RÉVOLTE DES PARISIENS,
1306.
Coment le commun de Paris s'esmut.

Et adcertes en cest an meisme à Paris, pour les louages des maisons des bourgeois de Paris qui vouloient prendre du peuple bonne monnoie et forte, qui alo étoit appelée [34], grant dissencion et descort mut et esleva. Et lors s'esmurent pluseurs du menu peuple, si comme espoir [35] foulons et tisserans, taverniers et pluseurs autres ouvriers d'autres mestiers; et firent aliance ensemble, et alèrent et coururent sus un bourgeois de Paris appelé Estienne Barbète [36], duquel conseil, si comme il estoit dit les louages des dites maisons etoient pris à la bonne et forte monnoie, pour laquelle chose le peuple estoit esmeu et grevé. Et lors le premier jeudi devant la Tiphaine envaïrent et assaillirent un manoir du devant dit bourgeois Estienne, qui estoit nommé la Courtilles Barbète, et par feu mis le dégastèrent et destruirent; et les arbres du jardin du tout en tout corrompirent, froissièrent et débrissièrent. Et après eux départans, à tout grant multitude d'alans à fust et à bastons, revindrent en la rue Saint-Martin et rompirent l'ostel du devant dit bourgeois, et entrèrent ens efforciement, et tantost les toniaux de vin qui au celier estoient froissièrent, et le vin espandirent par places; et aucuns d'eux d'icelui vin tant burent qu'il furent enyvrés. Et après ce, les biens meubles de la dite maison, c'est asavoir coutes, coissins, coffres, huches, et autres biens froissièrent et débrisans par la rue en la boue les espandirent, et aux coutiaux ouvrirent les coutes, et les orilliers traiant contre le vent despitement getèrent, et la maison en aucuns lieux descouvrirent, et moult d'autres dommages y firent. Et ice fait, d'ilec se partirent et retournèrent traiant vers le Temple au manoir des Templiers, où le roy de France estoit lors avec aucuns de ses barons, et ilec le roy assistrent si [37] que nul n'osoit seurement entrer né issir hors du Temple; et les viandes que l'en aportoit pour le roy getèrent en la boue, laquelle chose leur tourna au dernier à honte et à dommage et à destruiment de corps. Après ce, par le prévost de Paris, si comme l'en dist, et par aucuns barons, par soueves paroles et blandissements apaisiés, à leur maisons paisiblement retournèrent; des quiex par le commandement le roy pluseurs, le jour ensuivant, furent pris et mis en diverses prisons. Et en la vigile de la Tiphaine, par le commandement du roy, espéciaument pour sa viande que il luy avoient espandue et gettée en la boue, et pour le fait du dit Estienne, vingt-huit hommes, aux quatre entrées de Paris, c'est assavoir: à l'orme [38] par devers Saint-Denis faisant entrée, furent sept pendus; et sept devers la porte Saint-Antoine faisant entrée, et six à l'entrée devers le Roule vers les quinze vint aveugles faisant entrée, et huit en la partie de Nostre-Dame-des-Champs faisant entrée, furent pendus. Les quiex, un pou après ce, des ormes remués et ostés, en gibés nouviaux fais, en chacune partie et entrée, de rechief furent tous pendus et mors; laquelle chose envers le menu peuple de Paris chei en grant doleur.

Les Grandes Chroniques de Saint-Denis.

LES TEMPLIERS.
1306-1310.
Des Templiers qui furent pris par tout le royaume de France.

En cest an ensement, tous les Templiers du royaume de France, du commandement de celui meisme roy de France Phelippe le Bel, et de l'ottroi et assentement du souverain évesque pape Climent, le jour d'un vendredi après la feste Saint-Denis, ainsi comme sus le mouvement d'une heure, soupçonnés de détestables et horribles et diffamables crimes, furent pris par tout le royaume de France, et en diverses prisons mis et emprisonnés.

L'an de grace mil trois cent et sept dessus dit ensuivant, le roy de France Phelippe se parti environ la Penthecouste pour aler à Poitiers parler au pape et aux cardinals: et là furent moult de choses ordenées par le pape et par le roy, et especiaument de la prise des Templiers. Et manda le pape aux maistres de l'Ospital et du Temple, qui souverains estoient en la terre d'Oultre-mer, expressement, qu'il se comparussent personnellement à certain temps à Poitiers devant luy. Lequiel mandement le maistre du Temple accompli; mais le maistre de l'Ospital fu empeschié en l'isle de Rodes des Sarrasins, si ne pot venir au terme qui luy estoit mandé; mais il envoia certains messages pour luy excuser. Si avint assez tost après que la dite isle de Rodes fu recouvrée, et adonc le maistre de l'Ospital vint à Poitiers parler au pape.

De la condampnacion des Templiers.
1310.

En l'an de Nostre-Seigneur mil trois cent et dix, pluseurs Templiers, à Paris vers le moulin Saint-Antoine, comme à Senlis, après les conciles provinciaux sur ces choses ilec célébrées et faites, furent ars, et les chars et les os en poudre ramenés: des quiels Templiers dessus dis cinquante-quatre, le mardi après la feste de la Saint-Nicolas en may, vers le dit moulin à vent, si comme il est dessusdit, furent ars. Mais iceux, tant eussent à souffrir de douleur, oncques en leur destruction ne vouldrent aucune chose recognoistre. Pour la quielle chose leur ames, si comme on disoit, en porent avoir perpétuel dampnement, car il mistrent le menu peuple en très grant erreur. Et pour voir après ce ensuivant, la veille de l'Ascencion Nostre-Seigneur Jhésucrist, les autres Templiers en ce lieu meisme furent ars et les chars et les os ramenés en poudre; des quiels l'un estoit l'aumosnier du roy de France, qui tant de honneur avoit en ce monde; mais oncques de ses forfais n'ot aucune recognoissance. Et le lundi ensuivant, fu arse, au lieu devant dit [39], une béguine clergesse qui estoit appellée Marguerite la Porete, qui avoit trespassée et transcendée l'escripture divine et ès articles de la foy avoit erré, et du sacrement de l'autel avoit dit paroles contraires et préjudiciables; et, pour ce, des maistres expers de théologie avoit esté condampnée.

Les cas et forfais pour quoy les Templiers furent pris et condampnés à morir et encontre eux aprouvés, si comme l'en dit, et d'aucuns en prison recogneus, ensuivent ci-après:

Le premier article du forfait est tel: Car en Dieu ne créoient pas fermement, et quant il faisoient un nouvel Templier, si n'estoit-il de nulluy sceu coment il le sacroient, mais bien estoit veu que il luy donnoient les draps [40].

Le secont article: Car quant icelui nouvel Templier avoit vestu les draps de l'ordre, tantost estoit mené en une chambre oscure; adecertes le nouvel Templier renioit Dieu par sa male aventure, et aloit et passoit par-dessus la croix, et en sa douce figure crachoit.

Le tiers article est tel: Après ce, il aloient tantost aourer une fausse ydole. Adecertes icelle ydole estoit un viel pel [41] d'homme embasmée et de toile polie [42], et certes ilec le Templier nouveau mettoit sa très vile foy et créance, et en luy très-fermement croioit: et en icelle avoit ès fosses des ieux escharboucles reluisans ainsi comme la clarté du ciel; et pour voir, toute leur foy estoit en icelle, et estoit leur dieu souverain, et chascun en icelle s'affioit et meismement de bon cuer. Et en celle pel avoit barbe au visage; et pour certain ilec convenoit le nouvel Templier faire hommage ainsi comme à Dieu, et tout ce estoit pour despit de Nostre-Seigneur Jhésucrist, Nostre Sauveur.

Le quart: Car il cognurent ensement la traïson que saint Loys ot ès parties d'Oultre-mer, quant il fu pris et mis en prison. Acre, une cité d'Oultre-mer, traïsrent-il aussi par leur grant mesprison.

