Dans cet article, ainsi que dans les autres où le nom de Seigneur est employé, ce nom ne désigne que le propriétaire d'un fonds & non un Seigneur de fief. Les fiefs, je le répete, n'ont été connus en Angleterre que postérieurement à la conquête. Concessit, dit Spelman, ipse Guillelmus I. legem Edwardi confessoris cum quibusdam auctionibus in singulis observandam. Quæ igitur in charta (magna) deprehenduntur Henrici I. de suo addita & ad legem Edwardi Confessoris minimè pertinentia, orta videntur ratione juris feodalis quod Anglis primus imposuit Guillelmus Conquestor 34. Il n'est donc pas question en cet article de Pairs de fief, mais de personnes qui tenoient des fonds dans le même hundred. Cette pairie de tenure existoit en Angleterre du temps d'Alfred le Grand. C'étoit un reste des Coutumes des anciens Saxons, Coutumes bien antérieures à l'institution de la féodalité.

Note 34: (retour) Spelm. de rebus Anglic.

XXIX.

Si, par le nom de Villain on eût entendu un homme dont, conformément aux loix féodales, la personne & les biens auroient été totalement en la disposition d'un Seigneur, ce Villain n'auroit pas été assujetti au relief, car le relief n'étoit établi que pour se conserver un droit, & le Villain de fief n'en avoit aucun ni sur sa propre personne ni sur les fonds qu'il cultivoit, ni même sur ses meubles ou sur les fruits de son industrie.

XXXIV & XXXV.

Ces articles répandent un nouveau jour sur les observations qui viennent d'être faites; il n'y est pas question de Seigneurs de fief, mais de seigneurages. Pour bien saisir l'énergie de cette derniére dénomination, on doit se rappeller que l'hundred étoit composé de cent familles. Chacune de ces familles dressoit un rôle des hommes libres, des esclaves & des enfans qui avoient plus de 12 ans, & le présentoit au Gouverneur de l'hundred, qui faisoit avec 12 anciens élus par toutes les familles, deux fois par an, les Réglemens provisoires & économiques pour la distribution des travaux nécessaires à l'exploitation des terres, Réglemens que chaque Chef de famille faisoit exécuter dans son district. Or ces Chefs de famille étoient ce qu'on appelloit seigneurage, ils ne pouvoient éxiger des Colons, qui leur étoient subordonnés, de plus grands travaux que ceux que l'hundred avoit déterminés. Ces Colons appartenoient si peu à ces Chefs, que ceux-ci ne pouvoient les renvoyer, tant qu'ils étoient en état de travailler; & lorsqu'un de ces Colons mouroit ou s'enfuyoit, le Chef de la famille étoit obligé de le faire remplacer, ou à son défaut, le Tribunal supérieur de l'hundred substituoit quelqu'un à l'emploi du défunt ou du fugitif. Certainement cet ordre n'offre rien d'approchant de celui qui a de tout temps constitué l'économie féodale. Les seigneurages étoient si peu maîtres des fonds, qu'ils n'avoient pas même la liberté d'exempter un des membres de leur familles de concourir à la culture des terres dont l'exploitation leur avoit été confiée.

XL.

Les principaux de l'hundred après leur décès laissoient leurs armes & leurs chevaux au Roi, & le Roi prenoit aussi sur les meubles des cultivateurs, la valeur d'une année entière du cens auquel l'hundred les avoit imposés annuellement pendant leur vie. Au moyen de cette taxe l'hundred étoit exempt de toute autre imposition pour les besoins de l'Etat.

XLV & L

Si le Sire dont parle cet article eût été un Seigneur de fief, pourquoi l'hundred auroit-il eu moitié de l'amende du vassal de ce Seigneur? Pourquoi ce vassal auroit-il été soumis à l'hundred? Pourquoi le Seigneur, qui auroit seul été préjudicié par l'évasion de son vassal, en auroit-il été puni? Il y a plus le témoignage de légalité exigé par l'article 45, démontre qu'il ne s'y agit pas d'un vassal de fief, mais d'un membre de l'hundred; car c'étoit une loi des hundreds que les Colons qui quittoient une famille pour s'introduire en une autre, ne pouvoient y prendre aucun établissement qu'en représentant un certificat de ce qu'ils n'avoient encouru aucune note d'infamie, & que leur changement de domicile avoit été autorisé par les Chefs, sous la dépendance desquels ils avoient vecu.

XLVIII.

E ki le cri ora.

J'ai dit ci devant que le mot de haro tiroit son origine du nom de Raoul; mais je n'ai point entendu par-là attribuer à ce Prince les formalités de ce cri. Mon intention a été seulement de faire voir quelle idée ses sujets s'étoient formés de son équité, en décorant de son nom la procédure la plus prompte & la plus efficace, pour arrêter le cours des vols & des brigandages dans l'intérieur de son Etat. En effet, en considérant cette procédure en elle-même & indépendamment de toute dénomination, il me paroît évident que son époque est aussi ancienne que l'entrée des Francs dans les Gaules.

Dès l'an 595, Clotaire II distribua le peuple en centaine. Quiconque dans l'étendue du canton accordé à chaque centaine avoit été volé, devoit être sur le champ indemnisé de sa perte par ceux qui vivoient dans le même district, & tous étoient forcés de marcher à la poursuite du voleur. Celui qui l'arrêtoit recevoit pour prix de son zele la composition à laquelle la classe du coupable étoit taxée par la loi pour les crimes capitaux. Si le voleur s'étoit refugié dans les domaines d'un Antrustion, la moitié de la composition appartenoit à ce Seigneur; mais toute personne avertie de poursuivre l'accusé, & qui négligeoit de le faire, étoit condamné en 5 s. d'amende 35. Les peines contre ceux qui le receloient, contre les Juges qui le laissoient échapper, contre les parens qui ne restituoient pas les effets volés, la maniere de se purger par le serment du crime de larcin; tout cela et énoncé & réglé dans les Capitulaires jusqu'au neuvieme siecle 36 dans les mêmes termes des loix d'Edouard le Confesseur, & des autres loix Angloises antérieures au regne de Guillaume le Conquérant. Les fiefs étant devenus héréditaires en France, la Police des centaines s'abolit nécessairement. Le Comte propriétaire de son bénéfice continua d'être dépositaire de l'autorité royale, & il se trouva seul chargé de réprimer dans le ressort de sa jurisdiction les désordres qui s'y commettoient. Les vassaux ne furent plus obligés dès-lors de poursuivre ni d'arrêter les malfaiteurs; ce qui avoit été enjoint jusques-là aux membres d'une centaine pour leur tranquillité commune auroit alors été regardé entre vassaux comme une entreprise sur leurs propriétés respectives. Maîtres chacun de la portion de terrein qu'un Seigneur leur avoit assignée, & dans un temps où les Seigneurs étoient presque toujours en guerre les uns contre les autres; il auroit été dangereux qu'un sous-feudataire eût eu des prétextes pour s'introduire impunément sur les fonds du sous-feudataire d'une seigneurie voisine. En Angleterre, au contraire, les hundreds ou centaines ont toujours subsisté; établis dès le regne Déthelvolph, ils étoient encore en vigueur au temps d'Alfred, & Edouard le Confesseur continua de tenir la main à la pratique des maximes de leur administration. L'une des principales de ces maximes étoit que l'intérêt de l'hundred, pour l'expulsion ou le châtiment des vagabonds ou des larrons, fût regardé par chacun de ses membres comme s'il lui étoit personnel. Si quis reus ante vadationem vel post transfugeret, omnes ex centuria & decima Regis mulctam incurrerent. 37 De-là en Angleterre la sûreté des grands chemins. Elle étoit telle en 892, qu'on suspendoit des anneaux d'or aux arbres, & qu'il ne se trouvoit personne assez téméraire pour les enlever. 38

Note 35: (retour) Balus. 1er vol. Capitul. col. 19.
Note 36: (retour) Ibid. 2e vol. ann. 854, col. 346 & suivantes.
Note 37: (retour) Willelm. Malmesbur. du Cang citat. verbo hundred.
Note 38: (retour) Ibid.

