Note 49: (retour) Recueil des Ordonnances par Delauriere, premier vol. pag. 435. Voici comment ce Formulaire est conçu:Premierement. Nous voulons & ordonnons qu'il soit chose notoire, certaine & évidente, que le maléfice soit advenu. Et ce signifie l'acte où il aperra évidemment homicide, trahison ou autre vraysemblable maléfice par évidente suspicion.
Secondement. Que le cas soit tel que mort naturelle en deust ensuivir, excepté cas de larecin, auquel gaige de bataille ne chiet point. Et ce signifie la clause par quoy peine de mort s'en deust ensuivir.
Tiercement. Qu'ils ne puisent estre punis autrement que par voye de gaige. Et ce signifie la cause en trahison reposte, si que celuy qui l'auroit fait ne se pourroit deffendre que par son corps.
Quartement. Que celuy que on veut appeller soit diffamé du fait par indices ou présomptions semblables à vérité. Et ce signifie la cause des indices.
Comment le deffendeur se vient présenter devant le Juge sans estre adjourné.
En gaige de bataille, tout homme qui se dit vray, & sans coulpe, est tenu de soy rendre sans adjournement, s'il sçait estre accusé; mais on luy doit donner bon délay pour avoir ses amis.
Item. Voulons & ordonnons, selon le texte de nosdites Lettres, que jaçoit ce que en larecin chiet peine de mort, toutes voyes il n'y chiet point gaige de bataille, si comme il est contenu en la cause de larrecin excepté.
Item. Voulons & ordonnons que quand on propose aucun cas de gaige bataille, duquel peine de mort s'en deust ensuivir, excepté larrecin, comme dit est, il suffit que l'appellant die que l'appellé a fait, ou fait faire le cas par luy ou par autre, supposé que l'appellant ne nomme point par qui.
Item. Si le cas est proposé en generaux termes, comme de dire, je te dis, & veux dire, maintenir & soustenir que tel N. a traistreusement tué ou fait tuer tel N. Nous voulons & ordonnons que telle proposition soit non suffisante & indigne d'y répondre, selon le stile de notre Court de France; mais luy convient dire le lieu où le maléfice a esté fait, le temps & le jour que sera mort la personne ou que la trahison aura esté faite; toutes voyes en telle condition pourroit estre l'information du maléfice, qu'il ne seroit ja besoin de dire l'heure ne le jour qui pourroit estre occult de scavoir.
Item. Voulons & ordonnons que si le Juge ordonne gaige ou combat contre les Coutumes contenues en nos dites Lettres, de tout ce qui sera fait au contraire pourra estre appellé.
Item. Voulons & ordonnons que se l'une des Parties se départoit de nostre Court, après les gaiges jettés & receus, sans nostre congié, iceluy departant ainsy, voulons & ordonnons qu'il soit tenu & prononcié convaincu.
Item. Voulons & ordonnons que le demandeur ou appellant doive dire ou faire dire par un Advocat son propos devant nous, ou son Juge compétent, contre sa Partie adverse, luy présent, & se doivent garder de dire chose on chée vilennie qui ne serve à sa querelle seulement, & doit conclurre & requerir que si l'appellé ou deffendant confesse les choses par luy proposées estre vrayes, qu'il soit condamné avoir forfait, & confisqué corps & biens à nous, ou estre puni de telle peine, comme droit, coustume & la matiere le requierent; & se ledit appellé ou deffendant le nie, adonc ledit appellant doit dire qu'il ne pourroit prouver par témoins, ne autrement, que par son corps contre le sien ou par son advoué en champ clos, comme Gentilhomme & preud'homme doit faire, en ma présence, comme Juge & Prince souverain. Et alors doit jetter son gaige de bataille, & puis faire sa retenue de conseil, d'armes, de chevaux & de toutes autres choses nécessaires & convenables à gaige de bataille, & que en tel cas, selon la noblesse & condition de luy appartient, avec toutes les protestations qui s'ensuivent, les quelles protestations voulons & ordonnons qu'elles soient registrées, pour scavoir s'il y aura gaige ou non.
Item. Et premier dira, très-haut, très-excellent & très-puissant Prince & nostre souverain Seigneur; ou s'il n'est, ou sont du Royaume de France, au lieu de dire souverain Seigneur, diront nostre Juge compétant pour donner plus brieve fin aux choses que j'ai dites, je proteste & retiens que par leale exoine de mon corps je puisse avoir un Gentilhomme pour celui jour mon advoué, qui en ma présence, si je puis ou en mon absence, à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, fera son devoir, à mes périls, cousts & dépens, comme raison est, toutes & quantes fois qu'il vous plaira. Et semblablement de conseil, d'armes & de chevaux, comme pour ma propre personne, & ainsi comme en tel cas appartient.
Item. Voulons & ordonnons que le deffendeur, s'il voudra sur ses périls dire au contraire, & requerir que les injures dites par l'appellant soient amendées de telle amende & peine qu'il devroit porter, s'il avoit fait les choses dessus dites, & que l'appellant, sauve l'honneur de nostre Maistre ou de son Juge compétant, a faulsement & mauvaisement menti, & comme faux & mauvais qu'il est de dire ce qu'il dit, & s'en deffendra ledit deffendeur à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, par son corps, ou par son advoué, cessant toute leale exoine, s'il est dit & jugé que gaige de bataille y soit, au lieu, jour & place que par le Roi, comme leur souverain Juge, sera dit & ordonné.
Et lors doit lever & prendre le gaige de terre, & puis faire ses protestations dessus dites, & requerir son advoué, en cas de leale exoine, demander & faire retenue de conseil, d'armes & de chevaux, & de toutes autres choses nécessaires & convenables à gaige de bataille, selon la noblesse & condition de luy, & le surplus ainsi que dit est, lesquelles paroles & deffenses voulons & ordonnons que soient semblablement escrites & registrées pour scavoir s'il y aura gaige ou non, & pour l'amender l'un envers l'autre, selon que Justice le requerra. Et pour ce chacun d'eux jurera & prometra, & se obligera de comparoir aux jours, heure & place à iceux assignez, tant à la journée, à scavoir, se gaige y sera, comme à celle de la bataille, si bataille y chiet, selon l'information & le propos, lequel sera bien veu & sainement regardé par notables & preud'hommes Clercs, Chevaliers & Escuyers, sans faveur de nully, lequel gaige ou non sera devant eux adjugé au jour & place, comme dit est, sur la peine d'estre réputé comme recréant ou convaincu celuy à qui la faute sera.
Et oultre voulons & ordonnons qu'ils soient arrestez, se ils ne donnent bons & suffisans gaiges ou plaiges de non partir sans nostre congié & licence.
Item. Et pour ce que il est de coustume que l'appellant & le deffendant entrent au champ, portans avec eux toutes leurs armes, desquelles ils entendent offendre l'un l'autre, & eux deffendre, partans de leurs hostels à cheval, eux & leurs chevaux houssez & teniclés, avec paremens de leurs armes, les visieres baissées, les escus au col, les glaives au poing, les espées & dagues chaintes, & en tous estats & manieres qu'ils entendront eux combattre, soit à pied ou à cheval; car ce ils faisoient porter leurs dites armes par aucuns autres, & portassent leurs visieres levées sans nostre congié ou de leur Juge, ce leur porteroit tel préjudice, qu'ils seroient contraints de combattre en tel estat qu'ils seroient entrez au champ, selon la Coustume de présent, & du droit d'armes.
Et parce que cette Coustume nous semble pour le combateur aucunement ennuyeuse, par nos dites Lettres & Chapitres de présent, voulons & ordonnons que lesdits combateurs puissent partir aux heures assignées, montez & armez comme dit est, entrans au champ, leur visieres levées, faisant porter devant eux leurs escus, leurs glaives & toutes les autres armures raisonnables de combattre en tel cas.
Et tant plus pour donner à connoissance qu'ils sont vrais Chrestiens, partant de leurs hostels, se seigneront de leurs main droites, & porteront le crucifix ou bannieres où seront portraits Nostre-Seigneur, Nostre-Dame ou les Anges, ou Saints ou Saintes où ils auront leurs dévotions, desquelles enseignes ou bannieres se seigneront toujours jusques à ce qu'ils soient descendus dedans leurs pavillons & tentes.
