Dans un mandement, l'évêque de la Rochelle le qualifiait ainsi: «Cette loi qui semble confondre et associer toutes les religions et toutes les sectes… cette loi, sur laquelle nous ne saurions vous peindre notre douleur et notre peine, en voyant l'erreur prête à s'asseoir à côté de la vérité.»

On trouve encore en 1789, dans les cahiers du clergé, une protestation du clergé de Saintes, contre cet édit, permettant aux parents de constater sous une forme purement civile la naissance de leurs enfants, «ce qui expose, dit-on, les enfants même nés catholiques à ne pas être baptisés».

Pour l'Église, en effet, c'est porter atteinte à ses droits, que d'accorder, sans son entremise, un état civil aux non-catholiques. Le Girondin Barbaroux, au contraire, estime qu'il est essentiel de donner; même avec l'intervention de l'Église, un état civil à son fils, il le fait baptiser et dit: «Le baptême n'est rien aux yeux du philosophe, mais la cérémonie, quelle qu'elle soit, par laquelle on transmet son nom à son fils, est bien intéressante pour un père.»

L'évêque de la Rochelle, s'insurgeant contre la loi, défend même aux prêtres de son diocèse, de faire une distinction entre leur qualité d'officiers d'état civil et leurs fonctions de ministres de la religion catholique et leur dit: «Comment pourriez-vous déclarer, même au nom de la loi, légitime et indissoluble, une union contractée contre les règles et les ordonnances de l'Église? Ne craignez point de déclarer à ceux qui se présenteront devant vous, que votre ministère est spécialement et même uniquement réservé aux fidèles.»

Cette injonction faite par un évêque aux curés de son diocèse, était la démonstration péremptoire que l'on ne pouvait laisser au clergé catholique la moindre part dans la tenue des registres de l'état civil. Ce n'est cependant qu'en 1792 que la loi décida que les officiers de l'état civil n'auraient plus aucun caractère religieux, conformément aux principes ainsi posés par la constitution de 1791: «La loi ne considère le mariage que comme un contrat Civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, les mariages et les décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui recevront et conserveront ces actes.»

Le mandement lancé par l'évêque de la Rochelle contre l'édit qui se bornait, ainsi que le déclarait Louis XVI, à donner dans Son royaume un état civil à ceux qui ne professent point la vraie religion, fut déféré au conseil du roi et condamné à être supprimé sur ces sévères conclusions du procureur du roi: «C'est en abusant des droits du sanctuaire, c'est en profanant la mission apostolique, qu'un évêque, en discutant une loi qu'il ne doit que respecter, ose exciter dans son diocèse la résistance à un édit à jamais mémorable… La discipline de l'Église et l'instruction des fidèles imposent aux évêques le devoir de publier des mandements, mais ce devoir doit se circonscrire dans les limites de la police ecclésiastique. Quand le zèle des prélats, dans des cas très rares, s'étend jusqu'aux lois civiles, ce ne doit être, suivant l'esprit du christianisme, que pour en recommander l'exécution

Les évêques de nos jours, quand ils parlent des lois civiles dans leurs mandements, n'oublient-ils pas aussi trop souvent qu'ils ne devraient le faire que pour recommander l'exécution de la loi?

Je ne parle pas bien entendu de l'évêque député qui, à la tribune, a déclaré que si la loi, retirant aux fabriques pour le donner aux communes, le monopole, et par conséquent le bénéfice des inhumations, était votée par les chambres, il jurait de ne pas lui obéir. M. Freppel peut impunément oublier à la tribune de la chambre ce que l'esprit du christianisme lui commande de faire, comme évêque; mais si, dans un mandement, il reproduisait l'emprunt oratoire qu'il a fait à Mirabeau, le gouvernement de la république, bien que plus patient que celui de Louis XVI serait bien obligé de lui rappeler que le rôle d'un évêque n'est pas de prêcher la désobéissance à la loi.

Dans le projet d'édit qui avait été soumis à Louis XVI, il y avait une clause permettant aux pasteurs de jouir de tous leurs droits civils comme les autres protestants; lors de la publication de l'édit, cette clause avait disparu, comme entraînant, en fait, l'abolition de peines qu'on ne pouvait plus cependant appliquer, mais dont on ne pouvait pas se retirer la faculté d'user en des circonstances plus favorables.

Après 1787, comme avant, les pasteurs restèrent donc légalement passibles du gibet, à raison de l'exercice de leur ministère, et ceux qui allaient les entendre pouvaient toujours être condamnés aux galères.

Louis XVI, en sa qualité de roi très chrétien, n'avait pas pu aller jusqu'à mettre sur le même pied toutes les religions, la vérité et l'erreur. Il n'avait même pas, comme Henri IV, décidé que le culte public des protestants serait toléré à côté de celui de la religion maîtresse et dominante.

Il disait, en effet, dans le préambule de l'édit donnant un état civil aux protestants: «Que s'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher qu'il n'y eût différentes sectes dans ses États, il avait pris les mesures les plus efficaces pour prévenir de funestes associations, et pour que la religion catholique qu'il avait le bonheur de professer, jouit seule dans son royaume des droits et des honneurs du culte public

La révolution seule pouvait proclamer et appliquer les vrais principes, déclarer que toutes opinions philosophiques et religieuses étaient égales devant la loi, et décréter que toutes les religions jouissaient des droits et des honneurs du culte public.

CHAPITRE III LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Persécution du Saint-Sacrement. — Sacrilèges et blasphèmes. — Prosélytisme. — Relaps. — Visite obligatoire du curé. — Mortarisme. — Le droit des pères de famille. — Enfants de sept ans. — Suspects. — Régime de l'inquisition. — Opiniâtres. — Expulsions. — Transportations. — Couvents. Hôpitaux. — Prisons.

L'édit de Nantes autorisait les huguenots à vivre et demeurer dans toutes les villes et lieux du royaume, sans être enquis, vexés, molestés, ni astreints à faire chose, pour le fait de religion, contraire à leur conscience, ni, _pour raison _d'icelle, être recherchés en maisons et lieux où ils voudraient habiter.

Pour les huguenots, cette liberté de conscience fut, au début, aussi complète qu'elle pouvait l'être dans un pays où l'Église et l'État étant unis par les liens les plus étroits, la loi avait une croyance religieuse.

Ainsi, par respect pour les prescriptions de l'Église catholique, les huguenots devaient s'abstenir de vendre publiquement et d'étaler de la viande pendant la durée du carême et pendant les autres jours d'abstinence. S'ils se trouvaient en voyage pendant les jours où l'Église catholique interdit l'usage de la viande, ils devaient faire maigre, bon gré, mal gré, car il était défendu aux taverniers et hôteliers de fournir, ces jours-là, viande, volaille, ou gibier à ceux qui venaient manger ou loger chez eux.

Pour la même raison du respect dû à la religion d'État, les huguenots ne pouvaient aller au cabaret pendant la durée des offices catholiques.

Une loi de 1814, qui n'a été abrogée qu'en 1877, reproduisit cette interdiction d'aller au cabaret pendant les offices catholiques. Tous ceux qui ont fait une campagne électorale, sous le règne des hommes du 16 mai, ont pu constater avec quelle hâte comique, les réunions d'électeurs tenues dans les auberges, cafés ou cabarets, étaient obligées de se disperser, dès que les cloches sonnaient la grand'messe ou les vêpres, pour se mettre en règle avec cette loi de 1814.

Pendant les jours fériés de l'Église catholique (si fréquents au XVIIe siècle, que Louis XIV dut en diminuer le nombre avec l'assentiment plus ou moins volontaire du clergé), les huguenots ne pouvaient ni vendre, ni étaler, ni tenir boutique ouverte, ni travailler, même dans les chambres ou maisons fermées, en aucun métier dont le bruit pût être entendu au dehors.

Cette interdiction de travailler pendant les jours fériés avait été reproduite par la Restauration et c'est la République qui a dû abroger, la loi qui édictait cette interdiction. Il y a encore aujourd'hui bien des partisans du repos obligatoire du dimanche, qui, en faveur de l'interdiction hebdomadaire du travail, invoquent, non un motif religieux, mais l'intérêt de l'ouvrier lui-même. Sans doute il serait désirable que tout travailleur pût se reposer vingt-quatre heures par semaine, que ce fût le dimanche comme le veulent les catholiques et les protestants, le samedi comme le veulent les juifs, le vendredi comme le font les musulmans, peu importerait.

Mais l'organisation des grands services publics, comme les chemins de fer, les postes, les télégraphes, ne permettent point l'arrêt complet de la vie nationale à un jour déterminé.

