Clerus petit inducias.Prælati vero Regi respondentes dixerunt quod Episcopi multi & Abbates qui vocati erant, non fuerant præsentes: & sic petierunt inducias quousque ad diem certum possent omnes pariter convenire. Præfixus est itaque dies a XV diebus post pascha, ut omnibus congregatis, tunc fieret quod erat de jure faciendum.
Capitalis Justitiarius deponitur.Hubertus de Burgo Comes Cantii & Capitalis Angliæ Justitiarius deponitur: & edicto Regis proclamatum est per Civitatem: ut omnes qui habebant querelam contra Hubertum de quacunque injuria, venirent ad Regem justitiam illico recepturi.
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Convenerunt, A. D. 1232, apud Lambejam ad colloquium in exaltatione S. Crucis coram Rege, Episcopi & alii Ecclesiarum Prælati cum Proceribus regni 529 ubi concessa est Regi pro debitis quibus Comiti Britanniæ tenebatur astrictus, quadragesima pars rerum mobilium, ab Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Clericis, & Laicis, sicut ea habuerunt frugibus congregatis in Autumno, anno regni ejusdem Regis XVI. |
A. D. 1232. Reg. 16. 40ma pars bonorum Regi data. |
Hub. de Burgo declinat Concilium.Hubertus de Burgo cui datus fuerat a Rege iste terminus ad respondendum super articulis & exactionibus ei impositis, iram Regis nimis habens suspectam, non ausus est hic comparere, sed ad pacem Ecclesiæ confugiens, Meritoniæ inter Canonicos delituit, mortem (ut rebatur) turpissimam sic effugiens. Vide articulos apud Parisium, pag. 363, & in Archæologo nostro.
Ad prædictam autem quadragesimam colligendam, Rex hujusmodi misit literas in singulos Comitatus.
Modus antiquus concedendi, assidendi, & levandi auxilium Regi, quod hodie subsidium dicimus.
Collectores & Assessores.Henricus Dei gratia Rex Anglorum, Petro de Thaneo, Willielmo de Culewurthe, & Adæ filio Willielmi, Collectoribus Quadragesimæ, salutem 530.
Concessio 40mæ partis.Sciatis quod Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores & Clerici, terras habentes quæ ad Ecclesias suas non pertinent: Comites, Barones, Milites, Liberi homines, & Villani de regno nostro, concesserunt nobis in auxilium 40mam partem omnium mobilium suorum apparentium, sicut ea habuerunt in crastino S. Matthæi anno regni nostri XVI. viz de Bladis, carrucis, ovibus, vaccis, porcis, harariis, equis carretariis, & deputatis ad wannagium in Maneriis, Exceptis bonis quæ prædicti Archiepiscopi, Episcopi & aliæ personæ Ecclesiasticæ habent de Ecclesiis Parochialibus, & de Ecclesiis præbendialibus & Præbendis, & terris ad præbendas pertinentibus, & Ecclesias Parochiales spectantibus.
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Et postquam Quadragesima fuerit Assisa, & in Scriptum redacta, rotulus omnium Particularium de singulis villis, & singulis Comitatibus, liberetur Senescallo singulorum Baronum, vel Attornato ipsius Senescalli, vel Baillivo libertatis ubi aliquis libertatem habuerit: sc. quod Baro vel Dominus Libertatis velit & possit prædictam 40mam colligere, & pro ea habenda distringere. Si vero non velit vel non possit, Vice-comites districtionem faciant prædictam, ita quod nil inde recipiant. Sed tota 40ma prædicta, prædictis Militibus Assessoribus liberetur, in majori, & securiori villa singulorum Comitatuum. Et de qualibet villa fiat summa talis inter Senescallum Baronis vel ejus Attornatum, vel Senescallos Domini Libertatis, & prædictos Assessores. |
Rotulus tradendus Senescallo Baronis, ut Baro colligat, &c. Pecunia Militib. Assessoribus. Summa irrotulanda inter Senescal. & Assessor. |
Et deponatur pecunia per eosdem Assessores, in aliquo loco tutiori ejus villæ, ita quod Assessores habeant sigilla sua & seras & claves suas super pecuniam prædictam: & Vice-comites similiter sigilla sua, & seras & claves suas.
