Le Tribunat était alors présidé par M. Fabre de l'Aude, personnage dévoué à la famille Bonaparte. On convint avec lui du choix d'un tribun, dont les opinions antérieures eussent été franchement républicaines, pour le charger de prendre l'initiative. Le tribun Curée, compatriote et ennemi personnel de M. Cambacérès, fut choisi pour jouer ce rôle. On crut dans le public que ce personnage, supposé créature du second Consul, avait été désigné et mis en avant par lui. Il n'en était rien. C'était à son insu, et plutôt en opposition avec lui, que M. Curée avait été désigné. Ce dernier, autrefois républicain ardent, et, comme beaucoup d'autres, revenu complétement aux idées monarchiques, rédigea une motion, dans laquelle il proposait le rétablissement de l'hérédité au profit de la famille Bonaparte. M. Fabre de l'Aude porta cette motion à Saint-Cloud, pour la soumettre à l'approbation du Premier Consul. Celui-ci en parut médiocrement satisfait, et il trouva le langage du républicain désabusé, peu habile et peu élevé. Cependant, il y avait de l'inconvénient à choisir un autre membre du Tribunat. Il fit remanier le texte qu'on lui avait soumis, et le renvoya immédiatement à M. Fabre de l'Aude. Ce texte avait subi à Saint-Cloud un changement singulier. Au lieu des mots, hérédité dans la famille Bonaparte, se trouvaient ces mots, hérédité dans les descendants de Napoléon Bonaparte. M. Fabre de l'Aude était ami particulier de Joseph, et l'un des membres de sa société intime. Évidemment, le Premier Consul, mécontent de ses frères, ne voulait prendre aucun engagement constitutionnel avec eux. Les complaisants de Joseph s'agitèrent autour de M. Fabre de l'Aude, et on reporta le projet de motion à Saint-Cloud pour y faire replacer les mots de famille Bonaparte, au lieu des mots de descendants de Napoléon Bonaparte. Le projet revint avec le mot descendants maintenu sans aucune explication.
M. Fabre résolut de ne faire aucun bruit de cette circonstance, et de donner à M. Curée le texte de la motion tel qu'il était sorti des mains du Premier Consul, mais en y insérant la version préférée par les partisans de Joseph. Il croyait que, la motion une fois présentée et reproduite par le Moniteur, on n'oserait plus y toucher, et il se résignait, s'il le fallait, à une explication pénible avec le Premier Consul. C'était une preuve que la partie autour des frères Bonaparte était assez fortement liée pour braver, dans leur intérêt, le déplaisir du chef même de la famille. Toutes ces démarches étaient mandées jour par jour à Joseph, déjà rendu au camp de Boulogne.
Le samedi 8 floréal (28 avril 1804), la motion de M. Curée fut déposée au Tribunat, et la discussion dont elle devait être l'objet remise au lundi 10 floréal. Une foule d'orateurs se pressaient à la tribune pour l'appuyer, et demandaient à qui mieux mieux l'occasion de se signaler par une dissertation sur les avantages de la monarchie. Le fond, d'ailleurs vrai, était le suivant.
La Révolution de 1789 avait voulu l'abolition de la féodalité, la réforme de notre état social, la suppression des abus introduits sous un régime arbitraire, et la réduction du pouvoir absolu de la royauté, par l'intervention de la nation dans le gouvernement. C'étaient là ses vœux véritables. Tout ce qui avait excédé cette limite, avait dépassé le but, et n'avait entraîné que des malheurs. Les plus cruelles expériences l'avaient appris à la France. Il fallait profiter de ces expériences, et revenir sur ce qui avait été fait de trop. La monarchie était donc à rétablir sur les bases nouvelles de la liberté constitutionnelle et de l'égalité civile. Avec la monarchie, il n'y avait qu'un monarque possible, Napoléon Bonaparte, et après lui les membres de sa famille.
Les plus zélés des orateurs du Tribunat ajoutaient à leurs harangues des invectives contre les Bourbons, et la déclaration solennelle que ces princes étaient à jamais impossibles en France, que tout Français devait, au prix de son sang, s'opposer à leur retour. Il semble que le démenti qu'on se donnait en ce moment à soi-même, en proclamant la monarchie, après avoir prêté tant de serments à la République, indivisible et impérissable, aurait du être une leçon pour ces orateurs, et leur apprendre à parler moins affirmativement de l'avenir. Mais il n'y a pas de leçon qui puisse empêcher la troupe des hommes médiocres de se livrer au torrent qui coule devant eux: tous s'y laissent aller, surtout quand ils croient trouver les honneurs et la fortune dans son cours.
