ANCIENNES

LOIX

DES FRANÇOIS,

OU

ADDITIONS AUX REMARQUES

SUR LES COUTUMES ANGLOISES

.

RECUEILLIES PAR LITTLETON;


Avec les Pieces justificatives des principaux points d'Histoire
& de Jurisprudence traités dans ces Remarques.
Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie
des Inscriptions & Belles-Lettres.

Si me errasse deprehenderis, in viam revoca;
Et ducem sequar manibus pedibusque.
Skénée.






NOUVELLE ÉDITION.

TOME SECOND.


A ROUEN,

Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie.
Et se trouve à Paris,
Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande.

M. DCC. LXXIX.
AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI.





TABLE

DES

DIFFERENTES PIECES

CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME.



Notice du Livre connu sous le nom de Glanville,page 1

Usage que l'on peut faire des Ouvrages de Flete & de Britton, pour la discussion des points les plus curieux de la Jurisprudence & de la Coutume de Normandie, 16

Pieces justificatives des Remarques du premier Volume, 75

Loix & Coutumes que le Roi Guillaume donna aux Anglois après sa Conquête, 76

Observations sur les Loix d'Edouard le Confesseur, 118

Réflexions sur le Recueil des Loix Anglo-Saxonnes de Wilkins, 176

Domini Henrici Spelmanni. Codex Legum veterum Statutorum Regni Angliæ; quæ ab ingressu Guilielmi I. usque ad annum nonum Henrici III, edita sunt, 180

Dictionnaire des mots les moins intelligibles du Texte de Littleton, 429

Eclaircissemens & Corrections, 447

Catalogue des Auteurs & des Ouvrages cités dans les deux Volumes, 462

Table des Matieres des premier & second Volumes,467









ANCIENNES

LOIX

DES FRANÇOIS,

OU

ADDITIONS AUX REMARQUES

SUR LES COUTUMES ANGLOISES

RECUEILLIES PAR LITTLETON.


NOTICE DU LIVRE CONNU SOUS LE NOM
de Glanville.

Cet Ouvrage, qui est écrit en Latin, est intitulé: Tractatus de Legibus & Consuetudinibus regni Angliæ, tempore Regis Henrici secundi compositus, Justitiæ gubernacula tenente illustri viro Ranulpho de Glanvilla Juris regni & antiquarum consuetudinum eo tempore peritissimo, & illas solum Leges continet & consuetudines secundum quas placitatur in curia Regis ad scacarium & coram Justitiis ubicumque fuerint.

Des quatorze Livres qui forment la division de cet Ouvrage, le premier regle la compétence de la Cour du Roi & de celle du Vicomte. On y indique aussi la Procédure que l'on doit tenir en ces deux Tribunaux pour y faire admettre les exoïnes & les autres exceptions, jusqu'au moment où le demandeur & le défendeur comparoissent ensemble devant les Juges.

Le second Livre prescrit les formalités qui précedent immédiatement le Jugement, telles que l'élection des Jureurs; la vue ou visite des fonds en litige; le Rapport ou le Procès-verbal de l'état des lieux. On y détermine encore les différens cas où la grande Assise, ou le Duel doivent décider la question. Les cérémonies du Combat judiciaire n'y sont point détaillées; on s'y borne à faire connoître les qualités requises pour être admis à combattre personnellement, ou à fournir un Champion, & les peines auxquelles le vaincu doit être condamné. Ces peines se réduisent, en matiere civile, à une amende & à la perte de la Seigneurie, ou de la propriété qui font le sujet du Procès. En matiere criminelle, le vaincu est puni de mort.

Le troisieme Livre traite des Garanties. On n'y trouve que des formules de Brefs, la fixation des délais pour comparoître & pour appeller en Jugement, ceux sur lesquels on prétend exercer quelque recours.

Le quatrieme développe l'ordre des poursuites que l'on doit faire pour se maintenir dans le Patronage des Eglises ou pour reclamer ce droit.

Le cinquieme parle de l'état du Serf ou Villain; de l'espece des preuves requises pour établir sa qualité de libre.

Le sixieme a pour objet la Dot ou le Douaire des femmes; les moyens d'obliger les héritiers d'un mari à indemniser sa veuve des aliénations faites au préjudice de cette derniere.

On apprend dans le septieme quels sont les droits des enfans légitimes ou bâtards; ceux des majeurs ou des mineurs; la durée & les effets des Tutelles roturieres ou des Gardes-Nobles.

Dans le huitieme Livre on voit des modeles de Transactions & de Records passés en la Cour du Roi.

Les Hommages, les Reliefs sont l'objet du neuvieme. Il traite aussi de la Jurisdiction des Seigneurs sur leurs vassaux, & des confiscations auxquelles ceux-ci s'exposent, soit en ne s'acquittant point de leurs services, soit en violant la foi qu'ils ont promise pour leurs tenures.

Le dixieme ne contient que des formules de Brefs pour se faire payer des dettes ou pour se procurer l'exécution des Contrats de vente, de donation, de prêt & de garantie.

Le onzieme indique les diverses circonstances où on peut se défendre par Procureur dans les Tribunaux de Justice.

La forme des Brefs de Droit, c'est-a-dire, des Brefs requis pour reclamer un Serf fugitif; pour révendiquer des meubles indûement saisis; pour la mesure des terres; pour les partages des fonds, &c. fait la matiere du douzieme.

Le treizieme expose la procédure des Plaids ou Assises de Dessaisine, soit de biens ou de droits profanes, soit de Patronage d'Eglise.

Le quatorzieme enfin détermine l'espece de crime dont le Roi peut seul connoître. Ces crimes sont ceux de leze-Majesté, d'homicide, de faux, les incendies, le rapt.

Sur toutes ces matieres, le Compilateur dit simplement ce que l'on doit pratiquer. Il ne fait aucunes réflexions sur les motifs ni sur le but des usages. C'est notre style de Gauret avec lequel on peut faire en France toutes les diligences prescrites par les Ordonnances de 1667 & de 1670, sans les entendre, & même sans les avoir lues.

Dans le Recueil du Praticien Anglois, les formalités anciennes ne sont point distinguées de celles prescrites par de nouveaux Statuts: & comment auroit-il fait cette distinction? Il avoue dans sa Préface que l'ignorance des Scribes, & la multiplicité des Loix rendoient de son temps la collection du Droit public Anglois absolument impossible 1.

Note 1: (retour) Leges autem & jura regni scripto universaliter concludi nostris temporibus, omnino impossibile est, cum propter scribentium ignorantiam, tum propter earum multitudinem confusam. Glanvill. Prolog. in fin.

Ces Loix étoient écrites en Normand. La difficulté de bien entendre cette langue avoit fait négliger de recourir aux sources, & toute la science du Barreau se réduisoit, chez la plupart de ceux qui y remplissoient quelques fonctions du temps de Glanville, à connoître le Bref qui convenoit à chaque espece d'action; à faire valoir contre les Brefs quelques exceptions tirées du vice de leur rédaction, ou à observer exactement les délais & les expressions dans lesquels les témoignages ou les Sentences devoient être conçus.

Glanville, en faisant rassembler les diverses Formules de Procédures usitées depuis la conquête jusqu'à son siecle, a donc rendu à sa Patrie un service important. Les Procédures une fois constantes, il a été plus aisé d'appercevoir les principes dont elles étoient dérivées, & de suivre la trace des changemens qu'elles avoient éprouvés depuis leur institution primitive.