Item. Et par les anciennes Coustumes de nostre Royaulme de France l'appellant se doit présenter au champ premier, & devant l'heure de midy, & le deffendant devant l'heure de none, & quiconque deffaut de l'heure, il est tenu & jugié pour convaincu, se la grace & mercy du Juge ne s'y estend, lesquelles constitutions nous voulons & approuvons qu'elles tiennent & vallent: néantmoins pour aucunes bonnes raisons à ce nous mouvans, lesdites Ordonnances atrempons & consentons que nous ou le Juge puissions avanchier ou tarder le jour ou l'heure, selon la disposition du temps, ainsi qu'à tous Juges plaira, & les prendre à nos mains pour les accorder, & ordonner à l'honneur & bien de tous deux qui pourra, ou pour donner autre jour & heure, tant avant la bataille commanchiée, comme en combattant, pour parfaire leur bataille, & en les remettant au mesme & semblable point & party, comme l'on les aura prins, sans ce que nul d'eux se puist jamais excuser, complaindre, deffendre, ne protester contre leurs Juges compétens.
S'ensuit le premier des trois cris, & les cinq deffenses que le Roy d'armes ou Hérault doit faire à tous gaiges de bataille.
Premierement. Ledit Roy d'armes ou Hérault doit venir à cheval à la porte des lices, & là doit une fois crier que l'appellant viegne.
Secondement. Une autre fois crier que l'appellé viegne, quand l'appellant & l'appellé ou deffendant seront entrez & auront fait au Juge leurs protestations, & seront descendus en leurs pavillons.
Et tiercement. Quant ils seront retournés de faire leurs derniers seremens, les Rois & Heraults d'armes, par la maniere qui s'en suit, crieront à haute voix: Or oez, or oez, Seigneurs, Chevaliers, Escuyers & toutes manieres de gens que nostre souverain Seigneur, par la grace de Dieu, Roi de France, vous commande & deffend, sur peine de perdre corps & avoir, que nul ne soit armé, ne porte espées ne autre harnois quelconques, se ne sont les gardes du champ, & ceux qui de par ledit Roy nostre Sire en auront congié. Ainçois le Roy nostre souverain Seigneur vous deffend & commande que nul de quelconque condition qu'il soit, durant la bataille ne soit à cheval, & ce aux Gentilshommes sur peine de perdre le cheval, & aux serviteurs & roturiers sur peine de perdre l'oreille; & ceux qui convoyeront les combattans, eux descendus devant la porte du champ, seront tenus de incontinent renvoyer leurs chevaux sur la peine que dit est; ainçois le Roy nostre Sire vous commande & deffend que nulle personne, de quelconque condition qu'il soit, ne entre au champ, sinon ceux qui seront députez, ne ne soient sur les lices, sur peine de perdre corps & biens; ainçois le Roy nostre Sire commande & deffend à toutes personnes, de quelconques conditions qu'ils soient, qu'ils se assient sur banc ou sur terre, afin que chacun puisse voir les Parties combattre, & ce sur peine du poing. Ainçois le Roy nostre Sire vous commande & deffend que nul ne parle, ne signe, ne tousse, ne crache, ne crie, ne fasse aucun semblant, quel qu'il soit, sur peine de perdre corps & avoir.
S'ensuivent les Requestes & Protestations que les deux Champions doivent faire à l'entrée du champ.
Les protestations que les deux Champions doivent faire à l'entrée du champ sur la porte des lices, soit au Connestable que le Roy y a commis, & aux Mareschaux ou Mareschal du champ, qui là se trouvera, ausquels l'appellant dira, ou fera dire par son Advocat, les paroles qui s'en suivent, qui est pour plusieurs raisons le meilleur; & puis celles qu'il dira ou fera dire semblablement au Juge, quand il sera tout à cheval entré dedans, & premierement celles de l'heure du champ: Nostre très-honoré Seigneur, Monseigneur le Connestable, ou le Mareschal du champ, je suis tel N. de, ou voicy tel N. lequel pardevant vous, comme celuy qui a cy esté ordonné de par nostre Sire le Roy, se vient présenter armé & monté comme Gentilhomme qui doit entrer en champ pour combattre contre tel N. sur telle querelle qu'il m'a faite, comme faux, mauvais, traistre, meurtrier qu'il est, & de ce il prend Nostre-Seigneur, Nostre-Dame & Monsieur Saint Georges le bon Chevalier à tesmoing à cette journée, à nous par le Roy nostre souverain Seigneur assigneé, & pour ce faire & accomplir s'est venu présenter pour faire son vray devoir, & vous requiers que luy livriez & départiez sa portion du champ, du vent & du soleil, & de tout ce qui luy est nécessaire, proufitable & convenable en tel cas. Et ce fait il fera son devoir à l'aide de Dieu, de Nostre-Dame & de Monsieur Saint Georges le bon Chevalier, comme dit est, & proteste qu'il puist combattre à cheval & à pied, ainsy comme mieux luy semblera, & de soy armer ou desarmer de ses armes, & porter telles qu'il voudra, tant pour offendre que pour deffendre à son plaisir, avant combattre ou en combattant, se Dieu luy donne loisir de ce faire.
Item. Que se tel N. son adversaire portoit autres armures en champ qu'il ne devroit par la Coustume de France, que icelles luy seroient ostées, & qu'en leur lieu n'en eust nulles autres, ne puist avoir.
Item. Se son ennemy avoir armes par mauvais arts forgées, comme par briefs, charmes, sorts ou invocations des ennemis, parquoy il fut veu & conneu manifestement que son bon droit luy fust empeschié avant la bataille, ou en combattant, ou après que son bon droit puist estre moindre, ains soit le faux & mauvais pugny comme ennemi de Dieu, traistre & meurtrier, selon la condition du cas, & doit requerir que sur ce il doive specialement jurer.
Item. Doit requerir & protester que se le déplaisir de Dieu ne fust que au soleil couchant il n'eust deconfit, & oultré son ennemy (laquelle chose il entend à faire se Dieu plaist) neantmoins peut requerir qu'il luy soit donné du jour, autant comme il en seroit passé en faisant les ceremonies, selon les droits & anciennes Coustumes, ou autrement peut protester, s'il n'a l'espace d'un jour tout du long, lequel nous luy devons consentir & octroyer.
Item. Et que se tel N. son adversaire ne soit venu dedans l'heure dite de par le Roy nostre Sire, qu'il ne soit plus receu: mais soit tenu pour reprouvé & convaincu, laquelle Requeste est & sera à nostre liberté, neantmoins que s'il tardoit sans nostre volonté, qu'il soit fait comme dit est.
Item. Doit demander & très-expressement protester de porter avec lui, pain, vin & autre viande pour mangier & boire l'espace d'un jour, si besoin lui estoit, & toutes choses à lui convenables & necessaires en tel cas, tant pour lui que pour son cheval; desquelles protestations & requestes, tant en general qu'en especial, il doit demander acte & instrument, lesquelles protestations & requestes, voulons & ordonnons que l'Appellant & deffendant puissent également & semblablement faire, & par la forme que dit est, voulons & ordonnons qu'ils puissent combattre à cheval ou à pied, armez chacun à sa volonté de tous bastons & harnois, excepté le mauvais engin, charmes, charrois, & invocations d'ennemis, & toutes autres semblables choses deffendues selon Dieu & sainte Eglise à tous bons Chrestiens.
Comment les eschafaux & les lices du champ doivent estre, le siege de la croix & du Te igitur, avec les pavillons des Champions.
Item. Voulons & ordonnons que toutes lices de gaige de bataille ayent six-vingt pas de tour, c'est à scavoir quarante pas de large, & quatre-vingt de long, lesquelles tous Juges seront tenus de faire, & les retenir pour les autres s'il en venoit.
Item. Voulons & ordonnons que le siege & pavillon de l'Appellant quel qu'il soit, sera à nostre main dextre, ou de son Juge, & celui du deffendant à la senestre.
