatus ab eo, pro omni evitando scandalo, eorum congregationi presens intersit. Quod ut firmum..... Datum et actum Parisius, anno Domini Mo CCCo vicesimo, mense Januarii.

(Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 3.)

XV

Charles V affranchit les tisserands de drap et de toile de l’obligation de fournir des hommes et de l’argent pour le guet et les autorise à faire le service en personne.

Avril 1372.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu humble supplicacion des tissarrans de lange et de linge de nostre bonne ville de Paris, contenant comme jà pieça, ou temps que leur mestier estoit si grant que il y avoit bien trois cens maistres et plus, ilz eussent accordé à livre[r] pour le guet de nostre dicte ville de trois sepmaines en trois sepmaines, soixante hommes, et à nous paier vint solz et pour celui qui asseoit le dit guet dix solz pour sa peine, et pour le temps delors feust et ait de puis esté longement le dit mestier bon et bien puissant de soustenir et porter la dicte charge, et de puis, tant pour les mortalitéz qui sont seurvenues et ont esté, comme pour occasicion de nos guerres, ilz soient telement diminuéz et appeticiéz en nombre de personnes et en chevances que plus ne pourroient bonnement paier, ne souffrir le dit fait et charge, dont il a convenu que de tant pou comme il en y estoit demouré, la greigneur partie se soient partiz et vuydiés de nostre terre là où les dis tissarranz souloient demourer, et sont alés prandre leur demeure es terres des doyen et chapitre de Paris, des religieux de l’Ospital, de saint Martin des Champs, de sainte Genevieve, à saint Marcel et en autres lieux et terres privileges (sic) pour ce que eulx et ceulx qui y demeurent sont quittes et exemps du dit guet et charge, et par tele maniere s’estoient dispars qu’il n’en est pas demouré en nostre terre plus de seize mesnages ou environ, jusques à ce que le maistre et les jurés du dit mestier qui estoient et sont demourans en nostre terre se sont nagaires trais devers nos améz et feaulz gens de nos comptes pour requerir et avoir sur ce provision et remede, lesquelz, oÿe ladicte requeste, par leur response leur donnerent bonne et grant esperance d’estre briefment par nous gracieusement pourveuz, et pour ce les dis maistre et jurés, en eulz souzmettant en nostre bonne ordenance et en attendant nostre grace, aient tant fait et par tele maniere induit les dis tissarrans que par leurs grans peines, travaulx et bonnes diligences, pluseurs dudit mestier sont retournéz et revenus demourer nouvelement en nostre dicte terre et desmaintenent y sont demourans bien jusques au nombre de cinquante mesnages ou environ, si comme il dient, en nous suppliant que, afin qu’il ne les conviengne retourner arriere hors de nostre dicte terre et pour donner matiere et occasion à autres du dit mestier d’y revenir et retourner, dont il ont bonne voulenté, nous leur vueilliens sur ce pourveoir et nostre grace leur elargir, pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes, oÿe la relacion de nos prevost et receveur de Paris et de nos procureur et advocat en nostre Chastellet, avons par bonne et meure diliberacion (sic) de nostre grant conseil, et pour certaines et justes causes qui nous ont meu et meuvent ad ce, octroyé et octroyons par ces presentes de nos certaine science, grace especial et auctorité royal aus dis supplians et voulons et ordenons que doresenavant les dis tissarrans qui à present sont demourans et demouront pour le temps avenir en nostre dicte ville de Paris soubz nous sans moyen et en nostre dicte terre, sont, seront et demouront perpetuelment et à tous jours franz, quittes et delivres du guet et charge dessus dis, et tous les arrerages qui de tout le temps passé nous sont et peuent estre deuz à cause du dit guet et pour occasion d’icellui, nous leur avons donné, quittés et remis, donnons, quittons et remettons à plain, sans ce que de present ou pour le temps avenir, il en puissent ou doient estre molestéz ou contrains à en paier aucune chose, parmi ce que de ci en avant il feront et seront tenuz de faire seulement autel guet et par autelle maniere comme font et doivent faire les autres mestiers de Paris qui doivent le dit guet. Si donnons en mandement par la teneur de ces presentes à nos dictes gens de nos comptes, aux diz prevost et receveur de Paris et à tous autres à qui il appartient et puet appartenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx qui apresent sont et pour le temps avenir seront, que, de nostre presente grace, ordenance et ottroy facent perpetuelment, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement les dis tissarranz, sans les contraindre, molester ou empescher ou souffrir estre molestéz ou empeschéz de present ou pour le temps avenir au contraire en aucune maniere, et se, pour cause de ce, aucuns des biens des dis tissarrans ou d’aucun d’eulx estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, nous voulons qu’il leur soient renduz et mis à plaine delivrance, non obstant quelconques autres ordenances, registres fais ou à faire, mandemens, deffenses ou lettres empetrées ou à empetrer à ce contraire. Et que ce soit perpetuelle chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris en nostre chastel du Louvre l’an de grace mil CCC soixante et douze et de nostre regne le IXe ou mois d’avril après Pasques.