Le quint article est tel: Que si le peuple crestien en ce temps fust prochainement alé ès parties d'Oultre-mer, il avoient fait telles convenances et telle ordenance au soudan de Babiloine, qu'il leur avoient par leur mauvaistié appertement les crestiens vendus.

Le sixième article est tel: Qu'il congnurent eux du trésor le roy à aucun avoir donné qui au roy avoit fait contraire, laquelle chose estoit domageuse au royaume de France.

Le septième est tel: Que, si comme l'en dit, il cognurent le péchié de hérésie; pour quoy c'estoit merveilles que Dieu souffroit tels crimes et félonnies détestables estre fais! mais Dieu, par sa pitié, souffre moult de félonnies estre faites!

Le huitième est tel: Si nul Templier, en leur ydolatrie bien affermé, mouroit en son malice, aucune fois il le faisoient ardoir, et de la poudre de luy en donnoient à mengier aux nouviaux Templiers; et ainsi plus fermement leur créance et leur ydolatrie tenoient; et du tout en tout despisoient le vray corps Nostre-Seigneur Jhésucrist.

Le neuviesme est tel: Si nul Templier eust entour luy çainte ou liée une corroie, laquelle estoit en leur mahommerie, après ce jamais leur loy par luy pour morir ne fust recognue; tant avoit ilec sa foy affermée et affichiée.

Le disiesme est tel: Car encore faisoient-il pis, car un enfant nouvel engendré d'un Templier en une pucelle, estoit cuit et rosti au feu, et toute la gresse ostée, et de celle estoit sacrée et ointe leur ydole.

Le onziesme est tel: Que leur ordre ne doit aucun enfant baptisier ni lever des saincts fons, tant comme il s'en puisse abstenir; ni sur femme gisant d'enfant [43] seurvenir ne doivent, si du tout en tout ne se veullent issir à reculons, laquelle chose est détestable à raconter. Et ainsi pour iceux forfais, crimes et félonnies détestables furent du souverain évesque pape Climent et de pluseurs évesques, et arcevesques et cardinaux condampnés.

Les Grandes Chroniques de Saint-Denis, édité et annotées par M. Paulin Pâris.

LES TROIS MOINES ROUGES.
Ballade Bretonne.

Les Bretons appellent les Templiers les moines rouges. Cruels, impies et débauchés, les Templiers étaient partout détestés. On voit, dit M. de la Villemarqué, aux portes de Quimper, les ruines d'une antique commanderie de Templiers. C'est probablement là que se passa le fait consigné dans la ballade suivante. Il y a lieu de croire que ce crime fut commis sous l'épiscopat d'Alain Morel, évêque de Quimper, de 1290 à 1321.

Je frémis de tous mes membres, je frémis de douleur, en voyant les malheurs qui frappent la terre.

En songeant à l'événement horrible qui vient d'arriver aux environs de la ville de Quimper, il y a un an.

Katelik Moal cheminait en disant son chapelet, quand trois moines, armés de toutes pièces, la joignirent.

Trois moines sur leurs grands chevaux bardés de fer de la tête aux pieds, au milieu du chemin, trois moines rouges.

Venez avec nous au couvent, venez avec nous, belle jeune fille; là, ni or ni argent, en vérité, ne vous manquera.

Sauf votre grâce, messeigneurs, ce n'est pas moi qui irai avec vous, j'ai peur de vos épées qui pendent à votre côté.

Venez avec nous, jeune fille, il ne vous arrivera aucun mal.—Je n'irai pas, messeigneurs; on entend dire de vilaines choses!

On entend dire assez de vilaines choses aux méchants! que mille fois maudites soient toutes les mauvaises langues!

Venez avec nous, jeune fille, n'ayez pas peur!—Non vraiment! je n'irai point avec vous! j'aimerais mieux être brûlée!

Venez avec nous au couvent, nous vous mettrons à l'aise.—Je n'irai point au couvent, j'aime mieux rester dehors.

Sept jeunes filles de la campagne y sont allées, dit-on, sept belles jeunes filles à fiancer, et elles n'en sont point sorties.

S'il y est entré sept jeunes filles, vous serez la huitième! Et eux de la jeter à cheval, et de s'enfuir au galop;

De s'enfuir vers leur demeure, de s'enfuir rapidement avec la jeune fille en travers, à cheval, un bandeau sur la bouche.

Et au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus, ils furent bien déconcertés en cette commanderie [44];

Au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus: que ferons-nous, mes frères, de cette fille-ci maintenant?

Mettons-la dans un trou de terre.—Mieux vaudrait sous la croix. Mieux vaudrait encore qu'elle fût enterrée sous le maître autel.

Et bien! enterrons-là ce soir sous le maître autel, où personne de sa famille ne viendra la chercher.

Vers la chute du jour, voilà que tout le ciel se fend! De la pluie, du vent, de la grêle, le tonnerre le plus épouvantable.

Or, un pauvre chevalier, les habits trempés par la pluie, voyageait tard, battu de l'orage;

Il voyageait par là, et cherchait quelque part un asile, quand il arriva devant l'église de la commanderie.

Et lui de regarder par le trou de la serrure, et de voir briller dans l'église une petite lumière;

Et les trois moines à gauche qui creusaient sous le maître autel; et la jeune fille sur le côté, ses petits pieds nus attachés.

La pauvre jeune fille se lamentait et demandait grâce: Laissez-moi ma vie, messeigneurs, au nom de Dieu!

Messeigneurs, au nom de Dieu, laissez-moi ma vie. Je me promènerai la nuit et me cacherai le jour.

Et la lumière s'éteignit, et il restait à la porte sans bouger, stupéfait,

Quand il entendit la jeune fille se plaindre au fond de son tombeau:—Je voudrais pour ma créature l'huile et le baptème;

Puis l'extrême-onction pour moi-même, et je mourrai contente et de grand cœur après.

Monseigneur l'évêque de Cornouailles [45], éveillez-vous, éveillez-vous, vous êtes là dans votre lit, couché sur la plume molle;

Vous êtes là dans votre lit, sur la plume bien molle, et il y a une jeune fille qui gémit au fond d'un trou de terre dure,

Demandant pour sa créature l'huile et le baptême, et l'extrême-onction pour elle-même.

On creusa sous le maître autel par ordre du seigneur comte (de Quimper), et on retira la pauvre fille au moment où l'évêque arrivait;

On retira la pauvre jeune fille de sa fosse profonde, avec son petit enfant, endormi sur son sein;

Elle avait rongé ses deux bras, elle avait déchiré sa poitrine; elle avait déchiré sa blanche poitrine jusqu'à son cœur.

Et le seigneur évêque, quand il vit cela, se jeta à deux genoux, en pleurant, sur la tombe;

Il passa trois jours et trois nuits les genoux dans la terre froide, vêtu d'une robe de crin et nu-pieds.

Et au bout de la troisième nuit, tous les moines étant là, l'enfant vint à bouger entre les deux lumières (placées à ses côtés);

Il ouvrit les yeux, il marcha droit, droit aux trois moines rouges:—Ce sont ceux-ci!

Ils ont été brûlés vifs, et leurs cendres jetées au vent; leur corps a été puni à cause de leur crime.

De la Villemarqué, Chants populaires de la Bretagne, 2 vol. in-12, 1846, t. 1, p. 305.

LETTRES DE PHILIPPE IV
par lesquelles il confirme celle de Charles comte de Valois, portant affranchissement des habitants du comté de Valois.
1311.

Philippe, par la grâce de Dieu roi des Français, faisons savoir à tous tant présents qu'à venir, que nous avons confirmé et revêtu de notre sceau les lettres suivantes de notre très-cher cousin germain et fidèle Charles comte de Valois et d'Alençon, et rédigées de la manière suivante [46].

Au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit.

