En exécution des articles conclus le 24 prairial, entre la république française et l'ordre de Malte, ont été arrêtées les dispositions suivantes:
ART. 1. Aujourd'hui, 24 prairial, le fort Manoël, le fort Timer, le château Saint-Ange, les ouvrages de la Bormola, de la Cottonnere, et de la Cité Victorieuse, seront remis, à midi, aux troupes françaises.
2. Demain, 25 prairial, le fort de Riccazoli, le château Saint-Elme, les ouvrages de la Cité Valette, ceux de la Florianne, et tous les autres, seront remis, à midi, aux troupes françaises.
3. Des officiers français se rendront aujourd'hui, à dix heures du matin, chez le grand-maître, pour y prendre les ordres pour les gouverneurs qui commandent dans les différens ports et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français. Ils seront accompagnés d'un officier maltais. Il y aura autant d'officiers qu'il sera remis de forts.
4. Il sera fait les mêmes dispositions que ci-dessus pour les forts et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français, demain 25 prairial.
5. En même temps que l'on consignera les ouvrages de fortifications, l'on consignera l'artillerie, les magasins, et papiers du génie.
6. Les troupes de l'ordre de Malte pourront rester dans les casernes qu'elles occupent jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu.
7. L'amiral commandant la flotte française nommera un officier pour prendre possession aujourd'hui des vaisseaux, galères, bâtimens, magasins, et autres effets de marine appartenans à l'ordre de Malte.
BONAPARTE.
À bord de l'Orient, le 24 prairial an 6 (12 juin 1798).
À l'évêque de Malte.
J'ai appris avec un véritable plaisir, monsieur l'évêque, la bonne conduite, que vous avez eue, et l'accueil que vous avez fait aux troupes françaises.
Vous pouvez assurer vos diocésains que la religion catholique, apostolique et romaine, sera non-seulement respectée, mais ses ministres spécialement protégés.
Je ne connais pas de caractère plus respectable et plus digne de la vénération des hommes, qu'un prêtre qui, plein du véritable esprit de l'évangile, est persuadé que ses devoirs lui ordonnent de prêter obéissance au pouvoir temporel, et de maintenir la paix, la tranquillité et l'union au milieu d'un diocèse.
Je désire, monsieur l'évêque, que vous vous rendiez sur-le-champ dans la ville de Malte, et que, par votre influence, vous mainteniez le calme et la tranquillité parmi le peuple. Je m'y rendrai moi-même ce soir. Je désire que, dès mon arrivée, vous me présentiez tous les curés et autres chefs d'ordre de Malte et villages environnans.
Soyez persuadé, monsieur l'évêque, du désir que j'ai de vous donner des preuves de l'estime et de la considération que j'ai pour votre personne.
BONAPARTE.
Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Les citoyens Berthollet, le contrôleur de l'armée, et un commis du payeur, enlèveront l'or, l'argent et les pierres précieuses qui se trouvent dans l'église de St.-Jean, et autres endroits dépendans de l'ordre de Malte, l'argenterie des auberges et celle du grand-maître.
2. Ils feront fondre dans la journée de demain tout l'or en lingots, pour être transporté dans la caisse du payeur à la suite de l'armée.
3. Ils feront un inventaire de toutes les pierres précieuses qui seront mises sous le scellé dans la caisse de l'armée.
4. Ils vendront pour 250 à 300,000 fr. d'argenterie à des négocians du pays pour de la monnaie d'or et d'argent, qui sera également remise dans la caisse de l'armée.
5. Le reste de l'argenterie sera remis dans la caisse du payeur, qui la laissera à la monnaie de Malte, pour être fabriquée, et l'argent remis au payeur de la division, pour la subsistance de cette division. On spécifiera ce que cela doit produire, afin que le payeur puisse en être comptable.
6. Ils laisseront, tant à l'église St.-Jean qu'aux autres églises, ce qui sera nécessaire pour l'exercice du culte.
BONAPARTE.
Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).
Au citoyen Garat, ministre à Naples.
Je vous envoie, citoyen ministre, un courrier que j'expédie à Paris. Je vous prie de lui fournir les passe-ports nécessaires, et de l'expédier en toute diligence.
Je vous prie de donner à la cour de Naples une connaissance pure et simple de l'occupation de Malte par les troupes françaises, et de la souveraineté et propriété que nous venons d'y acquérir. Vous devez en même temps faire connaître à S.M. le roi des Deux-Siciles, que nous comptons conserver les même relations que par le passé pour notre approvisionnement, et que si elle en agissait avec nous autrement qu'elle en agissait avec Malte, cela ne serait rien moins qu'amical.