(Trésor des Chartes, reg. 103, pièce 57.)

XVI

Arrêt du Parlement ordonnant mainlevée de selles saisies chez un sellier par les gardes-jurés de la corporation et autorisant ledit sellier à faire des chapuis et en même temps à les recouvrir de cuir.

23 juin 1354.

Cum lis mota fuisset in curia nostra inter Johannem Beguin ex una parte, ac magistros et communitatem seu commune sellariorum Paris, ex altera, super eo quod dictus Johannes proponebat quod, licet per spacium longi temporis Parisius moram traxisset et in artificio seu ministerio sellarii, videlicet tam in hoc quod vocatur chapuiseria quam in alio opere et perfectione sellarum, dictum artificium exercuisset et exerceret, videntibus et non contradicentibus dictis magistris et operariis pacifice et quiete, et in illo ministerio institutus fuisset per ducem Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio, nichilominus Gaufridus Britonis, etc., dicentes se magistros ministerii sellariorum Par., ceperant et asportaverant extra domum suam per se vel per alios de mandato ipsorum, novem sellas ipsius Johannis Beguin ad equitandum novas, bonas et legitimas, eidemque interdixerant artificium predictum et operariis inhibuerant ne in dicto artificio operarentur pro ipso, ipsumque Beguin de possessione et saisina ac statu suis in quibus fuerat et erat, ut prefertur, pacifice depunctaverant sine judicio, sine lege, sine cognicione cause, et adhuc dictas sellas ac ipsum sub depunctamento predicto tenebant indebite et injuste....., quare petebat, inter ceteras conclusiones suas, dictam suam partem adversam condempnari et compelli per arrestum ad restituendum sibi dictas sellas, tanquam bonas et legitimas et in valore quo erant tempore dicte captionis, si extarent, seu valorem ipsarum et quanti plurimi valuerant a dicto tempore citra, seque ad dictum statum suum et ministerium restitui et in eo teneri et servari....., dictis magistris et communi sellariorum proponentibus ex adverso quod per ordinationes et statuta super dicto artificio constitutas,..... ad dictum ministerium..... nullus assumi debet in magistrum, qui sub magistro Paris. non fuerit discipulus seu aprenticius aut servitor per certum et longum tempus, et qui postmodum edificetur seu approbetur per magistros dicti ministerii. Dicebant insuper quod, si alias quilibet auctoritate propria se posset dicto ministerio immiscere, multe fraudes et vituperia sequerentur exinde, tam ob inefrenatum numerum inexpertorum qui se in hoc ingererent quam propter magnum concursum populi Paris. confluentis, presertim cum, antequam sella parata sit, per duodecim factiones habeat pertransire. Dicebant etiam quod, inter cetera, secundum dictas ordinationes, prohibetur ne idem quis sit chapuisator et sellarius simul Paris., cum, si hoc permitteretur, talis operarius posset frequenter fraudem in fuste et arçonnis committere et hanc per corium et alia exteriora maliciose tegere, quod fieri non potest quando arçonni nudi penes sellarios deponuntur. Posset eciam quilibet talis utens utroque penuriam et caristiam sellarum inducere, tam per