En outre, certains ouvriers; — soit que leur travail, comme celui des hauts-fourneaux par exemple, ne puisse subir d'interruption, soit qu'il leur faille travailler sans relâche, pour subvenir aux besoins de leurs familles avec des salaires insuffisants, _— _sont obligés de travailler sept jours sur sept; d'autres, après avoir travaillé six jours pour leurs patrons, travaillent le septième jour pour eux-mêmes; de quel droit les empêcher de le faire? Si le législateur imposait aux salariés un jour de repos obligatoire, il serait moralement tenu de leur allouer, en même temps, une indemnité équivalente à la rémunération de la journée de travail qu'il leur ferait perdre par cette prescription arbitraire.

Ce qui était vraiment obliger les huguenots à faire chose contre leur conscience, c'était de les astreindre à laisser tendre leurs maisons les jours de fêtes catholiques sur le chemin que devaient suivre les processions; on tendait leurs maisons, malgré eux, ils étaient même contraints de payer les frais de cette décoration forcée, bien que l'édit de Nantes portât, qu'ils ne contribueraient aucune chose pour ce regard.

Mais ce qui devint pour les huguenots une véritable persécution ce fut la persistance que l'on mit à vouloir les contraindre à se mettre en posture de respect (chapeau bas ou à genoux) quand ils se trouvaient sur le passage d'un prêtre allant donner le viatique à un malade, ou d'une procession dans laquelle était porté le Saint-Sacrement.

De nos jours encore on a vu plus d'une fois se produire des scènes de violence regrettables, quand des prêtres trop zélés ou des fidèles échauffés ont voulu obliger les passants à se découvrir devant le Saint-Sacrement porté dans une procession. C'est, pour éviter ces scènes fâcheuses que, dans les villes où il y a exercice de plusieurs cultes, on interdit aux processions catholiques de sortir dans les rues, et que, dans certaines grandes villes, le viatique est porté aux malades sans cérémonie, inostensiblement. Sous Louis XIV et sous Louis XV, l'ardeur des passions religieuses renouvelait presque chaque jour de violentes querelles entre les catholiques et les protestants, ceux-ci refusant d'accorder une marque de respect à ce qu'ils appelaient un Dieu de pâte.

Le Synode de Charenton en 1645 avait sévèrement censuré les huguenots qui, à la rencontre du Saint-Sacrement, ôtaient le chapeau, et, pour éviter le reproche d'avoir salué un objet qu'ils tenaient pour une idole, disaient qu'ils rendaient cet honneur, non à l'hostie, mais au prêtre qui la portait et à la compagnie qui le suivait.

«Le Synode, dit Élie Benoît, faisant de cet acte de révérence, et de cette équivoque honteuse, une affaire capitale, représenta cette complaisance qu'on avait pour les catholiques avec des couleurs qui devaient en donner l'horreur

C'était donc une obligation de conscience pour les protestants, ou de fuir la rencontre du Saint-Sacrement, ou, s'ils ne pouvaient l'éviter, de se laisser condamner à l'amende édictée contre ceux qui refusaient de se mettre en posture de respect.

Les condamnations étaient fréquentes, car la populace se faisait un jeu d'empêcher les huguenots de s'enfuir à l'approche du Saint- Sacrement. À Fécamp, même, un protestant ayant été poursuivi jusqu'au fond de l'allée d'une maison où il était réfugié par le curé et par le vicaire qui portaient le Saint-Sacrement, se vit condamné pour avoir refusé de s'agenouiller devant l'idole. À_ _Metz, raconte Olry, pour surprendre plus facilement les protestants, _on épargnait _le son de la petite clochette, agitée d'habitude par la personne précédant le prêtre qui portait le Saint-Sacrement. La terreur de subir cette fâcheuse rencontre était devenue telle que les domestiques huguenots, quand ils entendaient le son des clochettes attachées aux tombereaux destinés à enlever les immondices, rentraient à la hâte au logis au lieu de venir apporter les ordures à ces tombereaux.

Louvois qui connaissait l'invincible répugnance qu'éprouvaient les calvinistes et les luthériens à se mettre à genoux, lors du passage du Saint-Sacrement, avait su éviter aux soldats étrangers au service de Louis XIV, la fâcheuse alternative de désobéir à leurs chefs ou de faire chose contre leur conscience.

Par une lettre circulaire adressée aux commandants de troupes, il leur enjoignait de faire retirer les troupes suisses ou étrangères dans lesquelles il y aurait des hérétiques, des postes qui se trouvaient sur le passage des processions; si dans ces troupes catholiques, ajoutait-il, «il y avait quelques hérétiques officiers ou soldats mêlés, Sa Majesté trouvera bon que vous dissimuliez que les officiers ou soldats hérétiques se retirent auparavant que la procession passe. Il reste à vous informer de l'intention du roi, à l'égard des postes devant lesquels le Saint- Sacrement passera lorsqu'on le portera aux malades, Sa Majesté trouvera bon qu'en ce cas, il n'y ait _que les catholiques qui sortent pour prendre les armes et se mettre à genoux; _que si, tout ce qui se trouvait dans un corps de garde se trouvait hérétique, l'intention de Sa Majesté est que ledit corps de garde ne prenne pas les armes…»

De nos jours, les sentiments des protestants n'ont pas changé sur cette sorte de cas de conscience, et l'on a vu en 1881, le caporal Taquet, un protestant, commandé pour assister à une cérémonie religieuse, refuser de s'agenouiller au moment de la bénédiction du Saint-Sacrement. Taquet, pour avoir désobéi à l'ordre donné par son chef, fut condamné à quatre jours de salle de police. Il eût mieux valu ne pas commander un protestant pour escorter la procession de la Fête-Dieu, afin de ne pas mettre un sous-officier dans cette pénible alternative ou de désobéir à l'ordre que lui donnait son chef de s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, ou d'exécuter cet ordre et de faire ainsi _chose contraire à _sa conscience. Depuis l'incident Taquet, on s'abstient, avec raison, de commander les troupes pour servir d'escorte dans les cérémonies religieuses.

Pour éviter même, que les soldats appelés à rendre les honneurs militaires aux morts ne se trouvent, dans l'enceinte des édifices religieux, obligés de faire _chose contraire à la conscience _de quelques-uns d'entre eux, le général Campenon a publié la circulaire suivante:

«Paris, 7 décembre 1883.

«Mon cher général,

«J'ai été consulté sur l'interprétation à donner aux articles 329 et 330 du décret du 23 octobre 1883, relatif aux honneurs funèbres à rendre aux militaires et marins morts en activité de service. Ces articles stipulent que les troupes commandées pour rendre les honneurs sont conduites à la maison mortuaire et accompagnent le corps jusqu'au cimetière; mais ils sont muets sur ce que ces troupes doivent faire durant le temps pendant lequel le corps stationne dans l'édifice où s'accomplissent, le cas échéant, les cérémonies du culte auquel appartenait le défunt.

«J'ai l'honneur de vous faire connaître, après examen de cette question, qu'il ressort des explications qui m'ont été fournies à la suite de la publication du décret du 28 octobre. 1883, que le conseil d'État, en supprimant l'article 326 de l'ancien décret du 13 octobre 1863, concernant les honneurs à rendre par les troupes pendant les services religieux, a admis que les troupes désignées pour rendre les honneurs funèbres aux militaires et marins décédés en activité de service resteraient en dehors des édifices du culte pendant la durée du service religieux.

«Le service terminé, ces troupes accompagnent le corps _jusqu'au _cimetière, à _la porte _duquel elles rendent, avant d'être reconduites à leurs quartiers, les mêmes honneurs qu'à la maison mortuaire, honneurs spécifiés à l'article 329 précité du décret du 23 octobre 1883.»

Sous Louis XIV, les aumôniers des galères firent de l'obligation de se mettre en posture de respect devant l'hostie consacrée, un cruel moyen de persécution contre les huguenots condamnés aux galères pour cause de religion. Les galériens enchaînés à leurs bancs, assistaient, bon gré mal gré, à la messe que l'aumônier disait chaque matin et lorsque les huguenots refusaient de lever le bonnet, au moment de l'élévation, on les bâtonnait cruellement parfois jusqu'à la mort.