Item. Quand chacun aura dit, ou fait dire par son Advocat les choses dessus dites, avant qu'ils entrent au champ, doivent baisser leurs visieres, & y entrer leurs visieres baissées, faisant le signe de la Croix, tout ainsi que dit est; & en celui état doivent venir devant l'eschafaud où leur Juge sera, qui leur fera lever leurs visieres. Et se le Roi estoit present, ils doivent dire: Très-excellent & très-puissant Prince, & nostre Souverain Seigneur, je suis tel N. qui à vostre présence comme à nostre droiturier Juge competant, suis venu à jour & l'heure par vous à moi assignée, pour faire mon devoir contre tel N. à cause du meurtre & trahison qu'il a fait, & de ce j'en prends Dieu de mon costé, qui me sera aujourd'hui en aide; & quant il aura dit au plus près qu'il pourra par ses Conseillers lui sera baillé un escrit qui contiendra les paroles dessus dites, lesquelles de sa propre main il baillera au Mareschal du champ qui les recevra, & de ce fait nous lui donnerons congié d'aller descendre en son pavillon. Et se ainsi estoit que les paroles dessus dites escrites, il ne sceust dire, voulons & ordonnons qu'elles puissent estre dites par un Advocat.
Item. Après tout ce, le Roi d'armes, ou Herault doit monter sut la porte des lices, & illec doit faire son second cry; & les cinq deffenses par la forme & maniere que dit est.
S'ensuivent les trois sermens que doivent faire ceux qui sont tenus combattre en champ par gaige de bataille.
Premierement. Vient l'Appellant la visiere hauchée, tout à pied, partant de son pavillon avec ses gardes & Conseil, armé de toutes ses armes, comme il est dit dessus, & quand il sera dessous l'eschafaud où le juge est, il se mettra à genoux devant un siege richement paré, le mieux que on pourra, ou scaura, où sera la figure de nostre Redempteur Jesus-Christ en Croix couchié dessus un Te igitur, & à sa dextre sera un Prestre, ou Religieux, qui lui dira par la maniere qui s'ensuit: Sire, Chevalier, Escuyer, ou Seigneur de tel lieu, N. qui estes icy Appellant, véez icy la remembrance de nostre Seigneur & Redempteur Jesus-Christ, laquelle est très-vraye, qui voulut livrer son très précieux Corps à mort pour nous sauver. Or luy requerez mercy, & priez-le que à ce jour vous veuille aider, se bon droit avez; Car il est le Souverain Juge. Souviegnez vous des sermens que vous ferez, ou autrement vostre ame, vostre honneur, & vous estes en péril. Alors ces paroles finies, le Mareschal prend l'Appellant par ses deux mains à tout les gantelets, & met la droite sur celle Croix, & la senestre sur le Te igitur, & puis luy dit: Vous tel N. dites comme moy, & il le dit, s'il a bon droit, ou s'il se veut parjurer. Et lors le Mareschal dit: Je tel N. appellant jure par la remembrance de la passion de nostre benoist Sauveur & Redempteur Jesus Christ & sur les saincts Evangiles qui icy sont, & la foy de vray Chrestien & du saint Baptesme que je tiens de Dieu, que j'ai certainement juste & bonne querelle, & bon droit d'avoir en ce gaige de bataille appellé tel N. comme faux & mauvais, traistre, meurtrier, ou dire selon le cas qu'il veut soustenir, qu'il est, lequel a très fausse & mauvaise querelle de soy en deffendre; & ce luy montreray aujourd'huy par mon corps, contre le sien, à l'aide de Dieu, de Nostre-Dame, & de Monsieur saint Georges le bon Chevalier; lequel serment fait, ledit Appellant se lieve, & se retourne à son pavillon, avec ceux qui l'ont conduit.
Item. Après ce, les Gardes vont au pavillon du deffendant, lequel ils menent pour faire le serment à la susdite forme, avec les Conseillers, armé de toutes ses armes, & le surplus comme dit est.
Item. Et quand le Prestre l'a bien admonesté, le Mareschal après tout ce, prent ses deux mains à tout les gantelets, & les met ainsi qu'il a fait celles de l'Appellant, & puis lui dit: Je tel N. en deffendant, jure sur cette remembrance de la passion de nostre Seigneur Jesus-Christ, & sur les saincts Evangiles qui cy sont, & sur la foy de vray Chrestien, & du sainct Baptesme, que je tiens de Dieu, que j'ay, & cuide avoir fermement bonne, juste & sainte querelle, & bon droit de moy deffendre par gaige de bataille, contre tel N. qui faulsement & mauvaisement m'a accusé, comme faux & mauvais qu'il est, de moy avoir appellé, & de ce luy montreray aujourd'huy par mon corps, contre le sien, à l'ayde de Dieu, de Nostre-Dame, & de Monsieur saint Georges le bon Chevalier: ledit serment fait, le dit deffendant se lieve, & s'en retourne à son pavillon, comme a fait l'Appellant.
Item. Au second serment, viendront les deux Parties, l'un après l'autre, semblablement comme dessus, & pour abregier, jureront comme dessus il a esté devisé.
Item. Au tiers serment, les Gardes se départiront autant de l'un costé comme de l'autre, & viendront aux deux Parties, & les meneront accompagnées de leurs Conseillers, ainsi comme dit est, lesquels viendront pas à pas de part à part; & quand ils seront agenouillez devant la Croix, & le Te igitur, le Mareschal prendra leurs mains droites, & leur ostera leurs gantelets, lesquels il mettra sur la Croix. Alors doit estre le Prestre present, pour leur ramentevoir la vraye Passion de nostre Seigneur Jesus-Christ, la perdition de celuy qui aura tort, en ame & en corps, aux grands sermens qu'ils ont faits, & seront jugez par la sentence de Dieu, qui est de ayder à bon droit, les confortant de se mettre plutost à la mercy du Prince, que à la mercy ou justice de Dieu, & pouvoir de l'ennemy.
Nous ordonnons que ce serment soit le dernier des trois, pour la mortelle haine qui est entre eux, especialement quand ils se entreverront, & se entretiendront par les mains; adonc le Mareschal leur demande, & premier à l'Appellant: Vous tel N. comme Appellant, voulez vous jurer; & s'il se repent & fait conscience comme Chrestien, nous le recevrons à nostre mercy, ou de son Juge avant qu'il ait combattu, pour luy donner pénitence, ou autrement ordonner à nostre bon plaisir.
Dont se ainsi est, nous ordonnons qu'ils soient menez en leurs pavillons, & de là ne partent jusques à nostre Commandement, ou du Juge devant qui ils seront venus.
Et s'il veut jurer & dire que ouy, alors le Mareschal demandera semblablement au deffendant, & puis retournera à l'Appellant, & dira qu'il die comme luy: Je tel N. Appellant, jure sur cette vraye figure de la Passion de nostre vray Redempteur Jesus-Christ, & sur cestes Evangiles qui cy sont, sur la foy de Baptesme comme Chrestien, que je tiens de Dieu, sur les très-souveraines joyes du Paradis, auxquelles je renonce pour les très-angoissantes peines d'enfer, sur mon ame, sur ma vie, & sur mon honneur que j'ay bonne, sainte, & juste querelle à combattre cetuy faux & mauvais, traistre, meurtrier, parjure, menteur tel N. que je vois cy present devant moy, & de ce j'en appelle Dieu mon vray Juge, Nostre-Dame & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à tesmoins, & pour ce leaument faire par les sermens que j'ay faits, je n'ay, ne entens porter sur moy, ne sur mon cheval, paroles, pierres, herbes, charmes, charrois, conjuremens, ne invocations d'ennemis, ne nulles autres choses, où j'aye espérance d'avoir ayde, ne à luy nuire, ne ay recours fors que en Dieu, en mon bon droit, par mon corps & mon cheval, & par mes armes, & sur ce je baise cette vraye Croix, & les saints Evangiles & me tais. Après les sermens faits ledit Mareschal se trait vers ledit deffendant, & pour abregier, l'un & l'autre dient ainsi comme dit est. Et quant le deffendant a sur ses perils baisé la Croix, & le Te igitur pour plus clarifier droit à celui qui l'a, le Mareschal les prend par les mains droites & les fait entretenir. Lors il dit à l'Appellant, qu'il die après luy, en parlant à son ennemy: O! tu tel N. que je tiens par la main droite, par les sermens que j'ay faits, la cause pourquoy je t'appelle est vraye, & ay bonne cause de toy appeller, & à ce jour t'en combattray, tu a mauvaise cause, & nulles raisons de toy en combattre & deffendre contre moy; & tu le scays, dont j'en appelle à Dieu, nostre Dame & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à tesmoin, comme faux, traistre, meurtrier & foy mentie. Après ce le Mareschal dit au Deffendeur qu'il die comme luy en parlant à l'Appellant: O! tu tel N. que je tiens par la main droite, par les sermens que j'ay faits, à cause que tu m'as appellé faux & mauvais, par quoy j'ay bonne & leallé cause de m'en deffendre & combattre contre toy à ce jour, & tu as mauvaise cause, & fausse querelle de me avoir appellé & combattre contre moy, comme tu le scais, dont de ce j'en appelle Dieu, & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à tesmoins, comme faux & mauvais que tu es. Et après tous les sermens faits & paroles dites, ils doivent rebaiser le Crucifix, & puis chacun ensemble per aper se lever, & leur retourner en leurs pavillons pour faire leur devoir. Et le Prestre prend alors sa Croix, son Te igitur, & le siege sur quoy ils estoient, & les boulte hors & s'en va.