Ce célebre Jurisconsulte, dans le Traité qui porte son nom, ne s'est pas servi, comme quelques-uns l'ont imaginé, des termes, du témoignage, & de l'autorité de Justinien 2. Les Institutes de cet Empereur lui ont seulement fourni l'idée de la distribution des matieres.

Note 2: (retour) Arth. Duck, L. 2. c. 338.

Voici l'opinion que j'ai conçue du Recueil de Glanville. Il indique la méthode la plus sûre pour faire exécuter la Loi; & Littleton nous instruit des causes & du but de cette méthode. Celui-ci propose toutes les maximes; & la compilation de Glanville comprend toutes les Procédures propres à mettre ces maximes en action. Littleton suppose en ses Lecteurs la connoissance de ces Procédures; & le Rédacteur du Traité, que je ne désignerai plus désormais que par le nom du Chancelier Anglois, ne peut être utile qu'à ceux auxquels la Loi est déjà connue.

Ces deux Ouvrages réunis suffisent pour instruire à fond des Coutumes & de l'ordre judiciaire observés chez les anciens Normands. De-là je me suis souvent borné à traduire Glanville dans mes Remarques sur les Textes de Littleton. Tous les Brefs, dont Glanville nous a conservé des modeles, n'ont pu cependant entrer dans ces Remarques. Ce sont donc ces Brefs étrangers au plan du premier Volume, & qui fournissent matiere à des observations intéressantes, que j'ai réservés pour ce Volume-ci. Après les avoir rapportés, je ferai quelques réflexions sur l'antiquité des Actes auxquels ce nom de Bref étoit anciennement attribué.

Bref premier.

Præcipe quod reddat.

Le Bref qui s'appelloit ainsi est conçu dans les termes suivans:

Rex Vice-Comiti salutem: Præcipe A. quod juste & sine dilatione reddat B. unam hidam 3 terræ in villa illa, unde idem B. queritur quod predictus A. ei deforciat; & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod sit ibi coram me vel Justiciis meis in crastino post octabis clausi pasche apud locum illum ostensurus quare non fecerit; & habebis ibi summonitores & hoc Breve. Teste Ranulpho de Glanvilla apud Clarindon.

Note 3: (retour) Hoved. pag. 548.

On retrouve dans ce Bref le modele des Lettres de Clameur de Loi apparente usitées en Normandie.

II.

Non ponatis in defaltam.

Ce Bref répond à nos Lettres d'Etat. En voici la Formule.

Rex Justiciario salutem: Warrantizo B. qui fuit apud illum locum per preceptum meum illo die in servitio meo, & ideo coram vobis eo die Assisiis nostris interesse non potuit &, vobis mando quod pro absentia sua illius diei eum non ponatis in defaltam, nec in aliquo sit perdens.

III.

Capias.

Le Bref Capias s'obtenoit contre le défendeur quand il avoit laissé passer tous les délais sans comparoître, ou lorsqu'il avoit fait proposer de fausses excuses. La tenure, en ces deux cas, étoit sequestrée en la main du Roi.

Rex Vice-Comiti salutem: Precipio tibi quod sine dilatione capias manum meam medietatem terre de illa villa quam M. clamat ad dotem suam versus R. de qua placitum est inter eos in curia mea & diem captionis Justiciis meis scire facias & summone per bonos summonitores prædictum R. quod sit coram me vel Justiciis meis apud West-Monasterium à crastino octabis clausi pasche in quindecim dies auditurus inde judicium suum, & habeas ibi summonitores & hoc breve.

IV.

Queras.

Rex Vice-Comiti salutem: Precipio tibi quod sine dilatione diligenter queras per Comitatum tuum A. qui falso essoniavit B. versus C. in curia mea & salvo facias eum custodiri, donec aliud inde habueris preceptum meum T.

Les Exoïneurs 4 étoient crus à leur serment sur la vérité de l'excuse qu'employoit le défendeur pour justifier sa non-comparence. Mais comme le serment avoit quelquefois été prêté en l'absence du demandeur 5, celui-ci obtenoit le Bref Queras pour être admis à prouver la fausseté du serment.

Note 4: (retour) C'est le nom que l'ancien Coutumier Normand donne à ceux qui proposoient en Cour les raisons qu'un défendeur avoit pour ne pas se présenter au jour de l'assignation.
Note 5: (retour) Anc. Coutum. ch. 39. & Rouillé sur ledit Chap.

V.

Celui qui avoit employé l'Exoïneur ne pouvoit le soustraire à la peine due aux parjures, qu'en donnant caution de ce qu'il feroit preuve du fait que ce dernier avoit attesté. Si donc après avoir offert cette preuve il ne donnoit pas caution dans le terme fixé par le Juge, il étoit assigné en vertu du Bref suivant.

Quare non habuerit Warrantum.

Rex, &c. summone, &c. T. quod sit coram me, &c. quare non habuerit I. coram me die illo ad Warrantum de essonio quod I. pro eo fecit in curia mea versus M. sicut plegiavit ipsum ad habendum eum, & habeas ibi summonitores & hoc breve, &c.

VI.

Quand l'une des Parties ne se présentoit point en Jugement, son adversaire obtenoit du Roi la tenure par un Bref en cette forme.

Seisias.

Rex Vice-Comiti, &c. Precipio tibi quod, &c. seisias M. de tanta terra in villa illa, &c. quia seisina illius terre adjudicata est eidem M. in curia mea pro defectu.

Glanville, ainsi que l'Auteur du vieux Coutumier de Normandie, admet deux Exoïnes pour maladies.

Quandoque ex infirmitate veniendi, quandoque ex infirmitate de rescantisa, c'est-à-dire, l'Exoïne de voie de Cour, & celle de mal resséant. La premiere s'entendoit des accidens qu'éprouvoit un plaideur dans le cours d'un voyage entrepris pour se présenter à la Cour, & la seconde de toute maladie qui empêchoit un homme assigné de sortir de chez lui ou qui le retenoit au lit, de malo lecti. L'examen de la situation du malade étoit en ce dernier cas indispensable; & pour constater si la maladie étoit réellement de nature à exempter cet assigné de se défendre par lui-même, on avoit recours au Bref de Languore.

VII.

Rex Vice-Comiti: Precipio tibi quod, &c. mittas quatuor milites legales de Comitatu tuo, ad videndum si infirmitas B. unde se essoniaverit in curia mea versus R. sit languor vel non. Et si viderint quod sit languor, tunc ponant ei diem à die visonis in unum annum & unum diem quod sit coram me vel Justiciis meis, vel sufficientem responsalem mittat inde responsurum. Et si viderint quod non sit languor, tunc ponant ei certum diem quo veniat, vel sufficientem responsalem mittat, inde responsurum. Et summone per bonos summonitores predictos quatuor milites, quod tunc sint ibi ad testificandum visum suum, & quem diem ei posuerint & habeas ibi summonitores & hoc breve, T. &c.

VIII.

Le Bref pour faire la visite d'un terrein litigieux étoit rédigé à peu près de même; il s'appelloit Breve ad Videndum.

Rex Vice-Comiti, &c. Precipio, &c. quod mittas liberos homines & legales de visineto, de illa villa, ad videndum unam hidam terræ in villa illa quam M. clamat versus R. & unde placitum est inter eos in curia mea, & habeas quatuor ex illis coram me vel Justiciis meis, eo die ad testificandum visum suum & quem diem ei posuerunt, T. &c.