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Et Assessores statim ex quo quadragesima assisa fuerit per ipsos mittant rotulos suos ad Scaccarium, de toto itinere suo. Et similiter ex quo prædicta pecunia ab eis collecta fuerit, mittant rotulos suos ad Scaccarium de recepta sua, & prædicta pecunia reservetur in locis ubi deposita fuit, donec ad mandatum nostrum deferatur usque ad novum Templum Londinense. |
Assessores mittent rotulos taxationis & receptæ ad Scaccarium. Pecunia at novum Templum. |
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Nihil autem capietur ab aliquo homine nomine 40mæ qui non habuerit de hujusmodi bonis mobilibus ad valentiam 40 denariorum ad minus. |
Non taxandus qui non habet 40 den. |
Ad prædictam siquidem 40mam assidendam in Comitatu Hertfordiæ, assignavimus vos, & mandavimus vicecomiti nostro de Hertfordia, quod singulas villas Comitatus sui, certis diebus & locis, quos ei scire faciatis, & in omnibus quæ ad dictum negotium pertinent & obediat. Valete.
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Rex, A. D. 1233, missis Literis suis vocavit omnes de regno Comites & Barones ad Colloquium, ut venirent apud Oxoniam ad festum S. Johannis 531. Sed ipsi noluerunt ad ejus mandatum venire, tum propter insidias alienigenarum; tum propter indignationem quam conceperant adversus Regem, qui extraneos ob eorundem Baronum vocavit contemptum. |
A. D. 1233. Magnates recusant venire ad Parlamentum. |
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Edicit Rex aliud Colloquium Westmonasterii ad Calendas Augusti, cui magno militis apparatu multi veniunt Proceres, sed propter quorundam absentiam, præsertim Comitis Cestriæ, qui de insidiis monitus, ocius refugerat, nihil actum est. |
Nunc veniunt stipari, sed nihil actum. |
Rapin de Thoyras[A]A: Dans les Remarques sur le premier Volume des Actes de Rymer. attribue la division qu'il y eut entre Henri III & les Barons, à ce que les Ministres de ce Monarque avoient tenté de les priver des droits que la grande Charte leur accordoit. Ces priviléges consistoient sur-tout dans la possession perpétuelle & héréditaire des Fiefs que Guillaume le Conquérant leur avoit donnés, possession dont Henri III vouloit se rendre le maître absolu. Depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à Henri III, les Loix féodales ont donc toujours été en vigueur en Angleterre; & si le Peuple desiroit & obtenoit à chaque nouveau regne le rétablissement des Loix d'Edouard, les Seigneurs avoient intérêt que celles du Conquérant fussent maintenues. De-là au commencement de quelques regnes on voit les Loix d'Edouard rétablies en apparence, & dans le cours de ces regnes, les Loix féodales, qui avoient été introduites par la Conquête, reprendre le dessus. Enfin rien ne prouve mieux que ces Loix sont les seules sources dont les Coutumes actuelles des Anglois sont émanées, que le peu de rapport qu'il y a entre ces Coutumes & les Loix, tant d'Edouard que de ses Prédécesseurs.
FIN.
Pasquier, Livre 18 de ses Recherches, au mot Couvrefeu, dit que dans l'Ouvrage de Littleton il y a plus de paroles Normandes que d'Angloises. Cette observation a pu faire croire jusqu'ici qu'il falloit sçavoir l'Anglois pour entendre Littleton: le Texte de ce Jurisconsulte, en devenant moins rare, dissipera certainement ce préjugé.
L'idiome dont Littleton s'est servi est purement Normand. Il ne paroît Anglois que parce que la plupart des termes François qui étoient en usage au commencement de notre Monarchie, ont passé en Angleterre avec les Loix de notre Nation. Il faut cependant convenir que les expressions du Jurisconsulte Anglois different beaucoup des façons de parler qui se rencontrent dans les Actes ou Ecrits antérieurs ou postérieurs au temps où il vivoit, mais ceci doit seulement nous faire appercevoir combien il seroit important que l'on déterminât les époques du langage qui a été spécialement adopté dans chaque siecle: sans cette opération, il ne sera jamais possible d'appercevoir les divers degrés par lesquels notre Langue est parvenue au point de perfection où nous la voyons maintenant.