Dans le nombre de ces empressés, se trouvaient plus particulièrement les hommes signalés jadis par leur esprit républicain, ou ceux qui devaient plus tard se signaler par leur zèle pour les Bourbons. Un seul personnage, au milieu de ce déchaînement de basses adulations, montra une dignité véritable. Ce fut le tribun Carnot. Assurément il se trompait dans ses théories générales, car, après ce qu'on avait vu depuis dix ans, il était difficile d'admettre, que pour un pays comme la France, la république fût préférable à la monarchie; mais cet apôtre de l'erreur fut plus digne dans son attitude que les apôtres de la vérité, parce qu'il avait sur eux l'avantage d'une conviction courageuse et désintéressée. Ce qui rendit son courage plus honorable, c'est que loin de s'exprimer en démagogue, il s'exprima au contraire en citoyen sage, modéré, ami de l'ordre. Il protesta qu'il se soumettrait le lendemain avec docilité au souverain que la loi aurait institué, mais qu'en attendant cette loi, et puisqu'elle était en discussion, il voulait en dire son avis.
Il parla d'abord avec noblesse du Premier Consul, et des services par lui rendus à la République. Si pour assurer l'ordre en France et un usage raisonnable de la liberté, il fallait un chef héréditaire, il serait insensé, disait-il, d'en choisir un autre que Napoléon Bonaparte. Aucun n'avait porté des coups plus terribles aux ennemis du pays, aucun n'avait fait autant pour son organisation civile. N'aurait-il donné à la nation que le Code civil, son nom mériterait de passer à la postérité. Il n'était donc pas douteux, que, s'il fallait relever le trône, c'était lui qu'on y devait placer, et non cette race aveugle et vindicative, qui ne rentrerait sur le sol que pour verser le sang des meilleurs citoyens, et rétablir le règne des plus étroits préjugés. Mais enfin, si Napoléon Bonaparte avait rendu tant de services, n'y avait-il d'autre récompense à lui offrir que le sacrifice de la liberté de la France?
Le tribun Carnot, sans se jeter dans des dissertations à perte de vue, sur les avantages ou les inconvénients attachés aux différentes formes de gouvernement, s'efforça de prouver qu'à Rome les temps de l'empire avaient été aussi agités que ceux de la république, et qu'il n'y avait eu de moins que les vertus mâles et l'héroïsme; que les dix siècles de la monarchie française n'avaient pas été moins orageux que ceux de toutes les républiques connues; que sous la monarchie les peuples s'attachaient à des familles, s'identifiaient à leurs passions, à leurs rivalités, à leurs haines, s'agitaient autant pour ces causes que pour d'autres; que si la République française avait eu des journées sanglantes, c'étaient là des troubles inséparables de son origine; que cela prouvait tout au plus le besoin d'une dictature temporaire comme à Rome; que cette dictature, on l'avait déférée à Napoléon Bonaparte, que personne ne la lui contestait, qu'il dépendait de lui d'en faire le plus noble, le plus glorieux usage, en la conservant le temps nécessaire pour préparer la France à la liberté; mais que, s'il voulait la convertir en un pouvoir héréditaire et perpétuel, il renonçait à une gloire unique et immortelle; que le nouvel État fondé depuis vingt ans sur l'autre rive de l'Atlantique, était la preuve qu'on pouvait trouver le repos et le bonheur sous les institutions républicaines; et que, quant à lui, il regretterait à jamais que le Premier Consul ne voulût pas employer sa puissance à procurer une telle félicité à son pays. Examinant cet argument, souvent employé, qu'on aurait plus de chances d'une paix durable en se rapprochant des formes de gouvernement les plus généralement reçues en Europe, il demandait si la reconnaissance du nouvel empereur serait aussi facile qu'on l'imaginait; si on prendrait les armes dans le cas où elle serait refusée; si la France, convertie en empire, ne tendrait pas autant que la France maintenue en république, à blesser l'Europe, à exciter ses jalousies, enfin à provoquer la guerre?
Jetant un dernier regard en arrière, et adressant au passé un noble adieu, le tribun Carnot s'écria:
«La liberté fut-elle donc montrée à l'homme pour qu'il ne pût jamais en jouir? Fut-elle sans cesse offerte à ses vœux comme un fruit, auquel il ne peut porter la main sans être frappé de mort?... Non, je ne puis consentir à regarder ce bien, si universellement préférable à tous les autres, sans lequel les autres ne sont rien, comme une simple illusion. Mon cœur me dit que la liberté est possible, que le régime en est facile, et plus stable qu'aucun gouvernement arbitraire ou oligarchique.»
Il terminait par ces paroles d'un bon citoyen: «Toujours prêt à sacrifier mes plus chères affections aux intérêts de la commune patrie, je me contenterai d'avoir fait entendre encore cette fois l'accent d'une âme libre, et mon respect pour la loi sera d'autant plus assuré qu'il est le fruit de longs malheurs, et de cette raison qui nous commande impérieusement aujourd'hui de nous réunir en faisceau contre l'ennemi commun, de cet ennemi toujours prêt à fomenter des discordes, et pour qui tous les moyens sont légitimes, pourvu qu'il parvienne à son but d'oppression universelle, et de domination des mers.»