Charles, fils de roi de France, comte de Valois et d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, à tous ceux qui ces lettres verront et entendront, salut en celui qui est le vrai salut de tous. Comme toute créature humaine, formée qui est à l'image de Notre-Seigneur, doit généralement être franche [47] par droit naturel, et qu'en aucuns pays cette naturelle liberté ou franchise, par le jeu de servitude, qui tant est haïssable, est si effacée et obscurcie, que les hommes et les femmes qui habitent ès lieux et pays dessusdits en leur vivant sont réputés ainsi comme morts, et à la fin de leur douloureuse et chétive vie si étroitement liés que des biens que Dieu leur a prêtés en ce siècle [48] et qu'ils ont acquis par leur propre labeur, et accrus et conservés par leur prévoyance, ils ne peuvent en leur dernière volonté disposer ni ordonner, ni accroître en leurs propres fils, filles et leurs autres proches. Nous, mus de pitié, pour le remède et salut de notre âme et pour considération d'humanité et de commun profit,

1. Donnons et octroyons très-plénière franchise et liberté perpétuelle à toutes personnes, de quelque sexe elles soient, nées et à naître, en mariage ou dehors, de notre comté de Valois et de son ressort, en quelque état ils se voudront porter, et aux personnes et aux héritiers et successeurs des personnes dessusdites, réservé toutefois à nous et à nos héritiers la succession des bâtards qui mourront sans héritiers de leur corps.

2. De rechef, il est à savoir que les personnes devant dites et leurs héritiers, en quelques lieux que ils demeurent en ladite comté ou ressort ou hors, demeureront franchement et en paix, sans main morte [49] ou formariage [50], ou autre espèce de servitude quelle qu'elle soit; au contraire, peuvent et pourront dorénavant franchement et en paix demeurer en ladite comté et ressort, et dans le royaume de France et ses appartenances, et hors du royaume; et en quelque partie que les personnes dessusdites se transporteront, et en quelque état qu'ils soient, vivront ou mourront, Nous, nos héritiers ou successeurs, ou chacune autre personne, de quelque dignité qu'elle soit, ne pourrons lever ou prendre, ou lever ou faire prendre des personnes dessusdites, ou de leurs hoirs ou successeurs, ou de ceux qui ont ou auront cause d'eux morte main, formariage ou autres redevances serves, pour l'occasion des choses susdites, ou occasion d'espèce de servitude quelle qu'elle soit.

3. Les personnes dessusdites peuvent et pourront par le temps à venir prendre tonsure de clerc quand ils voudront, faire mariage, entrer religieux et élire [51] états et se mettre là où ils voudront et pourront...; et si aucune des personnes dessusdites, mâles ou femelles, prennent priviléges de tonsure de clerc, ou entrent en religion, ou acquièrent aucune autre franchise ou liberté quelle qu'elle soit, nous voulons que dorénavant ils en usent et en jouissent pleinement et en paix...

Fait en l'an de grâce 1311, le 9 avril.

Ordonnances des Rois de France, t. XII, p. 387.

AFFRANCHISSEMENT DES SERFS.
Lettres de Louis X portant que les serfs du domaine du roi seront affranchis moyennant finance.
A Paris, le 3 Juillet 1315.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos améz et féaus maître Saince de Chaumont et maître Nicolle de Braye, salut et dilection.

Comme selon le droit de nature chacun doit naistre franc [52], et par aucuns usages ou coustumes, qui de grant ancienneté ont esté entroduites et gardées jusques cy en nostre royaume, et par avanture pour le meffet de leurs prédecesseurs, moult de personnes de nostre commun pueple soient encheües en liens de servitude et de diverses conditions, qui moult nous desplaît, Nous considérants que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voullants que la chose en vérité soit accordant au nom, et que la condition des gens amende de nous en la venue de nostre nouvel gouvernement; par délibération de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, que généraument, par tout nostre royaume, de tant comme il peut appartenir à nous et à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à franchises, et à tous ceux qui de ourine [53] ou ancienneté, ou de nouvel par mariage, ou par résidence de lieux de serve condition, sont encheües ou pourroient eschoir au lien de servitudes, franchise soit donnée aux bonnes et convenables conditions. Et pour ce, et spécialement que nostre commun pueple qui par les collecteurs, sergents et autres officiaux, qui au temps passé ont été députez sur le fait des mains mortes et formariages, ne soient plus grevez, ni domagiez pour ces choses, si comme ils ont esté jusques icy, laquelle chose nous déplaît, et pour ce que les autres seigneurs qui ont des hommes de corps [54] prennent exemple à nous de eux ramener à franchise. Nous qui de vostre léauté et aprouvée discrétion nous fions tout à plain, vous commettons et mandons, par la teneur de ces lettres, que vous alliez dans la baillie [55] de Senlis et ès ressorts d'icelle, et à tous les lieux, villes et communautéz, et personnes singulières [56] qui ladite franchise vous requerront, traitez et accordez avec eux de certaines compositions, par lesquelles suffisante recompensation nous soit faite des émoluments qui desdites servitudes pouvoient venir à nous et à nos successeurs, et à eux donnez de tant comme il peut toucher nous et nos successeurs générales et perpétuelles franchises, en la manière que dessus est dite, et selon ce que plus plainement le vous avons dit, déclaré et commis de bouche. Et nous promettons en bonne foy que nous, pour nous et nos successeurs, ratifierons et approuverons, tiendrons et ferons tenir et garder tout ce que vous ferez et accorderez sur les choses dessus dites, et les lettres que vous donnerez sur nos traités, compositions et accords de franchises à villes, communautés, lieux ou personnes singulières, nous les agréons dès-ors endroit, et leur en donnerons les nôtres sur ce, toutefois que nous en serons requis. Et donnons en mandement à tous nos justiciers et sujets, que en toutes ces choses ils obéissent à vous et entendent diligemment.

LES PASTOUREAUX.
De la muette [57] des pastouriaux.
1320.

En cest an, commença en France une muette sans nulle discrétion: car aucuns truffeurs publièrent que il estoit révélé que les pastouriaux devoient conquerre la Saincte Terre, si s'assemblèrent en très grant nombre; et acouroient les pastouriaux des champs, et laissoient leur bestes; et sans prendre congié à père ne à mère, s'ajoustoient aux autres, sans denier et sans maille. Et quant cestui qui les gouvernoit vit qu'il estoient si fors, si commencièrent à faire maintes injures, et se aucun de eux pour ce estoit pris, il brisoient les prisons et les en traoient à force, dont il firent grant vilenie au prévost de Chastelet de Paris, car il le trébuchièrent par un degré, et n'en fu plus fait [58]. Si se partirent de Paris robant les bonnes gens, et les villes les laissoient aler, puisque Paris n'i avoit mis nul conseil; et s'en vindrent jusques en la terre de Langue d'Oc; et tous les juis qu'il trouvoient il occioient sans merci; ne les baillis ne les povoient garantir, car le peuple crestien ne se vouloit mesler contre les crestiens pour les Juis. Dont il avint qu'il s'en fuirent en une tour bien cinq cens, que hommes, que femmes, que enfans; et les pastouriaux les assaillirent, et iceux se deffendirent à pierre et à fust; et quant ce leur failli, si leur gettèrent leur enfans. Adonc mistrent les pastouriaux le feu en la porte, et les juis virent que il ne poroient eschaper, si s'occistrent eux-meismes. Les pastouriaux s'en alèrent vers Carcassonne pour faire autel, mais ceux qui gardoient le pays assemblèrent grant ost et alèrent contre eux, et il se dispersèrent et fuirent çà et là, et les pluseurs furent pris et pendus par les chemins, ci dix, ci vingt, ci trente; et ainsi failli celle folle assemblée.

Les Grandes Chroniques de Saint-Denis.

LES LÉPREUX.
De la condampnacion des mesiaux [59].
1321.