Le défaut de la plupart de nos Vocabulaires consiste en ce qu'ils ont eu pour objet l'interprétation de tous les mots qui ne sont plus aujourd'hui d'usage. De-là ceux qui ont rédigé ces Vocabulaires ont puisé indistinctement dans tous les Ecrits ou dans tous les Titres qui leur ont offert des expressions surannées en plus grand nombre; mais ils n'ont pas réfléchi sur le danger de cette méthode. -----File: 434.png--- P. 430
Satisfaits d'avoir découvert un sens dont un mot a été susceptible pendant un certain temps, ils ont négligé d'examiner si on n'avoit pas cessé dans la suite d'attacher le même sens à ce mot. D'où il arrive que ceux qui suivent trop scrupuleusement leurs interprétations sont induits à faire souvent signifier aux choses le contraire de ce qu'elles désignent.
Si j'avois eu assez de liberté pour former un Recueil de tout ce qui a été écrit sur les anciennes Coutumes de Normandie, j'aurois terminé ce Recueil par un Dictionnaire Chronologique des termes successivement usités en cette Province depuis le dixieme siecle jusqu'à la réforme du vieux Coutumier; mais nécessité par mon état actuel de me restraindre à l'interprétation du Texte de Littleton, interprétation que je n'ai d'abord entreprise que pour mon utilité particuliere, je me suis aussi borné à l'explication des termes les plus hétéroclites de ce Texte. Peut-être cependant que dans la suite les circonstances me permettront (si personne n'entreprend ce travail) de publier les Traités sur l'ancien Droit Coutumier Normand que j'ai indiqués dans ce second Volume; alors le Public trouveroit, dans la réunion des différens Vocabulaires que je joindrais à chaque Traité un Dictionnaire universel du langage qui a subsisté en Normandie durant les cinq siecles que j'ai précédemment indiqués. Sans le secours d'un Ouvrage fait d'après cette idée, il y aura toujours lieu d'appréhender qu'en prenant pour guides le plus grand nombre, & peut-être même tous nos Vocabulaires actuels, on ne confonde le sens des expressions des différens siecles, comme les Auteurs de ces sortes de Livres ont confondu les dates des autorités sur lesquelles ils ont appuyé leurs interprétations. -----File: 435.png--- P. 431
Page 2, le Texte de l'ancien Coutumier, qui commence par ces mots, Un franc-tenement, &c. doit être retranché.
Page 3, Note 5, j'accuse M. de Montesquieu de passer souvent du 9e aux 10 & 13e siecles; & je cite en preuve les Chapitres 30 & 33 du Livre 4 de l'Esprit des Loix: j'aurois dû citer les chap. 29. & 33. En effet, 1º. cet Auteur, dans le premier de ces Chapitres, s'exprime ainsi:
J'ai expliqué au Chapitre 27 comment dans la seconde Race la Couronne se trouvoit, à certains égards, élective, & à certains égards héréditaire..... Comme les choses vont toujours de proche en proche, & qu'une Loi politique a toujours du rapport à une autre Loi politique, on suivit pour la succession des Fiefs le même esprit qu'on avoit suivi pour l'élection à la Couronne: ainsi les Fiefs passerent aux enfans & par droit de succession & par droit d'élection, &c.
Dans le Chapitre 17 du même Livre 4, auquel le célebre Magistrat renvoie par le passage que je viens de transcrire, il n'est question que d'exemples de prétendues 532 élections à la Couronne, tirés du 9e siecle; & cependant M. de Montesquieu veut que ces exemples ayent influé sur un usage qui n'a constamment commencé, suivant l'unique autorité qu'il fait valoir, qu'avec le regne de l'Empereur Conrad, IIe du nom, c'est-à-dire, plus de cent soixante ans après. Sic progressum est ut ad filios deveniret, in quem Dominus hoc vellet Beneficium confirmare.
Note 532: (retour) Voyez sur l'équivoque de ce terme élection, Dupleix, Avant-propos sur l'Histoire de France, Tom. 1, p. 15; & sous le regne de Clodion, cet Auteur soutient qu'il ne se trouvera jamais qu'autres que le Fils, ou à défaut d'enfans mâles, le plus proche parent du Roi décédé, ayent été reconnus pour Rois en notre Monarchie, où ç'a été, dit-il, pendant la pupillarité des Successeurs légitimes; de sorte que c'étoit plutôt des Régents ou des Usurpateurs que de vrais & légitimes Rois.