Ce fut à peu près dans ce siecle que Raoul vint ravager la Neustrie. A peine l'eût-il conquise qu'il donna à ses sujets les mêmes loix qu'il avoit vu pratiquer en Angleterre à l'égard des voleurs. La suspension des anneaux d'or dans les voies publiques, les épreuves pour avoir révélation des crimes, les clameurs pour la poursuite des coupables, les amendes contre ceux qui négligeoient de les arrêter, tous ces établissemens, dont l'origine étoit oubliée en France, lui furent attribués par les Normands. Comme ces établissemens étoient convenables à la circonstance où se trouvoit la Normandie qui étoit en proie aux brigands, dont une guerre longue & cruelle n'avoit pas depuis long-temps permis de punir les excès, ces établissemens seuls lui valurent le précieux titre de Législateur. Ni les Seigneurs de fief, ni les vassaux dans un temps plus calme n'auroient même eu aucun intérêt à les contredire ces établissemens. Il ne pouvoit y avoir entre les Seigneurs Normands, sous le gouvernement de leur nouveau Duc, aucune de ces querelles particulieres qui divisoient les Seigneurs François, & que la foiblesse de Charles le simple autorisoit: car Raoul exerçoit directement, & sous la médiation des Grands de son Duché, sa jurisdiction souveraine sur tous les sous-feudataires. Guillaume le Conquérant qui avoit toujours été sincérement attaché aux loix de ses prédécesseurs en montant sur le trône d'Angleterre, n'eut donc garde d'abolir en ce Royaume le hue & cri qui s'y pratiquoit dans les hundreds; il ne crut pas même devoir changer le nom de cette clameur en celui de haro. En ne donnant point à cette procédure un titre qui auroit fait connoître aux Anglois combien elle étoit familiere aux Normands, ses nouveaux sujets devoient naturellement se persuader que le Conquérant n'avoit pas en vue d'abolir toutes leurs loix, & conséquemment se déterminer à recevoir avec moins de répugnance de la part de ce Prince quelques nouveaux usages en compensation d'une coutume ancienne qui leur étoit chere, & dont il ne les privoit pas.

Au reste quelques ayent été les causes de la différence des noms qui ont toujours désigné en Angleterre & en Normandie la procédure dont il s'agit ici; il n'est pas moins certain que dans l'un & l'autre pays elle étoit fondée sur les mêmes regles & avoit les mêmes effets. C'est sur-tout dans l'ancien Coutumier de Normandie qu'on peut prendre une connoissance exacte des caracteres du haro tel que Raoul l'avoit institué; & en comparant ce haro avec l'huesium qui a subsisté en Angleterre avant & après le Regne de Guillaume premier, il ne sera pas possible de méconnoître l'identité de leur origine, & on se trouvera forcé de faire remonter cette origine au temps ou la Neustrie n'étant point encore désunie de la couronne de France, & n'ayant point encore subit le joug des Loix féodales, notre Monarchie & celle d'Angleterre se trouvoient soumises à la même législation.

Voici ce que l'Ancien Coutumier Normand, Chapitre 54, nous dit du Haro: Il ne doibt estre cryé fors pour cause criminelle, si comme pour feu ou pour larcin, ou pour homicide ou pour autre évident péril, si come s'aulcun court seure à un aultre le cousteau trait. Cil qui crie Haro, ajoûte le Compilateur, sans appert péril le doibt amender au Prince; & s'il nie qu'il ne le cria pas, le Prince doibt enquerir par les prochains d'illec & par ceulx qui l'oüirent savoir s'ils ouyrent le Haro que cil nie, & s'il en est attaint, il l'amendera; & se l'enqueste le met en non savoir, il s'en pourra desrener.

Et s'aulcun est attaint qu'il n'eut point de raisonnable cause pourquoy il deust cryer Haro, il le doibt amender griefvement, non pourtant il n'en doibt pas estre mis en prison s'il donne bons pleges de l'amende.

Et s'aulcun est accusé de tel cry, il ne doibt pas estre mis en prison s'il n'y appert mesfaict de sang ou de playe ou d'aulcun grand mesfaict; & se le mesfaict est apparissant, & cil qui en est accusé dye qu'il est prest de soutenir l'enqueste savoir s'il est coupable ou non, il ne doibt pas estre mis en prison: car il monstre assez clérement qu'il n'y a point de coulpe.

A ce cry doibvent yssir tous ceulx qui l'ont ouy; & s'ils voyent mesfaict ou il y ait péril de vie ou de membres ou de larcin; pourquoy le malfaicteur doibve perdre vie ou membre, ils le doibvent retenir ou crier haro après luy, aultrement sont ils tenus a l'amender au Prince, ou de s'en desrener qu'ils n'ont pas oui le cry, s'ils en sont accusés; s'ils tiennent le malfaicteur, ils sont tenus à le rendre à la Justice, & ne peuvent le garder que une nuict, si ce n'est pour appert péril. Tous ceulx à qui la Justice commandera à garder tels malfaicteurs ou les amener en prison en la Ville où les malfaicteurs sont, doibvent faire aide de leurs corps une nuict & un jour ou d'aultres pour eulx qui soient suffisans à les mener en prison, & c'est appellé le plet de l'espée; car teulx malfaicteurs doibvent estre réfrénez à l'espée & aux armes, & doibvent estre mis en prison & lyéz.

Rassemblons ici quelques monumens qui nous sont restés de l'hue & cry des Anglois. Ces monumens sont de deux sortes; ils parlent de la clameur telle qu'elle se faisoit ou avant, ou depuis la conquête de l'Angleterre par les Normands. Quant à la maniere de procéder aux clameurs avant la conquête, les Loix d'Edouard nous l'apprennent. Selon ces Loix, articles 5, 25 & 48, ce n'étoit que pour crimes, tels que le vol & l'homicide, que s'on faisoit ces clameurs; toute personne avoit droit de les faire, & ceux de l'hundred qui négligeoint de poursuivre l'accusé & de l'arrêter, étoient susceptibles d'amende. Art. 26, on ne conduisoit cet accusé en prison qu'après qu'il avoit été présenté au Juge, & que le délit avoit été constaté. Les Seigneurs de l'hundred, ceux à la garde desquels on les confioit, en étoient responsables jusqu'à ce qu'il pût être transféré devant les Juges. Art. 50, il étoit enfin défendu de se saisir d'un coupable dans les Eglises.