IX.

Les noms des Brefs se tiroient de la clause qui désignoit plus précisément l'effet auquel ils étoient destinés. Ainsi le Bref par lequel une Cause étoit évoquée en la grande Assise portoit le nom de prohibe ne teneat, parce qu'il avoit sur-tout pour but d'empêcher le Vicomte de prononcer.

Rex Vice-Comiti salutem, &c. Prohibe N. ne teneat placitum in curia sua, quod est inter M. & R. de una hida terre in illa villa quam idem R. clamat versus præfatum M. per Breve meum nisi duellum inde vadiatum fuerit, quia M. qui tenens est, posuit se inde in Assisam meam, & petit recognitionem fieri, quis eorum majus jus habeat in terra illa; teste, &c.

X.

Ce Bref s'obtenoit non-seulement pour se conserver la propriété d'un fonds, mais encore pour se maintenir dans celle des Services ou des Redevances Seigneuriales. En ce dernier cas il étoit conçu en cette forme:

Rex, &c. Prohibe ne teneat placitum in curia sua quod est inter M. & R. de servicio octo solidorum & unius sextarii 6 mellis, & duabus Stikis 7 Anguillarum, que prefatus M. exigit à prefato R. de servitio annuo de libero tenemento suo quod de eo tenet in illa villa, de quo tenemento idem R. recognoscit se debere ei octo solidos per annum pro omni servitio, nisi duellum, &c. & petit recognitionem utrùm inde debeat per annum octo solidos pro anni servitio vel octo solidos & insuper unum sextarium mellis & duas Stikas Anguillarum, &c.

Note 6: (retour) Le sextier contenoit douze livres d'eau, & le quartier, quarterium, n'en pesoit que huit. Vide Assis. Reg. David. super tynam Collect. Skenet.
Note 7: (retour) Esticke, stica, c'est le nom d'une mesure contenant un certain nombre d'anguilles.

XI.

Après que ce Bref avoit été notifié au défendeur, le demandeur en impétroit un autre, par lequel il étoit enjoint au Vicomte de nommer quatre Chevaliers pour choisir avec lui douze Jureurs. Le choix de ces Jureurs étant fait, ils prêtoient serment en vertu d'un nouveau Bref, dont je ne donne point ici la formule, parce que j'ai parlé ailleurs assez au long de tous les Brefs nécessaires pour l'instruction des Causes d'Assises.

Quare trahit.

Voici la Formule de ce Bref.

Rex Vice-Comiti salutem; Questus est mihi R. quod N. trahit eum ad villenagium, de sicut ipse est liber homo ut dicit, & ideo precipio tibi quod si idem R. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc ponas loquelam illam coram me vel Justiciis meis eo die & interim eum pacem inde habere facias. Et summone per bonos summonitores predictum N. quod tunc sit ibi ostensurus quare trahit eum ad villenagium injuste, & habeas ibi, &c.

Les Procédures dont ce Bref étoit suivi étoient tout-à-fait semblables à celles prescrites par les Capitulaires pour constater sa liberté 8, ou on représentoit une Chartre d'ingénuité, ou on prouvoit qu'on étoit né libre par le témoignage de ses parens & de ses voisins. Les Brefs pour reclamer une dot, pour mesurer ou partager des terres, ont eu aussi évidemment pour principes les maximes adoptées par les anciennes Loix Françoises sur les mêmes matieres: & il n'y a peut-être pas un seul des autres Brefs conservés par Glanville dont on ne puisse trouver le modele dans les diverses préceptions recueillies par les Historiens ou les Jurisconsultes du premier âge de notre Monarchie 9. Avant de faire plus particulierement connoître cette identité des Brefs Anglo-Normands & des anciennes Préceptions Françoises, il est essentiel de se bien convaincre que M. de Montesquieu n'a connu ni la nature ni les effets de ces préceptions.

Note 8: (retour) Capitul. 2, ann. 803, col. 389. Bálus. Capitul. ann. 803, col. 395. ibid. x. vol. Glanvilla, L. 5, c. 4.
Note 9: (retour) Capitul. Dagobert. Reg. 2. Leg. Alaman. ch. 56, nº 1, col. 72, Balus. Glanvilla, c. 3, Balus. col. 8z, ibid. Capitul. 7, ann. 803, art. 10, col. 404, ibid, & Glanvilla, L. 7.

Selon ce célebre Ecrivain 10, les préceptions étoient des ordres que le Roi envoyoit aux Juges pour faire ou souffrir certaines choses contre la Loi. Ce n'est certainement pas-là l'idée que nous en donne Grégoire de Tours dans les endroits cités par M. de Montesquieu. Le Prêtre Anastase refusoit de livrer à son Evêque les Chartres de plusieurs propriétés que la Reine Clotilde lui avoit accordées; l'Evêque, pour l'y contraindre, le fit enfermer vivant dans un tombeau. Anastase délivré de cette horrible prison par une espece de miracle, eut recours au Roi Clotaire, & il reçut de ce Prince des préceptions qui le mirent à l'abri des persécutions du cruel Prélat, & le maintinrent & sa postérité dans la libre jouissance de ses biens. Presbiter autem acceptis à Rege præceptionibus res suas ut libuit defensavit posseditque ac suis posteris dereliquivit 11. Peut-on dire que ces préceptions ayent été accordées pour autoriser l'infraction des regles de la Justice? Les Rois donnoient encore des préceptions pour l'élection des Evêques: assurément les personnes instruites ne trouveront rien d'illégal dans ces ordres. L'Auteur de l'Esprit des Loix a donc mal défini les préceptions; l'histoire d'Andarchius va de plus en plus nous le démontrer.

Note 10: (retour) Esprit des Loix, 4º vol. L. 31, c. 2, p. 115.
Note 11: (retour) Greg. Turon, L. 4, c. 12.