Suivant le Livre des Fiefs, on le voit, ce ne fut que par la progression des temps que les Seigneurs s'arrogerent le droit de choisir entre les enfans de leur vassal celui qui lui succéderoit. Ce droit des Seigneurs est donc né bien après la premiere institution de l'hérédité des Fiefs; & conséquemment la Loi politique de cette hérédité n'avoit point un rapport essentiel avec la Loi politique par laquelle la succession au Trône s'étoit réglée au temps où les Fiefs étoient devenus héréditaires. Il ne faut d'ailleurs qu'un peu d'attention pour appercevoir l'illusion des relations que M. de Montesquieu s'est efforcé d'établir entre la maniere de succéder aux Fiefs dans le 11e siecle, & celle qu'il s'est imaginé avoir été suivie dans le 9e siecle à l'égard de la Couronne. Car en supposant avec lui que l'élection à la Couronne eût servi de regle pour la succession aux Fiefs, cette regle auroit dû consister à donner aux vassaux le droit de choisir dans la famille de leur Seigneur, après son décès, celui auquel ils auroient été soumis, & non pas à faire dépendre des Seigneurs le choix de leurs vassaux: le choix des sujets n'a jamais, en effet, dépendu de leurs Souverains.
2º. Dans le Chapitre 33, l'Auteur de l'Esprit des Loix dit que quand les Fiefs furent héréditaires (il faut remarquer qu'ils furent héréditaires en 877) le droit d'aînesse s'établit dans la succession des Fiefs, & par la même raison dans celle de la Couronne qui étoit le grand Fief. Il ajoûte..... qu'on établit alors un droit de primogéniture, & que la raison de la Loi féodale força celle de la Loi politique & civile.
Ainsi quoique dans le Chapitre 29 notre Auteur eût avancé que sous la seconde Race la Couronne avoit été élective & héréditaire, dans le 33e il assure que la Couronne, qui étoit le grand Fief, étoit dévolue, durant la même Race, à l'aîné.
Dans le Chapitre 29 la Loi politique, qui avoit réglé dans le 9e siecle la succession au Trône, produisit, si on en croit M. de Montesquieu, la Loi politique qui autorisa dans la suite l'élection des vassaux; & dans le Chapitre 33 il suppose que c'est la Loi féodale qui a fait plier sous elle la Loi politique & civile. Ces contradictions ne partent évidemment que de la confusion des époques, & elles doivent convaincre du danger qu'il y a de se laisser emporter trop loin par la rapidité du style & la nouveauté ou l'éclat des pensées dans les Ouvrages qui ont principalement pour objet la discussion des faits.
Page 5, ligne 7, on trouve ces mots, les suites qu'auroit eu leur infidélité, lisez qu'auroit eues, &c.
Idem, lig. 22, pessédoient, lisez possédoient.
Même page, j'aurois dû distinguer les biens de l'Etat en présens, en honneurs ou biens fiscaux, en Bénéfices des particuliers ou des Eglises & en Aleux. Les présens étoient héréditaires, & devenoient aleux entre les mains de ceux qui en étoient gratifiés. Tels étoient les biens désignés par le nom de munificentiæ dans le Traité d'Andely, entre Gontran & Sigebert, dont je parle page 7. Ces présens étoient tirés des confiscations qui échéoient au Roi régnant, & qui, n'ayant pas été possédés par ses prédécesseurs, n'étoient point réputés incorporés au domaine ni inaliénables.
Les honneurs ou biens fiscaux provenoient des confiscations; mais les anciens Rois, en ce qu'ils ne les avoient point aliénés, étoient réputés les avoir réunis à l'ancien domaine de la Couronne pour n'en être jamais séparés.
La Jurisdiction que j'attribue en cet endroit à ces honneurs, doit s'entendre d'une Jurisdiction purement économique. Voyez la Remarque sur la Charte de Guillaume le Conquérant, qui suit les Loix d'Edouard le Confesseur dans le 2e Volume, page 161.
Page 6, ligne 24, au lieu de distric, il faut lire district.