Quant à la suzeraineté que le royaume de Sicile a sur Malte, nous ne devons pas nous y refuser, toutes les fois que Naples reconnaîtra la suzeraineté de la république romaine.
Je m'arrête ici deux jours pour faire de l'eau, après lesquels je pars pour l'Orient.
Je ne sais pas si vous resterez encore long-temps à Naples; je vous prie de me faire connaître ce que vous comptez faire, et de me donner, le plus souvent que vous pourrez, des nouvelles de l'Europe.
Vous connaissez l'estime et la considération particulière que j'ai pour vous.
BONAPARTE.
P.S. Pour épargner le temps, je mets ma lettre au directoire, sous cachet volant; vous pourrez en prendre connaissance.
Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Les chevaliers qui n'étaient pas profès et qui se seraient mariés à Malte;
2. Les chevaliers qui auraient des possessions particulières dans l'île de Malte;
3. Ceux qui auraient établi des manufactures ou des maisons de commerce;
4. Enfin, ceux compris dans la liste que je vous envoie, connus par les sentimens qu'ils ont pour la république, seront regardés comme citoyens de Malte et pourront y rester tant qu'ils désireront. Ils seront exceptés de l'ordre donné aujourd'hui.
BONAPARTE.
Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Les îles de Malte et du Gozo seront administrées par une commission de gouvernement composée de neuf personnes, qui seront à la nomination du général en chef.
2. Chaque membre de la commission la présidera à son tour pendant six mois. Elle choisira un secrétaire et un trésorier hors de son sein.
3. Il y aura, près de la commission, un commissaire français.
4. Cette commission sera spécialement chargée de toute l'administration des îles de Malte et du Gozo, et de la surveillance de la perception des contributions directes et indirectes. Elle prendra des mesures relatives à l'approvisionnement de l'île. L'administration de santé sera spécialement sous ses ordres.
5. Le commissaire ordonnateur en chef fera un abonnement avec la commission pour établir ce qu'elle doit donner par mois à la caisse de l'armée.
6. La commission de gouvernement s'occupera incessamment de l'organisation des tribunaux pour la justice civile et criminelle, en le rapprochant le plus possible de l'organisation qui existe actuellement en France. La nomination des membres aura besoin de l'approbation du général de division commandant à Malte. En attendant que ces tribunaux soient organisés, la justice continuera d'être administrée comme par le passé.
7. Les îles de Malte et du Gozo seront divisées en cantons dont le moindre aura trois mille ames de population. Il y aura à Malte deux municipalités.
8. Chaque canton sera administré par un corps municipal de cinq membres.
9. Il y aura dans chaque canton un juge de paix.
10. Les juges de paix, les différentes magistratures seront nommés par la commission de gouvernement, avec l'approbation du général de division commandant à Malte.
11. Tous les biens du grand-maître de l'ordre de Malte et des différens couvens des chevaliers appartiennent à la république française.
12. Il y aura une commission, composée de trois membres, chargée de faire l'inventaire desdits biens et de les administrer; elle correspondra avec l'ordonnateur en chef.
13. La police sera toute entière sous les ordres du général de division commandant et des différens officiers sous ses ordres.
BONAPARTE.
Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Il y aura, dans chaque municipalité de la ville de Malte, un bataillon de garde nationale composé de neuf cents hommes, qui portera l'uniforme habit vert, paremens et collet rouges, et passe-poil blanc. Cette garde nationale sera choisie parmi les hommes les plus riches, les marchands, et ceux qui sont intéressés à la tranquillité publique.
2. Elle fournira tous les jours toutes les gardes et patrouilles nécessaires pour la police. Elle ne sera jamais de garde aux forts.
3. L'institution du corps des chasseurs sera conservée.
4. Le général de division fera un réglement tant pour l'organisation et le service de la garde nationale que pour l'organisation et le service des chasseurs. On donnera aux uns et aux autres la quantité d'armes nécessaire pour le service.
5. On formera quatre compagnies de vétérans de tous les vieux soldats qui auraient été au service de l'ordre de Malte, et qui sont incapables d'un service actif.
Les deux premières, dès l'instant qu'elles seront organisées, seront envoyées pour tenir garnison dans le fort de Corfou. On exécutera le présent article, quelques difficultés que l'on puisse rencontrer, mon intention n'étant pas que cette grande quantité d'hommes, habitués à l'ordre de Malte, continue à y rester.
6. On formera quatre compagnies de canonniers, à peu près sur le même pied que celles qui existaient ci-devant, qui seront employées dans les batteries de la côte. Il y aura, dans chacune de ces compagnies de canonniers, un officier et un sous-officier français.