Cet homme, né serf d'un Sénateur, avoit fait ses etudes avec lui, & reçu la même éducation. Il sçavoit Virgile, le Code Théodosien & le Calcul. Enflé de ces connoissances, il commença par mépriser ses maîtres, il se recommanda à un Duc, en obtint un emploi dans ses troupes. Au moyen de cette décoration s'étant insinué chez Ursus, Bourgeois de Clermont, il feignit de se lier d'amitié avec lui. Ursus avoit une fille; Andarchius se proposa de l'obtenir en mariage. Pour y réussir il déposa dans un cabinet de la maison d'Ursus sa cuirasse, & recommanda à la femme de ce dernier, en l'absence de son mari, d'empêcher que personne ne pénétrât dans ce cabinet, parce que le dépôt qu'il y avoit renfermé valoit plus de seize mille pieces d'or, lui faisant néanmoins entendre qu'il lui en feroit volontiers le sacrifice, si elle vouloit lui accorder sa fille. Cette femme, simple & crédule, promit, sans consulter son mari, sa fille à Andarchius. Celui-ci sur le champ se pourvoit en la Cour du Roi, & y obtient une préception qui enjoint au Juge du lieu de lui donner la fille d'Ursus pour femme præceptionem ad judicem loci exhibuit ut puellam hanc suo matrimonio sociaret, par le motif qu'Andarchius avoit donné des arrhes pour l'épouser. Ursus, appellé devant le Juge, nia avoir jamais reçu rien d'Andarchius qui l'intima pour comparoître devant le Roi. Les deux Parties se mettent en route; Andarchius arrivé à certain endroit où demeuroit un particulier qui portoit le nom d'Ursus, l'engage de venir jurer dans une Eglise, sur les Reliques des Saints Martyrs, que s'il ne donnoit pas à Andarchius, sa fille en mariage, il lui restitueroit seize mille pieces d'or. Des témoins furent appostés dans cette Eglise de maniere qu'ils entendoient bien le serment, mais ne pouvoient voir celui qui le prêtoit. Après cette manoeuvre Andarchius vient trouver le véritable Ursus, & lui persuade qu'il est inutile d'aller à la Cour, qu'il doit retourner chez lui; mais à peine Ursus a-t-il suivi ce perfide conseil, que l'imposteur continue son voyage, & présente au Roi le Bref du serment qui lui avoit été délivré. Voilà, dit-il au Prince, un écrit que je tiens d'Ursus, daignez m'accorder un ordre pour que je force cet opiniâtre à exécuter ses promesses. Le Prince aussi-tôt lui accorde des préceptions conformes à sa demande. Andarchius retourne à Clermont, & les présente au Juge, adeptis præceptionibus ... ostendit judici jussionem Regis; mais Ursus en prévint l'exécution en faisant périr Andarchius. Quelqu'effort que l'on fasse, on n'apperçoit rien dans ce recit qui favorise l'opinion de M. de Montesquieu. Tous les jours parmi nous des Lettres de restitution, de grace ou de rémission sont délivrées au nom du Roi dans les Chancelleries sur les plus faux exposés, & jamais qui que ce soit n'a regardé ces Lettres comme le renversement volontaire des Loix de la part du Souverain au nom duquel elles sont expédiées. Elles sont assujetties à la vérification des Juges inférieurs, & les Préceptions étoient également sujettes à cette vérification.

Lorsqu'Andarchius eut obtenu les premieres préceptions, il les présenta au Juge du lieu; ce Juge instruisit en conséquence le Procès. Ursus comparut devant lui, fut écouté, se défendit, negavit ille vir dicens quia neque te novi unde sis, neque aliquid de rebus tuis habeo. Andarchius, appréhendant un Jugement peu favorable, demande l'évocation de la Cause en la Cour du Roi, expetiit Ursum Regis præsentia accersiri; mais il ne paroît devant le Prince qu'après s'être muni d'un Bref de Serment, afin qu'on ne pût pas lui objecter que les faits de la Cause n'avoient point été suffisamment discutés devant le premier Juge. C'est donc en conséquence de ce Bref que le Roi lui fait délivrer de nouvelles préceptions. Ces préceptions enjoignoient au Juge de décider la Cause, parce que dès qu'il paroissoit que le serment avoit été prêté, & que ce serment contenoit le fait avancé par Andarchius, rien ne devoit plus empêcher ce Juge de prononcer.

C'est tellement sous ce point de vue qu'on doit considérer l'affaire d'Andarchius, que les Capitulaires de Clotaire I & II, cités par M. de Montesquieu, attestent que l'ordre de procéder étoit tel que je viens de le dire avant le regne de ces Princes.

Selon ces Capitulaires on avoit abusé sous les Prédécesseurs de Clotaire I. de leurs préceptions; mais cet abus ne pouvoit leur être imputé. Clotaire I 12, touché du désordre, & certain qu'il prenoit sa source dans l'ignorance, la négligence des Juges & la mauvaise foi des Parties, ordonne d'abord de garder dans toutes les Causes la forme du droit ancien, & que nulle Sentence n'ait son exécution, de quelque Juge qu'elle soit émanée, si elle excede les bornes de la Loi & de l'équité. Secundum jura forensia qui in precibus fuere mentiti, non illis prosint quæ impetraverunt & ibi careant ipso scriptorum beneficio quo perducentur rescripta, &c. 13.

Note 12: (retour) M. de Montesquieu s'est trompé, en disant que Baluse avoit mal-à-propos mis cet Edit sous le nom de Clotaire Ier. Ce Prince, en effet, n'y dit pas, comme l'a pensé l'Auteur de l'Esprit des Loix, que son aïeul avoit accordé des immunités aux Eglises. Il s'exprime ainsi: Quæcumque Ecclesiæ .... à gloriosæ memoriæ præsatis principibus conlata sunt. Il est visible que les Princes dont il parle sont Clovis son pere, Childebert son frere, auquel il succéda. Les guerres qu'il avoit eues à soutenir contre Childebert, la révolte de Chramne son fils, avoient troublé l'ordre judiciaire. Ce n'est pas éclairer les Loix par l'Histoire, que de faire dire aux Loix ce qu'elles ne disent pas, ou de représenter le regne le plus agité comme ayant été exempt de troubles. Clotaire Ier avoit donné à Chramne le Gouvernement d'Aquitaine; ce dernier s'y étoit conduit si tyranniquement, qu'il y avoit de grandes plaintes contre lui. La Constitution de 560 redressa tous les griefs.
Note 13: (retour) Capitul. ann. 870. Balus. tom. 2, col. 236.

Ainsi ce n'étoit pas pour suspendre la pratique des Loix que le Prince accordoit ses Préceptions; ce n'étoit pas pour condamner un coupable, sans l'avoir entendu, ni pour intervertir l'ordre des successions, &c. Non, jamais nos Monarques n'ont tiré du fonds de leur naturel des usages si odieux & si tyranniques; le but des Préceptions étoit uniquement de rendre le Juge certain que la demande qu'elles contenoient étoit approuvée du Souverain, en la supposant fondée sur le vrai, & conforme au droit public. Dès que ces deux conditions manquoient, les Juges étoient tenus de déclarer nulles les Préceptions; ce qu'ils avoient négligé de faire avant le regne de Clotaire, & ce qu'il leur enjoignit d'observer, quæ si quolibet ordine impetrata fuerit (licentia.) vel obtenta à judicibus, repudiata inanis habeatur & vacua.

Les Préceptions avoient, comme les Brefs Anglo-Normands, divers objets. Tantôt elles permettoient d'instruire un Procès, quelquefois elles dispensoient de la rigueur de la Loi par commisération ou par quelqu'autre considération extraordinaire, mais légitime; plus souvent elles procuroient aux Actes judiciaires ou aux Sentences une prompte exécution. En tous ces cas l'examen des motifs des préceptions étoit un préalable sans lequel elles n'auroient été d'aucun secours.

Ce qui a empêché jusqu'ici d'appercevoir la conformité qu'il y a entre les anciennes Préceptions & les Brefs ou Lettres royaux des dix & onzieme siecles, c'est que dans les premiers monumens de notre Histoire, ces Préceptions portent indifféremment les noms de lettres, de préceptes, de préceptions, de jussions, d'autorités, &c. 14. Cependant pour peu qu'on y fasse réflexion, on trouve que le titre de lettre est plus souvent donné à des ordres qui n'ont rapport qu'à la sûreté des personnes auxquelles elles sont accordées. Le nom de préceptes désigne plus ordinairement la dispense d'une Coutume: ce qui est bien éloigné d'une infraction arbitraire. Le nom d'autorités étoit affecté spécialement aux confirmations que nos Rois faisoient des priviléges & des dons provenant de leurs Prédécesseurs ou des libéralités des particuliers en faveur des Eglises. Et les jussions ou préceptions avoient principalement pour but d'obliger les Magistrats ou Gouverneurs des Provinces à faire exécuter une Loi, un Jugement ou une Concession du Roi.