En l'an mil trois cent vingt et un, le roy estoit en Poitou, et luy aporta l'en nouvelle que en la Langue d'Oc tous les mesiaux estoient ars, car il avoient confessé que tous les puis et les fontaines il avoient ou vouloient empoisonner, pour tous les crestiens occire et conchier de messellerie; si que le seigneur de Partenai luy envoia sous son seel la confession d'un mesel de grant renon qui luy avoit esté accusé sur ce qu'il recognut que un grant Juis et riche l'avoit à ce incliné, et donné douze livres et baillé les poisons pour ce faire; et luy avoit promis que se il povoit les autres mesiaux amener à ce faire, que il leur administreroit deniers et poisons. Et comme l'en luy mandast la recepte de ces poisons, il dist qu'il estoit de sanc d'homme et de pissast, et de trois manières de herbes, lesquielles il ne sot nommer ou ne voult, et si y metoit-on le corps Jhésucrist; et puis, tout ce on séchoit, et en faisoit-on poudre que l'en metoit en sachets que l'en lyoit à pierres ou à autre chose pesant, et la getoit-on en iaue; et quant le sachet rompoit si espandoit le venin.

Et tantost le roy Phelippe manda par tout le royaume que les mesiaux fussent tous pris et examinés; desquiels pluseurs recognurent que les Juis leur avoient ce fait faire par deniers et par promesses, et avoient fait quatre conciles en divers pays, si que il n'avoit meselerie au monde, fors que deux en Angleterre, dont aucuns n'i fust en l'un [60], et en emportoient les poisons. Et leur donnoit-on à entendre que quant les grans seigneurs seroient mors, qu'il auroient leur terres, dont il avoient jà devisé les royaumes, les contés et les éveschiés. Et disoit-on que le roy de Garnate, que les crestiens avoient pluseurs fois desconfit, parla aux Juis que il voulsissent emprendre celle malefaçon, et il leur donroit assez deniers et leur administreroit les poisons; et il distrent que il ne le pourroient faire par eux; car se les crestiens les véoient approuchier de leur puis, si les auroient tantost souppeçonneux; mais par les mesiaux qui estoient en vilté pourroit estre fait; et ainsi par dons et par promesses les Juis les enclinoient à ce: et pluseurs renioient la foy et metoient le corps de Jhésucrist en poisons, par quoy moult de mesiaux et de Juis furent ars; et fu ordené de par le roy que ceux qui seroient coupables fussent ars, et les autres mesiaux fussent enclos en maladreries sans jamais issir; et les Juis furent bannis du royaume; mais depuis y sont-il demourés pour une grant somme d'argent.

En cest an meisme avint-il un cas à Vitri qui estoit tel, que comme quarante Juis fussent emprisonnés pour la cause devant dite des mesiaux, et il sentissent que briefment les convendroit mourir, si commencièrent à traitier entre eux en telle manière que l'un d'eux tueroit tous les autres, afin que il ne fussent mis à mort par la main des incirconcis: et lors fu ordené et acordé de la volenté de tous que un qui estoit ancien et de bonne vie en leur loy les metroit tous à mort; le quiel ne s'i voult acorder s'il n'avoit avec luy un jeune homme; et adonc ces deux les tuèrent tous, et ne demoura que ces deux: et lors commença une question entre eux deux, le quiel metroit l'autre à mort? Toute fois l'ancien fist tant par devers le jeune que il le mist à mort; et ainsi demoura le jeune tout seul, et prist l'or et l'argent de ceux qui estoient mors, et commença à penser coment il pourroit eschaper de celle tour où il estoit. Si prist des draps et en fist des cordes, et se mis à paine pour descendre: mais sa corde si fu trop courte, et si pesoit moult pour l'avoir qu'il avoit entour luy, si chéi ès fossé et se rompi la jambe; le quiel quant il fu là trouvé, si fu mené à la justice, et confessa tout ce que devant est dit; et lors fu-il condampné à mourir avec ceux que il avoit tué.

Les Grandes Chroniques de Saint-Denis.

PHILIPPE LE LONG DÉCRÈTE L'UNITÉ DES POIDS ET MESURES.
1321.

Et en ce meisme an, conçut le roy et ot en pensée de ordener que par tout son royaume n'auroit que une mesure et une aune. Mais maladie le prist, si ne pot accomplir ce que il avoit conceu; et si avoit eu en propos que toutes les monnoies du royaume fussent venues à une. Et cette chose le roy avoit intention de faire.

Les Grandes Chroniques de Saint-Denis.

FÉODALITÉ, CHEVALERIE, ÉDUCATION, MOEURS GÉNÉRALES DES XIIe, XIIIe et XIVe SIÈCLES.

Lorsque les Franks s'établirent en Gaule, ce pays pouvait contenir de dix-sept à dix-huit millions d'hommes, sur lesquels cinq cent mille chefs de famille tout au plus étaient de condition à payer la capitation: cela veut dire que plus des deux tiers des habitants étaient de condition servile. L'esclavage portait sa peine en soi: les invasions étaient faciles chez des peuples dont les deux tiers, désarmés et opprimés, n'avaient aucun intérêt à défendre la patrie. Le même terrain qui fournirait maintenant plus de quinze mille hommes en état de résister n'avait pas deux mille citoyens à opposer à la conquête.

Les esclaves chez les Romains et chez les Grecs étaient de deux sortes principales; les uns attachés à la maison et à la personne du maître, les autres plantés sur le sol qu'ils cultivaient. Les Germains ne connaissaient que ce dernier genre d'esclaves; ils les traitaient avec douceur, et en faisaient des colons plutôt que des serfs.

Les Franks multiplièrent ces esclaves de la terre dans les Gaules; peu à peu l'esclavage se changea en servage, lequel servage se convertit en salaire, lequel salaire se modifiera à son tour: nouveau perfectionnement qui signalera la troisième ère et le troisième grand combat du christianisme.

Si la moyenne propriété industrielle recommença par la bourgeoisie, la petite propriété agricole recommença par les serfs affranchis, devenus fermiers propriétaires moyennant une redevance, quand la servitude germanique eut prévalu sur la servitude romaine. Celle-ci paraît même avoir été complétement abolie sous les rois de la seconde race. On ne voit plus, en effet, sous cette race, de serfs de corps ou d'esclaves domestiques dans les maisons [61]. Il en résulta ce bel axiome de jurisprudence nationale: Tout esclave qui met le pied sur terre de France est libre.

C'est donc un fait étrange, mais certain, que la féodalité a puissamment contribué à l'abolition de l'esclavage par l'établissement du servage. Elle y contribua encore d'une autre manière, en mettant les armes à la main du vassal: elle fit du serf attaché à la glèbe un soldat sous la bannière de sa paroisse; si on le vendait encore quand et quand la terre, on ne le vendait plus comme individu avec les autres bestiaux. Le serf sur les murs de Jérusalem escaladée, ou vainqueur des Anglais avec du Guesclin, ne portait plus le fer qui enchaîne, mais le fer qui délivre. Le paysan serf, demi-soldat, demi-laboureur, demi-berger du moyen âge, était peut-être moins opprimé, moins ignorant, moins grossier que le paysan libre des derniers temps de la monarchie absolue.

On doit néanmoins faire une remarque qui expliquera la lenteur de l'affranchissement complet dans le régime féodal. L'affranchissement chez les Romains ne causait presque aucun préjudice au maître de l'affranchi; il n'était privé que d'un individu. Le serf constituait une partie du fief; en l'affranchissant on abrégeait le fief, c'est-à-dire qu'on le diminuait, qu'on amoindrissait à la fois la qualité, le droit et la fortune du possesseur. Or, il était difficile à un homme d'avoir le courage de se dépouiller, de s'abaisser, de se réduire soi-même à une espèce de servitude, pour donner la liberté à un autre homme.

Voyons maintenant quelle était la classe d'hommes qui dominait les serfs, les gens de poueste, les vilains, taillables à merci de la teste jusqu'aux pieds.

L'égalité régnait dans l'origine parmi les Franks. Leurs dignités militaires étaient électives. Le chef ou le roi se donnait des fidèles ou compagnons, des leudes, des antrustions. Ce titre de leude était personnel; l'hérédité en tout était inconnue. Le leude se trouvait de droit membre du grand conseil national et de l'espèce de cour d'appel de justice que le roi présidait: je me sers des locutions modernes pour me faire comprendre.