On se rappelle sans doute ici les formalités prescrites par les premieres Loix Françoises pour la poursuite du vol: Decretum est ut quia invigilias constitutas nocturnos fures non caperent, eo quod per diversas intercedente conludio scelera prætermissa custodias exercerent centenas fieri, in quâ centenâ si aliquid deperierit capitale qui perdiderat recipiat, & latro insequatur. Vel si in alterius centena appareat & adhuc admoniti si neglexerint quinos solid... condemnentur...... si persequens latronem suum comprehenderit integram sibi compositionem accipiat.......... Nullus latronem vel quem libet culpabilem.... de atrio Ecclesiæ trahere præsumat ........ si quis ad vestigium minandum vel latronem persequendum admonitus venire noluerit quinque solidis condemnetur 39.

Note 39: (retour) Edict. Chlot. II. ann. 595 suprà citat.

Ces anciennes Loix renferment donc tout ce qui constitue encore actuellement l'essence du Haro Normand, ainsi que les formalités des Clameurs usitées en Angleterre depuis la conquête. On n'y apperçoit qu'une seule différence: au lieu que chez les François, avant le Duc Raoul, ainsi que chez les Anglois, jusqu'au regne de Guillaume le Conquérant, la Clameur s'étoit faite d'hundred en hundred ou de centaine en centaine; après la cession de la Normandie à Raoul, ainsi qu'après la conquête du Duc Guillaume, on ne fit plus 1º. ces Clameurs que de fief en fief; 2º. les Officiers du Roi, qui eurent d'abord la jurisdiction de ces fiefs, & ensuite les Juges des Seigneurs, quand ceux-ci eurent obtenu le droit d'exercer la Justice, furent tenus aux mêmes obligations qui avoient été auparavant imposées aux Seigneurages ou chefs des hundreds ou des centaines. Rien ne prouve mieux le cas que les Anglo-Normands faisoient de cette pratique que ce qu'en ont écrit leurs Historiens, leurs Jurisconsultes, & les précautions prises pour la conserver par les Rois d'Angleterre successeurs du Conquérant.

Si aliquis damnum, dit Smith, ex furto passus, aut qui ipsum spoliatum viderit, sontem per acclamationem insequatur constabularius ejus villæ cujus opem implorat, auxilia ciere furemque perquirere debeat; quod si furem illic non deprehenderit in proximam commigrare, & constabularium ad ferendas suppetias iterum invocare. Itaque oppidatim per acclamationem istam tantisper furem persequuntur, donec ipsum prehenderint. Paroecia si quæ diligentem operam in perscrutando non adhibuerit sed evadendi copiam fieri concesserit, Regi mulctam pecuniariam persolvit & spoliato damnum resarcit unde lictoris munere quivis Anglus defungitur, & quisquis segnem aut minime diligentem operam adhibuerit, non famæ modo verum etiam pecuniariæ animadversionis periculum adit 40. Britton ajoûte que si le plaintif étoit villain ou deforceour, il n'avoit pas le droit de faire la clameur, de lever hu & cry; mais que toute personne, qui n'avoit point été convaincue de crime en Justice, pouvoit lever sa meyne, c'est-à-dire, son voisinage de corne & de bouche, & de faire prendre tous les destaurbunts ou suivre le meuble qu'on lui avoit volé jusqu'au premier Comté.

Note 40: (retour) De Repbl. & Administ. Angl. Thom. Smith. c. 23.

Tout annonce donc dans le Texte de ces deux Ecrivains, l'empressement avec lequel le Peuple & les Officiers de Justice concouroient à l'effet de l'hue & du cry établis pour la sûreté publique. Mais cette ardeur se rallentit durant les guerres qui diviserent la France & l'Angleterre sous les regnes postérieurs à celui du Conquérant. Bien des gens appellés pour aller à la poursuite des malfaiteurs s'en dispensoient sous divers prétextes, & la difficulté de prouver judiciairement combien ces prétextes étoient frivoles, détermina Henri III, qui commença de régner en 1216, a rétablir les formalités des Clameurs telles qu'elles avoient été pratiquées du temps des Hundreds. Voici l'Ordonnance de ce Prince sur cette matiere.

Henricus, Dei gratia, &c. Rex 41, Vice-Comiti tali vel tali, salutem. Sciatis quòd ad pacem nostram firmiter observandam, provisum est de Consilio nostro quòd vigiliæ fiant in singulis civitatibus, burgis & omnibus aliis villis comitatus tui, à die Ascensionis Domini usque ad festum Sancti Michaëlis: Scilicet in singulis civitatibus ad singulas portas per sex homines armis munitos, & in singulis burgis per 12 homines, & in singulis villis integris per 6 homines vel quatuor ad minus similiter armis munitos, secundum numerum inhabitantium & vigilent continuò per totam noctem ab occasu solis usque ad ortum. Ita quòd si aliquis extraneus transitum per ipsos faciat, arrestent usque mane. Et tunc si fidelis sit, dimittatur, & si suspectus sit, Vice-Comiti liberetur qui ipsum sine omni difficultate & dilatione recipiat, & salvò custodiat: si vero hujusmodi extranei transitum facientes se non permiserint arrestari, tunc prædicti vigiles hutesium levent super eos undique, & eum insequantur cum tota villata & vicinis villatis cum clamore & hutesio de villa in villam, donec capiantur: & tunc liberentur Vice-Comiti sicut prædictum est. Ita quòd nullus occasione hujusmodi arrestationis vel captionis extraneorum, per Vice-Comitem vel per Ballivos suos occasionetur. Et singulæ civitates burgi & villæ præmuniantur ad singulas prædictas vigilias & sectas ita diligenter faciendum, ne defectum illorum graviter punire debeamus. Provisum est etiam, quod singuli Vice-Comites una cum duobus militibus ad hoc specialiter assignatis, circumeant Comitatus suos de hundredo in hundredum, & civitates & burgos; & convenire faciant coram eis in singulis hundredis civitatibus & burgis, cives, burgenses, liberè tenentes, villanos & alios ætatis quindecim annorum usque ad ætatem sexaginta annorum. Et eosdem faciant omnes jurare ad arma, secundum quantitatem terrarum & catallorum suorum, scilicet ad quindecim libratas terræ, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum & equum. Ad decem libratas terræ unum habergetum, capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad centum solidatas terræ unum purpunctum, capellum ferreum, gladium, lanceam & cultellum. Ad quadraginta solidatas terræ, & eo amplius usque ad centum solidatas terræ; gladium, arcum, sagittas & cultellum. Qui minus habent quam quadraginta solidatas terræ, jurati sint ad falces, gisarmas, cultellos & alia arma minuta. Ad catalla sexaginta marcarum, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum & equum. Ad catalla sexaginta marcarum, unum haubereum, capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad catalla viginti marcarum, unum purpunctum, capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad catalla novem marcarum, gladium, cultellum, arcum, & sagittas. Ad catalla quadraginta solidatarum, & eo amplius usque ad decem marcas, falces, gisarmas, & alia arma minuta. Omnes enim alii qui possunt habere arcus & sagittas extra forestam habeant. Qui verò in foresta, habeant arcus & pilatos. In singulis civitatibus, & burgis jurati ad arma sint coram majoribus civitatis & præpositis & Ballivis burgorum ubi non sunt majores. In singulis verò villatis aliis, constituatur unus constabularius vel duo, secundùm numerum inhabitantium & provisionem prædictorum. In singulis verò hundredis constituatur unus capitalis constabularius, ad cujus mandatum omnes jurati ad arma de hundredis suis conveniant, & eis sint intendentes ad faciendum ea quæ spectant ad conservationem pacis nostræ. Clamare etiam faciant singuli Vice-Comites per civitates & burgos & omnia mercata Ballivorum suorum, quòd nulli conveniant ad turniandum vel burbandum nec ad alias quascunque aventuras. Nec etiam aliqui incedant armati nisi specialiter fuerunt ad custodiam pacis nostræ deputati. Et si aliqui fuerunt inventi sive incedentes armati, contra hanc provisionem nostram, arrestentur & Vice-Comiti liberentur: & si se non permiserint arrestari, tunc constabularii singulorum hundredorum & villatarum, & alii quicunque sint, hutesium levent super eos undique, & cum vicinis villis, & de villa in villam ipsos insequantur, donec capiantur & Vice-Comiti liberentur sicut prædictum est. Quoties autem contigerit hutesium levari super quoscunque perturbatores pacis nostræ, prædones & malefactores in parcis vel vivariis, statim propter eos fiat hutesium; & ipsos insequantur donec capiantur & Vice-Comiti liberentur, sicut de aliis prædictum est. Et omnes Vice-Comites & eorum Ballivi, constabularii, jurati ad arma, cives, burgenses, liberè tenentes & villani talem sectam faciant propter prædictos malefactores, ne ipsi malefactores evadant, & ne si pro eorum defectu evadant, ii in quibus defectus inventus fuerit graviter puniri debeant, & sic per Consilium nostrum puniantur, quòd poena illorum aliis metum incutiat & auferat materiam delinquendi. Suspectos autem de die per quascunque arrestationes recipiant arrestatos, Vice-Comites, sine dilatione & difficultate salvò custodiant; donec per legem terræ deliberentur. Et ideò tibi præcipimus, quòd sicut corpus tuum & omnia tua diligis, una cum dilectis & fidelibus nostris Henrico filio Bernardi, Petro de Goldintuna quos tibi ad hoc assignavimus, omnia prædicta sub forma præscripta cum diligentia exequaris; ne pro defectu tui inde & prædictorum H. & P. ad te & ad ipsos nos graviter capere debeamus. Teste Archiepiscopo Eboracensi apud Westmonasterium vigesimo die Maii, anno regni nostri, scilicet Henrici filii Regis Joannis, tricesimo sexto.