Voici la navrante description de ce supplice de la bastonnade faite par le galérien huguenot Marteilhe: «On fait dépouiller tout nu, de la ceinture en haut, le malheureux qui doit recevoir la bastonnade. On lui fait mettre le ventre sur le coursier (galerie étroite et élevée placée au milieu de la galère), les jambes pendantes dans son banc et ses deux bras dans le banc à l'opposite. On lui fait tenir les jambes par deux forçats, et les deux bras par deux autres et le dos en haut et tout à découvert et sans chemise. Le comité (chef de la chiourme) est derrière lui qui frappe sur un robuste Turc _pour animer _celui-ci à frapper de toutes ses forces avec une grosse corde sur le dos du pauvre patient. Ce Turc est aussi tout nu et sans chemise, et comme il sait qu'il n'y aurait pas de ménagement pour lui s'il épargnait le moins du monde le pauvre misérable qu'on châtie avec tant de cruauté, il applique ses coups de toutes ses forces, de sorte que chaque coup qu'il donne fait une contusion qui est élevée d'un pouce. Rarement un de ceux qui sont condamnés à un pareil supplice en peut-il supporter dix à douze coups _sans perdre la parole et le mouvement; _cela n'empêche pas que l'on continue à frapper sur ce pauvre corps, sans qu'il crie ni remue, vingt ou trente coups n'est que pour les peccadilles, mais j'ai vu qu'on en donnait cinquante et même cent, mais ceux-là n'en reviennent guère.»

«Dès les premiers coups, dit Bion, aumônier des galères, la vue du corps du supplicié était telle que des galériens endurcis, des malfaiteurs, des meurtriers, en détournaient les yeux. Les coups semblent terriblement pesants, dit un des patients, le sang découle et le dos s'enfle de trois ou quatre doigts.»

Après avoir reçu deux bastonnades successives, le forçat huguenot David de Serres écrit: «Je vous dirai, sur la douleur dont on ne peut parler que par expérience, que c'est quelque chose de bien aigu et de bien pénétrant. Elle vous pénètre jusqu'aux os, jusqu'au plus profond du coeur et de l'âme. Mon coeur défaillit à la fin de chaque bastonnade et mon âme fut sur le bord de mes lèvres, ce me semblait, pour abandonner sa misérable cabane qu'elle voyait détruire… à me voir on eût dit à la lettre, qu'une forte charrue m'eût labouré le dos, en traînant son soc sur ma peau toute nue

L'Hostalet, porté à l'hôpital après avoir été bâtonné ainsi, dit: «Je ne suis pas encore guéri de mes plaies car, entre la chair et les os, il y a des amas de chair meurtrie comme des noisettes, tellement que cela se réduit en flocons fort mauvais

Après deux bastonnades Élie Maurin resta, suivant ses propres expressions, dans une grande débilité de cerveau.

Quant à Sabatier, resté longtemps à l'hôpital entre la vie et la mort à la suite d'une terrible bastonnade, voici ce que dit de lui Marteilhe qui l'avait retrouvé en Hollande: «Il en revint, mais toujours si valétudinaire, _si faible de cerveau _qu'on l'a vu diverses années en ce pays, hors d'état de soutenir la moindre conversation et ayant la parole si basse qu'on ne pouvait l'entendre

L'aumônier des galères, Bion raconte comment la vue de ce terrible supplice si courageusement supporté par les forçats huguenots, l'amena à se convertir au protestantisme: «Je fus après cette exécution à la chambre de proue[6], sous prétexte de voir les malades. J'y trouvai le chirurgien occupé à visiter les plaies de ces martyrs. Il est vrai qu'à la vue du triste état où étaient leurs corps, je versai des larmes. Ils s'en aperçurent, et, quoique à peine ils pussent prononcer une parole, étant plus près de la mort que de la vie, ils me dirent qu'ils m'étaient obligés de la douceur que j'avais toujours eue pour eux. J'allais à dessein de les consoler, mais j'avais plus besoin de consolation qu'eux-mêmes… J'avais occasion de les visiter tous les jours, et, tous les jours, à la vue de leur patience dans la dernière des misères, mon coeur me reprochait mon endurcissement et mon opiniâtreté à demeurer dans une religion où depuis longtemps j'apercevais beaucoup d'erreurs et surtout _une cruauté _qui a le caractère opposé à l'Église de Jésus-Christ. Enfin, leurs plaies furent autant de bouches qui m'annonçaient la religion réformée, et leur sang fut pour moi une semence de régénération

Cette cruelle persécution, exercée pour obliger les forçats huguenots à lever le bonnet, en signe de respect pour l'idole, tantôt abandonnée, tantôt reprise, ne cessa qu'en 1709, la constance des victimes ayant lassé l'obstination des persécuteurs. On a peine à s'expliquer cette persistante prétention des catholiques à vouloir obliger, sous peine de cruelles punitions, les huguenots à se mettre en posture de respect, devant l'hostie que ceux-ci ne considèrent que comme un morceau de pâte. Mais, lorsque la loi a une croyance religieuse, elle crée des délits et des crimes surnaturels, elle punit aussi bien _l'irrévérence _envers l'hostie que sa profanation qu'elle qualifie de sacrilège, elle punit même la raillerie contre un des dogmes de la religion d'État, raillerie qu'elle qualifie de blasphème.

Les huguenots à qui leur religion interdit de croire à l'immaculée conception, ne pensaient pas commettre un crime ou un délit, lorsqu'ils disaient qu'il fallait être visionnaire pour croire à une naissance sans douleurs, sans infirmités naturelles. Cependant pour avoir ainsi parlé, ils étaient poursuivis comme ayant proféré des _blasphèmes _contre la pureté de la Vierge, et, pour ce délit surnaturel, étaient passibles des peines terribles édictées contre les blasphémateurs: langue coupée, percée d'un fer rouge ou arrachée. De même que le blasphème, le sacrilège, crime surnaturel, est puni de peines basées sur l'opinion, non de ceux qui, commettent ce crime, mais de ceux qui le punissent. — C'est pourquoi la loi, quand elle a une croyance religieuse, frappe des mêmes peines le _sacrilège _conscient ou inconscient; peu importent aux juges et la croyance de celui qui a profané une hostie, et les circonstances qui ont accompagné cette profanation qui est regardée comme constituant une voie de fait contre Jésus- Christ lui-même. C'est le dogme catholique de la présence réelle, passé dans la loi, qui fait le crime et le qualifie.

Un prêtre de Paris, dit une relation attribuée à Jurieu, avait mis de côté pendant trois ans toutes les hosties consacrées en disant la messe; puis, un beau jour, avec sa collection d'hosties il était passé en Hollande. — Là, il fit une conférence contre la présence réelle devant une nombreuse assistance, et, à l'appui de son discours contre l'idole de pâte, «il prit une des hosties qu'il avait apportées, la brisa, et, en laissant tomber les fragments par terre, dit à ses auditeurs qu'ils prissent garde, s'il sortait du sang, des os brisés de cette idole

_Ce sacrilège _n'aurait pas été autrement puni que celui des malheureux huguenots qui, traînés à l'église et ayant recraché l'hostie qu'on leur avait mise de force dans la bouche, furent impitoyablement envoyés au bûcher.

Lièvre, dans son histoire du Poitou, cite entre autres, l'exemple suivant de cette inique cruauté: «Guizot, un vieillard de soixante-dix ans, qui avait abjuré par contrainte, tombe malade; le curé accourt. Guizot rétracte son abjuration et refuse de recevoir la communion, le curé lui met de _force _l'hostie dans la bouche et Guizot la crache; malheureusement pour lui la maladie ne fut pas mortelle. Poursuivi comme sacrilège, Guizot fut condamné au feu et mourut avec le courage d'un martyr.»

La folie religieuse n'est même pas une circonstance atténuante, en pareil cas, et d'Argenson n'eût pas hésité à faire brûler la femme Dubuisson, s'il n'eût été retenu par des considérations politiques.

Cette femme, dit le lieutenant de police, après s'être mis dans l'esprit qu'elle était sainte, communiait tous les jours depuis plus de six mois, _sans aucune préparation _et même après avoir mangé; le procédé pourrait mériter les derniers supplices, suivant la disposition des lois. Mais on ne pourrait rendre _publique _la punition de ces crimes, sans faire injure à la religion, et donner lieu _aux mauvais discours _des libertins et des protestants mal convertis.

En conséquence d'Argenson conclut à ce que cette femme soit envoyée au gouffre de l'hôpital général où elle trouvera la punition _non publique _de ses sacrilèges.

La profanation des vases sacrés et des saintes huiles constituait aussi un sacrilège que la loi punissait au XVIIe siècle de la peine du bûcher. Nous trouvons, dans les mémoires du forçat protestant Martheilhe, l'histoire d'un _crime _de ce genre commis par un esclave turc des galères, et commis inconsciemment. Ce Turc nommé Galafas, avait acheté, de voleurs qui l'avaient dérobée dans l'église de Dunkerque, une boite d'argent contenant les saintes huiles destinées à l'administration des sacrements. Galafas, sachant que c'était chose volée, aplatit la boîte à coups de marteau pour en dissimuler la forme, et, pour ne rien perdre, _graissa ses souliers avec _le coton imbibé d'huile qu'elle contenait.