Le dernier des trois cris que le Roy d'armes ou Hérault doit crier à haute voix au milieu des lices.
Or après ce que le Roy d'armes aura crié, & que chacun sera assis, & ordonné sans dire mot, & que les Parties seront toutes prestes, & en point de faire leur devoir: alors par le commandement du Mareschal, viendra le Roy d'armes, ou Hérault au milieu des lices par trois fois crier faites vos devoirs, faites vos devoirs, faites vos devoirs; & après ces paroles les deux champions souldront de leurs pavillons sur les escabeaux qui seront là tout prests, & leurs bastons à l'entour de eux, dequoy ils se doivent ayder, environnez de leurs Conseillers. Adonc subitement leurs pavillons seront par dessus les lices jettez hors.
Et quand tout sera en point, lors le Mareschal partant, en criant par trois fois, laissez-les aller, laissez-aller, laissez-les aller, & ces paroles dites, jette le gant, & alors qui veut se monte prestement à cheval, & qui ne veut en gaige de querelle soit à son bon plaisir. Alors les Conseillers sans plus attendre s'en partent, & laissent-là à chacun sa bouteillette pleine de vin, & un pain lié en une touaillette, & fasse chacun le mieux qu'il pourra.
Par quatre manieres le gaige de bataille est dit oultre.
Item. Voulons & ordonnons que gaige de bataille ne soit point oultré, fors par deux manieres, c'est à sçavoir, quand l'une des Parties confesse sa coulpe, & est rendu; & l'autre, qui est la seconde, quand l'un met l'autre hors des lices vif ou mort, dont mort ou vif comme sera le corps, il sera du Juge livré au Mareschal, pour de luy faire justice tout à nostre bon plaisir. Et lors s'il est vif, ordonnons qu'il soit en estant levé, & par les Roys d'armes, Hérauts desarmé & les éguillettes coupées, & tout son harnois, çà & là par les lices jettez, & puis a terre couchié, & s'il est mort soit ainsi desarmé & laissé jusques à nostre Ordonnance, qui sera de pardonner, ou d'en faire justice, tout ainsi que bon nous semblera: mais les pleiges seront arrestez jusques à la satisfaction de Partie, & le surplus de ses biens à son Prince confisquez.
Item. Voulons & ordonnons que le Vainqueur se parte des lices honorablement à cheval, par la forme qu'il y est entré, s'il n'a essoine de son corps, portant le baston duquel il aura deconfit son Adversaire, en sa dextre main, & luy seront ses pleiges & hostaiges délivréz. Et que de cette querelle, pour quelque information du contraire, il ne soit tenu d'y respondre, ne nuls Juges ne l'en puissent plus contraindre, s'il ne veult.
Quia transivit in rem judicatam, & judicatum inviolabiliter observari debet, &c.
Item. Voulons & ordonnons que le cheval, comme dit est, du vaincu, & generalement toutes les autres choses que le vaincu aura apporté au champ, soient & appartiennent de droit au Connestable, Mareschaux ou Mareschal du champ, qui pour ce jour en auroit eu la charge & la garde.
CONCLUSION.
Or faisons à Dieu priere qu'il garde le droit à qui l'ha, & que chacun bon Chrestien se garde d'encherir en tel peril, car entre tous les perils qui sont, c'est celui que l'on doit plus craindre & redouter, dont maint noble, s'en est trouvé deçeu, ayant bon droit, ou non, par trop se confier en leurs engins, & en leurs forces, ou aveuglez, par ire, & outrecuidance: & aucunes fois par la honte du monde, donnent, ou refusent la paix, ou convenables partis, dont maintefois ont depuis porté de vieux pechez nouvelles penitences, en méprisant & nonchalant le jugement de Dieu, mais qui se plaint, & justice ne trouve, la doit-il de Dieu requerir: que si pour interest sans orgueil & mal tolent, ains seulement pour son bon droit, il requierre bataille, ja ne doit redouter engin, ne force: Car Dieu nostre Seigneur Jesus-Christ, le vray Juge, sera pour luy.
1º. Le Conquérant emploie ici, comme équivalens, les termes d'Hundreds & de Comtés, parce que sans cela les Anglois n'auroient pas compris la signification de la premiere expression, & que la seconde n'auroit pas été intelligible aux Normands. 2º. Il est observé dans cet article, à l'égard des Hundreds, que leur établissement en Angleterre avoit précédé la conquête: en effet, les Coutumes féodales avoient alors anéanti les Centaines en France. Dans les moyens que le Conquérant prend aussi pour substituer les usages Normands aux Loix d'Edouard, on trouve le tableau de ce qui a dû se passer en France durant l'anarchie de la fin de la seconde Race, lorsque les maximes des Capitulaires furent remplacées par les usages particuliers des Seigneuries.
Bracton donne le détail des différens supplices que le Conquérant avoit déterminés pour chaque espece de crime & pour les différens degrés du même crime. Prenons pour exemple de la proportion que ce Prince avoit sçu mettre entre les peines & les fautes, ce qu'il avoit ordonné à l'égard du Rapt. Si quis obviaverit mulieri vel alicubi invenerit eam solam vel socios habuerit cum pace dimittat eam quàm si per inhonestatem tetigerit frangit edictum Regis & emendabit secundum judicium commune.
Si autem contra voluntatem ejus jactet eam ad terram, forisfacit gratiam suam.
Quod si impudicè discooperuerit eam & se super eam posuerit, omnium possessionum suarum incurrit damnum.
Quod si concubuerit cum ea, de vita & membris suis incurrit damnum.
De poena ejusdem, poursuit Bracton, secundum Legem Romanorum Francorum & Anglorum.
Si eques esset, equus suus ad dedecus suum decoriabatur de superiori labro quàm propius natibus abscindere debuit.
Item. Canis si secum habeat, leporarius vel alius eodem modo dedecorabitur. Si habuerit ancipitrem, perdat beccum & ungues pedum & caudam 50.