Page 8, après la Note 33, absque ullius introitu judicum, Form. 17, L. 1, Marculph. on doit ajouter cette observation, ces portions du fisc devenoient soumises directement au Roi. Voyez Capitul. de Villis 1, vol. Balus.
Page 10, Note 43, au lieu de défend de restituer, lisez défendent de restituer.
Page 13, 3e Note, on lit Chap. de utili, &c. lisez Chopin, de utili, &c.
Page 13, 6e Note, on trouve Terrien cité c. 6, départ. d'hérit. ce qui ne s'entend pas; au lieu de ces mots on doit lire Terrien, chap. 6, de parties d'héritage.
Page 15, j'ai dit que l'ancien Coutumier rappella les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, & aux Réglemens que Saint Louis avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son aïeul avoient démembrés du Fisc.
Les Loix de Philippe Auguste, dont j'ai voulu parler, sont celles que suppose l'art. 4 de l'Etablissement fait entre ce Roi, les Clercs & les Barons, lequel se trouve page 41 du premier Volume des Ordonnances de la troisieme Race. En effet, suivant cet article, ce n'étoit qu'en Bourgage & en Villenage que la terre donnée par les peres à leurs enfans échéoit, du temps de Philippe Auguste, à leurs plus proches parens, ad proximiores parentes; les peres succédoient donc alors à leurs enfans, quant aux inféodations qu'ils avoient cédées à ces derniers, pourvu qu'elles ne fussent ni villaines ni bourgeoises. Or, sous Saint Louis cette Jurisprudence continua d'être observée; car Beaumanoir ne la donne pas comme nouvelle, il est seulement le premier qui l'ait proposée comme digne d'être généralement adoptée.
Page 17, à la 2e ligne, effacez hoirs, & mettez heires.
Page 23, ajoutez à la Note où je dis que la Section 8 contient le droit de représentation, qu'elle prouve aussi qu'au temps de Littleton les biens étoient faits propres en la personne de celui qui le premier les possédoit à droit successif.
Page 30, on doit observer que la Jurisdiction qu'exerçoient les Avoués des Monasteres n'avoit pour objet que l'économie domestique des fonds des maisons Religieuses: observation que le Lecteur est prié de se rappeller toutes les fois qu'il trouvera que j'attribue une Jurisdiction sous les deux premieres Races aux simples Seigneurs de Fief.
Page 31, il s'est glissé une faute grossiere à la quatrième ligne; au lieu de ces mots, on ne peut l'aliéner, &c. il faut ceux-ci, on peut l'aliéner, &c.
Page 42, Note (a), au lieu de Seigneur au degré plus élevé, il faut mettre par superior, le pair supérieur; pair par la qualité de feudataire; supérieur quant à la nature du fief.
Page 44, dans la Traduction de la Section 23, effacez cette phrase, mais après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit, &c. & substituez-y celle-ci, mais après la mort de cet aîné le cadet exclueroit sa niece.
Page 48, dans la Traduction de la Section 32, treizieme ligne, possibilité d'issue étiente, lisez éteinte.
Page 49, dans la Traduction de la Section 34, lignes 17 & 18, au lieu de le pere ou la mere qui leur survit, substituez le pere ou la mere qui survit à cet enfant.
Page 51, Traduction de la Section 35, premiere ligne, mettez lorsque en la place de quand; & dixieme ligne, jouit au lieu de jouira.
Page 52, 3e ligne, & se l'ennie, lisez & se l'en nie.
Page 57, on doit ajouter aux deux Notes que j'ai faites sur la Remarque de la Section 37 une troisieme Note au sujet d'une erreur commise par M. de Lauriere, page 38 de son Recueil des Ordonnances de la troisieme Race; cet Auteur y dit que l'Ordonnance de Philippe Auguste, du mois de Juillet 1219, est pratiquée en Normandie, en ce que les femmes y sont tellement maîtresses des conquêts faits en Bourgage, & de la moitié des conquêts faits hors Bourgage en quelques lieux, que suivant l'article 331, le mari n'a que le simple usufruit de ces conquêts, quand la femme est prédécédée.