Le tribun Carnot confondait évidemment la liberté avec la république, et c'est là l'erreur de tous ceux qui raisonnent comme lui. La république n'est pas nécessairement la liberté, comme la monarchie n'est pas nécessairement l'ordre. On rencontre l'oppression sous la république, comme on rencontre le désordre sous la monarchie. Sans de bonnes lois, on doit trouver l'une et l'autre sous tous les gouvernements. Mais il s'agissait de savoir si, avec des lois sages, la monarchie ne donnait pas, à un plus haut degré que toute autre forme de gouvernement, la somme de liberté possible, et de plus la force d'action nécessaire aux grands États militaires; et surtout si des habitudes de douze siècles ne la rendaient pas inévitable, dès lors désirable, dans un pays comme le nôtre. S'il en était ainsi, ne valait-il pas mieux l'admettre et l'organiser sagement, que de se débattre dans une situation fausse, qui ne convenait ni aux anciennes mœurs de la France, ni au besoin qu'on éprouvait alors d'un état stable et rassurant. L'illustre tribun n'avait raison à notre avis que sur un point: peut-être ne fallait-il à Napoléon qu'une dictature temporaire pour aboutir plus tard, suivant M. Carnot, à la république, suivant nous, à la monarchie représentative. Napoléon était merveilleusement choisi par la Providence pour préparer la France à un nouveau régime, et la livrer agrandie et régénérée à ceux, quels qu'ils fussent, qui devaient la gouverner après lui.
Le tribun Carion de Nisas se chargea de répondre à M. Carnot, et s'acquitta de ce soin à la grande satisfaction des nouveaux monarchistes, mais avec une médiocrité de langage qui égalait la médiocrité des idées. Au surplus ce n'était là qu'une discussion d'apparat. La fatigue et le sentiment de sa profonde inutilité y mirent un terme assez prompt. On forma une commission de treize membres, pour examiner la motion du tribun Curée, et la convertir en une résolution définitive.
Dans la séance du 13 floréal (3 mai), c'est-à-dire le jeudi, M. Jard-Panvillier, rapporteur de cette commission, proposa au Tribunat d'émettre un vœu qui, d'après les règles constitutionnelles en vigueur, devait être adressé au Sénat, et porté à ce corps par une députation.
Ce vœu était le suivant:
Premièrement, que Napoléon Bonaparte, actuellement consul à vie, fût nommé empereur, et, en cette qualité, chargé du gouvernement de la République française;
Secondement, que le titre d'empereur et le pouvoir impérial fussent héréditaires dans sa famille, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture;
Troisièmement enfin, qu'en apportant à l'organisation des autorités constituées les modifications que commandait l'établissement du pouvoir héréditaire, l'égalité, la liberté, les droits du peuple fussent conservés dans leur intégrité.
Ce vœu adopté à une immense majorité, fut porté au Sénat le lendemain 14 floréal (4 mai 1804). C'est M. François de Neufchâteau qui, dans cette séance, occupait le fauteuil en qualité de vice-président. Après avoir entendu la députation du Tribunat, et lui avoir donné acte du vœu qu'elle apportait, il dit aux tribuns: «Je ne puis déchirer le voile qui couvre momentanément les travaux du Sénat. Je dois vous dire cependant que, depuis le 6 germinal, nous avons fixé sur le même sujet que vous la pensée attentive du premier magistrat. Mais connaissez vos avantages: ce que depuis deux mois nous méditons dans le silence, votre institution vous a permis de le livrer à la discussion en présence du peuple. Les développements heureux que vous avez donnés à une grande idée procurent au Sénat, qui vous a ouvert la tribune, la satisfaction de se complaire dans ses choix, et d'applaudir à son ouvrage.
»Dans vos discours publics, nous avons retrouvé le fond de toutes nos pensées. Comme vous, citoyens tribuns, nous ne voulons pas des Bourbons, parce que nous ne voulons pas de la contre-révolution, seul présent que puissent nous faire ces malheureux transfuges, qui ont emporté avec eux le despotisme, la noblesse, la féodalité, la servitude et l'ignorance....
»Comme vous, citoyens tribuns, nous voulons élever une nouvelle dynastie, parce que nous voulons garantir au peuple français tous les droits qu'il a reconquis. Comme vous, nous voulons que la liberté, l'égalité, les lumières ne puissent plus rétrograder. Je ne parle pas du grand homme appelé par sa gloire à donner son nom à son siècle.... Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous qu'il doit se dévouer. Ce que vous proposez avec enthousiasme, le Sénat le pèse avec calme....»
On voit, par ces paroles du vice-président, que le Sénat voulait prendre date, et ne pas s'exposer cette fois à être devancé ou surpassé, en fait de dévouement au nouveau maître. Les directeurs secrets du changement qui se préparait, avaient bien prévu l'influence qu'exercerait sur ce corps la discussion du Tribunat. Ils s'en étaient servis pour hâter sa résolution, disant qu'il fallait que cette résolution fût arrêtée le jour même où le vœu du Tribunat lui serait communiqué, afin que les deux assemblées parussent se rencontrer, mais que la plus considérable des deux ne parût pas suivre l'autre. Aussi avait-on mis la plus grande hâte à en finir. On avait imaginé le mode d'un mémoire adressé au Premier Consul, mémoire dans lequel le Sénat exprimerait ses pensées, et proposerait les bases d'un nouveau Sénatus-Consulte organique. Ce mémoire était tout prêt en effet, au moment où la députation du Tribunat avait été introduite. La rédaction en fut approuvée, et la présentation au Premier Consul immédiatement résolue. On voulut que cette présentation eût lieu le même jour (14 floréal). En conséquence, une députation, composée du bureau et des membres de la commission qui avait préparé le travail, se rendit auprès du Premier Consul, et lui remit le message du Sénat, avec le mémoire qui contenait ses idées sur la nouvelle organisation monarchique de la France.