Note 14: (retour) Præceptum est Diploma ceu Epistola qua licentiam alicui concedit, &c. Autoritas est Diploma Pragmaticum, præceptum Regium. Bignon. Not. Ad. L. 1, c. 14 & 19. Marculph. Voyez aussi Appendic. 2. vol. Annal. Benedict. Une Préception de Louis le Débonnaire, de revocandis servis fugitivis Monasterii Farfensis, hanc autoritatem, y est-il dit, eis fieri jussimus, & plus bas has litteras relectas. eis reddere faciatis, & ensuite hanc nostram jussionem sigillari jussimus.

Au reste, comme du nombre de ces divers Actes qui manifestoient les volontés du Roi sur les affaires particulieres, & qui n'intéressoient point la Police générale de l'Etat, ceux qui étoient les plus usités furent rassemblés & conservés dans des Mémoriaux ou Rôles qu'on appelloit Brevia ou Breves 15, ces Actes prirent insensiblement ce nom. Or, c'est sur-tout dans ceux de cette derniere espece que l'on découvre le germe des Brefs dont les Loix Anglo-Normandes nous ont conservé les Formules.

Note 15: (retour) On tenoit des Mémoriaux ou Brefs des biens que les Rois donnoient aux Reines. Capitul. ann. 793, col. 260, 1. vol. Balus. Les Commissaires du Roi, Missi, en tenoient aussi de ce qui se passoit lors de la publication des nouvelles Loix ou durant leurs Assises. Capitul. 3, ann. 803 nº. 25, col. 394, ibid. & Capitul. ann. 853. col. 55, Balus. 2e vol. Les formalités que l'on observoit en reçevant un serment étoient détaillées en un Procès-verbal qui s'appelloit Bref. Formul. Sirmond, c. 31 & 41. Balus. col. 486 & 492. En un mot, on tenoit registre de tout ce qui émanoit du Souverain ou l'intéressoit. Nitard. L. 4, pag. 371. Tout, jusqu'aux dépenses qu'il faisoit pour récompenser quelques-uns de ses sujets, étoit porté dans les Brefs ou Mémoriaux. Sirmond, Not. ad Capitul. col. 765. Balus.

De-là le Bref Non ponatis in defaltam de Glanville 16 se retrouve dans la vingt-troisieme Formule de Marculphe, L. 1er.

Note 16: (retour) Ce Bref a été ci-devant transcrit.

Cognoscat magnitudo seu utilitas vestra dum & nos ad præsens Apostolico viro illo aut inlustri viro pro nostris utilitatibus ibi ambulare præcepimus, ideo jubemus ut dùm illis partibus fuerit demoratus,A: Premisso. omnes causas suas suisque amicis an gasindis seu undecumque ipsi legitimo redibit mittio[A], in suspenso debeant residere.

La vingt-huitieme Formule de Marculphe, du même Livre, n'a-t-elle pas évidemment servi de modele au Bref Præcipe quod reddat? Voici cette Formule.

Ille Rex vir inluster illo Comite, fidelis Deo propitio noster ille ad præsentiam nostram veniens clementiæ regni nostri suggessit eo quod Pagensis vester ille eidem terram suam in loco nuncupante illo per fortiam tulisset & post se retineat injuste & nullam justitiam ex hoc apud ipsum consequi possit; propterea ordinationem præsentem ad vos direximus per quam omnino jubemus ut ipso illo taliter constringatis qualiter si ita agitur, hanc causam contra jam dicto illo legibus studeat emendare, certe si noluerit & ante vos recte non finitur memorato illo tultis fidejussoribus Kalendas illas ad nostram eum omnimodis dirigere faciatis præsentiam.

La ressemblance est encore plus frapante entre le Bref Quod posuit du Chancelier Anglois 17, & la Formule vingt-une du premier Livre de Marculphe. Le Bref est en cette forme:

Rex Vice-Comiti vel alii Presidenti Curie illi salutem: Scias quod N. posuit coram me vel Justiciis meis R. loco suo ad lucrandum vel perdendum pro eo in placito illo quod est inter eum & R. de una carucata terre in illa villa vel de alia aliquâ re nominatâ. Et ideo precipio tibi quod predictum R. loco ipsius N. in placito illo recipias ad lucrandum vel perdendum pro eo.

Note 17: (retour) Glanville, L. 11, c. 2.

La Formule est ainsi conçue: Fidelis Deo propitio ille ad præsentiam nostram veniens suggessit nobis, eo quod propter simplicitatem suam causas suas minime possit prosequi vel admallare, clementiæ regni nostri petiit ut inlustris vir ille omnes causas suas in vice ipsius tam in pago, quam in palatio nostro ad mallandum prosequendum que recipere deberet, quod in præsenti per fistucam eas eidem visus est commendasse; propterea jubemus ut dum taliter utriusque decrevit voluntas, memoratus ille vir omnes causas sui, ubicumque prosequi vel admallare deberet, ut unicuique pro ipso vel hominibus suis reputatis conditionibus, & directum faciat & ab aliis similiter in veritate recipiat, sic tamen quamdiu amborum decrevit voluntas.

Il seroit inutile de porter plus loin un parallele que tout le monde peut facilement faire; mais il ne l'est pas d'observer que du Cange l'avoit fait, lorsqu'à l'occasion des Loix de Henri Ier, Roi d'Angleterre, il disoit: Quod hic contemptus Brevium dicitur, despectus litterarum Regiarum appellatur in Capitulis. Du Cange n'avoit point, comme M. de Montesquieu, un systême à établir, & par cette raison on parvient plus sûrement avec lui à approfondir le véritable esprit de nos anciennes Loix.




USAGE QUE L'ON PEUT FAIRE des Ouvrages de Flete & de Britton pour la discussion des points les plus curieux de la Jurisprudence & de la Coutume de Normandie.

Littleton s'est principalement attaché à recueillir les maximes fondamentales & originaires des Coutumes Angloises; & Britton s'est borné à résoudre les difficultés qui de son temps faisoient l'objet le plus ordinaire des Jugemens, soit que ces difficultés prissent leur origine dans l'obscurité de la Loi, soit qu'elles résultassent de la forme de procéder. De-là ce dernier Auteur ne fait aucune distinction entre les Statuts postérieurs à la conquête & ceux qui datent de cette époque; c'est même particulierement sur les Statuts les plus récens qu'il appuie ses décisions. Mais ces Statuts, beaucoup moins éloignés du premier âge des anciennes Loix Normandes que les Commentaires les plus anciens des Coutumes réformées qui régissent actuellement la Normandie, peuvent servir beaucoup à rectifier les opinions que ces Commentaires ont adoptées, soit sur l'origine, soit sur le vrai sens de ces Coutumes.

Britton débute dans son Traité comme l'Auteur des Institutes de Justinien, je veux dire en parlant au nom du Souverain.

Edwarde[A] par la grace de Dieu, Roi d'angleterre & seigniour de Irlande, à tous ses feals & ses Leauxs & ses sujets pées & grace de sauvacion.