Ceci n'est pas exact: car l'article 331 de la Coutume Réformée de Normandie n'est applicable qu'aux conquêts faits en Bourgage; tous ceux faits hors Bourgage appartiennent propriétairement au mari, & la femme n'en a que moitié en usufruit durant sa viduité.
Page 68, 3e ligne, après ces mots, le douaire n'étoit point dû, ajoutez ceux-ci, sur ce fief.
Page 72, en la Traduction de la Section 54, premiere ligne, effacez si; troisieme ligne, au lieu de s'il arrive, lisez il arrive; & sixieme ligne, après le mot intenter, ajoutez ceux-ci, en ce cas.
Page 77, 28 ligne, après ces mots, ayent établi des Fiefs lisez viagers.
Page 86, quand je dis dans la Remarque (b)que certains Brefs s'accordoient par les Juges des Seigneurs, je parle du temps où les Seigneurs s'emparerent de la Haute-Justice sur leurs vassaux, ce qui dut arriver durant l'Anarchie qui suivit le regne de Charles le Simple, nos Rois ne pouvant, à cause des troubles, suivre les anciennes regles pour l'administration de la Justice, les Commissions dont ils chargeoient leurs envoyés n'étant plus respectées, sur-tout par les possesseurs des Fiefs de dignité; ces Fiefs exercerent tous les droits de la souveraineté sur leurs Sous-feudataires, & la plupart de ceux-ci se trouverent nécessités par l'impossibilité de recourir au Roi, & par les absences fréquentes de leurs Seigneurs, d'étendre la Jurisdiction purement provisoire & économique, à laquelle ils avoient jusques-là été restrains à l'égard de leurs Colons, & de connoître de toutes leurs causes[A]. Ceci n'eut cependant pas lieu en Normandie, où les propriétaires de Fiefs étoient retenus par leurs Ducs dans la subordination la plus complette, comme je l'observe ailleurs.
Page 95, après la Note 1, où je cite Sect. 78 & 79, il faut citer la Remarque que j'ai faite dans le deuxieme volume sur la Charte ajoutée par Wilkins aux Loix d'Edouard, Remarque où il est traité des Justices Seigneuriales.
Même page, 9e ligne de la Traduction, on trouve revendiqué, c'est révendique.
Page 112, quand je dis que les aleux ou biens fiscaux aumônés au Clergé, n'avoient de Jurisdiction que par privilége, on doit restraindre cette Jurisdiction à ce qui concernoit la Police domestique des Métairies Ecclésiastiques. Dans la Note 17, même page, j'ajoute que le privilége d'exemption de Jurisdiction s'accordoit à quelques Eglises. Pour bien entendre ceci, il est essentiel d'observer que les Causes civiles des Colons, des biens du Domaine Royal donnés aux Eglises, ressortissoient nuement de la Cour du Roi, & non de celle du Comte, qui n'avoit la compétence que sur les hommes domiciliés dans un territoire donné aux Eglises par des particuliers; mais en même-temps toutes les Villes étoient soumises au Comte: c'étoit donc par privilége que la Ville, dont il s'agit en la Note 17, étoit sous la protection de l'Eglise, ou pour mieux dire, que les Agents de l'Eglise, tels que les Avoués ou les Vidames, pouvoient en porter directement les causes en la Cour du Roi.
[Note en marge A: C'est delà que dans le ch. 24 du liv. premier des Etablissemens de S. Louis, li Roy ne peut mettre ban en la terre au baron, ne libers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.]
Page 123, ligne 19, au lieu de ce qu'en aliénant, lisez qu'en aliénant.
Page 121, ligne 22, effacez le mot celui.
Page 124, ligne 13, après ces mots aveu de la Jurisdiction, ajoutez, ou police domestique.
Page 136, Note 6, lisez Baluse. L. 7. Capitul. 141. ibid. premier Vol. col. 1052, & col. 409, ann. 803.
Page 165, ligne 14, au lieu du mot fruis, lisez fruits.
Même page, dernière ligne, ou que sa naissance fût utile, mettez si sa naissance étoit utile.
Page 167, ligne 4 de la traduction de la Section 109, au lieu de étant, mettez est.
Page 176, 17e ligne de la Remarque, au lieu de Bénéfice, lisez Bénéficiers.
Page 188, 10e ligne, au lieu de ce mineur pourra agir, mettez ce mineur ne pourra agir.