Il fallait enfin donner à ces idées la forme d'articles constitutionnels. On nomma une commission composée de plusieurs sénateurs, des ministres, et des trois Consuls, laquelle fut chargée de rédiger le nouveau Sénatus-Consulte. N'ayant plus aucune précaution à prendre, quant à la publicité, on inséra le lendemain au Moniteur tous les actes du Sénat, les communications qu'il avait faites au Premier Consul, celles qu'il en avait reçues, et toutes les adresses qui, depuis quelque temps, demandaient le rétablissement de la monarchie.
La commission nommée se mit sur-le-champ à l'ouvrage. Elle se réunissait à Saint-Cloud, en présence du Premier Consul et de ses deux collègues. Elle examina et résolut successivement toutes les questions que faisait naître l'établissement du pouvoir héréditaire. La première qui se présenta fut relative au titre même du nouveau monarque. Serait-il appelé roi ou empereur? La même raison qui, dans l'ancienne Rome, avait porté les Césars à ne pas ressusciter le titre de roi, et à prendre le titre tout militaire d'imperator, la même raison décida les auteurs de la nouvelle constitution à préférer la qualification d'empereur. Elle offrait à la fois plus de nouveauté et plus de grandeur; elle écartait, à un certain degré, les souvenirs d'un passé qu'on voulait restaurer en partie, mais non pas en entier. D'ailleurs, il y avait, dans cette qualification, quelque chose d'illimité qui convenait à l'ambition de Napoléon. Ses nombreux ennemis en Europe, en lui prêtant tous les jours des projets qu'il n'avait pas du tout, ou pas encore, en répétant dans une multitude de feuilles, qu'il songeait à reconstituer l'empire d'Occident, ou au moins celui des Gaules, ses ennemis avaient préparé tous les esprits, même le sien, au titre d'empereur. Ce titre était dans toutes les bouches, amies ou ennemies, avant d'avoir été adopté. Il fut choisi sans contestation. En conséquence, on décida que le Premier Consul serait proclamé Empereur des Français.
L'hérédité, but de la nouvelle révolution, fut naturellement établie d'après les principes de la loi salique, c'est-à-dire, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Napoléon n'ayant pas d'enfants, et ne paraissant pas destiné à en avoir, on imagina de lui donner la faculté d'adoption, telle qu'on la voit dans les institutions romaines, avec ses conditions et ses formes solennelles. À défaut de descendance adoptive, on permit la transmission de la couronne en ligne collatérale, non pas à tous les frères de l'Empereur, mais à deux exclusivement, Joseph et Louis. C'étaient les seuls qui se fussent acquis une véritable considération. Lucien, par son genre de vie, par son récent mariage, s'était rendu impropre à succéder. Jérôme, à peine sorti de l'adolescence, venait d'épouser une Américaine sans le consentement de ses parents. Il n'y eut donc que Joseph et Louis admis à l'hérédité. Afin de prévenir les inconvénients de l'inconduite dans une famille nombreuse, et si récemment élevée au trône, on attribua un pouvoir absolu à l'Empereur, sur les membres de la famille impériale. Il fut établi que le mariage d'un prince français, contracté sans le consentement du chef de l'Empire, emporterait privation de tout droit à l'hérédité, pour le prince et pour ses enfants. La dissolution du mariage contracté de la sorte pouvait seule lui faire recouvrer ses droits perdus.
Les frères et sœurs de l'Empereur reçurent la qualité de princes et princesses, ainsi que les honneurs attachés à ce titre. Il fut résolu que la liste civile serait établie d'après les mêmes principes que celle de 1791, c'est-à-dire qu'elle serait votée pour tout le règne, qu'elle se composerait des palais royaux encore existants, du produit des domaines de la couronne, et d'un revenu annuel de 25 millions. La dotation des princes français fut portée à un million par an pour chacun d'eux. L'Empereur avait le droit de fixer par des décrets impériaux (correspondant à ce que nous appelons ordonnances) le régime intérieur du palais, et de régler lui-même le genre de représentation qui convenait à la majesté impériale.