J'ai dit que cette première noblesse des Franks, si c'était une noblesse, périt en grande partie à la bataille de Fontenay. D'autres chefs franks prirent la place de ces premiers chefs, usurpèrent ou reçurent en don les provinces et les châteaux confiés à leur garde: de cette seconde noblesse franke personnelle sortit la première noblesse française héréditaire.

Celle-ci, selon la qualité et l'importance des fiefs, se divisa en quatre branches: 1o les grands vassaux de la couronne et les autres seigneurs qui, sans être au nombre des grands vassaux, possédaient des fiefs à grande mouvance; 2o les possesseurs de fief de bannière; 3o les possesseurs de fief de haubert; 4o les possesseurs de fief de simple écuyer.

De là quatre degrés de noblesse: noblesse du sang royal, haute noblesse, noblesse ordinaire, noblesse par anoblissement.

Le service militaire introduisit chez la noblesse la distinction du chevalier, >miles, et de l'écuyer, servitium scuti. Les nobles abandonnèrent dans la suite une de leurs plus belles prérogatives, celle de juger. On comptait en France quatre mille familles d'ancienne noblesse, et quatre-vingt-dix mille familles nobles pouvant fournir cent mille combattants. C'était, à proprement parler, la population militaire libre.

Les noms des nobles dans les premiers temps n'étaient point héréditaires, quoique le sang, le privilége et la propriété le fussent déjà. On voit dans la loi salique que les parents s'assemblaient la neuvième nuit pour donner un nom à l'enfant nouveau-né. Bernard le Danois fut père de Torfe, père de Turchtil, père d'Anchtil, père de Robert d'Harcourt. Le nom héréditaire ne paraît ici qu'à la cinquième génération.

Les armes conféraient la noblesse; la noblesse se perdait par la lâcheté; elle dormait seulement quand le noble exerçait une profession roturière non dégradante; quelques charges la communiquaient; mais la haute charge même de chancelier resta long-temps en roture. Dans certaines provinces le ventre anoblissait, c'est-à-dire que la noblesse était transmise par la mère.

Les échevins de plusieurs villes recevaient la noblesse; on l'appelait noblesse de la cloche, parce que les échevins s'assemblaient au son d'une cloche. L'étranger noble, naturalisé en France, demeurait noble.

Les nobles prirent des titres selon la qualité de leurs fiefs (ces titres, à l'exception de ceux de baron et de marquis, étaient d'origine romaine); ils furent ducs, barons, marquis, comtes, vicomtes, vidames, chevaliers, quand ils possédèrent des duchés, des marquisats, des comtés, des vicomtés, des baronnies. Quelques titres appartenaient à des noms, sans être inhérents à des fiefs; cas extrêmement rare.

Le gentilhomme ne payait point la taille personnelle, tant qu'il ne faisait valoir de ses propres mains qu'une seule métairie; il ne logeait point les gens de guerre: les coutumes particulières lui accordaient une foule d'autres priviléges.

Les nobles se distinguaient par leurs armoiries, qui commencèrent à se multiplier au temps des croisades. Ils portaient ordinairement un oiseau sur le poing, même en voyage et au combat: lorsque les Normands assaillirent Paris, sous le roi Eudes, les Franks qui défendaient le Petit-Pont, ne l'espérant pas pouvoir garder, donnèrent la liberté à leurs faucons. Les tournois dans les villes, les chasses dans les châteaux, étaient les principaux amusements de la noblesse.

On ne se peut faire une idée de la fierté qu'imprima au caractère le régime féodal; le plus mince aleutier s'estimait à l'égal d'un roi. L'empereur Frédéric Ier traversait la ville de Thongue; le baron de Krenkingen, seigneur du lieu, ne se leva pas devant lui, et remua seulement son chaperon, en signe de courtoisie. Le corps aristocratique était à la fois oppresseur de la liberté commune et ennemi du pouvoir royal; fidèle à la personne du monarque alors même que ce monarque était criminel, et rebelle à sa puissance alors même que cette puissance était juste. De cette fidélité naquit l'honneur des temps modernes: vertu qui consiste souvent à sacrifier les autres vertus; vertu qui peut trahir la prospérité, jamais le malheur; vertu implacable quand elle se croit offensée; vertu égoïste et la plus noble des personnalités; vertu, enfin, qui se prête à elle-même serment, et qui est sa propre fatalité, son propre destin. Un chevalier du Nord tombe sous son ennemi; le vainqueur manquant d'arme pour achever sa victoire, convient avec le vaincu qu'il ira chercher son épée; le vaincu demeure religieusement dans la même attitude jusqu'à ce que le vainqueur revienne l'égorger: voilà l'honneur, premier-né de la société barbare. (Mallet, Introduction à l'Histoire du Danemarck.)

De l'état des hommes passons à l'état des propriétés.

Le fief, qui naquit à l'époque où le servage germanique débouta la servitude romaine, constitua la féodalité. Dans les temps de révolutions et d'invasions successives, les petits possesseurs, n'étant plus protégés par la loi, donnèrent leur champ à ceux qui le pouvaient défendre: c'est ce que nous avons appris de Salvien. De cet état de choses à la création du fief, il n'y avait qu'un pas, et ce pas fut fait par les barbares: ils avaient déjà l'exemple du bénéfice militaire, c'est-à-dire de la concession d'un terrain à charge d'un service, bien que les fe-ods ne soient pas exactement les prædia militaria. Il arriva que le roi et les autres chefs ne voulurent plus accepter des immeubles, en installant le propriétaire donateur comme fermier de son ancienne propriété; mais ils la lui rendirent, à condition de prendre les armes pour ses protecteurs: ils s'engageaient de leur côté à secourir cette espèce de sujet volontaire. Voilà le vasselage et la seigneurie.

Toutes les propriétés, dans la féodalité, se divisent en deux grandes classes: l'aleu ou le franc-aleu, le fief et l'arrière-fief. «Tenir en aleu, dit la Somme rurale, si est tenir terre de Dieu tant seulement, et ne doivent cens, rente, ne relief, ne autre redevance à vie ne à mort.»

Cujas fait venir le mot aleu (alodium) d'un possesseur des terres sine lode. Il est plus naturel de le tirer de la terre du leude, fidèle, ou de drude, ami: drudi et vassalli sont souvent réunis dans les actes. Leude est le compagnon de Tacite, l'homme de la foi du roi dans la loi salique, et l'antrustion du roi des formules de Marculfe.

L'aleu fut dans l'origine inaliénable sans le consentement de l'héritier. Il y eut deux sortes de franc-aleu: le noble et le roturier. Le noble était celui qui entraînait justice, censive ou mouvance; le roturier, celui auquel toutes ces conditions manquaient: ce dernier, le plus ancien des deux, représentait le faible reste de la propriété romaine.

Les parlements différaient de principes sur le maintien du franc-aleu. Les pays coutumiers et de droit écrit, dans le ressort des parlements de Paris et de Normandie, ne reconnaissaient le franc-aleu que par titres, titres qu'il était presque toujours impossible de produire. La coutume de Bretagne, sous le parlement de la même province, rejetait absolument le franc-aleu. Les quatre parlements de droit écrit, Bordeaux, Toulouse, Aix et Grenoble, variaient dans leurs us, et rendaient des arrêts en sens divers: le parlement de Provence ne recevait que le franc-aleu, et le parlement de Dauphiné l'admettait dans quelques dépendances sur titres. Le Languedoc prétendait jouir du franc-aleu avant les Établissements de Simon de Montfort, qui transporta dans le comté de Toulouse la coutume de Paris. «Après ce grand progrès d'armes, Simon, comte de Montfort, se voyant seigneur de tant de terres, de mesnagement ennuyeux et pénible, il les departit entre les gentilshommes tant françois qu'autres. . . . . . . . Pour contenir l'esprit de ses vassaux et assurer ses droits, il establit des loix generales en ses terres, par advis de huit archevesques ou evesques et autres grands personnages.» Tam inter barones ac milites, quam inter burgences et rurales, seu succedant hæredes, in hæreditatibus suis, secundum morem et usum Franciæ, circa Parisiis.