hoc quod, faciendo opus sellarii, chapuiseriam dimitteret et forsan quod per avariciam pro se solo chapuisaret arçonnos. Dicebant etiam quod, secundum ordinationes predictas, si aliquis qui non sit de ministerio sellariorum et per magistrum institutus, modo predicto se de vendendo sellas Paris. intromittat, tales selle sunt nobis acquisite, tanquam forefacte et per manus magistrorum dicti ministerii capiende ac receptori nostro Paris... liberande. Dicebant insuper quod, quia dictus Beguin non fuerat aprenticius Paris. nec per magistros institutus, et ad ipsorum noticiam devenisset quod se premissis auctoritate propria ingesserat, ad domum ipsius accesserant dicti magistri et ibidem invenerant dictas sellas vendicioni publice expositas et ob hoc ipsas ceperant et receptori nostro Paris. tradiderant, tanquam nobis confiscatas..... Prefato Johanne Beguin replicando dicente quod expedit rei publice et de jure communi competit unicuique quod quilibet expertus in arte et artificio suo, dum tamen fideliter se habeat, operetur non solum pro aliqua parte rei, sed eciam pro perfectione[1182] ejusdem, sicut de arçonnis et de his que ad perfectionem sellarum requiruntur, et quanto per pauciores operarios potest attingi alicujus operationis effectus, tanto sequitur exinde minor sumptus, potestque visitari et examinari sella taliter ab uno solo artifice composita ac si esset facta per diversos operarios et plures. Dicebat etiam quod dato, sine prejudicio, quod alique ordinationes contrarie transactis temporibus extitissent servate, atamen carissimus dominus genitor noster pro re publica et corrigendo ea que juri communi derogabant, si que essent, statuerat quod quilibet artifex expertus posset venire, morari et operari Paris. in et de omni parte et puncto artificii sui, exceptis quibusdam artificiis, inter que nulla fit exceptio de artificio sellarum aut chapuiserie predicto..... Parte magistrorum et sellariorum dupplicante quod, supposito quod dictus dominus genitor noster aliquam concessionem fecisset de operando per aliquem ex toto in artificio suo, intelligendum tamen erat rerum ordine non turbato, sed per operationes distinctas et modo solito, non confuse, eratque excepta seu saltem non concessa facultas uni et eidem operario de chapuisando et perficiendo sellas, et, si qua alia concessio facta fuerat generalis vel alia, fundata fuerat ad causam mortalitatis, non tamen perpetua neque talis quod deberet prefatis ordinationibus derogare, cessaveratque causa mortalitatis et sic cessabat effectus..... per arrestum curie nostre dictum fuit quod dicte novem selle per dictos magistros capte restituentur per ipsos dicto Johanni, si in valore quo erant tempore captionis extent, alioquin idem valor ipsarum..... et per idem arrestum dictum fuit quod dictus Johannes licite poterit exercere artificium tam chapuiserie quam sellarie simul.....

(Reg. du Parlement, X1a 15, fo 337 vo.)

XVII

Le voyer de Paris autorise un maréchal-ferrant à établir un travail moyennant 2 francs d’or une fois payés et une redevance annuelle.

12 mars 1375 (n. s.).