En entrant si complétement dans les idées monarchiques, il fallait placer près de ce nouveau trône un entourage de grandes dignités, qui lui servissent d'ornement et d'appui. Il fallait, de plus, songer à ces ambitions secondaires, qui s'étaient rangées volontairement au-dessous d'une ambition supérieure, l'avaient poussée au faîte des grandeurs, et devaient en recevoir, à leur tour, le prix de leurs services privés et publics. Chacun avait devant les yeux les deux consuls Cambacérès et Lebrun, qui, bien loin de leur collègue sous tous les rapports, avaient cependant partagé la suprême puissance, et rendu d'incontestables services, par la sagesse de leurs conseils. Ils assistaient l'un et l'autre aux conférences de la commission sénatoriale, qui rédigeait à Saint-Cloud la nouvelle constitution monarchique. Le consul Cambacérès, pour la première fois de sa vie peut-être, ne sachant pas dissimuler un déplaisir, s'y montrait froid et peu communicatif. Il était aussi réservé que M. Fouché l'était peu en cette circonstance, et il ne savait pas plus dissimuler son dépit, que le mépris qu'il ressentait pour le zèle des constructeurs de la nouvelle monarchie. Cette situation amena plus d'un conflit, bientôt réprimé par l'autorité de Napoléon. On sentait généralement le besoin de satisfaire les deux consuls sortant de charge, surtout M. Cambacérès, qui, malgré quelques ridicules, jouissait d'une immense considération politique. On avait d'abord imaginé pour imiter en tout l'Empire romain, de laisser exister les deux consuls à côté de l'Empereur. Personne n'ignore qu'après l'élévation des Césars à l'empire, on conserva l'institution des consuls, qu'un des membres insensés de cette famille donna ce titre à son cheval, que d'autres le donnèrent à leurs esclaves ou à leurs eunuques, et que dans l'empire d'Orient, très-près du terme de sa chute, il y avait encore deux consuls annuels, chargés des vulgaires soins du calendrier. C'est ce souvenir, peu flatteur, qui avait inspiré à des amis, du reste bienveillants, l'idée de conserver les deux consuls dans le nouvel Empire français. M. Fouché, repoussant cette proposition, dit qu'il fallait peu se soucier de ceux qui perdraient quelque chose à la nouvelle organisation, que ce qui importait avant tout, c'était de ne laisser subsister aucune trace d'un régime décrié, tel qu'était alors celui de la République.—Ceux qui perdront quelque chose au nouveau régime, répliqua M. Cambacérès, pourront s'en consoler, car ils emporteront avec eux ce qu'on n'emporte pas toujours en quittant les emplois, l'estime publique.—Cette allusion à M. Fouché, et à sa première sortie du ministère, fit sourire le Premier Consul, qui approuva la réponse, mais s'empressa de mettre un terme à des débats devenus pénibles. Le second et le troisième consuls ne furent plus appelés aux séances de la commission.
M. de Talleyrand, le plus ingénieux des inventeurs quand il s'agissait de satisfaire les ambitions, avait imaginé d'emprunter à l'empire germanique quelques-unes de ses grandes dignités. Chacun des sept électeurs était, dans ce vieil empire, l'un maréchal, l'autre échanson, celui-ci trésorier, celui-là chancelier des Gaules ou d'Italie, etc. Dans la pensée vague encore, de rétablir peut-être un jour l'empire d'Occident au profit de la France, c'était en préparer les éléments que d'entourer l'Empereur de grands dignitaires, choisis, dans le moment, parmi les princes français ou les grands personnages de la République, mais destinés plus tard à devenir rois eux-mêmes, et à former un cortége de monarques vassaux autour du trône du moderne Charlemagne.
M. de Talleyrand, de moitié avec le Premier Consul, imagina six grandes charges, correspondant, non pas aux divers offices de la domesticité impériale, mais aux diverses attributions du gouvernement. Dans cette constitution, où il restait encore beaucoup de fonctions électives, où les membres du Sénat, du Corps Législatif, du Tribunat devaient être élus, où l'empereur lui-même devait l'être, en cas d'extinction de la descendance directe, un grand électeur, chargé de certains soins honorifiques relatifs aux élections, pouvait se concevoir. On proposa donc pour premier grand dignitaire un grand électeur. On proposa pour le second un archichancelier d'Empire, chargé d'un rôle de pure représentation et de surveillance générale, par rapport à l'ordre judiciaire; pour le troisième, un archichancelier d'État, chargé d'un rôle semblable par rapport à la diplomatie; pour le quatrième, un architrésorier; pour le cinquième, un connétable; pour le sixième, un grand-amiral. Le titre de chacun de ces derniers indique suffisamment à quelle partie du gouvernement répondait leur dignité.