Les coutumes de Troyes, de Vitry et de Chaumont, réputaient toute terre franche ou alodiale. Le fief et l'aleu étaient la lutte et la coexistence de la propriété selon l'ancienne société, et de la propriété selon la société nouvelle.

Quelquefois le fief se changea en aleu, mais l'aleu finit presque généralement par se perdre dans le fief. Nulle terre sans seigneur devint l'adage des légistes. L'esprit du fief s'empara à un tel point de la communauté, qu'une pension accordée, une charge conférée, un titre reçu, la concession d'une chasse ou d'une pêche, le don d'une ruche d'abeilles, l'air même qu'on respirait, s'inféoda; d'où cette locution: Fief en l'air, fief volant sans terre, sans domaine.

Fief, feudum, feodum, foedum, fochundum, fedum, fedium, fenum, vient d'a fide, latin, ou plutôt de fehod, (saxon) prix. La formule de la vassalité remonte au temps de Charlemagne: Juro ad hæc sancta Dei Evangelia, . . . . . . . . ut vassalum domino.

Le fief était la confusion de la propriété et de la souveraineté: on retournait de la sorte au berceau de la société, au temps patriarcal, à cette époque où le père de famille était roi dans l'espace que paissaient ses troupeaux, mais avec une notable différence: la propriété féodale avait conservé le caractère de son possesseur; elle était conquérante; elle asservissait les propriétés voisines. Les champs autour desquels le seigneur avait pu tracer un cercle avec son épée relevaient de son propre champ. C'est le premier âge de la féodalité.

Le mot vassal, qui a prévalu pour signifier homme de fief, ne paraît cependant dans les actes que depuis le treizième siècle. Vassus ou vassallus, vient de l'ancien mot franc gessell, compagnon; conversion de lettres fréquente dans les auteurs latins: wacta, guet; wadium, gage; wanti, gants, etc.

Il y avait des fiefs de trois espèces générales: fief de bannière, fief de haubert, fief de simple écuyer.

Le fief banneret fournissait dix ou vingt-cinq vassaux sous bannière.

Le fief de haubert devait un cavalier armé de toutes pièces, bien monté et accompagné de deux ou trois valets.

Le fief de simple écuyer ne devait qu'un vassal armé à la légère.

Tous les fiefs et arrière-fiefs ressortissaient au manoir des seigneurs, comme à la tente du capitaine: la grosse tour du Louvre était le fief dominant ou le pavillon du général. Le terrain sur lequel Philippe-Auguste l'avait bâtie, il l'avait acheté du prieuré de Saint-Denis de la Chartre, pour une rente de trente sous parisis: ainsi, ce donjon majeur, d'où relevaient tous les fiefs, grands et petits, de la couronne, relevait lui-même du prieuré de Saint-Denis.

Quand le roi possédait des terres dans la mouvance d'une seigneurie, il devenait vassal du possesseur de cette seigneurie; mais alors il se faisait représenter pour prêter, comme vassal, foi et hommage à son propre vassal; on voulait bien user de cette indulgence envers lui, sans qu'il se pût néanmoins soustraire à la loi générale de la féodalité. Philippe III rend, en 1284, hommage à l'abbaye de Moissac. En 1350, le grand-chambellan rend hommage, au nom du roi Jean, à l'évêque de Paris, pour les châtellenies de Tournant et de Torcy: Joannes, Dei gratia, Francorum rex. . . . . ., Robertus de Loriaco, de præcepto nostro, homagium fecit. On citera encore un exemple, parce qu'il est rare dans son espèce, et qu'il affectera les lecteurs français comme l'historien qui le rappelle. Henri VI, roi d'Angleterre, rend hommage à des bourgeois de Paris.

«Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme autrefois a fait nostre très-cher seigneur et ayeul feu le roi Charles (Charles VI), dernier trespassé, à qui Dieu pardoînt, par ses lettres sur ce faictes, données le 21e jour de mai, dernier passé, nous avons deputé et deputons Me Jean le Roy, nostre procureur au Chastelet de Paris, pour, et en lieu de nous, à homme et vassal, de ceux de qui sont mouvants et tenus en fiefs les terres, possessions et seigneuries, à nous advenues en la ville et vicomté de Paris depuis quatre ans en ça; et en faire les debvoirs, tels qu'il appartient. . . . . . . Donné à Paris, le 15e jour de mai 1423, et de notre règne le premier. Ainsi signé par le roi, à la relation du conseil tenu par l'ordonnance de monseigneur le régent de France, duc de Betfort.»

Paris était un composé de fiefs; neuf d'entre eux relevaient de l'évêché: le Roule, la Grange-Batelière, l'outre Petit-Pont, etc. Les autres fiefs de la ville de Paris appartenaient aux abbayes de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain des Prés, de Saint-Victor, du grand-prieuré de France, et du prieuré de Saint-Martin des Champs. On comptait en France soixante-dix mille fiefs ou arrière-fiefs, dont trois mille étaient titrés. Le vassal prêtait hommage tête nue, sans épée, sans éperons, à genoux, les mains dans celles du seigneur, qui était assis et la tête couverte; on disait: «Je deviens vostre homme de ce jour en avant, de vie, de membre, de terrestre honneur; et à vous serai feal et loyal, et foi à vous porterai des tenements que je recognois tenir de vous, sauf la foi que je dois à nostre seigneur le roi.» Quand cette formule était prononcée par un tiers, le vassal répondait. Voire: oui je le jure. Alors le vassal était reçu par le seigneur audit hommage à la foi et à la bouche, c'est-à-dire au baiser, pourvu que ce vassal ne fût pas un vilain. «Quelquefois un gentilhomme de bon lieu est contrainct de se mettre à genoux devant un moindre que lui; de mettre ses mains fortes et genereuses dans celles d'un lasche et effeminé.» (Traité des Fiefs.)

Quand l'hommage était rendu par une femme, elle ne pouvait pas dire: «Jeo deveigne vostre feme, pur ceo que n'est convienent que feme dira que el deviendra feme à aucun home, fors que à sa baron, quand ele est espouse;» mais elle disait, etc.

Main, fils de Gualon, du consentement de son fils Eudon, et de Viete sa bru, donne à Dieu et à Saint-Albin en Anjou la terre de Brilchiot; en foi de quoi le père et le fils baisèrent le moine Gaultier; mais comme c'était chose inusitée qu'une femme baisât un moine, Lambert, avoué de Saint-Albin, est délégué pour recevoir le baiser de la donatrice, avec la permission du moine Gaultier: jubente Walterio monacho.

Robert d'Artois, comte de Beaumont, ayant à recevoir deux hommages de son amée cousine madame Marie de Brebant, dame d'Arschot et de Vierzon, ordonna: «Que nous et la dame de Vierzon devons estre à cheval, et nostre cheval les deux pieds devant en l'eau du gué de Noies, et les deux pieds derriere à terre seche, par devant nostre terre de Meun; et le cheval à ladite dame de Vierzon les deux pieds derriere en l'eau dudit gué, et les devant à terre seche par devers nostre terre de Meun.»

L'hommage était lige ou simple; l'hommage ordinaire ne se doit pas compter. L'homme lige (il y avait six espèces d'hommes dans l'antiquité franke) s'engageait à servir en personne son seigneur envers et contre toute créature qui peut vivre et mourir. Le vassal simple pouvait fournir un remplaçant. On fait venir lige ou du latin ligare, liga, ligamen, etc., ou du frank leude: Vous êtes de Tournay, laquelle est toute lige au roi de France.