A touz ceulx qui ces lettres verront Lorens du Molinet, receveur et voier de Paris, salut. Savoir faisons que l’an mil CCCLXXIIII, le dimenche XIIe jour de mars, Colin de Hors, mareschal vint par-devers nous et nous requist que nous lui voulsissions donner congié et licence de faire et drecier un travail à mareschal devant son hostel seant à Paris en la grant rue Saint-Martin assèz près de l’archet Saint-Merry..... parmi en faisant au Roy chascun an la redevance en tel cas acoustumée. Après la quelle requeste, nous comeismes maistre Robert d’Otheriche, garde de la dicte voierie pour aler veoir et visiter le lieu et se on y pourroit drecier travail sans prejudice au chemin de la voierie, et aussi combien la dicte place pourroit bien valoir pour une foiz, le quel maistre Robert nous a rapporté qu’il a esté sur le lieu, et pris et geaugé les paaleures où le dit travail pourra estre assiz sans prejudice du chemin de la dicte voierie, et que par ycelle maniere il pourra bien valoir deux francs d’or pour une foiz avec la rente ou coustume ancienne. Pour quoy nous avons donné congié et licence au dit Colin le mareschal de lever et drecier le dit travail devant son dit hostel aus us et coustumes de la dicte voierie, si comme le dit maistre Robert la geauge et paale, et parmi ce aussi qu’il a finé à nous pour le Roy et paié deux franz d’or pour une foiz au collecteur de la dicte voierie et que chascun an il sera tenu de paier au Roy la redevance ou coustume ancienne..... En tesmoing de ce, nous avons scellées ces lettres de notre seel qui furent faictes et données le XIIe jour de mars l’an MCCCLXXIIII.

(Trésor des Chartes, reg. 115, pièce 362.)

XVIII

Extraits d’un registre de la corporation des orfévres relatant l’élection et les visites des gardes-jurés.

1345-1412.

Extraiz faiz à la requeste des gardes et juréz du mestier de l’orfavrie à Paris et par vertu d’une requeste par eulx baillée et expediée par la court le XVIIIe jour de ce mois de juin l’an mil IIIIcLXII, et collationnéz en la presence de maistre Jehan Fourcault, procureur du Roy en la chambre de generaulx maistres des monnoies le XVIIIe jour dudit mois de juin l’an mil IIIIcLXII, en la chappelle des orfevres à Paris, d’un livre escript en parchemin, relié en aiz, couvert de cuir blanc, fermant à clef, commançant le premier feullet l’an mil IIIcXXXVII, le lundi avant la saint Vincent, etc., et sont les articles desdis extraiz cydessoubz et en ce present quayer escriptz, quottéz et nombrés dessus en teste des feulléz dudit livre, esquelz sont lesdis articles poséz et escriptz, et desquelz feulléz ont lesdis articles esté extraiz.

1. Item l’an mil CCCXLV, le Xe jour de decembre furent esleuz pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Richart de Villers, Pierre Fueillet, Martin Le Fevre, Guillaume de Montpellier, Pierre Mangars et Pierre de la Chappelle (folio po verso).

2. Item en celi temps avint que il aloient visitant et trouverent en la rue au feurre annelès de laton, esquels il avoit pierres d’esmail samblans à grenars à revers, lesquelz il prinrent par tout les lius là où les porent trouver et les despecerent, et fu commandé par maistre Thoumas de la Chevre, qui pour le temps estoit lieutenant du prevost de Paris, à Jehan d’Avalon, sergent à verge que il alast aus maistres des anneliers de laiton et que il leur feist commandement que il n’en souffrissent plus neuls fere en leur mestier dores en avant (folio secundo).

3. L’an de grace mil CCCXLVI, le IIIIe jour de decembre, furent esleus et establis pour estre garde du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Thoumas Anquetin, Jehan Poitevin, Guyart Villain, Jehan Rous, Jehan de Dreus et Jehan Cornille (eodem folio secundo).

4. Item en celi temps avint et fut trouvés sur Colin Begent ung gobelet d’argent garny d’esmaus de plite d’argent, lequel gobelet estoit de villain et oultrageux recrois, lequel recrois pesoit V onces ou environ, pour quoy fut despecié, pour quo[y] ledit Colin se trest devers le prevost de Paris en disant que les maistres li avoient fait grief et dommaige de despecier le dit gobelet, lequel estoit bien et loyaulx, si comme il disoit, pour quoy ledit prevost en vot avoir la congnissance, et vouloit le prevost que nous ne peussiemes condempner ces coses sans li appeller, et en vouloit lesdis gardes traictier à amende; et en furent lesdis gardes en grant procès, et depuis li, conneu la nature de la cause, le rendi as dis gardes comme bien jugié et mal arresté et sans faire aucune innovacion sus le mestier (eodem folio verso).