Les titulaires de ces grandes charges étaient, comme nous venons de le dire, des dignitaires et non des fonctionnaires, car on les voulait irresponsables et inamovibles. Ils devaient avoir des attributions purement honorifiques, et seulement la surveillance générale de la portion du gouvernement à laquelle leur titre avait rapport. Ainsi le grand électeur convoquait le Corps Législatif, le Sénat, les colléges électoraux, présentait au serment les membres élus des diverses assemblées, prenait part à toutes les formalités qu'entraînait la convocation ou la dissolution des colléges électoraux. L'archichancelier d'Empire recevait le serment des magistrats, ou bien les présentait au serment auprès de l'Empereur, veillait à la promulgation des lois et sénatus-consultes, présidait le conseil d'État, la haute cour impériale (dont il sera parlé tout à l'heure), provoquait les réformes désirables dans les lois, exerçait enfin les fonctions d'officier de l'état civil pour les naissances, mariages et morts des membres de la famille impériale. L'archichancelier d'État recevait les ambassadeurs, les introduisait auprès de l'Empereur, signait les traités, et les promulguait. L'architrésorier veillait au grand-livre de la dette publique, donnait la garantie de sa signature à tous les titres délivrés aux créanciers de l'État, vérifiait les comptes de la comptabilité générale avant de les soumettre à l'Empereur, et proposait ses vues sur la gestion des finances. Le connétable, par rapport à l'administration de la guerre, le grand-amiral, par rapport à celle de la marine, avaient un rôle absolument semblable. Aussi le principe posé par Napoléon était-il que jamais un grand dignitaire ne serait ministre, pour séparer l'attribution d'apparat de la fonction réelle. C'étaient, dans chaque partie du gouvernement, des dignités modelées sur la royauté elle-même, inactives, irresponsables, honorifiques comme elle, mais chargées comme elle d'une surveillance générale et supérieure.
Les titulaires de ces dignités pouvaient remplacer l'Empereur absent, soit au Sénat, soit dans les conseils, soit à l'armée. Ils formaient avec l'Empereur le grand-conseil de l'Empire. Enfin, dans le cas d'extinction de la descendance naturelle et légitime, ils élisaient l'empereur, et, en cas de minorité, ils veillaient sur l'héritier de la couronne, et formaient le conseil de régence.
L'idée de ces grandes dignités fut agréée de tous les auteurs de la nouvelle constitution. Chaque titulaire, à moins qu'il ne fût à la fois grand dignitaire et prince impérial, devait recevoir un traitement, s'élevant au tiers de la dotation des princes, c'est-à-dire au tiers d'un million. Il y avait là de quoi pourvoir les deux frères de l'Empereur, ses collègues déchus, et les personnages considérables qui avaient rendu d'importants services civils ou militaires. Chacun songeait, après les deux frères Joseph et Louis, aux consuls Cambacérès et Lebrun, à Eugène de Beauharnais, fils adoptif du Premier Consul, à Murat, son beau-frère, à Berthier, son fidèle et utile compagnon d'armes, à M. de Talleyrand, son intermédiaire auprès de l'Europe. On attendait de sa volonté seule la répartition de ces hautes faveurs.
Il était naturel aussi de créer dans l'armée des positions élevées, de rétablir cette dignité de maréchal, qui existait dans l'ancienne monarchie, et qui est adoptée dans toute l'Europe, comme le signe le plus éclatant du commandement militaire. Il fut admis qu'il y aurait seize maréchaux d'Empire, plus quatre maréchaux honoraires, choisis parmi les vieux généraux devenus sénateurs, et privés en cette qualité de fonctions actives. On rétablit aussi les charges d'inspecteurs-généraux de l'artillerie et du génie, et de colonels-généraux des troupes à cheval. À ces grands officiers militaires on ajouta de grands officiers civils, tels que chambellans, maîtres des cérémonies, etc., et on composa, des uns et des autres, une seconde classe de dignitaires, sous le titre de grands officiers de l'Empire, inamovibles comme les six grands dignitaires eux-mêmes. Pour leur donner à tous une sorte de racine dans le sol, on les chargea de présider les colléges électoraux. La présidence de chaque collége électoral était affectée d'une manière permanente à l'une des grandes dignités, et à l'une des charges d'officier civil ou militaire. Ainsi le grand électeur devait présider le collége électoral de Bruxelles; l'archichancelier, celui de Bordeaux; l'archichancelier d'État, celui de Nantes; l'architrésorier, celui de Lyon; le connétable, celui de Turin; le grand-amiral, celui de Marseille. Les grands officiers civils ou militaires devaient présider les colléges électoraux de moindre importance. C'est tout ce que l'artifice humain pouvait imaginer de plus habile, pour imiter une aristocratie avec une démocratie; car cette hiérarchie de six grands dignitaires et de quarante ou cinquante grands officiers, placés sur les marches du trône, était à la fois aristocratie et démocratie: aristocratie, par la position, les honneurs, les revenus qu'elle allait avoir bientôt grâce à nos conquêtes; démocratie, par l'origine, car elle se composait d'avocats, d'officiers de fortune, quelquefois de paysans devenus maréchaux, et devait rester constamment ouverte à tout parvenu de génie, ou même de talent. Ces créations ont disparu avec leur créateur, avec le vaste Empire qui leur servait de base; mais il est possible qu'elles eussent fini par réussir, si le temps y avait ajouté sa force, et cette vétusté qui engendre le respect.