Note 41: (retour) Additament. ad. Matth. Paris.

Au moyen de ce qui vient d'être dit, il est facile de suivre les différens changemens que le Haro a successivement éprouvés depuis sa naissance.

La révolution arrivée en Europe vers le commencement du 5e siecle, n'est ignorée de personne. L'Empire Romain se trouvant harcelé par les invasions continuelles des Peuples du Nord, se trouva presque réduit à rien lorsque ces Peuples, en fondant de nouvelles Souverainetés dans les Gaules, porterent en même-temps de nouvelles Loix & de nouvelles Coutumes dans les pays de leurs conquêtes 42. De-là les usages des Saxons, des Bavarois, devinrent propres à cette partie des Gaules, que nous connoissons maintenant sous le nom de la France & de la Grande-Bretagne. Dans le nombre des usages adoptés d'abord par ces deux Etats, on doit comprendre les Centaines & les Proclamations des sujets qui troubloient le repos public. Les premiers François suivirent cette division en centaine, & en même-temps cette procédure de proclamations, jusqu'à ce que les fiefs étant devenus parmi eux héréditaires, les Seigneurs firent des Réglemens particuliers pour la police de leurs domaines. Il n'y avoit point d'inféodations chez les Anglois, lorsqu'à la fin du 9e siecle Raoul fut institué Duc de Normandie. Pendant sa retraite en Angleterre il y avoit vu les sujets distribués comme ils l'avoient été sous leurs premiers Monarques, c'est-à-dire, soumis aux usages que ces Souverains avoient substitués aux Loix Romaines. Raoul emprunta donc des Anglois les formalités auxquelles les Neustriens donnerent le nom de Haro après ses victoires contre Charles le Simple. Guillaume, l'un de ses successeurs au Duché de Normandie, ayant conquis ensuite l'Angleterre, y retrouva ces mêmes formalités en vigueur: & comme Raoul, en les prescrivant aux Normands, avoit eu soin de les plier aux Loix féodales qu'ils suivoient; de même Guillaume, en donnant aux Anglois les Loix féodales Normandes, écarta des Clameurs usitées de tout temps parmi eux, pour la poursuite des larcins, ce qui ne pouvoit se concilier avec les maximes de la féodalité à laquelle il les assujettissoit le premier.

Note 42: (retour) Rapin de Thoyr. Hist. d'Angl. 1er vol. pag. 405.

LI.

Selden, duquel j'ai tiré le texte & l'interprétation latine des Loix d'Edouard le Confesseur, cite à la fin de ce texte divers Auteurs qui prétendent que Guillaume le Conquérant avoit ajoûté les Loix suivantes à celles d'Edouard, lorsqu'en montant sur le Trône d'Angleterre il promit à la Nation de maintenir l'exécution des Loix de son Prédécesseur.

WILLELMUS, Dei gratia, Rex Anglorum, Dux Normannorum, omnibus hominibus suis Franciæ & Angliæ: Salutem.

LI 43.

De Religione & Pace publica.

Statuimus inprimis super omnia, unum Deum per totum regnum nostrum venerari, unam fidem Christi semper inviolatam custodiri pacem, & securitatem, & concordiam, judicium & justitiam inter Anglos & Normannos, Francos & Britones Walliæ & Cornubiæ, Pictos & Scotos Albaniæ; similiter inter Francos & Insulanos, Provincias & Patrias quæ pertinent ad coronam & dignitatem, defensionem & observationem, & honorem regni nostri, & inter omnes nobis subjectos per universam Monarchiam regni Brittanniæ firmiter & inviolabiliter observari. Ita quod nullus alii forisfaciat in nullo super forisfacturam nostram plenam.

Note 43: (retour) Le numero LI se trouve ici répété, parce que Selden a considéré les Textes latins qui sont dans cet Edit particulier, comme la suite des Loix d'Edouard ci-devant transcrites, & a désigné chaque article par un chiffre qui indiquoit la relation que cet Edit avoit avec les articles de ces Loix.

LII.

De fide & obsequio erga Regem.

Statuimus etiam ut omnes liberi homines foedere & Sacramento affirment quod intra & extra universum Regnum Angliæ (quod olim volabatur regnum Brittanniæ) Willelmo suo Domino fideles esse volunt, terras & honores illius fidelitate ubique servare cum eo, & contra inimicos & alienigenos defendere.

LIII.

De Normanni, seu Francigenæ cæde.

Volumus autem & firmiter præcipimus ut omnes homines, quos nobiscum adduximus aut post nos venerint, sint sub protectione & in pace nostra per universum Regnum prædictum; & si quis de illis occisus fuerit, Dominus ejus habeat intra v. dies homicidam ejus si poterit; sin autem, incipiat persolvere nobis xlvj marcas argenti quamdiu substantia Domini illius perduraverit ubi verò Dominus defecerit, totus Hundredus in quo occisio facta est communiter solvat quod remanet.