Tantôt le vassal était obligé à plège ou plejure, tantôt à service de son propre corps, à devenir caution ou champion pour son seigneur: c'était la continuation de la clientèle franke et de l'inscription au rôle Vassaticum.

Quand les rois semonaient pour le service du fief militaire leurs vassaux direct, les ducs, comtes, barons, chevaliers, châtelains, cela s'appelait le ban; quand ils semonaient leurs vassaux directs et leurs vassaux indirects, c'est-à-dire les seigneurs et les vassaux des seigneurs, les possesseurs d'arrière-fief, cela s'appelait l'arrière-ban. Ce mot est composé de deux mots de la vieille langue: har, camp, et ban, appel, d'où le mot de basse latinité heribannum. Il n'est pas vrai que l'arrière-ban soit le réitératif du ban.

«Les vassaux, hommes et cavaliers, estoient comme des digues, des remparts, des murs d'airain, opposez aux ennemis; victimes devouez à la fortune de l'Estat, possedants une vie flottante, incertaine, le plus souvent ensevelie dans les ruines communes.» (Du Franc-Aleu.)

Les vassaux devaient aide en monnaie à leur seigneur en trois cas: lorsqu'il partait pour la Terre Sainte, lorsqu'il mariait sa sœur ou son fils aîné, lorsque ce fils recevait les éperons de la chevalerie.

Il y avait des fiefs rendables et receptables: le fief était rendable quand le vassal, en certain cas, remettait les châteaux du fief au seigneur, en sortait avec toute sa famille, et n'y rentrait que quarante jours après la guerre finie; le fief était receptable quand le feudataire, sans sortir des châteaux qu'il tenait, était obligé d'y donner asile à son seigneur. L'un et l'autre de ces fiefs étaient jurables, à cause du serment réciproque.

L'investiture, qui remonte à l'origine de la monarchie, se faisait pour le royaume, sous la première race, par la franciske, le hang ou angon; sous la seconde race, par la couronne et le manteau; sous la troisième, par le glaive, le sceptre et la main de justice.

L'investiture ou saisine du fief avait lieu au moyen de quelque marque extérieure et symbolique, suivant la nature du fief ecclésiastique ou militaire, titré ou simple: on jurait sur une crosse, sur un calice, sur un anneau, sur un missel, sur des clefs, sur quelques grains d'encens, sur une lance, sur un heaume, sur un étendard, sur une épée, sur une cape, sur un marteau, sur un arc, sur une flèche, sur un gant, sur une étrille, sur une courroie, sur des éperons, sur des cheveux, sur une branche de laurier, sur un bâton, sur une bourse, sur un denier, sur un couteau, sur une broche, sur une coupe, sur une cruche remplie d'eau de mer, sur une paille, sur un fétu noué, sur un peu d'herbe, sur un morceau de bois, sur une poignée de terre. On trouve encore de vieux actes dans les plis desquels ces fragiles symboles sont conservés; le gage n'était rien, parce que la foi était tout. «Le seigneur est tenu à son homme comme l'homme à son seigneur, fors que seulement en reverence.» Une société à la fois libre et opprimée, innocente et corrompue, raisonnable et absurde, naïve, capricieuse, attachée au passé comme la vieillesse, forte, féconde, avide d'avenir comme la jeunesse; une société entière reposa sur de simples engagements, et n'eut d'autre loi d'existence qu'une parole.

La création des terres nobles dans le régime féodal était une idée politique, la plus extraordinaire et en même temps la plus profonde: la terre ne meurt point comme l'homme; elle n'a point de passions; elle n'est point sujette aux changements, aux révolutions; en lui attribuant des droits, c'était communiquer aux institutions la fixité du sol: aussi la féodalité a-t-elle duré huit cents ans, et dure encore dans une partie de l'Europe. Supposez que certaines terres eussent conféré la liberté au lieu de donner la noblesse, vous auriez eu une république de huit siècles. Encore faut-il remarquer que la noblesse féodale était, pour celui qui la possédait, une véritable liberté.

Le roturier ne put d'abord acquérir un fief, parce qu'il ne pouvait porter la lance et l'éperon, marques du service militaire; ensuite on se relâcha de cette coutume: le roi dont les trésors s'épuisaient, le seigneur accablé de dettes, furent aises de laisser vendre et de vendre des terres nobles à de riches bourgeois; la terre transmit le privilége, et le roturier, investi du fief, fut à la troisième génération demené comme gentilhomme.

Tout feudataire pouvait prendre les armes contre son seigneur, pour déni de justice et pour vengeance de famille; traditions de l'indépendance et des mœurs des Franks. La querelle se pouvait terminer par le duel, par l'assurement (caution), ou par une sentence enregistrée à la justice seigneuriale du suzerain. «C'est la paix de Raolin d'Argées, de ses enfants et de leur lignage, d'une part; et de l'ermite de Stenay, de ses enfants, de leur lignage et de tous leurs consorts, d'autre part. L'ermite a juré sur les saints, lui huitième de ses amis, que bien ne lui fut de la mort de Raolin, mais beaucoup d'angoisse; a donné cent livres pour fonder une chapelle où l'on chantera pour le repos de l'âme du defunct; s'est engagé d'envoyer incessamment un de ses fils en Palestine.»

On peut remarquer, dans ce traité, de la fin du treizième siècle, les co-jurants des lois ripuaire et saxonne.

Si une veuve noble mariait sa fille orpheline sans le consentement du seigneur suzerain, ses meubles étaient confisqués: on lui laissait deux robes, une pour les jours ouvrables, l'autre pour le dimanche, un lit, un palefroi, une charrette et deux roussins.

Une héritière de haut lignage était obligée de se marier pour desservir le fief, comme on voit aujourd'hui les marchandes qui perdent leur mari épouser leur premier commis pour faire aller l'établissement. Si cette héritière avait plus de soixante ans, elle était dispensée du mariage.

Les droits seigneuriaux ont été puisés dans les entrailles mêmes du fief. Dans l'origine ils étaient appelés honneurs, faveurs, comme reconnaissances faites au seigneur, par le vassal, des aliénations et transmissions des fiefs d'une personne à l'autre. C'est ce que veut dire lods et ventes: laudimia, laudæ, laudationes, lausus, de louer, complaire, agréer. Ces droits étaient ou militaires, ou fiscaux, ou honorifiques.

Non-seulement le roi, grand chef féodal qui se sustentait du revenu de ses domaines, levait encore des taxes; mais tous les seigneurs suzerains et non suzerains, ecclésiastiques ou laïques, en levaient aussi de leur côté. Les droits de quint et requint, de lods et ventes, my-lods, de ventrolles, de reventes, de reventons, de sixièmes, huitièmes, treizièmes, de resixièmes, de rachats et reliefs, de plait, de morte-main, de rettiers, de pellage, de coutelage, d'affouage, de cambage, de cottage, de péage, de vilainage, de chevage, d'aubain, d'ostize, de champart, de mouture, de fours banaux, s'étaient venus joindre aux droits de justice, au casuel ecclésiastique, aux cotisations des jurandes, maîtrises et confréries, et aux anciennes taxes romaines: en inventions financières nous sommes fort inférieurs à nos pères. Il est probable que la masse entière du numéraire passait chaque année dans les mains du fisc royal et particulier; car les marchands et les ouvriers, serfs encore, appartenaient à des corporations de villes ou à des maîtres; ils ne formaient pas une classe généralement indépendante; ils touchaient à peine un bas salaire; le prix de leurs denrées et le travail de leurs journées souvent n'étaient pas à eux.