Note 50: (retour) Ce Chapitre de Bracton est très-curieux. Il rapporte ainsi l'origine de cette Coutume par laquelle la femme, en consentant d'épouser son ravisseur, lui sauvoit la vie, & primo surrexit in Francia (hæc consuetudo) pro quodam Comite qui hospitatus est quemdam joculatorem cum uxore sua pulchra, quo mortuo (quali morte non curamus evolvere) ipse quidem Comes habuit eam, ipsa nolente. Ipsa autem quadam nocte exivit à castello, & fugiens venit Parisiis, ubi invenit Regem Robertum, & cadens ad pedes ejus narravit eventum rei. Quam ut Rex audivit misit propter Episcopos & Barones, qui tunc erant cum eo ad curiam, & præcepit mulieri ut narraret eis omnia sicut ei fecerat, quod & ipsa fecit. Rex autem concilio Episcoporum & Baronum, misit propter Comitem, ut statuto die veniret ad curiam, ad disrationandum vel defendendum se si posset. Comes autem ut audivit verba Regis, timens iram Regis pro suo maleficio, respondit quòd ad hunc terminum non posset ire ad curiam, sed concilio amicorum suorum mandavit Regi, ad pacificandam iram suam quod daret ei ducentas libras Beluacensis monetæ, & x. equos de precio tanto: joculatrici autem centum libras, & eam daret in conjugem diviti burgensi, aut militi, qui eam honestè custodiret omnibus diebus vitæ suæ. Rex quidem omnia hæc subsannando renuit dicens, quòd non esset justus Vicarius Dei, si tantam nequitiam venderet inultam argento, & cum magna ira fecit summonere exercitum, disponens ire super eum, sed Barones precati sunt Regem, ut eis inducias octo dierum donaret, & quòd possent eum adducere ad misericordiam suam: quod vix concessit, & sic ipse Comes concilio Baronum venit ad curiam, & cùm Rex comparuit quòd vellet cadere ad pedes ejus, divertit se dicens, aut pateretur justitiam aut discederet à curia. Quid plura? Omnes Barones clamaverunt & confirmaverunt contra Regem, quòd ipse Rex concesserat ei misericordiam suam, quando miserunt eo, tandem Rex vix concessit. Episcopi, Comites & Barones locuti cum Comite, disposuerunt, quòd ipse Comes duceret eam in uxorem, quæ erat pulchra & sapiens & quæ largita est multas eleemosynas Ecclesiis & pauperibus: quæ tamen de Judeis nata, à patre & matre & cunctis parentibus. Hæc dispensatio à talibus & tantis facta, in tantum excrevit & sublimata est, quod jam multis locis quasi consuetudinarie habetur.
Le même scrupule se remarque dans la distinction des peines attachées aux autres crimes, & ce scrupule fait voir que l'esprit des premieres Loix de la Monarchie Françoise s'étoit conservé jusqu'au 11e siecle 51. On le chercheroit en vain dans les monumens François du même temps.
Note 51: (retour) Si qua libera femina Virgo vadit in itinere suo inter duas villas & obviavit eam aliquis & per raptum denudet caput ejus cum sex solidis componat.Et si ejus vestimenta levaverit ut usque ad genicula denudet cum sex solidis componat.
Et si eam denudaverit ut genitalia ejus appareant vel posteriora cum duodecim solidis componat.
Si, &c.
Lex Salic. c. 58, no 1 & sequent.
Wilkins a donné une édition des Loix d'Edouard, de laquelle je parlerai dans la suite; & cet Auteur a terminé les additions que le Conquérant avoit faites à ces Loix, par la Charte suivante.
W. Gratia Dei, Rex Angliæ, Comitibus, Vice-Comitibus & omnibus Francigenis & Anglis qui in Episcopatu Remegii Episcopi terras habent, salutem: Sciatis vos omnes & cæteri mei fideles, qui in Anglia manent, quod Episcopales leges quæ non bene nec secundum sanctorum Canonum præcepta usque ad mea tempora ni regno Anglorum fuerunt communi concilio & consilio Archiepiscoporum meorum, & cæterorum Episcoporum & Abbatum, & omnium principum Regni mei emendandas judicavi. Propterea mando & regia auctoritate præcipio, ut nullus Episcopus vel Archidiaconus, de legibus Episcopalibus amplius in hundret placita teneant, nec causam quæ ad regimen animarum pertinet, ad judicium secularium hominum adducant. Sed quicunque secundum Episcopales leges de quacumque causa vel culpa interpellatus fuerit, ad locum quem ad hoc Episcopus elegerit vel nominaverit, veniat, ibique de causa sua respondeat, & non secundum hundret, sed secundum Canones & Episcopales leges, rectum Deo & Episcopo suo faciat. Si vero aliquis per superbiam elatus ad justitiam Episcopalem venire noluerit, vocetur semel, secundo & tertio; quod si nec sic ad emendationem venerit, excommunicetur, & si opus fuerit ad hoc vindicandum fortitudo & justitia Regis sive Vice-Comitis adhibeatur. Ille autem qui vocatus ad justitiam Episcopi venire noluerit, pro unaquaque vocatione legem Episcopalem emendabit. Hoc etiam defendo & mea auctoritate interdico, ne ullus Vice-Comes aut præpositus aut minister Regis nec aliquis laicus homo alium hominem sine justitia Episcopi ad judicium adducat. Judicium vero in nullo loco portetur, nisi in Episcopali sede, aut in illo loco quem ad hoc Episcopus constituerit.
De honestate & castitate dictorum Canonicorum.
In qua videlicet Matre Ecclesia canonici Deo servientes caste & catholice vivant, nullaque inter eos præbenda ematur, vel vendatur, depulsa omni hæresi symoniaca. Si quis autem, quod absit, aliter voluerit vivere, & canonicis præceptis obedire noluerit, fraterno amore prima & secunda vice usque ad tertiam à Decano & fratribus cæteris corrigatur. Si autem adhuc rebellis permanserit, ad notitiam Episcopi perveniat, qui Episcopus una cum Decano & fratribus cæteris adjunctis etiam orationum meditationibus fratrem infirmum sanare & corrigere studeat. Si vero ipse taliter castigari noluerit, & proprio reatui pertinaciter indulgere voluerit, omnibus rebus Ecclesiæ vacuus, ut accessit, foras mittatur, & alter morum & scientiæ merito dignus, absque omni munere, ut dictum est, locum ejus terram occupantis obtineat. His omnibus incommutabiliter ita dispositis veto & regali auctoritate prohibeo, ut quislibet cujusque ordinis sacratissimis locis supradictis violentiam aliquam faciat, vel de rebus eorundem aliquid minuat. Quod si Episcopus vel aliquis alius in futuro suadente diabolo hoc vetitum facere temptaverit, deprimat & compescat ejus nequitiam Rex, qui tunc temporis in hac patria regnaverit, ut regnum & gloriam obtinere valeat in secula seculorum. Amen.
Remarques sur cette Charte.
Dans ma Remarque sur la Section 137 de Littleton, j'ai observé, à l'égard du Concile tenu à Lislebonne par ordre de Guillaume le Conquérant, en 1080 52, que lorsque les Ecclésiastiques avoient exercé anciennement en France quelque portion de la Justice civile, ce n'avoit été que par exception au droit commun; & en effet, leur Jurisdiction a tellement été bornée de tout temps aux matieres purement spirituelles, que par l'article 3 du Concile ci-dessus cité, la compétence dont le Conquérant prive les Evêques n'est relative qu'aux épreuves; ils n'avoient donc encore usurpé alors que cette compétence sur les Juges Laics. Cette opinion est très-opposée à celle de M. de Montesquieu sur les Justices territoriales des Eglises 53, & trop conforme aux maximes de la Charte que Wilkins nous offre ici, pour que je néglige l'occasion que cette Charte me procure de développer l'équité des usages sur lesquels elle étoit fondée. Mais pour se mettre bien au fait de la nature des justices que les Eglises avoient eues jusqu'au temps du Conquérant en France & en Normandie sur les hommes dépendans de leurs Bénéfices, il est indispensable de discuter le systême de l'Auteur de l'Esprit des Loix sur l'antiquité des Hautes-Justices des Seigneurs laïcs: car c'est de ce systême qu'il tire les principales preuves sur lesquelles il appuye l'antiquité de celles qu'il attribue aux Eglises dès les temps les plus reculés de la Monarchie Françoise.
Selon l'illustre Magistrat 54 «c'étoit un principe fondamental de la Monarchie, que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu'un, étoient aussi sous la Jurisdiction civile.»
Arrêtons-nous d'abord à fonder les appuis que l'Auteur donne à cette assertion. Il cite, en premier lieu,
Un Capitulaire de Louis le Débonnaire, en 815. En mettant sous les yeux du Lecteur le texte de ce Capitulaire, il lui sera facile d'apprécier sans recherches les conséquences que M. de Montesquieu en a tirées.
In nomine Domini, &c..... Ludovicus... Imperator Augustus omnibus fidelibus, &c.
Sicut nullius vestrum notitiam effugisse putamus qualiter aliqui homines.... relictis propriis habitationibus & facultatibus quæ ad eos hereditario jure pertinebant de partibus Hispaniæ ad nos confugerunt.... & à Sarracenorum potestate se subtrahentes nostro Dominio libera & prompta voluntate se subdiderunt, ita ad omnium vestrum notitiam pervenire volumus quod eosdem homines sub protectione & defensione nostra receptos in libertate conservare decrevimus.