5. Item l’an mil CCCXLVII le IIe jour de janvier, furent esleus et establis pour estre garde du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Aliaume Goriau, Regnault Hune, Pierre Boudet, Jehan de Nougis, Amis de Baumes et Thoumas de Lengres (eodem folio verso).

6. Item avint en leur temps que, en visitant, furent trouvés verges d’or esmailliées sur plusieurs boinnes gens du mestier, et estoient lesdites verges fourrées d’argent et de coivre dedens et se vendoient par le mestier et les cuidoient les boinnes gens qui vendoient pour toutes d’or, lesquelles verges Perrin Pougeri confessa avoir vendues aus boinnes gens et plus les confessa avoir faictes, par quoy fut mis ledit Perrin en prison en Chastellet et puis fut rendu eu la court l’official (eodem folio verso).

7. Item l’an mil CCCXLVIII, VIIe jour de janvier, furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Jehan de Toul, Rogier de Soissons, Jehan Le Bidant, Jaques Boullon, Robert Hure et Jehan d’Esparnon (folio tercio).

8. Item avint en leur temps que ung marchant qu’on appelloit maistre Remon de Tournont qui avait plusieurs jouyaux faulx, lesquelz il avoit appareilliéz et enmalés pour porter hors du païs, lesquelz jouyaux il avoit fait forgier et de sa main et les avoit garnis de faulces pierres et assis sus fausses pierres et orfaverie emaux de plite qui n’estoient ne bons ne souffisans, et estoient plaquiés à cole, et estoient les dis jouyaux couvers entre les emaux de feuilles d’or, samblables à or fin, et pour la faulceté qui estoit es jouyaux fu ledit maistre Remon prins et mis en prison et de plus tourné en pillori; et pesoient lesdis joyaux IIIIxx et V marcs et vindrent à LVI marcs qui furent acquis au Roy pour les malefices dessus dis (eodem folio).

9. Item l’an mil CCCXLIX, le VIe jour de decembre furent esleu et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Jehan de Mante, Martin le Fevre, Thoumas Coutain, Richard Desnés, Guillaume Gargoulle et Gilles Pasquier (eodem folio).

10. Item advint à leur temps, que Jehan Manessier orfevre, qui avoit fait une sainture à ung maçon, en laquelle il avait mis laiton à bates soudées dedens la boucle et le mordant pour estre plus fors, le quel fut livré au prévost de Paris chargié du fait (eodem folio verso).

11. Item l’an mil CCCLII, le mardi XVIIIe jour de decembre, furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement et accort de tout le commun du mestier, Jehan le Rous, Pierre de la Chappelle, Thoumas de Lengres, Jehan Mellier et Pierre Desbarres; et eslurent pour demourer avec eulz maistre Jehan de Nangis (quarto folio).