En élevant le trône, en ornant ses marches de cette pompe sociale, on ne pouvait se dispenser d'assurer quelques garanties aux citoyens, et de les dédommager, par un peu de liberté réelle, de cette liberté apparente dont on les privait, en abolissant la République. On avait beaucoup dit, depuis quelque temps, que sous la monarchie bien réglée le gouvernement serait plus fort, et les citoyens plus libres. Il fallait tenir une partie de ces promesses, s'il était possible d'en tenir une seule de ce genre, à une époque où tout le monde, appelant de ses vœux un pouvoir énergique, aurait laissé périr, faute d'en user, la liberté même la plus fortement écrite dans les lois. On songea donc à donner au Sénat et au Corps Législatif quelques prérogatives qu'ils n'avaient pas, et qui pouvaient devenir, pour les citoyens, d'utiles garanties.
Le Sénat, composé d'abord des quatre-vingts membres élus par le Sénat lui-même, puis des citoyens que l'Empereur jugeait dignes de cette position élevée, enfin des six grands dignitaires et des princes français âgés de dix-huit ans, était toujours le premier corps de l'État. Il composait les autres par la faculté d'élire qu'il avait conservée; il pouvait casser toute loi ou décret, pour cause d'inconstitutionnalité, et réformer la constitution au moyen d'un sénatus-consulte organique. Il était resté, au milieu des transformations successives qu'il avait subies depuis quatre ans, tout aussi puissant que M. Sieyès avait voulu qu'il le fût. Les restaurateurs de la monarchie, délibérant à Saint-Cloud, imaginèrent de lui donner deux attributions nouvelles de la plus haute importance. Ils lui confièrent la garde de la liberté individuelle et de la liberté de la presse. Par l'article 46 de la première constitution consulaire, le gouvernement ne pouvait retenir un individu en prison, sans le déférer dans l'espace de dix jours à ses juges naturels. Par la seconde constitution consulaire, celle qui avait établi le Consulat à vie, le Sénat avait, dans le cas de complot contre la sûreté de l'État, la faculté de décider si le gouvernement pourrait excéder ce délai de dix jours, et pour combien de temps il le pourrait. On voulut régler d'une manière rassurante cette autorité arbitraire, accordée au gouvernement sur la liberté des citoyens. On créa une commission sénatoriale, composée de sept membres, formée au scrutin, et devant être renouvelée successivement par la sortie d'un de ses membres tous les quatre mois. Elle devait recevoir les demandes et réclamations des détenus ou de leurs familles, et déclarer si la détention était juste, et commandée par l'intérêt de l'État. Dans le cas contraire, si après avoir adressé une première, une seconde, une troisième invitation au ministre qui avait ordonné l'arrestation, ce ministre ne faisait pas relâcher l'individu réclamé, il y avait lieu de le déférer lui-même à la haute cour impériale, pour violation de la liberté individuelle.
Une commission semblable, organisée de la même manière, était chargée de veiller à la liberté de la presse. C'était la première fois que cette liberté était nommée dans les diverses constitutions consulaires, tant on en faisait peu de cas au lendemain des saturnales de la presse pendant le Directoire. Quant à la presse périodique, on la laissait sous l'autorité de la police. Ce n'était pas à elle que l'on faisait alors profession de s'intéresser. On s'occupait uniquement des livres, qui seuls étaient jugés dignes de la liberté, refusée aux journaux. On ne voulait pas, comme avant 1789, les livrer à l'arbitraire de la police. Tout imprimeur ou libraire, dont une publication se trouvait gênée par l'autorité publique, avait la faculté de s'adresser à la commission sénatoriale chargée de ce soin; et si, après avoir pris connaissance du livre interdit ou mutilé, la commission sénatoriale désapprouvait les rigueurs de l'autorité publique, elle faisait une première, une seconde, une troisième invitation au ministre, et à la troisième elle pouvait, en cas de refus d'obtempérer à ses avis répétés, déférer le ministre à la haute cour impériale.
Ainsi, outre les pouvoirs que nous avons déjà énumérés, le Sénat avait le soin de veiller à la liberté individuelle et à la liberté de la presse. Ces deux dernières garanties n'étaient pas sans valeur. Sans doute rien n'avait une efficacité présente sous un despotisme accepté de tous. Mais sous les successeurs du dépositaire de ce despotisme, s'il en avait, de telles garanties ne pouvaient manquer d'acquérir une force réelle.
On fit quelque chose dans le même sens, pour l'organisation du Corps Législatif. Le Tribunat, comme nous l'avons dit bien des fois, discutait seul les projets de lois, et, après avoir formé son avis, envoyait trois orateurs pour le soutenir contre trois conseillers d'État, devant le Corps Législatif muet. Ce mutisme, corrigé, dans la pensée de M. Sieyès, par la loquacité du Tribunat, était bientôt devenu ridicule aux yeux d'une nation railleuse, qui, tout en ayant peur de la parole et de ses excès, riait néanmoins du silence forcé de ses législateurs. Le mutisme du Corps Législatif était devenu encore plus choquant depuis que le Tribunat, privé de toute vigueur, se taisait aussi. Il fut décidé que le Corps Législatif, après avoir entendu les conseillers d'État et les membres du Tribunat, se retirerait pour discuter en comité secret les projets qui lui auraient été soumis, que là chacun de ses membres pourrait user de la parole, qu'ensuite il rentrerait en séance publique, pour voter par la voie ordinaire du scrutin.