LIV.

De jure Normannorum qui ante adventum Guillelmi, cives fuerant Anglicani.

Et omnis Francigena qui tempore Edwardi propinqui nostri fuit in Anglia particeps consuetudinum Anglorum, quod ipsi dicunt, anhlote & anscote, persolvat secundùm legem Anglorum.

LV.

De Clientelari seu Feudorum jure, & Ingenuorum immunitate.

Volumus etiam ac firmiter præcipimus & concedimus, ut omnes liberi homines totius Monarchiæ regni nostri prædicti habeant & teneant terras suas & possessiones suas bene & in pace, liberè ab omni exactione injusta, & ab omni tallagio; ita quod nihil ab eis exigatur vel capiatur; nisi servitium suum liberum quod de jure nobis facere debent & facere tenentur; & prout statutum est eis & illis à nobis datum & concessum jure hæreditario in perpetuum per commune consilium totius regni nostri prædicti.

LVI.

De nocturnis Custodiis.

Statuimus etiam & firmiter præcipimus ut omnes civitates, & burgi, & castella, & hundredi, & wapentachia, totius regni nostri prædicti singulis noctibus vigilentur & custodiantur in gyrum pro maleficiis & inimicis prout Vice-Comes & Aldermanni, & præpositi & cæteri Ballivi & Ministri nostri melius per commune consilium ad utilitatem regni providebunt.

LVII.

De Mensuris & Ponderibus.

Et quod habeant per universum regnum mensuras fidelissimas & signatas, & pondera fidelissima & signata sicut boni prædecessores statuerunt.

LVIII.

De Clientum, seu Vassalorum præstationibus.

Statuimus etiam & firmiter præcipimus ut omnes Comites & Barones; & milites, & servientes, & universi liberi homines totius regni nostri prædicti habeant & teneant se semper bene in armis & in equis ut decet & oportet, & quod sint semper prompti & parati ad servitium suum integrum nobis explendum & peragendum cùm semper opus affuerit, secundùm quod nobis de feodis debent & tenementis suis de jure facere, & sicut illis statuimus per commune consilium totius regni nostri prædicti, & illis dedimus & concessimus in feodo jure hæreditario. Hoc præceptum non nostrum sit violatum ullo modo super forisfacturam nostram plenam.

LIX.

Ut jura regia illæsa servare pro viribus conentur subditi.

Statuimus etiam & firmiter præcipimus ut omnes liberi homines totius regni prædicti sint fratres conjurati ad Monarchiam nostram & ad Regnum nostrum pro viribus suis & facultatibus contra inimicos pro posse suo defendendum & viriliter servandum, pacem & dignitatem coronæ nostræ integram observandam, & ad judicium rectum & Justitiam constanter omnibus modis pro posse suo sine dolo & sine dilatione faciendam. Hoc decretum sancitum est in civitate London.

LX.

Ne venditio & emptio fiat nisi coram testibus & in civitatibus.

Interdicimus etiam ut nulla viva pecunia vendatur aut ematur nisi intra civitates, & hoc ante tres fideles testes, nec aliquam rem vetitam sine fidejussione & warranto, quod si aliter fecerit solvat & persolvat, & postea forisfacturam.

LXI.

De emptoriis, & jure urbium pagorumque notæ melioris.

Item, nullum mercatum vel forum sit nec fieri permittatur nisi in civitatibus regni nostri, & in burgis, & in muro vallatis, & in castellis, & in locis tutissimis, ubi consuetudines regni nostri, & jus nostrum commune & dignitatis coronæ nostræ quæ constituta sunt à bonis prædecessoribus nostris deperiri non possunt nec desiderari nec violari, sed omnia recte & in aperto & per judicium & Justitiam fieri debent. Et ideo castella, & burgi, & civitates sita sunt & fundantur & ædificantur, scilicet, ad tuitionem gentium & populorum regni, & defensionem regni, & idcirco observari debent cum omni libertate & integritate & ratione.

LXII.

De Purgatione Forensi in judiciis publicis.

Decretum est etiam ut[A] Francigena appellaverit Anglum de perjurio aut murdro, furto, homicidio, Ran quod dicunt apertam rapinam, quæ negari non potest, Anglus se defendat per quod melius noverit, aut judicio ferri aut duello. Si autem Anglus infirmus fuerit, inveniat alium qui pro eo faciat. Si quis eorum victus fuerit emendet Regi xl. solid., si autem Anglus Francigenam appellaverit & probare voluerit judicio aut duello, volo tunc Francigenam purgare se Sacramento[B] non fracto.

A: Al. si Fr.

B: Al. non ferro apud hovendum.

LXIII.

Firmantur Leges Edwardi Regis.

Hoc quoque præcipimus ut omnes habeant & teneant Legem Edwardi Regis in omnibus rebus, adauctis his quas constituimus ad utilitatem Anglorum.

LXIV.

De Justitiæ publicæ fidejussoribus.

Omnis homo qui voluerit se teneri pro libero, sit in plegio ut plegius eum habeat ad justitiam si quod offenderit: Et si quisquam evaserit, talium videant plegii ut solvant quod calumniatum est, & purgent se quia in evaso nullam fraudem noverint. Requiratur Hundredus & Comitatus (sicut Antecessores statuerunt) & qui justè venire debent & noluerunt, summoneantur semel; & si secundò non veniunt, accipiatur unus bos, & si tertio, alius bos; & si quarto, reddatur de rebus hujus hominis quod calumniatum est quod dicitur Ceapgyld & insuper Regis forisfactura.

LXV.

De Servis & eorum manumissione.

Et prohibemus ut nullus vendat hominem extra Patriam. Si quis verò velit servum suum liberum facere, tradet eum Vice-Comiti per manum dextram in pleno Comitatu, & quietam illum clamare debet à jugo servitutis suæ per manumissionem, & ostendat ei liberas vias & portas, & tradat illi libera arma, scil. lanceam, & gladium; deinde liber homo efficitur.

LXVI.

De Servis.

Item, si servi permanserint sine calumnia per annum & diem in civitatibus nostris, vel in burgis in muro vallatis vel in castris nostris, à die illa liberi efficiuntur, & liberi à jugo servitutis suæ sint in perpetuum.

LXVII.

De Suppliciorum modo.

A: Al. eruantur.Interdicimus etiam ne quis occidatur vel suspendatur pro aliqua culpa, sed[A] evernantur oculi & abscidantur pedes vel testiculæ vel manus; ita quod truncus remaneat vivus in signum proditionis & nequitiæ suæ. Secundum enim quantitatem delicti debet poena maleficiis infligi. Ista præcepta non sint violata super forisfacturam nostram plenam. Testibus, &c.

Institutiones sive Leges Regis Willelmi.

WILLELMUS, Dei gratia, Rex Anglorum. Omnibus ad quos scriptum hoc perveniat salutem, & amicitiam. Mando & præcipio per totam Anglicam nationem custodiri.

LXVIII.

De Examine Forensi.

Si Anglicus homo compellet aliquem Francigenam per bellum de furto vel homicidio vel aliqua re pro qua bellum fieri debeat vel judicium inter duos homines, habeat plenam licentiam hoc faciendi. Et si Anglicus bellum nolit, Francigena compellatus adlegiet se jurejurando contra eum per suos testes secundum Legem Normanniæ.