7. Tous les individus qui voudront former une compagnie de cent chasseurs seront maîtres de la former. Eux et les officiers de ces compagnies seront conservés, et, dès l'instant qu'elles seront organisées, le général de division les fera partir pour rejoindre l'armée.
BONAPARTE.
Malte, le 27 prairial an 6 (15 juin 1798).
Aux commissaires du gouvernement à Corcyre, Ithaque, et près le département de la mer Egée.
Je vous préviens, citoyens, que le pavillon de la république flotte sur tous les forts de Malte, et que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est détruit.
Je vous instruirai incessamment de la direction que prendra l'armée.
Apprenez aux habitans de votre département ce que nous faisons dans ce moment-ci; ils en tireront tout l'avantage.
N'oubliez aussi aucun moyen de le faire connaître à tous les Grecs de la Morée et des autres pays.
BONAPARTE.
Malte, le 27 prairial an 6 (15 juin 1798).
Aux consuls de Tunis, Tripoli et Alger.
Je vous préviens, citoyens, que l'armée de la république est en possession depuis deux jours de la ville et des deux îles de Malte et du Gozo. Le pavillon tricolore flotte sur tous les forts.
Vous voudrez bien, citoyen, faire part de la destruction de l'ordre de Malte et de cette nouvelle possession de la république au bey, près duquel vous vous trouvez, et lui faire connaître que, désormais, il doit respecter les Maltais, puisqu'ils se trouvent sujets de la France.
Je vous prie aussi de lui demander qu'il mette en liberté les différens esclaves maltais qu'il avait; j'ai donné l'ordre pour que l'on mit en liberté plus de deux mille esclaves barbaresques et turcs, que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem tenait aux galères.
Laissez entrevoir au bey que la puissance qui a pris Malte en deux ou trois jours, serait dans le cas de le punir, s'il s'écartait un moment des égards qu'il doit à la république.
BONAPARTE.
Malte, le 27 prairial an 6 (15 juin 1798).
Au général Chabot.
Nous sommes entrés, citoyen général, depuis trois jours dans Malte. La république vient, par-là, d'acquérir une place aussi forte que favorablement située pour le commerce.
Les habitans des trois départemens qui composent votre division, doivent en tirer un avantage tout particulier. Annoncez-leur cette bonne nouvelle.
Je laisse le général Vaubois pour commander ici. Vous pourrez correspondre avec lui pour tous les objets dont vous pourriez avoir besoin.
Votre division fait partie de l'armée que je commande. Je vous prie de m'envoyer par le brick l'état de situation exacte de vos troupes, de votre marine, de vos magasins, soit d'artillerie, soit de vivres.
Faites-moi connaître aussi ce qui est dû à la troupe, et s'il vous serait possible de pouvoir vous procurer des matelots, d'armer en flûte le vaisseau et la frégate qui sont à Corfou, et de me les envoyer dans l'endroit que je vous désignerai.
Je vous prie d'expédier à notre ministre à Constantipople, la nouvelle de l'occupation de Malte par l'armée française, et de la destruction de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Annoncez également cette nouvelle à Ali-Pacha, au pacha de Scutari et au pacha de la Morée.
Je désire que vous n'envoyiez à Constantinople qu'un bateau de commerce. Le chebeck le Fortunatus a ordre de venir joindre l'armée: faites-le accompagner par un de vos meilleurs bricks, afin que je puisse vous le renvoyer avec de nouveaux ordres.
Mettez-vous en mesure contre l'attaque des Turcs. Il est inutile que vous fassiez connaître la destination que prend l'armée.
BONAPARTE.
Malte, le 28 prairial an 6 (16 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Tous les habitans des îles de Malte et du Gozo sont tenus de porter la cocarde tricolore. Aucun habitant de Malte ne pourra porter l'habit national français, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission spéciale du général en chef. Le général en chef accordera la qualité de citoyen français et la permission de porter l'habit national aux habitans de Malte et du Gozo qui se distingueront par leur attachement à la république, par quelque action d'éclat, trait de bienfaisance ou de bravoure.
2. Tous les habitans de Malte sont désormais égaux en droits. Leurs talens, leur mérite, leur patriotisme, et leur attachement à la république française, établissent seuls la différence entre eux.
3. L'esclavage est aboli: tous les esclaves connus sous le nom de bonnivagli seront mis en liberté, et le contrat déshonorant pour l'espèce humaine qu'ils ont fait est détruit.
4. En conséquence de l'article précédent, tous les Turcs qui sont esclaves de quelque particulier seront remis entre les mains du général commandant, pour être traités comme prisonniers de guerre; et, vu l'amitié qui existe entre la république française et la Porte ottomane, ils seront envoyés chez eux lorsque le général en chef l'ordonnera, et lorsqu'il aura connaissance que les beys consentent à renvoyer à Malte tous les esclaves français ou maltais qu'ils auraient.