L'Auteur emploie le même style dans tout le cours de l'Ouvrage, &c. On peut faire quelques observations sur le Chapitre 17 de Trouveures. Il est ainsi conçu:

En droit de tresor musce en terre trove; de Wrekes[B] trove; de Wefs[C] à nous appartenaunts, & d'Esturgons & de Balene & autres choses trove que nous sount detenus que nos dussent estre; soit aussi ententivement enquis & des nosmes des trovours, & en quels meyns teles troveures sount devenues, & combiens ils vaillent; car tresor musce en terre, & trove, volons que soit nostre, & si il soit trove en meer, a donques soit il al trovour. Et volons que home qui le trovera en terre en face hastivement à saver al Coroner del pays ou a Baillifs & le Coroner sauns delaye voet en querre si rien en soit alloyne, & pur que ceo que purra estre trove soit sauve à nostre oes[D] & les alloynours soient mis par meyn prises jesques en eyre de Justices, & a donques volons nous que si nos Justices pussent atteindre malice en les alloynours que les alloynours soyent punis par prison & par fin[E]. Et si nule malice ne soit trove, a donques soient punis par simples amerciamentes.

De chose perdu & trove sur terre, volons nous que si le Seigniour de la chose la demaunde dedens l'an & jour, & la pusse pruer estre sue[F], a donques soit la chose delivre al demaundaunt. Et aussi soit à celuy que le avera perdu, si il pusse averer la perte, & si nul eyt suy la chose dedens l'an & jour, & cely que l'avera trove le eyt fait crier & publier as Marches & as Eglises Parochyaines, a donques remeyne la chose al trovour. Et Weifs ou estray[G] nient chalenge[H] dedens l'an & jour, si soit au Signiour de la fraunchise, si il decele fraunchise eit este saisi de droit, & si le Seigniour ne eyt fait crier tel beste trove, solemnelement si come desuys est dit, a donques ne courge nul temps en counte celuy a qui la beste avera este que il ne la pusse replevir aquel houre que il voudra; & si le Seigniour le avowe pur sue, sieye le demaundaunt action a demaunder sa beste coume a dire en fourme de trespas ou de appeller de larcyn par mots de felonie, & lequel le Seignour soit atteint de torcenouse detenue par une voye ou par l'autre, si perdra il la fraunchise de estray aver a remenaunt[A], en droit de Wreck de mer trove, volons que soit fait solonc la Ordinaunce de nos Estatuts de Esturgon pris en nostre terre, volons que il soit nostre, sauve al trovour ses mises & costages renables, de Balenes troves en nostre poer, volons que la teste soit nostre, & la cowe[B] a nostre compayne, solonc l'auncien usage.

A: C'est Edouard I.







B: Wrekes ex lingua Danorum à verro quod est traho. Rouille. Not. in cap. 17.

C: Wefs res viduetæ, qui n'appartiennent à personne. La Coutume reformee de Normandie les appelle choses gaives.

D: Oes usus.

E: Composition.

F: Suivie, poursuivie.

G: Extra hura, extra eri, extra jurie, choses etrangeres au fonds où on les trouve, extra jectæ, extra vectæ.

H: Non reclamee







A: Dans la suite.

B: Cauda.

J'ai déjà remarqué que le Chapitre 102 de Britton traite du Douaire, & que le 102e de l'ancien Coutumier Normand a aussi le Douaire pour objet. Or, le 17e Chapitre de cet ancien Coutumier contient, comme le 17e de la Compilation de Britton, toutes les maximes relatives au Vareck. Cette conformité ne peut être raisonnablement attribuée au hazard, puisqu'elle se remarque, non-seulement dans l'ordre, mais encore dans le fond des choses traitées dans les deux Ouvrages. Il faut cependant l'avouer, le Compilateur Normand n'a pas été si attentif que Britton à nous faire connoître la nature des droits des Seigneurs: ce que Britton dit du Vareck & des choses gaives, le prouve. Selon cet Auteur, les Seigneurs ne jouissoient originairement que par franchise des choses gaives. Ils ne tenoient point ce droit de leurs fiefs, mais d'une concession particuliere du Souverain, & encore falloit-il que celui qui avoit trouvé l'estray eût négligé de le proclamer, afin que ces Seigneurs en profitassent: voilà donc la raison de ce que jamais les Juges des Seigneurs n'ont connu ni du Vareck ni des Epaves en Normandie, & de ce que ces droits y ont toujours été du ressort des Juges royaux.

L'Art. 602 de la Coutume réformée excepte du Vareck la Baleine. Cette décision est contredite par Britton & par l'ancien Coutumier, qui comprennent expressément sous le nom de Vareck tout Poisson qui par lui vient à terre, & y aura été prins. Ceci vient de ce que les Réformateurs du Coutumier ont consulté & suivi Rouillé sur cette matiere. Il soutient, en effet, on ne sçait par quel motif, que la Baleine n'est pas un Poisson royal. Pour bien connoître l'esprit de l'ancienne Législation Normande, il est étonnant qu'on n'ait pas eu plutôt recours, lors de la réformation, aux Ecrivains Anglois qu'à ce Glossateur. Que de lumieres, par exemple, le Chapitre 30 de Britton n'auroit-il pas répandu sur les fonctions des anciens Jaugeurs, sur leurs droits, sur la continence & l'espece des mesures anciennes usitées en Normandie, dont la Coutume réformée de Normandie ne dit rien!

Nous volons, ce sont les termes de ce Chapitre, que nul ne eyt mesure en notre Realme forsque nous, mes que chescun preigne ses mesures & ses peys[A] de nos estendars[B], si come de Bussels, Galons, Lievres[C], Aunes, & teles autres mesures ....

Et come nous ayons les estendars & les ensamples[D] de nos peys & de nos mesures baille a garder a ascun de nos Ministres, volons que celuy Ministre eyt le poer[E] & la conisaunce de faux peys & fause mesures par-tout notre verge ou que nous seons en nostre tere dedens fraunchises & dehors, & de arder[F] quant que il trovera faux, de amercier[G] & de autrement punir ceux que teles mesures ou ceux peys ount use & luy avons assigne a deliverer les estendars a tous ceux que aver les vodront dount la livre peise vingt sols en deniers countaunts le aune de deux coutes esprouves, & le bussel conteigne deux cents livres de deniers & le galon vingt-six livres. Les Marchaunts eient nequedent lour peys quant aver desuent de peys solonc lour usages, & quant le Ministre de mesures doit faire son office, si le face en cette maniere.

A: Poids.

B: Etalons.

C: Livres.

D: Modeles.

E: Pouvoir.

F: Brûler.

G: Condamner à l'amende.

H: Boulanger.

Et primes voet avesque ses estendars de marche en marche de quant que il trovera de marches dedens la verge, & tauntost face vener les Baillifs devaunt luy a faire ceo que il lour enjoindra de par nous.

Et si eux ne voillent vener, ou si ils veignent & ne voillent a luy estre entendaunts, soit la fraunchise del marche prise en nostre meyn, si autre de nous la teigne, & si ils soyent nos Baillifs soient punis par prisons & par fyns. Et si les Baillifs veignent solonc ceo que faire deyvent, a donques leur soit enjoint que ils facent vener devaunt luy tous les bussels & demi-bussels & quartes & galons & demi-galons & toutes les autres mesures dount l'en ad achate ou vendu en tele Ville & de chescun pestour[H] un pain de chaque manere, & trestous les pestours & toutes les Braceresses de la Ville & les Taverners & les autres bone gents de la Ville par queux il purront enquerre la vérité de son Office, & ceux que seront somouns & ne venent mye & lour semounse soit tesmoine soient en la mercy. Et come ils serount venus devaunt luy tauntost face jorer douze des plus prudes homes que eux verite presenterount des articles dount ils seront chargez de par nous, &c.