Article premier.
Eo videlicet modo ut sicut ceteri liberi homines cum Comite suo in exercitum pergant, &c.
Ipsi vero pro majoribus causis sicut sunt homicidia, raptus, incendia, deprædationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, alienarum rerum invasiones, & undecunque à vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus & ad placitum venire jussus, ad Comitis sui mallum omnimodis venire non recusent. Ceteras vero minores causas MORE suo, sicut hactenus fecisse noscuntur, inter se mutuo definire non prohibeantur.
Et si quispiam eorum in partem quam ille ad habitandum sibi occupaverat, alios homines undecunque venientes adtraxerit, & secum in portione suâ quam adprisionem vocant, habitare fecerit, utatur illorum servitio absque alicujus contradictione vel impedimento & liceat illi eos distringere ad justitias faciendas quales ipsi inter se definire possunt. Cetera vero judicia id est criminales actiones ad examen Comitis reserventur.
Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam à nobis inesse concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere quale nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exhibere solent.
Dans ces différentes dispositions apperçoit-on la puissance militaire du Comte marcher d'un pas égal avec sa jurisdiction civile sur les hommes libres? Le Capitulaire a évidemment pour objet de communiquer aux Espagnols réfugiés en France les priviléges dont les hommes libres, nés dans le Royaume, y jouissoient alors, & de les assujettir aussi aux mêmes charges. Par conséquent les priviléges & les charges qui sont accordés aux Espagnols par le Capitulaire, nous donnent une idée juste des devoirs & des prérogatives attachés à la qualité d'hommes libres François. Or, nous voyons que ces hommes libres marchoient à la guerre sous les Comtes, que leurs causes les plus importantes, criminelles ou civiles, c'est-à dire, celles où il s'agissoit de leur vie ou de leurs biens, étoient de la compétence du Comte; mais les autres causes se décidoïent entr'eux. L'homme libre pouvoit recevoir dans les aleux qui lui avoient été donnés à défricher, adprisiones, telles personnes qu'il jugeoit à propos, & les forcer de s'acquitter des fonctions auxquelles ils s'étoient obligés en s'y établissant; l'une de ces fonctions étoit de concourir, avec le chef ou maître de l'aleu, à rendre la justice à tous ceux qui y étoient domiciliés. Nous verrons bientôt en quoi consistoit cette Justice. Si, au lieu d'un alleu, l'Espagnol avoit pris un fonds en bénéfice, c'est-à-dire, à usufruit, il étoit tenu envers le Comte à l'hommage & aux redevances convenues par la concession qui lui avoit été faite de ce bénéfice. Ainsi, quoique le Comte eût sur les hommes libres toute la puissance militaire, il n'exerçoit pas sur eux toute la Jurisdiction civile, les Parties de cette Jurisdiction qui avoient plus de rapports avec les Justices Seigneuriales, devenues si communes sous la troisieme Race, ne lui appartenoient pas. C'étoit, en effet, l'homme libre qui dans l'intérieur de ses terres régloit, conjointement avec les hommes libres qui s'y étoient établis, tout ce qui intéressoit la tranquillité & la culture de ses domaines. Le Comte, au nom du Roi, décidoit de tout ce qui attaquoit la police générale du Royaume; il connoissoit des meurtres, des vols, des usurpations, &c. Mais l'infraction des Réglemens domestiques & économiques établis dans un alleu par le chef de la famille composée d'hommes libres qui habitoient cet alleu, cette infraction, dis-je, étoit soumise au jugement de ceux d'entre ces hommes que la famille avoit choisis pour la gouverner. N'oublions pas cette premiere vérité, elle est comme la clef de toutes les difficultés qui se rencontreront dans les divers Capitulaires que M. de Montesquieu va nous opposer.
Cet Auteur, toujours frapé de la maxime que la puissance militaire entraînoit nécessairement après elle la Jurisdiction civile, croit trouver dans le cinquieme Capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an 819, art. 14, que les Placités du Comte étoient appellés les Placités de l'homme libre; & que de-là ce n'étoit que dans ces Placités du Comte, & non dans ceux de ses Officiers qu'on pouvoit juger les questions sur la liberté; mais ce cinquieme Capitulaire de 819 ne dit rien de semblable. Il enjoint seulement aux hommes libres de se trouver chaque année aux trois Placités généraux du Comte, à moins qu'ils n'y soient appellés comme accusés ou comme accusateurs, ou pour rendre témoignage; & il ajoûte ad cætera vero (Placita) quæ Centenarii tenent non alius venire jubeatur nisi qui aut lingat, aut judicat, aut testificatur. Or, cette derniere disposition fait clairement entendre que les Placités généraux du Comte n'étoient que pour les causes extraordinaires des hommes libres, c'est-à-dire, comme on vient de l'observer, pour les causes qui intéressoient la police de l'Etat, mais que le Centenier jugeoit les causes ordinaires des hommes libres du ressort de sa Centaine. Telle étoit donc la distinction des Jurisdictions. Les causes majeures & l'état des personnes, la liberté par conséquent étoient de la compétence du Roi, au nom duquel le Comte les décidoit; les moindres causes qui avoient pour objet la vente, l'achat, l'échange pour choses mobiliaires ou les services promis, appartenoient aux Centeniers; l'instruction même des affaires criminelles, pourvu qu'ils ne les jugeassent pas, les regardoit aussi 55: & il restoit à ce moyen aux chefs de famille ou hommes libres propriétaires d'alleux le droit de prononcer provisoirement 56 sur les contestations qui naissoient dans l'étendue de leur domaine, & qui en altéroient l'ordre ou préjudicioient à sa culture.
Note 56: (retour) Les Sujets prenoient pour modeles de la discipline de leur famille celle qui s'observoit dans les familles ou Métairies du Souverain. De même donc que dans ces Métairies celui qui y remplissoit quelqu'Office pouvoit s'adresser au Roi contre le Bénéficier qui lui faisoit injustice; de même aussi le Colon d'une Métairie, appartenant a un homme libre, pouvoit se plaindre contre cet homme au Centenier, & au Comte si le Centenier ne lui rendoit pas justice. Capitul. ann. 800, art. 57, Coll. 339, Balus.
Les Plaids du Comte n'étoient donc pas plus particulierement les Plaids de l'homme libre que ne l'étoient les Plaids du Centenier, & la Jurisdiction provisoire du chef de famille. Et de ce que l'homme libre marchoit à la guerre sous le Comte, il ne s'ensuivoit pas ni que le Comte fût son seul Juge, ni que les Placités du Comte dussent porter exclusivement le titre de Placités des hommes libres. Ce n'étoit pas encore parce que les vassaux des Evêques & des Leudes n'étoient point sous la Jurisdiction civile des Comtes, que ces Seigneurs ne les menoient point à la guerre. En effet, le premier & le deuxieme Capitulaire de 812. Collect. de Balus. col. 490 & 494, & le huitieme Capitulaire de 803, qui est le 141 du 7e Livre de la Collection d'Ansegise, combinés ensemble, fournissent la preuve du contraire.
Ut omnis liber homo, ce sont les termes du premier Capitulaire de 812, art. I, qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus beneficio habet ipse se præparet & ipse in hostem pergat sive cum seniore suo.
L'article 7 du 2e Capitulaire s'exprime ainsi:
De Vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen beneficia habere noscuntur, statum est ut quicunque ex eis cum domno imperatore domi remanserint vassalos suos casatos secum non retineant, sed cum Comite cujus pagenses sunt ire permittant.
Ces Capitulaires indiquent trois sortes d'hommes libres: 1º. Celui qui a quatre manses en propre, & qui peut de lui-même se rendre à l'armée, ipse in hostem pergat, ipse se præparet.