5. Dix jours après la publication du présent ordre, il est défendu d'avoir des armoiries soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des maisons, de cacheter des lettres avec des armoiries, ni de prendre des titres féodaux.
6. L'ordre de Malte étant dissous, il est expressément défendu à qui que ce soit de prendre des titres de baillis, commandeurs, ou chevaliers.
7. On mettra dans chaque église, à la place où étaient les armes du grand-maître, celles de la république.
8. Dix jours après la publication du présent ordre, il est défendu, sous quelque prétexte que ce soit, de porter des uniformes des corps de l'ancien ordre de Malte.
9. L'île de Malte appartenant à la république française, la mission des différens ministres plénipotentiaires a cessé.
10. Tous les consuls étrangers cesseront leurs fonctions, et ôteront les armes qui sont sur leurs portes, jusqu'à ce qu'ils aient reçu des lettres de créance de leur gouvernement pour continuer leurs fonctions dans la ville de Malte, devenue port de la république française.
11. Tous les étrangers venant et vivant à Malte seront obligés de se conformer au présent ordre, quels que soient leur grade et le rang qu'ils auraient chez eux.
12. Tous les contrevenans aux articles ci-dessus seront condamnés, pour la première fois, à une amende du tiers de leurs revenus; la seconde, à trois mois de prison; la troisième, à un an de prison; la quatrième, à la déportation de l'île de Malte, et à la confiscation de la moitié de leurs biens.
BONAPARTE.
Malte, le 28 prairial an 6 (16 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Il sera fait un désarmement général de tous les habitans des îles de Malte et du Gozo. Il ne sera accordé des armes que par une permission du général commandant, et à des hommes dont le patriotisme sera reconnu.
2. L'organisation des chasseurs volontaires dans les îles de Malte et du Gozo sera continuée; mais ce corps ne sera composé que d'hommes sur les services desquels on peut compter. On aura soin surtout d'avoir des officiers patriotes.
3. Les signaux seront rétablis depuis la pointe du Gozo à Malte.
4. Les lois de la santé à Malte ne seront ni plus ni moins rigoureuses que les lois de la santé à Marseille.
5. Il sera formé une compagnie de trente volontaires, composée de jeunes gens de quinze à trente ans, et pris dans les familles les plus riches.
6. Le général de division désignera, dans l'espace de dix jours, à la commission de gouvernement les hommes qui doivent composer ladite compagnie. La commission de gouvernement le leur fera signifier; et, vingt jours après, ils seront obligés d'être armés d'un sabre. Ils auront le même uniforme que les guides de l'armée, à l'exception qu'ils porteront l'aiguillette et le bouton blanc.
7. Ceux qui ne se trouveraient pas à la revue que passera le général de division dix jours après seront condamnés, les jeunes gens à un an de prison, et les parens, jouissant du bien de la famille, à mille écus d'amende.
8. La commission de gouvernement désignera les jeunes gens de neuf à quatorze ans, appartenans aux plus riches familles, lesquels seront envoyés a Paris pour être élevés dans les écoles de la république. Les parens seront tenus de leur faire 800 fr. de pension, et de leur donner 600 fr. pour leur voyage. Le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de guerre.
9. La commission de gouvernement enverra la liste de ces jeunes gens, au plus tard dans vingt jours, au général en chef, et ils partiront au plus tard dans un mois.
10. Ils devront avoir pantalon et gilet bleus, paremens et revers rouges, liseré blanc. Ils seront débarqués à Marseille, où le ministre de l'intérieur donnera des ordres pour les faire passer dans les écoles nationales.
11. Le commissaire-ordonnateur de la marine désignera à la commission de gouvernement les jeunes gens maltais appartenans aux familles les plus riches, pour pouvoir être placés comme aspirans, et pouvoir s'instruire et parvenir à tous les grades.
12. Comme l'éducation intéresse principalement la prospérité et la sûreté publiques, les parens dont les enfans seront désignés, et qui s'y refuseraient, seront condamnés à payer mille écus d'amende.
13. Les classes pour les matelots seront rétablies comme dans les ports de France. Lorsque l'escadre aura besoin de matelots, et qu'il n'y aura pas assez de gens de bonne volonté, on prendra de préférence les jeunes gens de quinze à vingt-cinq ans. Si cela ne suffit pas, on prendra ceux de vingt-cinq à trente-cinq, et enfin ceux de trente-cinq à quarante-cinq.
BONAPARTE.