«Si j'avais eu de la salade, dit-il aux prêtres qui l'interrogeaient, je l'aurais garnie de cette huile, car je l'ai goûtée et elle était très bonne.» Galafas traduit en justice fut condamné à être brûlé vif. Mais les Turcs des galères de Dunkerque, ayant trouvé moyen de faire tenir une lettre à Constantinople au grand Seigneur, celui-ci aussitôt fit appeler l'ambassadeur de France et lui déclara que, si on faisait mourir Galafas, pour un fait de cette nature que les Turcs ignorent être un crime, lui, grand Seigneur, ferait mourir du même supplice cinq cents chrétiens esclaves français. Cet argument péremptoire du grand Seigneur sauva Galafas qui fut racheté des galères et retourna à Constantinople.

Malgré cette leçon de jurisprudence qu'il avait reçue, Louis XIV n'en continua pas moins à punir _de même _tous les sacrilèges, qu'ils fussent conscients ou inconscients.

La Restauration elle-même, qui avait ressuscité le crime du sacrilège, n'admettait pas davantage cette distinction équitable à faire pour les auteurs de ces crimes surnaturels, entre celui qui avait fait un outrage calculé à la religion, et celui qui avait commis un sacrilège, ignorant que c'était un crime aux yeux du législateur.

L'édit de Nantes stipulait que tous ceux qui avaient antérieurement abjuré, pour passer soit du catholicisme au protestantisme, soit du protestantisme à la foi catholique, auraient toute liberté de revenir à leur foi première, sans pouvoir être recherchés ni molestés à raison de leur nouveau changement de religion. La même faculté était donnée aux prêtres et personnes religieuses, et l'on reconnaissait la validité des mariages contractés par eux devant un ministre protestant, c'était là une disposition qui pouvait paraître d'un libéralisme excessif, sous le régime d'une religion d'État, puisqu'en l'an de grâce 1883, alors que les lois ne reconnaissent plus de voeux perpétuels, on a vu un procureur de la République soutenir cette thèse que la qualité de prêtre, même défroqué, est une cause de nullité de mariage.

Ces diverses dispositions de l'édit de Nantes avaient été considérées comme s'appliquant aussi bien à l'avenir qu'au passé. Le cardinal de Richelieu avait même déterminé les formes dans lesquelles devait se faire l'abjuration des catholiques et un édit de 1663 constate que, depuis l'édit de Nantes, beaucoup de catholiques s'étaient faits protestants et que des prêtres et des personnes religieuses avaient abjuré et s'étaient mariées devant un ministre.

Louis XIV n'osa en venir tout d'abord à rapporter ces dispositions formelles de l'édit, bien que le clergé catholique protestât sans cesse contre l'égalité du droit d'abjuration pour les catholiques et pour les protestants. Mais il apporta successivement toutes les entraves imaginables au droit de prosélytisme des protestants, en même temps qu'il employait les moyens les moins honnêtes pour amener l'abjuration, des religionnaires.

Alors que la caisse des conversions administrée par Pélisson, protestant converti, tenait boutique ouverte pour l'achat des abjurations, il était interdit aux ministres et consistoires de corrompre _les pauvres _catholiques en les faisant participer à leurs aumônes; on défendait aux ministres et anciens d'aller dans les maisons, soit de jour, soit de nuit, si ce n'est pour visiter les malades huguenots et faire fonctions de leur ministère. Quant aux malades pauvres, de la religion réformée, ils ne pouvaient être recueillis et soignés par leurs co-religionnaires, ils devaient être envoyés dans les hôpitaux catholiques.

Alors qu'on provoquait l'abjuration des huguenots par l'appât des grades, des places et des pensions, on défendait aux huguenots d'employer pour amener la conversion d'un catholique; même l'appât du mariage avec une huguenote. Puis on en vint à interdire les mariages mixtes ou bigarrés, à déclarer nul tout mariage entre catholique et huguenot célébré contrairement à cette défense.

Nous avons rappelé de combien de fonctions et de professions les huguenots furent exclus par suite de cette préoccupation de mettre les protestants dans l'impossibilité d'user du _crédit _que pouvait leur donner telle situation officielle ou telle profession, pour empêcher les conversions de leurs co- religionnaires. Par suite de la même préoccupation il fut interdit aux pasteurs d'exercer leur ministère dans le même lieu pendant plus de trois ans, une trop longue résidence leur donnant une puissance absolue sur l'esprit de leurs co-religionnaires.

Pour empêcher les maîtres d'user de leur _crédit _près de leurs domestiques et de faire du prosélytisme auprès d'eux, on eut recours aux injonctions les plus contradictoires. Un domestique catholique ne put abjurer que six mois après avoir quitté le service d'un maître huguenot, et il devait s'écouler un nouveau délai de six mois avant que ce domestique pût entrer au service d'un autre huguenot. Puis on interdit aux catholiques d'entrer au service des huguenots «attendu, disait l'édit, que plusieurs de la religion prétendue réformée, après avoir _perverti _leurs domestiques catholiques, les obligent de passer dans les pays étrangers pour quitter leur religion.» Quelques mois plus tard, nouvel édit ordonnant au contraire, aux huguenots et aux nouveaux convertis, de congédier leurs domestiques protestants pour en prendre des catholiques, «attendu que ce qui était très utile alors (six mois plus tôt) pour empêcher la perversion de nos sujets catholiques, dit la déclaration royale, pourrait retarder à présent la conversion de ceux de la religion prétendue réformée engagés au service du petit nombre de prétendus réformés qui sont malheureusement restés jusqu'ici dans leur erreur. Pareillement serait dangereux de laisser aux nouveaux convertis la liberté de se servir de domestiques de ladite religion.» Les peines édictées pour contraventions à cette injonction étaient, pour le maître, mille livres d'amende; pour une domestique le fouet et la marque, pour le serviteur mâle les galères.

Dans sa haine pour le protestantisme, le roi alla jusqu'à défendre aux huguenots d'instruire les mahométans et les idolâtres dans leur fausse doctrine. «Afin d'empêcher qu'on n'abuse de leur ignorance pour les engager dans une religion contraire à leur salut, voulons, dit le roi, que tous mahométans et idolâtres qui voudront se faire chrétiens ne puissent être instruits, ni faire profession d'autre religion que de la catholique.»

Enfin, Louis XIV établit des catégories de catholiques de droit:

1° Les enfants exposés: «parce que ayant été malheureusement abandonnés de leurs pères, et par ce moyen devenant sous notre puissance comme père commun de nos sujets, nous ne pouvons les faire élever que dans la religion que nous professons».

Les bâtards, même nés d'une mère protestante. «Attendu qu'il n'y a personne qui puisse exercer sur ces enfants une puissance légitime

3° Les enfants, nés de père et de mère appartenant à la religion protestante; lorsque leur père avait abjuré avant qu'ils eussent atteint l'âge de quatorze ans.

4° Les enfants dont les pères étaient morts protestants mais dont les mères étaient catholiques «pour donner aux dites veuves, dans la perte de leurs maris, cette consolation de pouvoir procurer à leurs enfants, l'avantage d'être élevés dans la véritable religion.»

Quant aux orphelins huguenots, dont le père et la mère étaient morts protestants, ne trouvant pas de prétexte pour les déclarer catholiques de droit, on s'était borné à leur imposer des tuteurs et curateurs catholiques, «certains tuteurs et curateurs réformés ayant abusé de la puissance que cette qualité leur donnait sur leurs pupilles, pour les détourner des bons desseins qu'ils témoignaient de se convertir à la religion catholique

Cette persistante préoccupation de vouloir assurer le salut de ceux de ses sujets qu'il estimait être dans l'erreur, amena Louis XIV à porter la plus grave atteinte à la liberté de conscience des huguenots, ainsi garantie par le quatrième article particulier de l'édit de Nantes: «Ne seront tenus ceux de ladite religion de recevoir exhortations, lorsqu'ils seront malades, d'autres que de la même religion.» Sous prétexte de violences exercées, en plusieurs occasions, par ceux de la religion prétendue réformée pour empêcher la conversion de leurs malades qui voulaient rentrer avant leur mort dans le sein de l'Église, le roi, par une déclaration du 2 avril 1666, autorisa les curés, «assistés des juges, échevins ou consuls à se présenter aux malades pour recevoir leur déclaration

Il arrivait souvent que les curés, emportés par leur zèle convertisseur, se rendaient auprès des malades huguenots, sans avoir même réclamé l'assistance des magistrats.

C'est ce qui advint à Rouen; un curé ayant pénétré près d'un malade, sans être accompagné d'un magistrat, et suivi du menu peuple du quartier, ce malade avait refusé de le recevoir.