LXIX.

De eodem.

Item si Francigena compellat Anglicum per bellum de eisdem rebus, Anglicus plena licentia defendat se per bellum vel per judicium si magis ei placeat. Et si uterque sit invalidus & nolit bellum vel non posset, quærat sibi legalem defensionem.

LXX.

De eodem.

Si Francigena victus fuerit persolvat Regi lx. sol. Et si Anglicus nolit se defendere per bellum vel per testimonium, adlegiet se per Dei judicium.

LXXI.

De Examine Forensi.

De omnibus utlagariæ rebus Rex instituit ut Anglicus se purget ad judicium. Et si Anglicus appellet Francigenam de utlagaria & hoc super eum in veritate velit, defendat se Francigena per bellum. Et si Anglicus non audeat enim probare per bellum, defendat se Francigena pleno juramento non in verborum observantiis.

Selden convient que la distribution de ces Ordonnances, telle qu'il l'offre, n'est pas celle qu'elles ont dans les originaux; mais il a cru, dit-il, qu'en donnant à chaque article un titre qui annonceroit le sujet qui y seroit traité, les amateurs de l'antiquité auroient plus de facilités pour faire leurs observations sur chacun de ces sujets en particulier. Je ne donnerai donc point aux réflexions suivantes d'autre ordre que celui que Selden à donné aux articles auxquels elles se rapporteront.

Suite des Remarques.

Article LIII.

On voit clairement dans cet article que le terme Dominus n'y indique pas un Seigneur de fief; qu'il n'y est question que d'un maître chargé par l'hundred de veiller sur un certain nombre de colons; c'est de-là que l'hundred est obligé de suppléer à l'amende que ce maître se trouve hors d'état de payer au Roi.

LIV.

Anhlote & Anscote, Loi particuliere à laquelle les Anglois d'origine étoient assujettis sous Edouard. Les François, que ce Monarque recevoit dans ses Etats, pouvoient y conserver leurs usages; ces usages étoient donc différens des Coutumes Angloises: & par conséquent l'opinion de ceux qui ont avancé qu'Edouard avoit donné les Loix Normandes à sa Nation, est sans fondement.

LV.

Ce seroit mal raisonner, ce semble, si on concluoit de cet article que les Francs-Aleux Anglois, confirmés par le Conquérant, ne l'étoient pas de leur nature: car lorsque ce Conquérant dit ici qu'il les donne à titre héréditaire & à perpétuité, exempts de toute redevance, &c. il ne veut faire entendre autre chose, sinon qu'à droit de conquête il a le pouvoir de changer l'état des fonds, & de les assujettir à des charges que dans leur état naturel ils ne devoient pas supporter.

LVIII.

En même-temps que le Conquérant approuvoit les Loix d'Edouard dans toutes leurs dispositions, il avoit obtenu de l'Assemblée générale de la Nation, que tous ceux qui, dans les divers ordres de l'Etat, avoient reçu de lui des fiefs en hérédité, fussent assujettis aux Statuts particuliers par lesquels ces sortes de biens étoient régis: par-là il se ménageoit un moyen sûr de multiplier les fiefs & d'accoutumer insensiblement les esprits au joug de la vassalité.

LX.

On appelloit l'argent en espece pecunia sicca, & les troupeaux ou bestiaux destinés à être vendus, pecunia viva.

LXI.

On ne pouvoit pas tenir plusieurs Marchés dans un même jour, & on ne les établissoit point à une distance moindre les uns des autres que six lieues, & le tiers d'une lieue. La raison que Britton donne de cet usage, est que la journée commune d'un voyageur ne peut excéder vingt lieues, & qu'en divisant le jour en trois parties, un Marchand avoit six heures pour se rendre à chaque Marché, six heures pour y trafiquer, & six heures pour retourner chez lui ou en un autre Marché.

LXII.

Dans la Remarque faite sur la Section 189 de Littleton, je me suis borné à faire connoître la simplicité des regles suivies pour les duels chez les Anglo-Normands; mais les Textes de Britton & du vieux Coutumier de Normandie, d'où j'ai extrait ces regles, étant comparés ensemble, peuvent servir à appuyer de plus en plus mon opinion sur la nécessité qu'il y a de préférer l'Ouvrage de Britton & le vieux Coutumier à toute autre source pour s'assurer des premiers usages de notre Monarchie.

BRITTON, Ch. 22.

Appel est pleynte de home faite sur autre ovesque purpos de lui atteindre de felonie par mots a ceo ordines. Chescun home nequedent ne poit mie appeller generaument; car home utlage, ne cely que ad nostre Royalme forjure, ne home juge en nostre Court a la mort, ne provour que avera faile[A]A: Failli. de sa prove, ne enfaunt dedans le age de 14 ans ne home arage, ne folnastre, ne muet, ne surd, ne mesel outre de commune de gents, ne home ordyne dedens seints orders. Ne sount mye receyvables en appels encuser nequedent purrount eux nos mortels ennemies demurraunts en nostre terre ............................................................... ...................................................................................................
& come ascun se profra de prover vers un ou vers plusiours si ferrons hastivement prendre les cors des encuses & mener par-devaunt nous; & ils come viendront en jugement si face lencusour son appel pur nous en ceste manere par ascun serjaunt.

Johan que cy est appele peres que illonques est de ceo que come il fuit en tiel certein lieu a tiel certein jour, tiel an, la oy mesme cesti peres pur parler tiel mort ou tiel treson par entre cesty peres & un autre tiel par nosmes & par teles aliaunces, & que cesti pere issint le fist & issint le purparla felonisement come felon & trayturement come traitour, est cesty Johan prist a prover par son cors en toutes les maneres que la Cour voudra a garder que puer le doit.

Plusiours choses sount nequedent que desturbent bataille en chescun felonie & la coviendra sagement parler. Car si le appelour soit maheme ou dedens le age de 14 ans ou oultre le age de 70 ans ou ordine dedens seints ordres ou femme ou si home puisse être eyde par recorde adonques dirra il issint: est cesty Johan prest de prover en toutes les maneres que la Court vodra a garder que home maheme ou de tiel age ou de tiel estate prouer le deyue, ou de ceo vouche il record de tiel ou de tiel ou de lour roules a record ou a garaunt & defendons que nul atturnes soient reçeus pour la appellour ne pur les appelles ne nul essoyne allowe de une part ne auter en nul cas de mort. Et volons que si le appel soit pronounci par bouche de Serjeaunt & le appel soit abatu par mauvaise mounstraunce ou autrement par defaute del Serjaunt que duist counter, le mester de counter, que le Serjaunt soit mesme en nostre mercy en cent sous & si mauveiste y courge privement de ceo & puis apres de ceo soit atteint, si soit il puis apres commaunde a la prison & puis apres suspendu de son office, & quant al defence se purra le defendaunt puis apres defendre en ceste manere.

Peres que cy est defend toutes felonies & toutes tresons & toutes les pourparlaunces ou compassements de mal envers la persone tiel ou de tiel solonc ceo que serra purpose en countre luy de mot en mot. Et volons bien que en ceulx appels que le appellour eit plus de mester de asser les paroles ordeynement sans omission a ceo que son appel estoise que le défendour en son defens & grauntouns al defendour de chescune felonie que il defende les mots de la felonie en gros sauns estre non défendu. Issint que pour defaulte de mot & de sillable ne soit il mie ajuge pur non defendu: eins suffise al defendour que il die que de tele felonie n'est mie coupable si come le appellour lui met surprist est que il defende vers lui par son cors solonc ceo que la Cour a gardera que faire le deyue ou par pays, nul ne quedent ne soit tenu atteint parceo que il est non defendu en cas de mort.