Malte, le 28 prairial an 6 (16 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Tous les prêtres, religieux et religieuses, de quelque ordre que ce soit, qui ne sont pas natifs des îles de Malte et du Gnzo, seront tenus d'évacuer l'île au plus tard dix jours après la publication du présent ordre: l'évêque, vu ses qualités pastorales, sera seul excepté du présent ordre.
2. Toutes les cures, bénéfices, qui, en vertu du présent ordre, seraient vacans, seront donnés à des naturels des îles de Malte et du Gozo, n'étant point juste que des étrangers jouissent désavantages du pays.
3. On ne pourra pas désormais faire de voeux religieux avant l'âge de trente ans. Il est défendu de faire de nouveaux prêtres, jusqu'à ce que les prêtres actuellement existans soient tous employés.
4. Il ne pourra pas y avoir à Malte et au Gozo plus d'un couvent de chaque ordre.
5. La commission de gouvernement, de concert avec l'évêque, désignera les maisons où les individus d'un même ordre doivent se réunir. Tous les biens qui deviendraient inutiles à la subsistance desdits couvens seront employés à soulager les pauvres.
6. Toutes les fondations particulières, tous les couvens d'ordre séculier et corporations de pénitens, toutes les collégiales, sont supprimés. La cathédrale seule aura quinze chanoines résidans à Malte, et cinq résidans à Civita-Vecchia.
7. Il est expressément défendu à tout séculier, qui n'est pas au moins sous-diacre, de porter le collet ou la soutane.
8. L'évêque sera tenu de remettre, dix jours après la publication du présent ordre, l'état des prêtres et le certificat qu'ils sont naturels des îles de Malte et du Gozo, et l'état de ceux qui, en vertu du présent ordre, doivent évacuer le territoire.
Chaque chef d'ordre sera tenu de remettre un pareil état au commissaire du gouvernement. Tout individu qui n'aurait pas obtempéré au présent ordre sera condamné à six mois de prison.
9. La commission de gouvernement, le commissaire près elle, le général de division, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ordre.
BONAPARTE.
Malte, le 28 prairial an 6(16 juin 1798).
À l'ordonnateur Najac.
Il y a déjà long-temps que vous n'avez reçu de nos nouvelles. Vous devez cependant avoir reçu deux avisos que je vous ai envoyés. Je n'ai reçu de Toulon, depuis mon départ, que le brick qui est parti quarante-huit heures après nous.
Après deux jours de fusillade et de canonnade, nous avons obtenu la ville de Malte et tous ses forts: nous y avons trouvé deux vaisseaux de guerre, une frégate, quatre galères, quinze à dix-huit cents pièces de canon, et quarante mille fusils.
Du reste, l'arsenal est fort peu approvisionné.
La Sensible que je vous expédie, conduira l'ambassadeur de la république à Constantinople.
J'espère que les trois vaisseaux vénitiens, grâce à vos soins, seront a présent en état, et que toutes les troupes restées en arrière, pourront partir sous leur escorte.
Adressez tout ce qui nous serait destiné, à Malte qui nécessairement doit être notre première échelle.
Je désirerais que ces vaisseaux prissent sous leur escorte toutes les troupes que le consul de Gènes a à nous envoyer.
Je vous prie d'expédier, deux fois par décade, un aviso pour Malte, d'où il retournera à Toulon: le commissaire de la marine, qui est à Malte, nous expédiera nos courriers là où nous serons.
BONAPARTE.
Malte, le 29 prairial an 6 (17 juin 1798).
Au citoyen Lavalette.
L'Arthémise, citoyen, a ordre de vous faire mouiller sur la côte d'Albanie, pour vous mettre à même de conférer avec Ali-Pacha. La lettre ci-jointe que vous devrez lui remettre, ne contient rien autre chose que d'ajouter foi à ce que vous lui direz, et de l'inviter à vous donner un truchement sûr pour vous entretenir seul avec lui. Vous lui remettrez vous-même ladite lettre, afin d'être assuré qu'il en prenne lui-même lecture.
Après quoi, vous lui direz que, venant de m'emparer de Malte, et me trouvant dans ces mers avec trente vaisseaux et cinquante mille hommes, j'aurai des relations avec lui, et que je désire savoir si je peux compter sur lui; que je désirerais aussi qu'il envoyât près de moi, en l'embarquant sur la frégate, un homme de marque et qui eût sa confiance; que sur les services qu'il a rendus aux Français, et sur sa bravoure et son courage, s'il me montre de la confiance et qu'il veuille me seconder, je peux accroître de beaucoup sa gloire et sa destinée.
Vous prendrez en général note de tout ce que vous dira Ali-Pacha, et vous vous rembarquerez sur la frégate pour venir me joindre et me rendre compte de tout ce que vous aurez fait.