Ce qui ayant fait mutiner cette populace, deux magistrats assistés de deux sergents y étaient allés, et étaient montés à la chambre du malade qui leur avait déclaré n'avoir eu aucune pensée de faire appeler le curé ni de changer de religion; sur quoi les magistrats, qui avaient d'abord fait sortir les parents jusqu'à la femme du malade, les avaient fait rentrer et ayant trouvé un ministre au bas de l'escalier, lui avaient dit qu'il pouvait monter puisque le malade le demandait.

À Paris même, sous les yeux d'une police ombrageuse, le clergé négligeait parfois de requérir l'assistance d'un magistrat, pour aller tourmenter les malades protestants. Un passementier étant à l'agonie, deux religieuses et le vicaire de Saint-Hippolyte veulent pénétrer auprès du malade, malgré l'opposition de la femme de celui-ci. Ils insultent cette femme, et la canaille qui les avait accompagnés se met en mesure de piller la maison, si bien qu'il faut recourir à l'intervention de la police pour que le malheureux puisse mourir en paix.

Le ministre Claude fut lui-même obligé de se retirer d'auprès d'une malade que persécutaient des prêtres appuyés par la populace. Le commissaire appelé après avoir demandé quatre fois à la malade quelle était sa volonté, fit enfin retirer ces prêtres, et Claude revint consoler la mourante qui expira une demi-heure plus tard.

À Caen, un curé et un vicaire s'étant établis d'autorité, malgré le mari, auprès de la femme Brisset, tombée en une sorte de léthargie et ne pouvant ni leur répondre, ni même les entendre, firent chasser d'auprès d'elle par le lieutenant particulier, son mari et ses filles, puis déclarèrent la malade convertie et la firent enterrer comme catholique. Élie Benoît raconte l'histoire d'une pauvre femme que l'on avait interrogée pendant qu'elle avait le délire de la fièvre, et déclarée catholique. Elle revient à elle et voit au pied de son lit un crucifix: elle comprend qu'on a abusé de son état pour prétexter qu'elle a changé de religion. Elle veut se sauver par la fenêtre, la porte étant fermée à clé, elle tombe d'un troisième étage et se tue.

En Poitou, dit Jurieu, un marguillier et un curé ayant chassé les enfants d'un vieillard mourant, après les avoir menacés de pendaison s'ils revenaient, tentèrent en vain pendant plusieurs jours de convertir le malade. Le pauvre homme, abandonné par eux et privé de ses enfants qui s'étaient réfugiés dans le bois, mourut de froid, de misère et de faim et l'on trouva qu'il s'était mangé les mains.

Sur les plaintes faites par les protestants contre les curés qui commettaient cette double infraction à la loi, de se présenter aux malades sans être accompagnés d'un magistrat, et, au lieu de se borner à recevoir la déclaration de ceux-ci, de leur faire des exhortations, _ce _qui était contraire à l'édit de Nantes, la loi fut ainsi modifiée: «Voulons et nous plaît que nos baillis, sénéchaux et autres premiers juges des lieux, ensemble les baillis, sénéchaux, prévôts, châtelains et autres chefs de justice seigneuriale de notre royaume qui auront avis qu'aucuns de nos sujets de ladite religion prétendue réformée demeurant aux dits lieux, seront malades ou en danger de mourir, soient tenus de se transporter vers lesdits malades, assistés de nos procureurs ou des procureurs fiscaux et de deux témoins, pour recevoir leur déclaration, et savoir d'eux s'ils veulent mourir dans ladite religion; et, en cas que lesdits de la r. p. r. désirent se faire instruire en la religion catholique, voulons que lesdits juges fassent venir sans délai et au désir des malades, les ecclésiastiques, ou autres qu'ils auront demandés, sans que leurs parents y puissent donner aucun empêchement.» Cette prescription mettait fin aux scènes de scandale et de violence provoquées par les curés venant auprès des malades sans avoir été appelés, mais il mettait le moribond à la discrétion d'un magistrat, souvent peu scrupuleux et tout disposé à favoriser le prosélytisme in extremis du curé.

Le moribond dont la famille entourait le lit de douleur, tout à coup, sans avoir été prévenu, voyait entrer le magistrat dont la présence lui annonçait que sa dernière heure était proche. On faisait retirer tous les siens, et ce malheureux, qui n'avait plus de force que pour mourir, se trouvait seul en face du magistrat, souvent aussi ardent convertisseur que le prêtre, il lui fallait subir un long et délicat interrogatoire. En dépit de la fièvre qui le minait et le privait de l'usage de ses facultés, il devait calculer chaque mot des réponses à faire aux questions captieuses qui lui étaient posées. Qu'une de ses réponses pût être interprétée dans un sens favorable aux désirs de son interrogateur, c'en était assez, on s'écriait: le malade veut se convertir! il appartenait dès lors au clergé, les siens étaient éloignés de sa couche d'agonie, et, alors même qu'il mourait, sans avoir repris connaissance, il était enterré comme catholique, et ses enfants étaient enlevés à leur mère huguenote, pour être élevés dans la religion dans laquelle leur père était censé être mort.

Cette barbare pratique de la visite des malades devint l'instrument de la plus odieuse et cruelle persécution, lorsque le clergé eut obtenu ce qu'il réclamait instamment, l'interdiction d'abjurer la foi catholique aussi bien pour les anciens catholiques que pour les nouveaux convertis.

En 1670, l'orateur de l'assemblée générale du clergé, en même temps qu'il déclarait que les évêques ne pouvaient, sans être criminels, refuser de se rendre aux désirs d'enfants de moins de douze ans, voulant se convertir à la religion catholique, malgré leurs parents, disait, sans se rendre compte de son inconséquence: «Tout est perdu à jamais par la funeste liberté qui donne lieu aux catholiques de votre royaume de faire banqueroute à leur religion.»

Louis XIV, pour donner satisfaction aux vives remontrances du clergé, décide que les dispositions de l'édit de Nantes relatives aux immunités accordées à ceux qui, après avoir abjuré, seraient retournés à leur religion première, ne s'appliquent qu'au passé.

Que tout réformé qui aura une fois fait abjuration pour professer la religion catholique, ne pourra jamais plus y renoncer et retourner à la religion réformée.

«Voulons et nous plaît, décrète-t-il, que nos sujets, de quelque qualité, condition, âge et sexe qu'ils soient, faisant profession de la religion catholique, ne puissent jamais la quitter pour passer en la religion prétendue réformée.»

Nul catholique ne pouvant plus se faire protestant, et nul protestant, ayant abjuré ne pouvant revenir à sa foi première, les huguenots de naissance avaient seuls désormais le droit de se dire protestants.

C'était trop encore. Après la suppression de l'exercice public du culte protestant, un incroyable édit vint déclarer catholiques tous les huguenots restés en France à la suite de cette suppression, leur séjour dans le royaume étant une preuve plus que suffisante qu'ils avaient embrassé la religion catholique.

Pour se rendre compte de l'odieuse et imprudente iniquité d'un tel édit, il faut se rappeler que les huguenots ne pouvaient quitter le royaume sans être passibles des galères et de la confiscation des biens, et que l'article XI de l'édit révocatoire, portant suppression de leur culte public, les autorisait à «rester dans les villes et lieux du royaume, à y continuer leur commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de leur religion.»

Quoi qu'il en soit, à la suite de cet inqualifiable édit; nul n'ayant plus le droit de dire qu'il voulait mourir protestant, la visite obligatoire du curé aux malades provoqua chaque jour des drames émouvants au chevet des mourants.

Le clergé usa de son droit avec la dernière rigueur, et mit autant d'ardeur à vouloir imposer l'administration des sacrements aux huguenots qui n'en voulaient pas qu'il en apporta plus tard à la refuser aux jansénistes qui la demandaient sans pouvoir l'obtenir. Rulhières, à ce propos, conte cette plaisante anecdote: «Il se trouva dans le même hôtel deux malades dont l'un, janséniste, demandait au curé les sacrements, ne pouvait les obtenir et menaçait de s'adresser aux magistrats; et l'autre, Calviniste, refusait la communion et repoussait le curé qui le menaçait des galères s'il en relevait, ou de le faire traîner sur la claie, s'il mourait. Le maître d'hôtel, alarmé de ces scènes fâcheuses, qui pouvaient avoir des suites plus fâcheuses encore, imagina de changer secrètement les deux malades de lit, et tout le trouble fut apaisé

Aujourd'hui (en 1886), comme au XVIIIe siècle, nous voyons l'Église mettre autant d'ardeur à refuser les sacrements aux gens qui les réclament, qu'à les administrer, in articulo mortis, à des hommes qui, comme Littré, par exemple, ont, pendant tout le cours d'une longue existence, fait profession de libre-pensée.