Quant aux droits honorifiques, ils servaient de marques à une souveraineté locale: tels fiefs, par exemple, allouaient la faculté de prendre le cheval du roi, lorsque le roi passait sur les terres du possesseur de ces fiefs. D'autres droits n'étaient que des divertissements rustiques, que la philosophie a pris assez ridiculement pour des abus de la force: lorsqu'on apportait un œuf garrotté dans une charrette traînée par quatre bœufs; lorsque les poissonniers, en l'honneur de la dame du lieu, sautaient dans un vivier à la Saint-Jean; lorsqu'on courait la quintaine avec une lance de bois; lorsque, pour l'investiture d'un fief, il fallait venir baiser la serrure, le cliquet ou le verrou d'un manoir, marcher comme un ivrogne, faire trois cabrioles accompagnées d'un bruit ignoble et impur, c'étaient là des plaisirs grossiers, des fêtes dignes du seigneur et du vassal, des jeux inventés dans l'ennui des châteaux et des camps de paroisse, mais qui n'avaient aucune origine oppressive. Nous voyons tous les jours sur nos petits théâtres, dans ce siècle poli, des joies qui ne sont pas plus élégantes.

Si, ailleurs, les serfs étaient obligés de battre l'eau des étangs quand la châtelaine était en couches; si le châtelain se réservait le droit de markette (cullagium, marcheta); si des curés même réclamaient ce droit, et si des évêques le convertissaient en argent, c'est à la servitude grecque et romaine qu'il faut restituer ces abus: les rescrits des empereurs défendent aux maîtres de forcer leurs esclaves à des choses infâmes. Soit ignorance, soit défaut de réflexion, on n'a pas vu, ou on n'a pas voulu voir, ce que l'esclavage avait laissé dans le servage. Quant à la multitude et à la diversité des coutumes, elles s'expliquent naturellement par les règlements des différents chefs de cette nation armée, cantonnée sur le sol de la France.

Au milieu de la propriété mobile du fief s'élevait une propriété immobile, comme un rocher au milieu des vagues, et qui grossissait par de quotidiennes adhérences: l'amortissement était la faculté d'acquérir accordée à des gens de mainmorte. Une fois l'acquêt consommé au moyen d'un dédommagement ou d'un rachat pour la seigneurie dont l'acquêt relevait, la propriété mourait, c'est-à-dire qu'elle était retirée de la circulation, et que tous les droits de mutation se perdaient. Une terre ainsi tombée à des églises, à des abbayes, à des hôpitaux, à des ordres de chevalerie, représentait, pour le fisc et pour le maître du fief, un capital enfoui et sans intérêts. De sorte qu'avec la mainmortable, le domaine inaliénable de la couronne, les substitutions, le retrait lignager féodal (c'est-à-dire le droit de retirer un bien de famille ou une terre mouvante d'un fief), il serait résulté à la longue un fait incroyable dans la nature, déjà si extraordinaire, de la possession territoriale du moyen âge: toutes les propriétés se seraient fixées sous la main de propriétaires héréditaires; et comme ces propriétés étaient privilégiées, l'impôt direct et foncier eût péri; l'État se serait trouvé réduit aux dons gratuits, la plus casuelle des taxes.

Le droit de justice tenait une haute place dans la féodalité.

Chez les Grecs et les Romains la justice émanait du peuple: ce peuple étant tombé sous le joug, la justice resta faible dans les tribunaux, où, souveraine détrônée, elle put à peine cacher la liberté qui se réfugia auprès d'elle. Il ne s'éleva point au sein de ces tribunaux un grand corps de magistrature indépendante, appelé à prendre part aux affaires du gouvernement.

La justice, au contraire, parmi les nations de race germanique découla de trois sources: la royauté, la propriété et la religion. Les rois chez les Franks comme chez les Germains, leurs pères, étaient les premiers magistrats: Principes qui jura per pagos reddunt. Quand donc saint Louis et Louis XII rendaient la justice au pied d'un chêne, ils ne faisaient que siéger au tribunal de leurs aïeux. La justice prit dans son air quelque chose d'auguste, comme les générations royales qui la portaient dans leur sein et la faisaient régner.

Par la raison que les Franks lièrent la souveraineté et la noblesse au sol, ils y attachèrent la justice: fille de la terre, elle devint immuable comme elle. Tout seigneur qui possédait des propres avait droit de justice. L'axiome de l'ancien droit français était: «La justice est patrimoniale.» Pourquoi cela? Parce que le patrimoine était la souveraineté.

La religion ajouta une nouvelle grandeur à notre magistrature: la loi ecclésiastique mit la justice sur l'autel. Au défaut du public, un crucifix assistait dans la salle d'audience à la défense de l'accusé et à l'arrêt du juge: ce témoin était à la fois le Dieu, le souverain arbitre et l'innocent condamné.

Née du sol, appuyée sur le sceptre, l'épée et la croix, la justice régla tout. Chez les nations antiques, le droit civil dériva du droit politique; chez les Français, le droit politique découla du droit civil: la justice était pour nous la liberté.

La justice seigneuriale se divisait en deux degrés, haute et basse justice; toutes deux étaient du ressort du seigneur de trois châtellenies et d'une ville close, ayant droit de marché, de péage, de lige-estage, c'est-à-dire du seigneur qui pouvait obliger ses vassaux à faire la garde de son chastel.

Sénéchal et bailli, noms attribués aux juges: on appelait sénéchal au duc un grand officier des ducs de Normandie, chargé de l'expédition des affaires litigieuses dans l'intervalle des sessions de l'échiquier.

Le baron ne pouvait être jugé que par ses pairs: il y avait des pairs bourgeois pour les bourgeois. Saint Louis voulut que les hommes du baron ne fussent responsables ni des dettes qu'il avait contractées ni des crimes qu'il avait commis. Même alors il y avait des suicides, car les meubles revenaient par confiscation au seigneur sur les terres duquel l'homme s'était donné la mort. Un trésor trouvé appartient au seigneur de la terre, s'il est en argent; en or, il va au roi: «Nul n'a la fortune d'or, s'il n'est roi.»

La veuve noble avait le bail et la garde de ses enfants: le bail était la jouissance des biens du mineur jusqu'à sa majorité: «En vilenage il n'y a point de bail de droit.»

Le douaire se réglait à la porte du moustier où se contractait le mariage: c'était le mariage solennel, un de ces actes que les Romains appelaient légitimes.

L'abominable législation sur les épaves et les deux espèces d'aubains, les mescrus et les meconnus, consistait à s'emparer des choses égarées, de la dépouille et de la succession des étrangers.

Par le droit de bâtardise, quand les bâtards mouraient sans héritiers, les biens échéaient au seigneur, sous la condition d'acquitter les legs et de payer le douaire à la femme.

Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers, serfs ou mainmortables de corps, incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir, ni aliéner, sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards des nobles, il n'y avait aucune différence entre eux et les enfants légitimes, lorsque le père les avait reconnus: ils en étaient quittes pour croiser les armes paternelles d'une barre diagonale, qui perpétuait le souvenir du malheur ou de la honte de leur mère. Les bâtards étaient presque toujours des hommes remarquables, parce qu'ils avaient eu à lutter contre l'obstacle de leur berceau.

Dans quelques lieux, le nouveau marié ne pouvait avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de son évêque. On tirait la raison de cette coutume de l'histoire du jeune Tobie: on en aurait pu retrouver quelque chose dans les institutions de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.

Les déconfès ou intestats, ceux qui mouraient sans confession ou sans faire de testament, avaient leurs biens envahis par le seigneur. La mort subite amenait la même confiscation: l'homme mort soudainement ne s'était point confessé, donc Dieu l'avait jugé à lui seul, l'avait atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les Établissements de saint Louis remédiaient à cette absurde iniquité: ils ordonnaient que les biens d'un déconfès, frappé assez vite pour n'avoir pu appeler un prêtre, passeraient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la captation à l'égard des testaments: il fallait en mourant laisser quelque chose à l'église, même un dixième de sa fortune, sous peine de damnation et de non-inhumation: une pauvre femme offrit un petit chat pour racheter son âme.

La procédure civile et criminelle se réglait sur l'état des personnes. L'assignation avait un terme de quinze jours. Les preuves étaient au nombre de huit, parmi lesquelles figurait le combat judiciaire.