En passant à Corfou, vous direz au général Chabot, qu'il nous envoie des bâtimens chargés de bois, et qu'il fasse une proclamation aux habitans des différentes îles pour qu'ils envoient à l'escadre, du vin, des raisins secs, et qu'ils en seront bien payés.
BONAPARTE.
Malte, le 29 prairial an 6 (17 juin 1798).
À Ali-Pacha.
Mon très-respectable ami, après vous avoir offert les voeux que je fais pour votre prospérité et la conservation de vos jours, j'ai l'honneur de vous informer que depuis long-temps je connais l'attachement que vous avez pour la république française, ce qui me ferait désirer de trouver le moyen de vous donner des preuves de l'estime que je vous porte. L'occasion me paraissant aujourd'hui favorable, je me suis empressé de vous écrire cette lettre amicale, et j'ai chargé un de mes aides-de-champ de vous la porter, pour vous la remettre en mains propres. Je l'ai chargé aussi de vous faire certaines ouvertures de ma part, et comme il ne sait point votre langue, veuillez bien faire choix d'un interprète fidèle et sûr pour les entretiens qu'il aura avec vous. Je vous prie d'ajouter foi à tout ce qu'il vous dira de ma part, et de me le renvoyer promptement avec une réponse écrite en turc de votre propre main. Veuillez-bien agréer mes voeux et l'assurance de mon sincère dévouement.
BONAPARTE.
Malte, le 29 prairial an 6 (17 juin 1798).
Au roi d'Espagne.
La république française a accepté la médiation de V.M. pour la capitulation de la ville de Malte.
M. le chevalier d'Amatti, votre résident dans cette ville, a su être à la fois agréable à la république française et au grand-maître. Mais par l'occupation du port de Malte par la république, la place de M. d'Amatti se trouve supprimée. Je le recommande à Votre Majesté, pour qu'elle veuille bien ne pas l'oublier dans la distribution de ses grâces.
Je prie Votre Majesté de croire aux sentimens d'estime et à la très-haute considération que j'ai pour elle.
BONAPARTE.
Malte, le 29 prairial an 6 (17 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Les prêtres latins ne pourront pas officier dans l'église qui appartient aux Grecs.
2. Les messes que les prêtres latins ont coutume de dire dans les églises grecques seront dites dans les autres églises de la place.
3. Il sera accordé protection aux Juifs qui voudront établir une synagogue.
4. Le général commandant remerciera les Grecs établis à Malte de la bonne conduite qu'ils ont tenue pendant le siège.
5. Tous les Grecs des îles de Malte et du Gozo, et des départemens d'Ithaque, de Corcyre, et de la mer Egée, qui conserveront des relations quelconques avec les Russes, seront condamnés à mort.
6. Tous les bâtimens grecs qui naviguent sous pavillon russe, s'ils sont pris par des bâtimens français, seront coulés bas.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. Les femmes et les enfans des grenadiers de la garde du grand-maître et du régiment de Malte, qui partent avec la flotte française, recevront:
Les femmes, vingt sous par décade; les enfans au-dessous de dix ans, dix sous par décade.
2. Tous les garçons au-dessus de dix ans seront embarqués sur les bâtimens de la république, comme mousses.
3. Il sera fait, par le payeur, une retenue d'un centime sur la paie de chaque grenadier ou soldat, du régiment de Malte, qui a des enfans.
4. Les femmes des sous-officiers auront trente sous par décade, et les enfans au-dessous de dix ans, quinze sous.
5. La retenue en sera faite sur les appointemens de leur mois.
6. La commission du gouvernement de Malte est chargée de l'exécution du présent ordre.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. La commission du gouvernement se divisera en bureau et en conseil.
2. Le bureau sera composé de trois membres; y compris le président.
3. Le conseil nommera tous les six mois un des deux membres qui doivent composer le bureau.
4. Le bureau sera en activité constante de service; chacun des membres aura 4,000 fr. d'appointemens.
5. Le conseil ne se réunira qu'une fois par décade, pour prendre connaissance de ce qu'aura fait le bureau.
6. Il leur sera accordé à chacun un traitement de 1,000 fr. par an.
7. Les membres du bureau seront, pour cette fois, le citoyen N—— pour six mois, et le citoyen N—— pour un an.
8. Le commissaire de gouvernement aura 6,000 fr. d'appointemens: outre ses frais de bureau, il lui sera accordé, sur l'extraordinaire, une gratification pour son établissement.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. Le général de division commandant à la police générale de l'île et du port; aucun bâtiment ne peut ni entrer ni sortir qu'en conséquence de son réglement.