12. Item avint en leur temps, le samedi avant la Saint Martin d’iver l’an LIII, que les prevosts de la foire Saint Ladre qui pour le temps estoient, dont lors noms se suivent, premierement Thoumas de Senlis, geolier du Four l’Evesque pour le temps, et Jehan Le Picart, Perrin de Compiengne, Oudart Le Cras, Jehan de la Marre et Thoumas de la Marre freres, et Perrin de Godemal, balancier et Richart le Ballancier allerent parmi la hale de la mercerie de Paris prendre certains marcs et pois au marciers et autres, et vindrent par aucuns orfevres qui vendoient denrées d’orfaverie, et par especial à ung que on appelle Guillaume de Mery et prindrent ses marcs de fait et le firent venir de fait à la loge de ladite foire, et li firent amender à force, pourceque ilz disoient que ses marcs estoient plus foibles que raison, et jugerent tantost l’amende à trois escus, lesquelz il falu qu’il paiast tantost ou autrement ilz eussent envoyé en prison, et puis alerent prendre les marcs de Jehan de Soissons et les marcs de Nicolas Durden, lesquels se complaindrent ausdis maistres, monstrerent les griefz et nouvelletés, que lesdis fermiers de ladite foire leur faisoient; lesquelz maistres se trairent par devers maistre Jehan Gigot, qui pour le temps estoit procureur du Roy et lieutenant dou prevost de Paris, et à Rolant Pougeri qui pour le temps estoient (sic) receveur de Paris, et se complaindrent des griefz et des nouvelletés que lesdis fermiers leur faisoient; pour quoy lesdis procureur et receveurs firent commandement ausdis fermiers et ausdis maistres qu’ilz fuissent le miecredi avant le Saint Climent, apriès disner, ou Chastellet en la chambre dou receveur[1183], lesquelx maistres y furent et comparurent souffisans, et furent lesdis fermiers deffaillans; pour quoy fut fait à priiere ung autre adjornement asdis maistres et as fermiers à l’andemain en ladite chambre, et y furent presens les II. parties, et firent les maistres leurs complaintes et leurs demandes et les fermiers leurs deffences, et y eut grans altercacions, et fut dit icellui jour que les fermiers rendroient ausdis maistres les marcs qu’ilz avoient prins et avec les admendes qu’ilz avoient levées, et vous demourés en vostre saisine; et fut ce dit par les devant diz procureurs et receveur dou Roy, present lesdis maistres, Guillaume Potire, clerc dou receveur, Pierre Leblont, Daniau Tibout, Nicolas Dourdon, Guillaume de Mery et lesdis fermiers (eodem folio).

13. Item en l’an mil CCCLV, le mardi XXVe jour de janvier, furent esleu pour rester maistres et gardes de l’orfaverie de Paris, Pierre Boudet, Robiert Le Marescal, Gille Pasquier, Pierre Visdame, Jaques Le Blonc, Nicolas Doupin, et par les anciens fu eslu à demourer Girart Villain (folio quinto).

14. Item or avint en leur temps que les maistres des orfevres de Rouen envoyerent à Vincent Capel une boucle d’argent creuse que ledit Vincent avoit vendue à un marchant de Rouen comme bonne et loyal, et lesdis maistres de Rouen la trouverent plaine de coivre, pour coy ilz envoierent à Paris audit Vincent, affin qu’il s’escusast et deist qui l’avoit faicte, et lors vint ledit Vincent ausdis maistres de Paris et leur monstra ladite boucle, et dit que Jehannin le Mastin l’avoit faicte. Cy envoierent lesdis maistres querre ledit Jehannin et li monstrerent ladite boucle et il la recongnust avoir faicte, pour quoy lesdis maistres le menerent en Chastellet et le livrerent au prevost, et, pour ce qu’il estoit clerc, le prevost le rendi à l’officiaul, et l’official apriès ce manda lesdis maistres pour savoir s’il en avoit plus fait, et lesdis maistres respondirent qu’il n’en avoient plus trouvé, pour quoy l’official le delivra (eodem folio).

15. Item l’an mil CCCLVIII, le lundi après la Saint Eloy d’iver, furent esleus pour estre gardes dou mestier d’orfaverie de Paris, Martin Le Fevre, Jehan Le Rous, Thoumas Pocart, Guillaume Le Tourneur, Robert Rector (eodem folio).

16. Item avint en leur temps que Guillemin Gaingne faisoit une sainture pour Jehan Le Picart à rosetes embouties, les pointes emplies de soudure, et en la boucle et ou mordant avoit IIII. estrelins de plonc, pour coy tout fu depeciés et ledit Guillemin mis en Chastellet, cargiet du fait (eodem folio).