Le docteur Robin; collaborateur et ami de Littré, ne put s'empêcher d'écrire à l'occasion de l'enterrement religieux de Littré, libre-penseur comme il l'était lui-même: «Littré a toute sa vie demandé des obsèques civiles, nous accompagnerons son corps jusqu'à l'Église seulement.» — Le docteur Robin, pour éviter une mésaventure semblable, avait inséré dans son testament cette prescription formelle: «J'exige absolument de mes héritiers que mon enterrement soit un enterrement civil, quel que soit le lieu où je meure.»

Cependant sa famille l'a fait enterrer religieusement, bien qu'elle ne pût alléguer sa conversion quasi-posthume, puisque il était mort à la suite d'une attaque d'apoplexie, sans avoir un seul instant recouvré l'usage de la parole, mais, elle n'avait pas, dit-elle, pris connaissance de ses papiers. Tout au contraire, l'israélite Léon Gozlan, près duquel un rabbin faisait la veillée des morts; fut enterré catholiquement parce que sa famille trouva dans ses papiers la preuve qu'il avait été baptisé dans son enfance.

Quelques semaines avant la mort du docteur Robin, on avait vu un Lepère libre-penseur, frappé d'un mal subit qui, dès le début de sa courte maladie, lui avait enlevé toute connaissance, recevoir, sans s'en douter, l'assistance d'un prêtre et être enterré comme catholique.

Aussitôt le Figaro, moniteur du monde religieux et du monde galant, s'est empressé de dire: «M. Lepère que l'on a enterré hier avec tous les sacrements de la religion chrétienne, est, en somme, revenu aux anciennes croyances de sa prime jeunesse

M. Rathier, ami de M. Lepère et comme lui député de l'Yonne, a cru devoir rétablir la vérité des faits, en rappelant que, pendant les dernières années de sa vie, M. Lepère avait été fidèle à ses convictions, qui associaient la libre pensée à sa foi républicaine, que, s'il avait été enterré comme catholique, c'était parce qu'un prêtre lui avait été imposé, alors qu'il n'avait plus connaissance de ce qui se passait autour de lui.

Le plus souvent les familles des libres-penseurs, soit par conviction religieuse, soit par respect humain, se sont ainsi les complices de l'Église venant exercer son prosélytisme de la dernière heure près d'un moribond inconscient de sa conversion quasi-posthume. Si au contraire, comme c'est son devoir de le faire, la famille veille à ce que le moribond soit mis à l'abri de ces tentatives de pseudo-conversions, les cléricaux protestent contre l'atteinte ainsi portée à la liberté de prosélytisme de l'Église.

C'est ainsi que, à l'occasion de la mort de Victor Hugo, M. Fresneau ne craignait pas de dire à la tribune du Sénat: «Il s'est établi un usage, contre lequel je proteste de toute l'énergie de ma conscience et de ma raison; je veux parler du droit que l'incrédulité s'est arrogé, de se donner des gardes du corps pour surveiller les derniers moments des malades, petits ou grands, humbles ou illustres. Grâce à cette coutume qui représente assez exactement les violences reprochées à nos pères, et comme l'introduction des dragonnades dans la vie privée, nous ne pouvons savoir ce qui s'est passé à la dernière heure de celui (VICTOR HUGO) que vous prétendez honorer à votre manière.»

De cette insinuation que Victor Hugo eût pu se convertir, s'il n'eût pas été entouré de sa famille, à l'affirmation qu'à sa dernière heure il a voulu se convertir, il n'y a qu'un pas, et ce pas ayant été fait par Le Monde, organe officiel de la royauté de droit divin, le pieux journal s'est attiré ce rude démenti de M. Lockroy: «Les drôles qui dirigent un journal religieux intitulé Le Monde, ont osé imprimer que Victor Hugo à son lit de mort a demandé un prêtre. Je n'ai pas besoin de dire qu'ils en ont menti. Voici du reste la lettre que je reçois à ce sujet du docteur Germain Sée: «Si vous avez lu Le Monde d'hier, vous y trouverez une monstruosité, sur le désir qu'aurait manifesté le Maître, de se confier à un prêtre, et une prétendue déclaration de mon ami Vulpian; je vous autorise, au nom de Vulpian, à donner le plus formel démenti aux paroles qu'on lui avait prêtées à titre de révélation.»

Il est évident que si, malgré les précautions prises par la famille pour mettre le mourant à l'abri de toute tentative suspecte, on a pu tenter d'accréditer la légende du désir de conversion de Victor Hugo, cette conversion eût passé pour un fait accompli, si, comme au bon vieux temps, un magistrat complaisant assisté d'un prêtre catholique, eut pu, lorsque le maître agonisait, écarter sa famille et interpréter habilement, soit ses réponses les plus insignifiantes à des questions captieuses, soit son silence même. Alors Victor Hugo eût été, bon gré mal gré, tenu pour bien et dûment converti, et l'Église aurait enterré comme catholique, celui qui avait solennellement déclaré qu'il déclinait les prières des prêtres.

N'en déplaise à M. Fresneau, ce sont les odieuses pratiques de l'ancien régime à l'égard des mourants qui peuvent, à bon droit, être qualifiées d'introduction des dragonnades dans la vie privée, et c'est manifester le désir du retour à de telles pratiques, que de s'indigner de ce que les familles se fassent les gardes du corps de leurs malades, pour leur permettre de mourir en paix.

Sous la monarchie de droit divin, les Parlements, s'ils n'avaient point songé à interdire à l'Église d'administrer les sacrements à ceux qui ne les réclamaient pas, ou même les refusaient, avaient commis l'erreur de vouloir enjoindre aux curés, par arrêts, d'administrer les sacrements aux jansénistes qui les réclamaient. Les pamphlétaires du temps raillaient ainsi cette erreur juridique: «les Parlements veulent décider du corps de Jésus- Christ comme d'une question de boues et de lanternes.»

En 1883, M. Bernard Lavergne, alors qu'il demandait au garde des sceaux de sévir contre un curé, refusant d'administrer un mourant parce que celui-ci ne voulait pas promettre de retirer ses enfants des écoles de l'État pour les envoyer aux écoles congréganistes, ne tombait pas dans la même erreur que les anciens Parlements. Il ne demandait pas qu'on obligeât le curé à administrer ce mourant, mais que l'on infligeât une peine disciplinaire à ce prêtre, fonctionnaire salarié par l'État, qui abusait de sa situation pour faire tort aux écoles de l'État.

De même, lorsque dans l'élection sénatoriale du Finistère, les prêtres ont cherché à influencer le vote des électeurs en menaçant ceux qui voteraient pour les candidats républicains, de leur refuser l'absolution et la communion, ils se sont exposés à être poursuivis, pour violation des prescriptions de la loi électorale. Mais, presque toujours, le gouvernement s'abstient de punir disciplinairement ou de faire poursuivre les prêtres, qui ont abusé de leur situation d'agents d'un service public, se faisant une arme politique du refus des sacrements. Il sait que, si l'Église doit être seule maîtresse de déterminer les conditions qu'elle veut mettre à l'administration des sacrements, elle use à ses risques et périls de son droit, et que, lorsque ses refus de sacrements ont manifestement un motif politique, ces refus imprudents ne tardent point à augmenter le nombre des déserteurs du catholicisme. N'a-t-on pas vu tout récemment, en 1885, un des catholiques électeurs du catholique département du Finistère, répondre à son curé qui le menaçait de lui refuser ses Pâques s'il votait mal: Eh bien! je m'en passerai!

Pour en revenir à la visite obligatoire du curé, pour tous les malades, on ne peut mieux faire ressortir la cruelle iniquité de cette prescription légale qu'en rappelant l'énormité des peines édictées contre le malade huguenot, qui refusait de se laisser administrer les derniers sacrements: «Voulons et nous plaît, dit une déclaration du roi de 1713, que tous nos sujets, nés de parents qui ont été de la r. p. r. avant ou depuis la révocation de l'édit de Nantes, qui, dans leurs maladies auront refusé aux curés, vicaires ou autres prêtres de recevoir les sacrements de l'Église, et auront déclaré qu'ils veulent persister et mourir dans la religion prétendue réformée, soit qu'ils aient fait abjuration ou non, ou que les actes n'en puissent être rapportés, soient réputés relaps et sujets aux peines portées par notre déclaration du 29 avril 1686.»