2º. Celui qui avoit en bénéfice une portion des propriétés d'un autre, & il devoit aller au combat sous le chef de famille propriétaire de l'aleu où il résidoit: 3º. celui qui étant casé, c'est-à-dire, domicilié dans l'étendue d'un bénéfice du Roi, avoit pour bénéficier un vassal du Roi, un Leude qui, étant de service à la Cour, ne pouvoit le conduire, & qui par cette raison étoit obligé de se réunir à la milice du Comte dans le ressort duquel le bénéfice étoit enclavé. Or, la distinction de ces trois ordres suffit pour détruire le systême de M. de Montesquieu: car, selon ce systême, l'homme libre de la premiere classe, qui avoit le droit d'aller lui-même à l'armée, auroit dû aussi avoir le droit de se juger, ce qui ne peut être raisonnablement admis.
L'homme libre de la seconde classe n'auroit dû reconnoître que la Jurisdiction civile du chef de la Famille dont il auroit été membre; & j'ai déjà prouvé que ce chef n'exerçoit qu'une Jurisdiction provisoire & purement domestique & économique sur ceux qui étoient domiciliés dans ses terres.
Enfin, l'homme libre de la troisieme condition n'auroit été soumis qu'à la Jurisdiction civile du Leude dans le bénéfice duquel il auroit été casé; & rien jusqu'ici n'a prouvé qu'un Leude bénéficier ait jamais eu cette Jurisdiction civile.
Disons plus, le huitieme Capitulaire de 803 dit: Reliqui vero (Episcopi) qui ad Ecclesias suas remanent suos homines, bene armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus dirigant. D'où il suit que le Roi pouvoit enjoindre aux Comtes, comme aux autres Commandans de sa milice, d'y recevoir les hommes libres vassaux des Evêques; & cependant, selon l'Auteur de l'Esprit des Loix, les Comtes n'avoient pas sur ces hommes dépendans des Eglises la Jurisdiction civile; cette Jurisdiction civile ne marchoit donc pas toujours d'un pas égal avec la puissance militaire des Comtes. La justesse de cette conséquence va se faire de plus en plus sentir en parcourant le vingtieme Chapitre du Livre 30 de l'Esprit des Loix: Je vois déjà naître, dit M. de Montesquieu, la Justice des Seigneurs, &c.
Les fiefs comprenoient de grands territoires,.... ceux qui les obtinrent... en tirerent tous les fruits & tous les émolumens; & comme un des plus considérables étoient les profits judiciaires, (freda), il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne s'exerçoit que par des compositions aux parens & des profits au Seigneur.
Tout est ici confondu; on attribue le nom de fief aux bénéfices; on suppose que les fruits des bénéfices, entr'autres le fredum qui est expressément conservé au Domaine Royal par le Capitulaire de Villis, en 800, Balus. col. 339, appartenoit aux Bénéficiers, suivant ce Capitulaire. Les Formules 3, 4, 14 & 17 du premier livre de Marculphe, que l'on cite en preuve de cette supposition, enchérissent encore sur son inconséquence; ces Formules exemptent les fonds accordés à titre de bénéfice aux Ecclésiastiques ou aux Leudes, du payement du fredum. Cette exemption prouve-t-elle que les Bénéficiers Laïcs ou Ecclésiastiques percevoient ce droit à leur profit? Le Roi le consacre, ce droit, à la décoration des Eglises: par-là accorde-t-il aux Evêques le pouvoir de condamner leurs Vassaux au payement de ce droit? Ces Formules interdisent aux Juges d'entrer dans les bénéfices, d'en distraire aucun domicilié pour venir cautionner quelqu'un dans leurs Tribunaux; ils défendent aux envoyés du Roi d'y prendre leur logement: & de là M. de Montesquieu infere que la justice fut dans les fiefs anciens & dans les fiefs nouveaux un droit inhérent au fief même. Et c'est au contraire parce que les bénéfices n'avoient pas de justices qui leur fussent propres, qui y fussent inhérentes, qu'il y avoit nécessité de soustraire ces bénéfices aux droits que des Juges, dans le ressort de la Jurisdiction desquels ces bénéfices restoient, auroient pu y exiger. Il y a plus: s'il eût été de l'essence des bénéfices d'avoir le fredum, d'être affranchis de loger les Juges dans le district desquels ils se trouvoient situés, il auroit suffi dans les Chartes de concession de ces bénéfices, d'y exprimer l'attribution de Justice, afin que ces prérogatives leur eussent appartenues; cependant nulle mention de Justice dans ces Chartes; le nom de Justice étoit néanmoins bien usité du temps de Marculphe. M. de Montesquieu semble avoir pressenti la force de ces argumens, & il paroît moins compter sur les Capitulaires & sur les Formules de Marculphe, que sur l'autorité de du Cange. Si la Justice n'étoit point une dépendance du fief; pourquoi, demande le sçavant Magistrat, voit-on par-tout que le service du fief étoit de servir le Roi ou le Seigneur, & dans leurs Cours & dans leurs guerres?
D'abord on pourroit répondre à ceci qu'en donnant des bénéfices à des Evêques ou à des Leudes, le Roi ne dispensoit ni ces Leudes ni ces Evêques d'assister aux Jugemens que la Cour rendoit; mais une réponse plus tranchante, c'est que du Cange a parlé des fiefs, & que dans M. de Montesquieu il s'agit de bénéfices.
Les mêmes erreurs que nous venons de relever sont reproduites avec moins de ménagemens encore dans le chapitre 21 du livre 30 de notre Auteur: Persuadé que les Justices étoient toujours établies dans les domaines donnés par nos Rois aux Eglises, il voit que le privilége de ces Justices étoit dans la nature de la chose donnée. que le bien Ecclésiastique avoit ce privilege, parce qu'on ne le lui ôtoit pas.
Que ces idées sont opposées aux 3e & 4e Formules du premier livre de Marculphe! L'exemption de l'entrée des Juges sur les terres des Eglises est également attribuée aux dons de fonds dépendans du Fisc, & aux dons d'alleux faits par des particuliers; Villas aut regiâ aut privatorum largitate conlatas. Certainement M. de Montesquieu n'a pu penser que les Justices fussent dans la nature de ces alleux; l'exemption dont parlent les Formules n'étoit donc pas constitutive des Justices. Si elles s'approprioient le fredum, c'étoit par exception au droit commun, par une grace particuliere du Souverain; & on ne voit nulle part qu'elles ayent jamais prononcé cette condamnation contre leurs vassaux. Leurs Agens touchoient au contraire cette amende des Juges qui les avoient infligées ou reçues, in luminaribus ipsius Ecclesiæ per manum agentium eorum proficiat in perpetuum.
Je ne m'arrêterai pas à prouver que le mot immunité employé dans les Formules n'indique point le droit qu'avoient les Ecclésiastiques de rendre la Justice dans leur territoire, parce qu'avant qu'on eût pû donner à ce mot cette signification, il auroit fallu qu'on eût établi que les Ecclésiastiques avoient un droit de Justice; droit qui devient plus incertain à mesure que nous sondons plus attentivement les fondemens qu'on s'efforce de lui donner. En effet, il faut être bien dépourvu de bonnes raisons pour alléguer en faveur de ce prétendu droit la Loi Ripuaire.
L'article premier du titre 58 de cette Loi s'explique par le deuxieme Capitulaire de Clotaire II, de l'année 615, article 7, Col. 23. Balus.
L'Eglise suivoit la Loi Romaine, & ceux qu'elle avoit affranchis restoient tellement sous sa dépendance, quant à leurs biens, qu'elle héritoit d'eux s'ils mouroient sans enfans. On ne pouvoit les poursuivre personnellement pour affaires civiles dans les Tribunaux laïcs; parce qu'outre qu'ils n'avoient rien en leur disposition, ils étoient encore considérés comme les mineurs ou les infames 57. Et ils ne pouvoient ester en Jugement que par les Evêques ou les Prevôts des Eglises; mais parce que les Evêques avoient Jurisdiction sur ces affranchis, comme sur les Clercs & autres membres ou sujets de l'Ordre Ecclésiastique 58. On ne peut pas dire que ces Evêques avoient une Justice territoriale seigneuriale. Si de pareilles Justices eussent appartenu aux Eglises, il auroit été inutile de faire des loix particulieres pour y assujettir les affranchis de ces Eglises. On n'apperçoit d'ailleurs aucune trace de ces Justices dans l'article 19 du 2e Capitulaire de Clotaire II. Il y est ordonné aux Evêques, comme aux Comtes dont l'autorité s'étend sur divers cantons, de prendre leurs Juges & leurs Commissaires dans le lieu où ils doivent rendre & recevoir Justice.