La parole fut donc rendue en comité secret au Corps Législatif.
Le Tribunat devenu, depuis l'institution du Consulat à vie, une sorte de conseil d'État, réduit dès cette époque à cinquante membres, et ayant pris l'habitude de n'examiner les projets de loi que dans des conférences privées avec les conseillers d'État auteurs de ces projets, reçut dans la nouvelle constitution une organisation conforme aux habitudes qu'il venait de prendre. Il fut divisé en trois sections, la première de législation, la seconde de l'intérieur, la troisième des finances. Il ne dut délibérer les lois qu'en assemblée de sections, jamais en assemblée générale. Trois orateurs devaient aller, au nom de la section, soutenir son avis au Corps Législatif. C'était consacrer définitivement, par une disposition constitutionnelle, la forme nouvelle qu'il s'était imposée par déférence.
Le pouvoir de ses membres fut prorogé de cinq à dix ans, faveur pour les individus, qui diminuait encore la vie du corps lui-même, en renouvelant son esprit plus rarement.
À tout cela fut jointe enfin une institution qui manquait à la sûreté du gouvernement comme à la sûreté des citoyens, c'était celle d'une haute cour, qui en Angleterre, et aujourd'hui en France, se trouve placée au sein de la chambre des pairs. On venait d'en sentir la privation dans la poursuite de la conspiration de Georges, et dans la malheureuse exécution de Vincennes. On devait la sentir davantage sous un gouvernement dictatorial, dont les agents ne présentaient qu'une responsabilité nominale, puisqu'ils ne pouvaient être appelés devant aucun des corps de l'État. On n'avait pas, en effet, comme aujourd'hui, le moyen de les interpeller devant l'une des deux chambres. Il importait donc de procurer une garantie au gouvernement contre les auteurs de complots, aux citoyens contre les agents de l'autorité publique.
On affecta de donner à l'institution de cette haute cour l'avantage apparent qu'on cherchait à donner aux nouvelles institutions monarchiques, celui d'ajouter autant à la liberté des citoyens qu'à la force du pouvoir. En conséquence, on plaça son siége dans le Sénat, sans la composer cependant du Sénat tout seul, et tout entier. Elle devait être formée de soixante sénateurs sur cent vingt, des six présidents du conseil d'État, de quatorze conseillers d'État, de vingt membres de la cour de cassation, des grands officiers de l'Empire, des six grands dignitaires, et des princes ayant acquis voix délibérative. Elle devait être présidée par l'archichancelier. Elle était chargée de connaître des complots ourdis contre la sûreté de l'État et contre la personne de l'Empereur, des actes arbitraires imputés aux ministres et à leurs agents, des faits de forfaiture ou concussion, des fautes reprochées aux généraux de terre et de mer dans l'exercice de leur commandement, des délits commis par les membres de la famille impériale, par les grands dignitaires, les grands officiers, les sénateurs, les conseillers d'État, etc. C'était donc, outre une cour de justice chargée de réprimer les grands attentats, une juridiction politique pour les ministres et les agents de l'autorité publique, un tribunal de maréchaux pour les gens de guerre, une cour des pairs pour les grands personnages de l'État. Un procureur général, attaché d'une manière permanente à cette juridiction extraordinaire, avait la mission de poursuivre d'office, dans le cas où les plaignants ne prendraient pas eux-mêmes l'initiative.
La seule modification apportée au régime ordinaire de la justice fut le titre de cour, substitué à celui de tribunal, pour les tribunaux d'un rang élevé. Le tribunal de cassation dut prendre le titre de cour de cassation, et les tribunaux d'appel celui de cours impériales.
Il fut décidé qu'on ferait encore une fois acte de déférence envers la souveraineté nationale, et que des registres ouverts, dans la forme usitée, recevraient le vœu des citoyens, relativement à l'établissement de l'hérédité impériale dans la descendance de Napoléon Bonaparte, et de ses deux frères Joseph et Louis.
L'Empereur devait, dans l'espace de deux ans, prêter un serment solennel aux constitutions de l'Empire, en présence des grands dignitaires, des grands officiers, des ministres, du conseil d'État, du Sénat, du Corps Législatif, du Tribunat, de la cour de cassation, des archevêques, des évêques, des présidents des cours de justice, des présidents des colléges électoraux, et des maires des trente-six principales villes de la République. Ce serment devait être prêté, disait le texte du nouvel acte constitutionnel, au peuple français, sur l'Évangile. Il était conçu dans les termes suivants: «Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du Concordat et de la liberté des cultes; de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la Légion-d'Honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.»
Telles furent les conditions adoptées pour la nouvelle monarchie, dans un projet de sénatus-consulte, écrit d'une manière simple, précise et claire, comme l'étaient toutes les lois de ce temps.