Dans le grand nombre de Remarques, auxquelles ce passage pourroit donner lieu, il y en a une qui me paroît mériter une attention particuliere. Nos premiers Rois avoient établi les mêmes mesures & le même poids pour tous les lieux de leur domination; les matrices en étoient conservées dans leurs Palais 18. Cependant ces mesures & ces poids éprouverent dans la suite beaucoup de variations 19. Le 6e Concile de Paris, en 828, L. 3, c. 2 20, nous apprend que presque chaque Province avait alors sa mesure & son poids particuliers, in diversis Provinciis diversæ ab omnibus pene habeantur (mensuræ). Charles le Chauve, en 864, ordonna donc à ses fideles de ne tirer leurs mesures que de son Palais, selon l'ancien usage; mais en même-temps il leur défendit d'exiger de leurs vassaux le Cens ou autres Redevances à une mesure plus forte que celle sur laquelle ces vassaux avoient coutume de se régler 21. Des personnes furent préposées pour la vérification des poids & des mesures, & elles avoient seulement le droit d'inspecter les mesures dont on se servoit dans le domaine du Roi, & non pas celles des Seigneuries particulieres. Or, nous trouvons la même police pour les poids & mesures établis chez les Anglo-Normands.

Note 18: (retour) Capitul. ann. 806, col. 456. Balus. 1er vol. Capitul. ann. 800; col. 1333, art. 9. Ibid.
Note 19: (retour) Capitul. ann. 814, art. 44, col. 518, ibid.
Note 20: (retour) Balus. Addit. 2 Capitul. col. 1142 & 1143.
Note 21: (retour) Capitul. art. 20, col. 182, 2e vol. Balus.

Dans un Aveu rendu à la Chambre des Comptes de Normandie le 5 Juillet 1578, Antoine le Senéchal dit avoir un quart de Fief-Noble en la Paroisse de Notre-Dame d'Arques, nommé le Fief de l'Ardeniere.... à cause duquel Fief il a droit quand le Roi vient, pour sa premiere & joyeuse venue audit lieu, d'avoir la coupe ou hanap en quoy il boit, & le doit servir. Il déclare aussi avoir droit de prendre tous les grains qui sont mis en provision audit Château d'Arques; tous les vins, cidres & cervoises qui demeurent, deux paulmes au-dessus du jable du bas & tous les lards à demi-pied de la penture, & que s'ils chéent par défaut d'être bien pendus, ils sont siens à raison de ce qu'au Bois de l'Ardeniere l'on peut prendre les harts à pendre lesdits lards. Item, à cause dudit quart de Fief de l'Ardeniere, continue-t-il, j'ai le droit du gauge des poids, aulnes & mesures tant de grains, de breuvages que de toutes autres liqueurs de gauge, même sceller & adjuster lesdites mesures par-tout le Bailliage de Caux & ressort, à raison de ce que la situation & place dudit Château d'Arques est assise à l'estente & dedans mondit Fief, si ay droit de visiter par-tout le Bailliage de Caux & ressort d'icelui toutes les mesures deux fois l'an, & si ay droit de gauger les barils des Brasseurs estans audit Bailliage & ressort deux fois par chacun an, & pour ce faire me doyvent un baril de Boisson de la Boisson qu'ils vendent ou brassent, ou la valeur qu'ils la vendent au travers ou autres gens. Item, à cause dudit Fief j'ai droit sur tous les Gaugeurs de Normandie eux disans avoir le droit du Roi par tous les Bailliages du pays gauger, & sceller leurs mesures & poids, & en prendre le droit comme souverain pour le Roi. Et ai droit de faire visitations par-tout le pays une ou deux fois l'an, & prendre les émolumens, profits, forfaitures & amendes, ainsi comme à l'Office de Gaugeur appartient.....& si ai droit de visiter les mesures de toutes autres manieres de gens qui vendent audit Bailliage & ressort qui vendent à peix & mesures.

De ce titre il résulte que de tout temps les Seigneurs du Fief de l'Ardiniere avoient eu le droit du gauge par-tout le Bailliage de Caux, & en outre ce droit sur tous les Gaugeurs de Normandie qui disoient avoir le droit du Roi dans les autres Bailliages. Ces Seigneurs, par conséquent, n'avoient que l'inspection des mesures & poids royaux. Les mesures particulieres des Seigneuries étoient exemptes de leur vérification; & de-là, d'un côté, cette grande diversité que l'on remarque encore entre les mesures auxquelles les Redevances Seigneuriales se payent, sur-tout en Normandie; & d'un autre côté, la mesure royale, dont les Seigneurs de l'Ardeniere conservoient les matrices, n'a pas dù varier: aussi est-il constant que la mesure ancienne d'Arques est encore la même que celle des Anglo-Normands.

Le boisseau, du temps de Britton qui vivoit dans le milieu du treizieme siecle, contenoit, suivant cet Auteur, deux cens livres, & la livre pesoit vingt sols. Ainsi sa Nation n'avoit point changé, jusqu'à lui, la livre connue sous les deux premieres Races de nos Rois, cette livre de vingt sols étoit de douze onces, duodecim unciæ libram viginti solidos continentem efficiunt 22.

Note 22: (retour) Annal. Benedictin. ann. 1026.

Les variations que l'altération des métaux occasionna dans leur valeur durant les Croisades, entraînerent après elles nécessairement le changement des mesures. Jusqu'à Saint Louis on peut évaluer, selon la Remarque de M. de Villaret 23, aux trois quarts la quantité de métal qui étoit sorti de France, & le quart qui y resta devint le signe représentatif de la même valeur. Si les François furent forcés de se contenter de ce signe pour le commerce intérieur du Royaume, les Etats voisins, qui étoient plus riches en argent, pour ne point participer aux pertes de la France, durent nécessairement proportionner leurs poids & leurs mesures, en trafiquant avec les François, à la valeur effective de la monnoie qui avoit cours parmi ces derniers. A ce moyen le boisseau de bled Anglois, du poids de deux cens livres, la livre de douze onces, se trouva réduit au quart pour la France, c'est-à-dire, à cinquante livres de douze onces. Or, chaque once du boisseau Anglois ne contenoit que quatre cens quatre-vingt grains; au lieu que la livre Normande de seize onces étoit composée de cinq cens soixante-seize grains à l'once. En comparant donc les cinquante livres du boisseau de Britton au boisseau actuel d'Arques de seize pots, chaque pot de deux livres quinze onces, on trouve que ce dernier boisseau pese quarante-sept livres en bled, & que chaque livre excede de six onces la livre du boisseau de Britton. Conséquemment la livre du boisseau de Britton n'étoit que de dix onces d'Arques; d'où il fuit que le boisseau de Britton, composé de cinquante livres de dix onces, étoit équivalent à trente-une livres quatre onces, ou bien à dix pots chopine & demiart mesure d'Arques: ce qui est conforme au Procès-verbal dressé de cette mesure en 1634, à un tiers de demiart ou une once cent quatre-vingt douze grains près: différence peu essentielle, lorsqu'on considere que le poids doit varier selon les grains avec lesquels on mesure. Un bled plus ou moins sec est plus ou moins pesant. C'est cette considération, sans doute, qui a déterminé le Parlement de Normandie à ne suivre dans ses Arrêts ni le Procès-verbal de 1634, ni celui de 1614, par lequel le boisseau d'Arques étoit fixé à dix pots demion & demiart. La Cour, en déterminant irrévocablement par ses Arrêts la continence de ce boisseau à dix pots, a coupé pied à toutes les difficultés que la variation dans le mesurage auroit pu faire naître.