Note 58: (retour) Les gens destinés à la culture des terres étoient dirigés par le Vidame dans leurs opérations, & les Clercs étoient conduits par le Prevôt: Mandastis ut Vice Dominus cum carris & operariis, & præpositus Clericos habentes Beneficia secum adducerent. Hincmar. Epist. 30, 2e vol. pag. 316.
Episcopi vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco qui justitiam percipiant & aliis reddant.
Mais d'abord ne pourroit-on pas dire que le mot judices dans ce passage se rapporte aux Comtes qui avoient seuls droit d'en instituer, & que l'institution des Commissaires y est relative aux seuls Evêques? Ne pourroit-on pas ajouter que les Juges institués par les Comtes rendoient la Justice, & que les Commissaires des Evêques percevoient les amendes prononcées par ces Juges au profit de leurs Eglises? Justitiam percipiant. Au reste supposons qu'il s'agisse dans le Capitulaire de Juges & de Commissaires institués soit par les Evêques soit par les Comtes, alors il ne sera pas possible de donner aux Juges & aux Envoyés des Evêques d'autre Jurisdiction que celle qui leur est confirmée par le Capitulaire de Carloman I, de l'année 882 titre 3 article 5, 6, 7, 9 & 14. Cette compétence y est bornée à veiller sur les vols qui se commettent dans l'étendue de leur Diocese; pour cela il leur est permis de faire admonester le coupable, afin qu'il s'amende & fasse pénitence du tort qu'il a fait aux hommes de l'Eglise; mais monition purement canonique, vocabit illum sua admonitione per suum presbiterum canonice ad emendationem & ad poenitentiam ut Deo & Ecclesiæ satisfaciat quam læsit. Si l'accusé méprisoit l'avertissement saluberrimam invitationem, l'Evêque avoit le droit de l'excommunier, & il étoit tenu de donner avis de cette excommunication Seniori, au Seigneur; c'est-à-dire, ou au chef de la famille sous lequel cet accusé vivoit ou au Bénéficier dans le domaine duquel il résidoit. Quand le coupable n'avoit dans le Diocese de l'Evêque ni alleux ni bénéfice qui infra parochiam beneficia & alodum non habent, alors l'Evêque dont il dépendoit, après avoir eu avis des déportemens de son vassal, députoit un de ses Prêtres pour sommer en son nom ce criminel de se corriger. Lorsqu'un Evêque s'absentoit il étoit tenu de laisser dans sa Ville un Coadjuteur pour remplir pour lui ces différens devoirs, & si cet Evêque avoit des Bourgs ou Manoirs éloignés de la Ville où son siége étoit établi, il devoit y préposer des Ecclésiastiques tant pour réprimer par des peines canoniques les vagabonds, que pour décider canoniquement les contestations qui s'élevoient entre les jeunes Prêtres.
Les Evêques étoient tellement restraints à une Jurisdiction purement spirituelle, que les Capitulaires ordonnent aux Vicomtes, aux Centeniers & autres Juges laïcs, mundanæ legis documentis eruditis de procurer aux Ordonnances des Prélats leur exécution; & qu'à l'égard de certaines taxes qui se percevoient induement dans l'étendue des Domaines Ecclésiastiques, il veut qu'en cas de contestation la cause soit décidée seulement en présence de l'Envoyé de l'Evêque, & de l'Envoyé du Comte.
Ni le Concile de Paris, en 615, ni le premier Capitulaire de l'an 802, ni celui de l'an 858, n'offrent rien qui réalise l'idée d'une justice civile & territoriale attribuée aux Eglises. Au contraire la Justice Ecclésiastique dont ils reglent la compétence & l'administration n'est relative qu'au caractere de ceux qui y sont sujets 59; ce sont des Clercs, des hommes de l'Eglise, des affranchis de l'Eglise, des Religieuses, sur lesquels cette Justice s'exerce; les Avoués, les Vidames, les Centeniers des Evêques l'exercent par les maximes canoniques, & hoc omnino observent ut nullatenus à quibus magis nobis à canonica vel regulari norma discedant, sed humilitatem in omnibus habeant, art. 13, 1. Capitul. 802, Balus. col. 366. Et encore l'exercice de cette Justice lorsqu'elle a pour objet des voyageurs, des veuves, des orphelins, des pauvres, doit se concerter avec les Comtes, article 14. ibid. Il y a plus, dans les Plaids tenus conjointement par les Evêques & les Commissaires du Roi & les Comtes, tels que ceux dont fait mention le titre 25 des Capitulaires de Charles le Chauve, col. 99, de Baluse, 2 vol. les Evêques ne sont appellés que pour y prêcher la doctrine évangélique, y représenter aux méchans les peines auxquelles ils s'exposent par leurs forfaits: Episcopi omnibus demonstrent quam grave hoc peccatum sit & qualem poenitentiam quærit & qualem damnationem nisi poenitentia succurrerit, adquirat.
Le titre 27 de ces Capitulaires, cité par préférence dans le livre de l'Esprit des Loix, est encore plus précis à cet égard. Ainsi il ne reste à M. de Montesquieu, de toutes les autorités dont il a fait usage jusqu'à présent, que le Capitulaire 4 de 806. art. 1. Balus. col. 449.
In primis omnium jubendum est, dit l'Empereur dans ce Capitulaire, ut habeant Ecclesiæ earum justitias, tam in vitâ illorum qui habitant in ipsis Ecclesiis quamque in pecuniis & substantiis eorum.
Il n'est pas douteux que cette loi seroit décisive en faveur de M. de Montesquieu, si le terme justitias devoit s'entendre d'une jurisdiction; mais il est de la derniere évidence qu'il ne désigne que les freda, qui par le 2e Capitulaire de 803 avoient été accordés à toutes les Eglises 60. De decimis & nonis atque justitiâ Ecclesiarum Dei, ut omnes dare & emendare studeant.
Or c'étoit le Juge laïc, le Comte qui prononçoit ces amendes, soit en condamnant à la mort, soit en confisquant les biens ou les meubles des criminels domiciliés dans les propriétés d'une Eglise, & l'Eglise les faisoit percevoir par ces Envoyés de l'Evêque, missis discursoribus, dont il a été précédemment fait mention. Ceci est si vrai que, 1º le Capitulaire dont il s'agit n'a pas été intitulé par Baluse de justitiis Ecclesiarum, mais de justitiis generalibus; parce que les Placités généraux des Comtes étoient principalement destinés à terminer les causes des hommes appartenans à l'Eglise, ainsi que les causes des pauvres, des veuves, des orphelins qui étoient sous la protection particuliere des Evêques, Capitul. 2 & 3, ann. 805, Capitul. Collect. Anseg. liv. 3. art. 77. Les causes criminelles des hommes libres de quelques Seigneurs qu'ils relevassent devoient devoient être aussi à plus forte raison décidées dans ces Placités.
Charlemagne, dans le Capitulaire de 806, ne veut donc dire autre chose, sinon que les Eglises auront, habeant, les condamnations, justitias, prononcées par les Juges, soit quand ils condamneront quelqu'homme de l'Eglise à mort, soit quand ils ne le condamneront qu'à la perte de ses biens.
2º. Sans cette interprétation le Capitulaire attribueroit aux Ecclésiastiques le droit de condamner à mort leurs vassaux; ce qui a répugné dans tous les temps aux maximes canoniques.
3º. Enfin il seroit bien singulier qu'en 806 l'Empereur eût attribué la justice criminelle aux Eglises dans leur territoire; tandis qu'en 803 il avoit infligé les peines les plus deshonorantes aux Evêques qui s'opposeroient à l'exercice que les Comtes voudroient faire de cette Justice contre ceux qui auroient commis quelques délits dans les immunités des Eglises. Si quis in immunitate damnum aliquod fecerit... mandet Comes vel Episcopo vel Abbati ut reddat ei reum... si nec ad tertiam inquisitionem consentire voluerit (Episcopus) quidquid reus damnum fecerit totum ille qui eum infra immunitatem retinet nec reddere vult, solvere cogatur. Et ipse Comes veniens licentiam habeat ipsum hominem infra immunitatem querendi &c. 61