Mes soit mys a la penaunce jesques a taunt que il soit purveu de meux respondre, si il soit pronuncie parmi sa bouche, & si parmi sa bouche de Serjaunt & le Serjaunt soit desavouve, si soit puny per prison & par fyn & il se purvoye de meillour Serjaunt. Et come il avera suffisaument defendu le gros de l'appel si se purra il eyder par exceptions & primes de la jurisdiction le Juge & puis a la persone le appellour, & puis à sa persoune propre & puis a lappel & puis a laction si come serra dit entre les exceptions & quant a la Jurisdiction puit il dirre que il nest mie tenu a respondre en place ou le Juge est partie, de si come nul jugement ne se poit faire de meyns que de 3 persones cest a saver de un pleintife & de un defendaunt: & en cas ou nous somes Partie, volons que nostre Court soit Juge si come Countes & Barons en temps de Parlement & conferme la Jurisdiction del Juge. Si se purra il eyder par ascune exception quant a la persone le pleintife ou de sa persone demeyne: & puis al appel abatere que purra avenie en moult de cases, si come par omission de nosmer en l'appel, an ne jour ne lieu ou en noumaunt un nosme pour un autre, si come Renaud pour Reyner, ou mustraunt le appel issint.

Ceo vous mustre yon, ou il dust dire, son appele; ou clamant son appel par ceste parolle, & ceo voil jeo averer, la ou il duist dire, & ceo profre jeo a prover, ou per variaunce de son appel devaunt justices en une forme & en Roule de coroner en autre forme. Et si par ascune exception puisse abatre le appel adonques volons nous que il soit Juge quittes quant devers cet appellour, & le appellour soit commaunde a la prison pur ceo que il avera failly de prover ceo a quoy il se obligea & issint soit en touts appels de felonie, & aussi la ou le appellour se avera retret de son appel sauns jugement, & jalemeyns ses plegges de suer soient en nostre mercy pur ceo que ils averount failly de pleggages. Mes en tiel cas volons que mitigation soit faite pur ceo que ceux se profrent a combattre pur notre pees meyntener. Et tout soit que les appeles soient issint a gardes quites quant devers le pleintife pur ceo ne remeigne mie que ils ne soient coupables de ceo que lour est mis sus.

Par quoi en tiel cas volons que tauntost demaunde len a ceux de part nous coment ils se voudront aquitter de tiel esclaunder & s'ils dient par pays soyent mis arere en prison jesques a un certein jour, & en le meen temps soit maunde pays, & solonc le verdist du pays sur ceo charge soient juges. Et si le defendaunt ne pusse abatre le appel, adonques soit en sa eleccion a soy defendre par son corps ou per pays. Et aussi soit en toutes felonies quant est mustre suyt, forpris cas especialx, si come femes & mahemes, & autres que ne poient ne deivent combatre. Et si par son cors & en soit cas de autre félonie, adonques soit la cause examine, eins ceo que la bataille se joyne lequel la cause soit trespas ou felonie. Et si trespas, si soit le appel abbatu par ofices de Justices; & si de felonie, adonques donc le defendaunt gage a soy defendre & le appellour gage pur la cause d'ereiner. Lors lour soit jour dune pur attirs des armes, & le defendour en le mesme temps remeyne en prison. Et come ils viendrount armes en Court, si comence le pleyntife son appel mot pur mot come il fist avaunt, & le defendour se defende come avaunt & puis pregne lun lautre par la mayn & jurge primes le defendaunt en ceste manere. Ceo oyes vous home qui jeo teigne par la mayn qui vous faites appeller Johan par nosme de baptesme, que jeo peres a tiel an, a tiel jour ne en tiel lieu la mort avaunt dit N. ne compassai ne purparlay ne a cele felonie ne assenti si come vous men avez mis sus si Dieu moy eyde & les Seints. Et puis jurge le appellour issint. Ceo oyez vous home que jeo teigne per la main que vous faites appeller P. per noums de baptesme que vous estes parjures, car a tiel jour, a tiel an & tiel lieu purs plastes vous tiel treson ou tel mort ce que dit ay devaunt vous en le appel si Dieu me ayde & les Seynts. Puis soient ambideux menez en certain place ou ambideux jurgent issint. Ceo ayez vous Justices que jeo Johan ou peres nient ay mange ou beu une autre fait fait ne fait faire par moy per quoy la ley de Dieu abasse & la ley du diable enhausse, & issint soit fait en toutes les batailles de felonie & tauntost soit crie que nul ne soit si hardy, autre que les combattours, que le chose que il veit ou oye soy mover ne haute voyce pronouncier par quoy desturbaunce poet surdre à la bataille & volouns que qui que ceo face encountre la cry que il eyt la prison de un an & un jour. Puis voisent combatre armes sauns fer & sauns longe arme a teste descouvertes & a meyns nues & a pee ovesque deux batons cornus de une longure, & chescun de eux un escu de quatre corners sauns autre armure dount nul ne pusse autre grever. Et si ascun eyt sur lui autre arme musce & de ce soit greve son adversarie ou profre de grever soit fait come serra dit entre les batailes de plee de terre. Et si le defendour se pusse defendre jesques a taunt que home pusse veer les estoiles en le firmament & de ceo demaunde jugement si il deyue plus combattre si volons que pur le defendaunt se face le jugement. Et aussi en toutes batailles de champions & le appellour de felonie soit comaunde a la prison. Et si le defendaunt, voile la felonie reconustre avaunt ceo que il soit atteint autrement & appeller autres de la consente volons bien que il soit a ceo receu. Et si le defendaunt soit venku si soit le jugement tiel que il soit treyne & pendu & autrement tormente a la mort a nostre volounte & que tous ses biens moebles soient les nous & ses heires desherites & ses fils jaumes ne teignent tere en nostre realme, si ne voile mesme estre suspecte de felonie & l'encusour que freschement avera cette felonie suy abone fin eyt de nous graund guerdon.

ANCIEN COUTUMIER, Ch. 68.

De suyte de Meurdre.

Suite de meurdre doibt estre faite en cette maniere. R. Se plainct de T. qui a meurdry son pere felonneusement en la paix de Dieu & du Duc qu'il est prest de prouver & de lui faire cognoistre en une heure de jour. Se T. le nye mot à mot, & il offre son gaige & s'en defendre: l'en doibt premierement prendre le gaige au défendeur & puis celuy à l'appelleur: & chascun doibt donner pleges demener la loy. Non pourtant ilz doibvent tous deux estre retenus en la prison du Duc: & ce que droict sera à faire la bataille leur doibt estre ottroyée par la Justice. Et si peult bailler l'un & l'autre en vifve prison si leur plaist pourtant que l'en les baille fealement à bons gardes, qui les rendront mortz ou vifz au jour de la bataille, appareillez de la bataille faire se ilz sont vifz.