Or voici les peines édictées par cette déclaration, contre les malades relaps: «Au cas que lesdits malades viennent à recouvrer la santé, voulons que le procès leur soit fait et parfait par les juges, et qu'ils les condamnent, à l'égard des hommes, aux galères perpétuelles avec confiscation des biens, et à l'égard des femmes et filles, à faire amende honorable et à être enfermées avec confiscation de leurs biens; quant aux malades ayant fait les mêmes refus et déclarations qui seront morts dans cette malheureuse disposition, nous ordonnons que le procès sera fait aux cadavres ou à leur mémoire…, et qu'ils seront traînés sur la claie, jetés à la voirie, et leurs biens confisqués

Rien n'avait été négligé pour que les malades ne pussent se soustraire à la terrible visite du curé qui devait si souvent avoir pour eux les plus funestes conséquences. Non seulement les baillis, sénéchaux et prévôts devaient prévenir le curé du lieu dès qu'ils apprenaient qu'un huguenot était malade, mais encore la même obligation incombait au médecin appelé pour soigner le malade.

Les prescriptions suivantes dont l'infraction rendait le médecin passible de trois cents livres d'amende pour la première fois, d'une suspension de trois mois pour la seconde et de la déchéance pour la troisième, assuraient l'exécution des obligations imposées aux médecins par la loi: «Voulons et nous plaît que tous les médecins de notre royaume soient tenus dès le second jour qu'ils visiteront les malades attaqués de fièvre ou autre maladie, qui, par sa nature peut avoir trait à la mort, de les avertir de se confesser, ou de leur en faire donner avis par leur famille; et, en cas que les malades ou leur famille, ne paraissent pas disposés à suivre cet avis, les médecins seront tenus d'en avertir le curé ou le vicaire de la paroisse dans laquelle les malades demeurent… Défendons aux médecins de les visiter un troisième jour, s'il ne leur paraît pas un certificat signé du confesseur desdits malades, qu'ils ont été confessés, ou du moins qu'il a été appelé pour les voir et qu'il les a vus, en effet, pour les préparer à recevoir les sacrements.» Ainsi, le médecin, s'il n'avait pas la preuve que son malade avait pris soin d'assurer le salut de son âme en réclamant les sacrements, devait dès le troisième jour l'abandonner, le laisser périr sans secours, sous peine d'encourir lui-même, soit une grosse amende, soit même, à la seconde récidive, sous peine de se voir interdire l'exercice de la médecine!

Les familles, pour se mettre à l'abri de la visite du curé qui constituait pour le malade une cruelle épreuve, et, pour elles- mêmes, le danger de la confiscation des biens, se résignaient souvent à ne pas avoir recours au médecin, précurseur inévitable du curé. Puis quand le malade, à l'agonie, était sans connaissance, elles faisaient appeler le curé qui ne pouvait plus constater un refus de sacrement.

Le gouvernement, pour l'exemple, voulut faire le procès à la mémoire de quelques huguenots comme suspects d'avoir voulu mourir sans sacrements, parce qu'ils n'avaient pas appelé de médecins. Mais il dut s'arrêter dans cette voie où ne l'auraient pas suivi les magistrats les plus complaisants. Pour trancher la difficulté, Geudre, intendant de Montauban, proposait à la Vrillère de faire rendre un édit, en vertu duquel serait censé mort dans la religion réformée, et par conséquent passible de la confiscation des biens, tout nouveau converti qui, dans sa dernière maladie, n'aurait pas fait une déclaration expresse de sa foi catholique, devant les notaires ou les juges des lieux.

Le procureur du roi à Nantes, voulait même faire le procès à la mémoire d'un nouveau converti, lequel après avoir fort bien soupé était mort, … sans doute d'indigestion.

«Il n'a pas, disait ce procureur du roi, déclaré vouloir mourir dans la religion réformée, mais l'on n'a pas de marques qu'il soit mort dans les véritables sentiments catholiques… Si l'on peut découvrir des marques plus convaincantes, on fera le procès à sa mémoire et, même sur les preuves que je vous marque, si vous le jugez à propos

Un homme qui meurt subitement, après avoir fort bien soupé, considéré comme relaps parce qu'il n'a pas, en mourant, donné des marques suffisantes de ses sentiments catholiques, cela ne passe- t-il pas les dernières limites de l'odieux et de l'absurde?

Les malades qui n'avaient pu se soustraire à la visite du curé, recouraient à tous les subterfuges et à toutes les équivoques pour éviter, à eux-mêmes, un traitement infamant, et à leurs héritiers la confiscation des biens.

Il y en a, dit l'intendant Gendre, qui font les muets, plusieurs qui affectent les fièvres chaudes.

«Quand les prêtres visitent les réformés, écrit un curé, ils font les derniers efforts pour les recevoir hors de lit pour faire voir qu'ils ne sont pas si malades, jusque là qu'il y en a plusieurs qui meurent debout.

«L'un, dissimulant ses souffrances, dit au curé qui le presse de se confesser, il n'est pas encore temps, il était mort le lendemain quand le curé revint pour renouveler ses instances. Un autre, après avoir renvoyé plusieurs fois le curé en disant qu'il n'était pas si mal, à la question qui lui est posée à l'agonie, s'il veut mourir dans la religion catholique, répondit maigrement, dit un procès verbal, il n'y en a qu'une, sans vouloir s'expliquer autrement.»

Souvent l'odieuse persécution qu'ils avaient à subir à leur lit de mort, de la part du magistrat et du curé, était pour les huguenots, l'occasion de manifester enfin leurs véritables sentiments qu'ils avaient dû dissimuler pendant des années.

Le curé de Paimboeuf, tourmentant une convertie pour l'amener à recevoir les sacrements, eut la cruauté de lui dire «qu'elle ne se flattât point sur une longue vie, d'autant que sa maladie était mortelle et_ quelle ne pouvait point passer la nuit_.»

Sur les dix heures du soir, la malade tombe en agonie et elle dit des paroles injurieuses au prêtre et aux curieux qui étaient venus avec celui-ci et la tourmentaient encore, à minuit elle était morte.

À Metz, un maître cordonnier menacé du lieutenant criminel par le curé; congédie ainsi son tourmenteur: «Je vous donne le bonsoir, que Dieu vous conduise; vous me rompez la tête depuis une heure et demie.» Il voulut souffler la chandelle, bientôt après il expira.

«Madame de la Rochelandière, dit Lambert de Beauregard, étant tombée malade à Lyon, son hôte avertit le curé de la paroisse qui ne manqua pas de venir vers elle avec beaucoup de monde pour la solliciter à se confesser et ensuite à recevoir le viatique. Mais elle s'en défendit vigoureusement, _quoiqu'elle commençât bientôt d'agoniser _et qu'elle fût en l'âge de soixante-quinze ans. On s'avisa même de la tirer du lit et de la mettre sur une chaise, en lui criant à haute voix qu'il fallait obéir, et qu'autrement, on traînerait son corps sur une claie, et qu'on la jetterait aux bêtes, à quoi elle répondit que l'on fit ce que l'on voudrait, que même, si on ne voulait pas attendre de la traîner qu'elle fut morte, que l'on la traînât toute vivante et que l'on la jetât à la voirie toute vive, que, pour cela, elle ne renierait jamais son sauveur. Tellement, qu'étant morte bientôt après, on ne manqua pas de la traîner et ensuite de la jeter dans le Rhône.»

Un octogénaire, le comte de Nouvion, ancien lieutenant colonel, ayant rétracté par écrit son abjuration, était gravement malade. On lui envoie le bourreau qui lui déclare avoir ordre de le traîner sur la claie dès qu'il aura rendu le dernier soupir. Nouvion répond qu'il n'est pas besoin d'attendre qu'il soit mort, qu'il est tout prêt. Quelques heures après on enlevait Nouvion pour le jeter dans un couvent où l'on fit en vain mille efforts pour vaincre sa constance. Dès qu'il fut mort, les moines jetèrent son corps dans un chenil où, par ordre de la justice, une charrette vint le prendre pour le mener à la ville de Laon où l'on allait faire le procès à sa mémoire. «On vit alors, dit Jurieu, un spectacle affreux. La tête de ce pauvre corps pendait entre deux roulons de la charrette, toute sanglante. Toutes les plaies qu'il avait autrefois reçues se rouvrirent toutes à la fois et devinrent autant de bouches qui vomissaient le sang et demandaient vengeance de ce que de si longs services étaient ainsi récompensés

À Dijon, une femme fut mise sur la claie avant d'avoir rendu le dernier soupir et traînée encore demi vive.

Le cadavre de Mlle de Montalembert, d'une des plus nobles familles d'Angoulême, fut traîné nu sur la claie.

«À Montpellier, dit Jurieu, on a vu le corps d'une vénérable femme, épouse de M. Samuel Carquet, médecin, exposé tout nu le long des rues, soufflant le pavé de son sang et de ses entrailles répandues. Et quand elle eût été laissée à la voirie, deux dragons arrivèrent qui firent passer et repasser cent fois leurs chevaux sur ce pauvre corps.»