2. La commission du gouvernement est chargée de l'organisation civile, judiciaire et administrative.
3. Elle ne peut rien faire que sur la demande du commissaire, ou après avoir ouï son rapport; les conclusions du commissaire devront être mises dans toutes les délibérations de la commission.
4. Tout ce qui est réglement ne peut être publié, ni avoir son effet, que visé par le commandant et le général de division.
5. La commission des domaines est chargée de faire l'inventaire de tous les meubles et immeubles appartenans à la république; ainsi que de l'administration de tous les biens nationaux.
6. Elle enverra tous les mois les inventaires qu'elle aura faits et le bordereau de ce qu'elle aura reçu au commissaire du gouvernement.
7. Elle ne pourra faire aucune vente qu'en conséquence d'un ordre du général en chef, et, s'il survenait des circonstances extraordinaires qui exigeassent des fonds, le général de division, le commissaire du gouvernement, le commissaire des guerres, et la commission, se réuniraient et prendraient un arrêté, en conséquence duquel on serait autorisé a vendre jusqu'à la concurrence de 150,000 fr. Le commissaire du gouvernement serait alors chargé de faire un réglement, et d'en suivre tous les détails.
8. La commission des domaines n'aura pas d'autre payeur que celui de la division militaire, qui aura un registre et une caisse particulière pour les objets y relatifs.
10. Le général commandant l'île aura seul le droit de contrôler et de se mêler de l'administration du pays. Les généraux commandant sous lui, les commandans de place, et autres agens militaires, ne se mêleront en aucune manière des objets administratifs. Le général-commandant ne pourra jamais être représenté par un de ses subordonnés.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. Les impôts établis seront provisoirement maintenus. Le commissaire du gouvernement et la commission administrative en assureront la perception.
2. Dans le plus court délai, il sera établi un système d'impositions nouvelles, de manière que le produit total, pris sur les douanes, le vin, l'enregistrement, le timbre, le tabac, le sel, les loyers de maisons et les domestiques, s'élève à 720,000 fr.
3. De cette somme, il sera versé chaque mois 50,000 fr. dans la caisse du payeur de l'armée. Ce versement n'aura lieu cependant que dans trois mois, et jusque-là la caisse des domaines nationaux y suppléera.
4. Les 120,000 fr. restans seront laissés pour fournir aux frais d'administration, justice, etc., selon l'état par aperçu ci-joint.
5. Cet état sera arrêté définitivement par la commission du gouvernement avec le commissaire de la république française, lors de l'organisation des tribunaux, et des diverses parties du service administratif.
6. Le pavé des villes, et l'entretien pour la propreté et le» lumières, sera payé par les habitans.
7. L'entretien des fontaines, par un droit qui sera établi sur les bâtimens qui font de l'eau, ainsi que les gages des employés attachés à ce service.
8. Il sera établi un droit de passe pour l'entretien des routes.
9. L'instruction publique sera payée avec les biens qui y sont déjà affectés; et, en cas d'insuffisance, avec ceux des fondations et couvens supprimés, suivant l'ordre précédent du général en chef.
10. Les gages des magistrats de santé et frais y relatifs seront payés par un droit sur les vaisseaux et sur les voyageurs.
11. Le mont-de-piété sera maintenu, et le commissaire du gouvernement pour voira à son organisation nouvelle.
12. L'établissement dit de l'Université, pour l'approvisionnement en grains de l'île, sera maintenu, en séparant l'administration ancienne à compter du premier messidor; et le commissaire du gouvernement sera tenu de l'organiser de manière à ne laisser aucune inquiétude à la république sur l'approvisionnement de l'île.
13. Les hôpitaux seront organisés sur des bases nouvelles, et il sera pourvu à leurs besoins par des biens des couvens ou fondations supprimés; ceux qui y sont déjà affectés leur seront conservés.
14. La poste aux lettres sera organisée de manière à couvrir, par la taxe des lettres, la dépense qu'elle occasionnera.
15. Les dépenses relatives au passage de l'armée, aux fournitures faites pour elle, à l'état du nouveau gouvernement, seront prises sur les fonds qui resteront disponibles pendant les trois mois où le gouvernement ne paiera rien à l'armée.
16. Le commissaire du gouvernement est autorisé à régler, provisoirement, les cas non prévus, en rendant compte de la détermination au général en chef.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798.)
ÉCOLES PRIMAIRES.
ART. 1er. Il sera établi dans les îles de Malte et du Gozo quinze écoles primaires.
2. Les instituteurs des écoles enseigneront aux élèves à lire et écrire en français, les élémens de calcul et du pilotage, et les principes de la morale et de la constitution française.