S'aulcune force est faicte dedens ce d'aulcun d'eux ou à aulcun d'eulx, le Bailly en peut enquerir de son office, & punyr celui qui en sera attaint coulpable, selon la desserte du faict, & ceulx qui le gardoient s'ilz en sont coulpables.

Et pour ce que ceulx qui les gardent par la Coustume ancienne seulent porter la peine que ceulx deussent porter s'ilz ne les peuvent rendre à la Justice au jour qui leur est mis. L'en seult user en Normendie qu'en bataille de felonie puis qui les gaiges sont donnez, aulcun ne doibt estre gardé hors de la prison au Duc.

Au jour qui est assis à faire la bataille se doibvent les champions offrir à la Justice; ains que heure de midy soit passée, tous appareilléz en leurs cuyrées, ou en leurs cotes avecques leurs escus & leurs bastons cornus, armez si comme mestier sera, de drap, de cuyr, de laine, & d'estoupes. Et escus, ne ès bastons, ne ès armures des jambes, ne doibt avoir fors feust ou cuyr, ou ce qui est devant dict, n'ilz ne pevent avoir aultre instrument à grever l'un l'autre fors l'escu & le baston.

Et chascun doibt avoir les cheveulx rongnez par dessus les aureilles. Ceste forme doibt estre gardée en toutes batailles & si pevent être oings s'ilz veulent.

Quand ilz seront tous deux offertz à la Justice, les parolles de la bataille seront recordées par la Justice, & s'il est advis à aulcun d'eulx que les parolles de la bataille ne soient pas bien recordées, ou que la bataille fut gaigée par aultres motz ilz pourront demander le record de la Cort & lauront par ceulx qui furent a gaiger la bataille. Et quand elle sera bien recordée si soient menez au champ pour combattre, & quatre Chevaliers soient eslus qui gardent le champ, & tous les aultres se seent en tour.

Le Ban du Duc soit crie qu'aulcun de ceulx qui illec sont sur vie & sur membre ne soit si hardy qu'il face à aulcun des champions aide ne nuysance par faict ne par dict, & si aulcun faict contre ce, il sera mis en la prison du Duc & l'amendera à sa volonté.

Après les champions soient appellés au champ & jurent les parolles de la bataille, & s'agenouillent tous deux & s'entretiennent par les mains, l'appelleur à dextre & defenseur à senestre. L'en doibt demander à chascun comme il a nom en baptesme, & s'il croit en Pere, en Filz, & en benoist sainct Esprit, s'il tient la foi que saincte Eglise garde.

Quand chascun aura respondu ouy: le defenseur jurera en ceste forme: Oes homme que je tient par la main senestre, qui T. te faict appeller en baptesme que ton pere ne meurdry en felonnie: ainsi maist Dieu & ses Saincts. L'appelleur jurera après: Oes homme que je tient par la main dextre qui R. te faict appeller en baptesme: que des parolles que tu as jurées tu te es parjuré: ainsi maist Dieu & ses Saincts. Après si jureront les sorceries. Le defenseur jurera premier que par luy que par aultre n'a faict apporter sorceries en champ qui luy puissent ne doibvent ayder, ne à son adversaire nuyre. Et après l'appelleur jurera ainsy. L'en baillera lors a chascun l'escu & le baston, & les quatre Chevaliers qui sont esleuz à garder le champ seront entre eulx deux tant qu'ilz ayent aoure avenaument & le ban du Duc sera crye de rechef. Quant ilz auront aoure, les quatre Chevaliers se trairons ès ourées du champ en quatre parties.

Se le defenseur se peult defendre tant que les estoiles appairent en Ciel, il aura la victoire. Et cette forme doibt estre gardée en toutes les batailles, fors que le serment doibt estre faict des parolles de quoi la bataille fut gaigée.

Dans Britton & dans l'ancien Coutumier Normand l'appareil des combats, on le voit, respire je ne scais quoi de lugubre & de terrible 44, qui laissoit agir librement les regrets & la terreur sur l'ame d'un accusateur ou d'un accusé coupable. On n'y voit aucune différence entre l'armure du roturier & du noble; la simplicité du serment, le laconisme des proclamations, la solitude où les combattans étoient retenus jusqu'àu moment critique duquel dépendoit le sort de leur cause; tout cela nous retrace les formalités prescrites par les Capitulaires. En effet, le bâton est l'unique arme qu'ils permettoient dans ces combats 45. S'agissoit-il chez les Allemands de connoître à qui appartenoit un terrain usurpé? Le Demandeur disoit, voilà ma borne; l'autre repliquoit, c'est ici la mienne, hic est terminus. Le Comte marquoit l'endroit indiqué par les deux contendans, & chacun d'eux ayant pris une portion du terrain, dont il se disoit propriétaire, l'enveloppoit d'un linge, y mettoit son cachet, & le déposoit pour gage de la bataille entre les mains du Comte. Au moment assigné pour le combat, ces deux morceaux de terre étoient placés entre les parties, elles touchoient avec leur épée le morceau qu'elles prétendoient avoir respectivement tiré de leur fonds; & après avoir prié Dieu d'accorder la victoire à celui qui avoit le meilleur droit, elles en venoient aux mains. 46 Les Coutumes des Bavarois à cet égard n'étoient pas plus pompeuses. 47

Note 44: (retour) Abbé Vély, tom. 6, pag. 111.
Note 45: (retour) Capitul. Carol. Magn. ann. 801, pag. 354. Balus.
Note 46: (retour) Capitul. ann. 630, art. 84, col. 80, ibid.
Note 47: (retour) Leg, Bajuvarior. tit. 15, 16, 17. Balus. col. 133 & suivantes.

Ce n'est donc ni dans les établissemens de saint Louis, ni dans les autres écrits du 13e. siecle, qu'il faut rechercher les pratiques anciennes 48. Les corrections que ces écrits ont faites dans ces pratiques, loin de tendre en effet à anéantir l'usage révoltant des combats, devoient au contraire les rendre plus fréquens. Ces corrections consistent en des formalités qui ne servoient qu'à distraire les combattans du danger auquel ils s'exposoient: des chevaux superbement enharnachés, des armes brillantes, un cortége choisi d'amis & de gardes, tout cela exigeoit de longs préparatifs. Ces arrangemens multipliés, & qui précédoient le combat, formoient autant de liens qu'une ame fiere & hautaine se mettoit insensiblement dans l'impuissance de rompre. Les guerres avec les Orientaux avoient communiqué aux François le goût de ces derniers pour le faste & pour l'extraordinaire: de là le Formulaire des combats à outrance dressé en 1306, sous Philippe le Bel 49. Qu'on le compare aux Capitulaires ou aux Coutumes Normandes introduites en Angleterre après la conquête, & l'on verra lesquels de ces Coutumes ou de ce formulaire peuvent nous donner une idée plus juste des anciennes pratiques l'article 63 de l'Ordonnance de Guillaume le Conquérant fait assez clairement entendre que l'article 62, contient une addition aux Loix d'Edouard, & en même temps il prouve ainsi que les articles qui le suivent, qu'en Normandie, dès le 10e siecle, il n'y avoit aucun cas où le combat fût indispensable. Les facilités procurées par les établissemens de saint Louis, pour se soustraire à cette barbare Coutume, ont donc été mal-à-propos attribuées jusqu'ici à ce pieux Monarque.

Note 48: (retour) Esprit des Loix, tom. 3, I. 28, c. 23.