Note 23: (retour) Tom. 14, ann. 1422, pag. 197.

Il faudroit donner une édition complette de Britton pour faire connoître l'abondance des secours qu'on pourroit en tirer. Mais en attendant que parmi les personnes consacrées au Barreau de Normandie il s'en trouve qui ayent assez de zèle & de loisir pour se livrer non-seulement à cette entreprise, mais encore à celle de l'édition des Ouvrages de tous les autres Jurisconsultes Anglois qui ont écrit sur le Droit Anglo-Normand, le Lecteur, je m'en flatte, me sçaura gré de lui offrir encore ici l'extrait de quelques décisions de Britton sur des matieres fréquemment agitées, & que nos Coutumes anciennes & réformées ne paroissent pas avoir suffisamment éclaircies.

La Coutume réformée, Art. 195, porte que les terres d'alluvion accroissent aux Propriétaires des héritages contigus, à la charge de les bailler par aveu aux Seigneurs du fief, & d'en payer les droits Seigneuriaux. Britton s'explique d'une maniere plus satisfaisante à cet égard. Il distingue les cas où un fonds est légitimement ou injustement augmenté par l'alluvion; il établit le A: On l'acquiere.

B: Eau.

A: Sol.

B: Bornées.

C: Accroissement, hâtif, précipité.

D: Subtil, subit.

E: Chenal.

droit des Seigneurs à l'égard de l'alluvion sur les principes les plus incontestables.

De choses nient moebles comunes en nuly possession troves, purchases l'en[A] ausi en plusours maneres.

Une manere si come par substraction de ewe[B], dount ascun soil[A] acrest par petit & par petit, si les terres ne soient mie boundes[B] entre veisins. Mes issint ne serra ceo mie en hastives encres[C]: car si la force de ascun flot court à un veisin en partie de son soil, par quoy le soil lauter veisin encrest de aultre part de lewe, en tiel hastive encres ne puist home rien perdre (si la Ryvere ne soit brace de la meer) que le soil ne soit a recoverer par Assise, si le verrey possessour soit deforce, si la négligence ne luy desturbe. Mes si lencres eyt este si soutil[D] que nul ne poet voier ne apperceyver cel encres que luy eit estre encru par Proces de temps si come en plusiours ans, & ne my en un jour, ne en un an, & la chanels[E] & le cours del ewe se remue devers le perdaunt, en tiel cas remeynt cel encres le purchas & le fee & le fraunktenement al purchassour, si certeynes boundes ne soient troves. Et par le encres de mesme encressent les Seignorages & les fees des Seigniours, & purront les Seigniours destreindre en tiels encres aussi bien come aillours en son fee sauns tort faire 24.

Note 24: (retour) Britton, c. 33.

Que ce passage eût été connu de Godefroy, il ne se seroit pas fait cette objection: Si les alluvions & accroissemens ont lieu pour les terres des Propriétaires bornées & limitées, ou du moins il n'auroit eu garde de la réfoudre, comme il a fait, en attribuant à la Coutume réformée de Normandie d'avoir en l'Art. 195, accordé les alluvions aux Propriétaires des terres contiguës sans distinction si elles sont limitées ou non. L'antiquité du témoignage de Britton auroit probablement engagé ce Commentateur à rechercher si les Réformateurs de la Coutume Normande auroient pu avoir quelques motifs pour s'écarter de l'opinion de cet Auteur. Et de cette recherche il auroit résulté que l'opinion de Britton lui auroit paru essentiellement liée avec les principes sur lesquels le droit d'alluvion est fondé. En effet, l'alluvion n'appartient au fonds qui s'y trouve contigu, que parce qu'il est présumable que le changement du courant d'une Riviere, qui partage deux fonds, a pu détacher originairement de l'un de ces fonds la partie de terrein qui dans la suite des temps vient s'y rejoindre. A ce moyen l'alluvion est moins considérée comme un accroissement pour ces fonds qu'une restitution qui leur est faite des portions dont le déplacement de l'eau les a dépouillés alternativement. Mais dès que l'un des fonds est borné, la présomption qu'il ait souffert quelque perte antérieurement à l'alluvion ne peut plus subsister, & conséquemment on n'a pu avoir aucunes raisons pour anéantir, lors de la réformation, la maxime qui avoit privé jusqu'alors du bénéfice de l'alluvion les fonds dont les bornes étoient certaines. Au reste, cette maxime n'a pas seulement dû être conservée par les Réformateurs des Usages Normands, à cause des appuis qu'elle fournit au droit des Riverains sur l'alluvion, elle l'a dû être encore relativement à la preuve qu'on en peut tirer de la légitimité des droits des Seigneurs sur les accroissemens qui se font aux terreins qu'ils ont inféodés: car la présomption qui a lieu en faveur du fonds donné à fieffe est égale pour le fief d'où ce fonds releve. Dans le voeu de la Loi ce que le vassal perd de son terrein par la position & la nature du terrein même, la Seigneurie doit le perdre aussi. Quand donc la perte est réparée, les droits du Seigneur doivent nécessairement revivre.

Britton n'est pas moins intéressant lorsqu'il discute les effets de la Foi & Hommage 25.

Note 25: (retour) Ch. 68.

Volons, nous dit-il, que chescun Seigniour preigne homage de trestous les parceners masles & femesles si il le voille aussi come de un heire; & cel homage ne soit tenu forsque un soul homage par la unite de droit. Il établit la même doctrine à l'égard de la Féauté. Nul parcener ne son issue ne jurge feaulté sinon à son eyne parcener, si le Seigniour ne voille eins soit en l'Election le Seigniour à prender tiels services parmy une meyn ou parmy les meyns de tous les parceners. Car autrement prendroit il les gardes & les mariages des aultres parceners.

Voilà donc la raison de la différence que la Coutume réformée de Normandie met entre les puînés mâles & les soeurs puînées parageres. Si la majorité de l'ainé mâle tiroit originairement, comme aujourd'hui, les puînés de la garde du Seigneur; & au contraire, si les filles mineures restoient en garde nonobstant que leur soeur aînée en fût sortie, c'étoit parce que l'aîné des mâles étoit seul propriétaire du fief, au lieu que les parcenieres avoient chacune leur part du fief en propriété.

Britton, à l'égard du desaveu qu'un vassal fait de son Seigneur, s'explique ainsi: Et mesme l'action eyt le Seigniour vers le tenaunt; come son tenaunt avera fait homage a autre que a luy, lequel il duist aver fait a luy, & issint fraude & malyce soit attaint. Et aussi si il eyt fait homage a autre que a luy a tort, puisque il avera fait son homage a luy a droit. Mes si le tenaunt l'eyt fait par destresse de autre ou par foly & nient par malice, en tiel cas volons nous que l'en face venir les Seigniours & le tenaunt en notre Cour, & la soit discus que avera meillour droit en l'homage. Et celuy que droit avera recouvre, & que tort avera soit puny.