3. Les instituteurs seront nommés par le commissaire du gouvernement.
4. Ils seront logés dans une maison nationale à laquelle sera attaché un jardin.
5. Leur salaire en argent sera de mille francs dans les villes et de 800 fr. dans les casals.
6. Il sera affecté au paiement de chaque instituteur une portion suffisante des biens des couvens supprimés.
7. La distribution des écoles et les réglemens sur leurs administration et régime seront confiés à la commission de gouvernement.
ÉCOLE CENTRALE.
ART. 1er. Il sera établi à Malte une école centrale qui remplacera l'université et les autres chaires.
2. Elle sera composé:
1°. D'un professeur d'arithmétique, et de stéréotomie, aux appointemens de 1,800 f.; 2°. d'un professeur d'algèbre et de stéréotomie, aux appointemens de 2,000 fr.; 3°. d'un professeur de géométrie et d'astronomie, aux appointemens de 2,400 fr.; 4°. d'un professeur de mécanique et de physique, aux appointemens de 5,000 fr.; 5°. d'un professeur de navigation, aux appointemens de 2,400 fr.; 6°. d'un professeur de chimie, aux appointemens de 1,800 fr.; 7°. d'un professeur de langues orientales, aux appointemens de 1,200 francs; 8°. d'un bibliothécaire, chargé des cours de géographie, aux appointemens de 1,000 fr.
3. À l'école centrale seront attachés:
1°. La bibliothèque et le cabinet d'antiquités; 2°. un muséum d'histoire naturelle; 3°. un jardin de botanique; 4°. l'observatoire.
Une somme de 3,000 fr. sera affectée à l'entretien du matériel de l'école centrale.
5. On vendra pour 300,000 fr. de biens nationaux pour la fondation de l'approvisionnement.
6. Le commissaire du gouvernement se concertera avec le commissaire des domaines pour la vente desdits biens.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798.)
Le commissaire-ordonnateur ouvrira un crédit sur le payeur de la place, de 3,000 fr. par mois pour le commandant de l'artillerie; 4,000 fr. par mois pour le commandant du génie; 25,000 fr. par mois pour la marine; 3,000 fr. par mois pour l'extraordinaire, à la disposition du général-commandant.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798.)
ART. 1er. Les commissaires des domaines nationaux auront chacun 4,000 fr. d'appointemens par an.
2. Ceux qui ne sont pas établis dans le pays auront six mois d'appointemens en forme de gratification pour leur établissement.
3. Sur les fonds provenant des domaines, il sera accordé également une somme de 6,000 fr. au commissaire de gouvernement pour son établissement, dont 3,000 fr. seront payés sur les premiers fonds, et 3,00 fr. dans six mois.
4. les frais de logement et de bureau de la commission ne pourront pas excéder la somme de 12 à 1,500 fr. par an.
5. Les professeurs formeront ensemble un conseil qui s'occupera des moyens de perfectionner l'instruction, et proposera à la commission de gouvernement les mesures d'administration qu'il jugera nécessaires.
6. Les appointemens des professeurs, le salaire des employés, dont l'état aura été arrêté par la commission de gouvernement, et les dépenses nécessaires pour l'entretien des divers établissemens, seront payés sur les fonds ci-devant affectés à l'entretien de l'université et de la chaire des langues orientales.
7. Il sera affecté au jardin de botanique un terrain de trente arpens, que la commission de gouvernement désignera sans délai parmi les terrains les plus fertiles et les plus près de la ville.
8. Il sera fait à l'hôpital de la ville de Malte des leçons d'anatomie, de médecine et d'accouchement, par les officiers qui y sont attachés.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798.)
ART. 1. On affectera pour l'hôpital, des fonds des couvens ou dotations supprimées, jusqu'à la concurrence de 40,000 fr. de rentes. On prendra de préférence toutes les dotations qui existent déjà affectées aux hospices, quelques dénominations qu'elles aient.
2. On affectera des biens nationaux pour 300,000 fr., pour les créanciers du grand-maître.
3. On vendra pour 300,000 fr. de biens nationaux pour subvenir aux besoins de la garnison et de la marine.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798.)
ART. 1er. L'évêque n'exercera d'autre justice qu'une police sur les ecclésiastiques; toutes procédures relatives au mariages seront du ressort de la justice civile et criminelle.
Il est expressément défendu à l'évêque, aux ecclésiastiques et aux habitans de l'île, de rien recevoir pour l'administration des sacremens, le devoir de leur état étant de les administrer gratis. Ainsi les droits d'étole, et autres pareils, restent abolis.
3. Aucun prince étranger ne pourra avoir d'influence ni dans l'administration de la religion, ni dans celle de la justice. Ainsi aucun ecclésiastique ni habitant ne pourra avoir recours au pape ni à aucun métropolitain.
BONAPARTE.