À Rouen, les corps de Pierre Hébert et de la femme Vivien, furent mis en pièces par la populace et leurs misérables restes, pendant plusieurs jours, servirent de jouets aux écoliers des jésuites. Le cadavre de Pierre le Vasseur fut écorché, celui d'Anne Magnan donné à manger aux chiens; d'autres abandonnés, dans la campagne aux bêtes fauves après avoir été traînés pendant plusieurs lieues.

À Dieppe, le gardien de la prison chargé de la garde du corps d'une relapse, agit, dit Élie Benoît, comme un montreur d'éléphants, de lions ou d'autres choses peu ordinaires. Il invita le monde à venir, moyennant finance, voir le corps d'une damnée; sept ou huit cents curieux se rendirent à son appel et cette indigne exhibition valut quelque profit à cet ingénieux geôlier.

Il fallait souvent conserver assez longtemps les corps de ceux à la mémoire desquels on faisait le procès, et parfois, pour éviter la putréfaction, les juges ordonnaient que le corps fût provisoirement inhumé. À Caen, un arrêt ordonna de saler, comme un porc, le corps d'un huguenot jusqu'à ce que les juges eussent statué sur le procès fait à sa mémoire.

Mais on ne prenait pas toujours les précautions conservatrices nécessaires; ainsi, six ou sept mois après la mort de l'orfèvre l'Alouel, ce ne fut pas le corps de ce malheureux, mais les débris de son cadavre qui furent traînés sur la claie à Saint-Lô. Parfois, dit Élie Benoît, on traînait par les rues des corps qui tombaient en pièces et dont la cervelle ou les entrailles demeuraient sur le pavé.

Quand on traîna sur la claie, à Metz, les restes de M. de Chenevières, conseiller au parlement, mort à quatre-vingts ans, entouré de l'estime de tous, le peuple, dit Olry, fit entendre des cris lamentables en voyant ce pauvre corps exposé tout nu sur la claie, avec les entrailles séparées du corps et mises dans un petit cercueil placé auprès de lui.

Ces révoltantes exécutions indignaient les catholiques eux-mêmes et inspiraient aux nouveaux convertis l'horreur d'une religion, qui provoquait de tels outrages aux morts.

Dès 1687, le secrétaire d'État écrivait aux intendants: «La loi sur les relaps n'a pas eu tout le succès qu'on en espérait. Sa Majesté trouve à propos que vous fassiez entendre aux ecclésiastiques qu'il ne faut pas que, dans ces occasions, ils appellent si facilement les juges pour être témoins, afin de ne pas être obligé de faire exécuter la déclaration dans toute son étendue

Le gouvernement voulait se réserver la faculté de faire le procès à la mémoire des relaps, pour pouvoir confisquer les biens de ceux-ci, sans être obligé de faire traîner leur corps sûr la claie, ce qui révoltait l'opinion publique. C'est ainsi qu'en 1699 encore, le secrétaire d'État donne ces instructions à un intendant. Sa Majesté m'a ordonné de vous écrire de dire aux juges ordinaires de faire le procès à sa mémoire (une femme relapse); que si son cadavre avait été conservé et qu'il fût condamné à être traîné sur la claie, vous direz aux juges de ne point exécuter, à cet égard seulement, le jugement.

Mais trop souvent, le zèle immodéré du clergé donnait à la rechute de nouveaux convertis trop d'éclat pour que le gouvernement crût pouvoir se dispenser d'appliquer dans toute sa rigueur, la loi sur les relaps. On vit donc longtemps encore, du moins en province, le déplorable spectacle de cadavres traînés sur la claie et jetés à la voirie.

On tenta même de les traîner à Paris et Rapin Thoiras écrit en 1693: «M. de la Bastide me marque qu'un nouveau converti étant mort à Paris, sans avoir voulu confesser ni communier, on l'avait mis sur une claie pour le traîner, mais qu'à ce spectacle inhumain, le peuple se mutina et l'enlevèrent et furent l'enterrer dans un cimetière, disant qu'il était indigne d'un grand roi de souffrir qu'on usât de telles barbaries contre ses sujets et que, sans doute, c'était ce qui attirait la colère de Dieu sur eux.»

Au mois d'août 1700, le préfet de police d'Argenson, pour se dispenser d'exécuter l'ordre que lui donnait le secrétaire d'État de faire dans toute sa rigueur le procès à la mémoire d'une prétendue relapse, était encore obligé de faire valoir les considérations suivantes: «Je craindrais que cet exemple de sévérité mal placée, ne fit un éclat fâcheux sur le public, vous savez combien les procès de cette gravité révoltent les nouveaux convertis encore chancelants, et s'ils font ce _mauvais effet _dans les provinces, ils porteront un bien plus grand coup dans la capitale du royaume, où l'on a sujet de croire que rien ne se fait, en matière de cette importance, si le roi ne l'a ordonné à ses magistrats, par un ordre exprès et précis.»

Ce ne furent ni le clergé, ni le gouvernement qui eurent le mérite du renoncement à cette barbare pratique de traîner les corps sur la claie; il fallut que l'opinion publique leur forçât la main en cette occasion, comme elle l'avait fait pour l'odieux usage de mener les patients au supplice avec un bâillon sur la bouche.

Peu à peu l'application de la loi prescrivant la visite obligatoire des malades par le curé, cessa même d'être faite exactement. Enfin en 1736, une déclaration, donnant une sanction tacite à la suppression de l'obligation de la visite du curé, décida que ceux auxquels la sépulture ecclésiastique serait refusée, juifs, mahométans, protestants ou comédiens, seraient inhumés en vertu d'une ordonnance du juge, indiquant l'endroit où devait avoir lieu l'inhumation.

Pour les huguenots qui mouraient à Paris, le refus de sépulture ecclésiastique était présumé, et, quand les parents ou les amis du défunt requéraient le commissaire du quartier de leur donner un permis d'inhumation, celui-ci ordonnait invariablement que le cadavre fût enterré, secrètement, sans éclat ni scandale, dans le grand chantier du port au plâtre, aujourd'hui port de la Râpée.

En province, on était tenu à plus de précautions et l'on se gardait de déclarer que le défunt appartenait à la religion protestante, et avait volontairement négligé d'appeler un prêtre à son lit de mort, dans la crainte de voir faire le procès à sa mémoire.

Ainsi, par exemple, les enfants Marchegay en 1745, ayant perdu leur mère, morte en Vendée, ont soin de faire constater par un notaire que, peu de jours avant sa mort, la défunte était_ sur pied et en bonne santé_. Puis, pour obtenir l'autorisation de l'inhumer dans leurs terres, ils déclarent que le curé a refusé de laisser inhumer la défunte dans le cimetière, sans qu'ils sachent pour quelles raisons, ce qui les met dans l'obligation d'avoir recours à la justice.

L'opinion publique avait obligé le gouvernement et le clergé à renoncer à la barbare mesure de traîner sur la claie le cadavre des relaps, c'est encore elle qui les contraignit de laisser tomber en désuétude les édits qui imposaient aux malades la visite obligatoire du curé.

La persécution la plus cruelle que les huguenots eurent à subir, aussi bien avant qu'après la révocation, fut celle des enlèvements d'enfants, soit que ceux-ci fussent censés avoir le désir de se convertir, soit même que, par un baptême subrepticement donné l'Église se les fût appropriés.

Fléchier expose ainsi cette étrange théorie de l'appropriation par le baptême: «Un Israélite converti, se trouvant seul dans une maison avec un petit juif, il le baptisa, avec l'intention de croire et faire croire ce que l'Église croit et fait en pareille rencontre. L'enfant ne sait pas ce qu'il est, ses parents n'ont pas consenti ni été consultés en cette occasion; cependant, quoi qu'il soit dans la synagogue, il ne laisse pas d'appartenir à l'Église… Votre Excellence sait mieux que moi, le parti qu'il y a à prendre.»

Ce parti, c'était de l'enlever à ses parents, et, en le faisant élever dans la religion catholique, de le rendre à l'Église, à laquelle il appartenait sans le savoir.

En vertu de ce prétendu droit d'appropriation, quiconque a reçu le baptême, peut être, vivant ou mort, réclamé par l'Église comme catholique; c'est ainsi que, récemment elle réclama le corps de Léon Gozlan qu'elle enterra chrétiennement au cimetière Montmartre, bien que ce fils d'Israélite fût mort, sans que personne se doutât qu'il eût jamais été baptisé.

«Tout le monde le croyait juif, dit Philibert Audebrand; le jour même du décès _la veillée des morts fut faite par un rabbin; _mais, durant la nuit qui suivit, on découvrit dans ses papiers que sa mère; catholique elle-même, l'avait fait baptiser; à la Suite de cette révélation tout à fait inattendue, l'Église le réclame à la synagogue